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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 338, Novembre 2005

Cas no 1916 (Colombie) - Date de la plainte: 18-NOV. -96 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 87. Le comité a examiné ce cas relatif au licenciement de dirigeants syndicaux et de travailleurs consécutif à une grève organisée en 1993 dans l’entreprise Empresas Varias Municipales de Medellín, à deux reprises. [Voir 309e rapport, paragr. 92 à 105, et 313e rapport, paragr. 19 à 26.] Le comité avait prié instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour réintégrer dans leurs postes de travail les dirigeants syndicaux, syndicalistes et travailleurs qui avaient été licenciés pour avoir participé, en 1993, à une grève dans l’entreprise «Empresas Varias Municipales de Medellín» (en fait dans le secteur du ramassage des ordures ménagères) et, si cela était impossible, pour qu’une entière compensation leur soit allouée. Il avait aussi demandé au gouvernement de prendre des mesures pour qu’à l’avenir ce soit un organe indépendant et non l’autorité administrative qui se prononce sur la légalité des grèves, et pour modifier les dispositions du Code du travail interdisant la grève dans un vaste éventail de services qui ne peuvent être considérés comme essentiels au sens strict du terme.
  2. 88. Dans une communication de juin 2004, l’organisation plaignante déclare que l’entreprise Empresas Varias Municipales de Medellín n’a que partiellement respecté les recommandations du Comité de la liberté syndicale et le jugement de la Cour constitutionnelle. A cet égard, l’organisation plaignante indique que: 161 travailleurs ont été effectivement réintégrés dans leurs postes de travail à partir du 27 décembre 1999; sept sont décédés durant le laps de temps écoulé entre la date de leur licenciement et la date de leur réintégration effective dans l’entreprise; cinq ont été mis à la retraite par l’entreprise durant la période écoulée entre la date de leur licenciement et la date de leur réintégration effective; deux ont renoncé de manière expresse et volontaire à leur réintégration; un a été réintégré dans l’entreprise à la suite d’une décision judiciaire rendue le 13 mai 1997, et 29 travailleurs n’ont pu être réintégrés dans l’entreprise en raison du fait qu’ils fournissaient des services agricoles, activité qui n’entrait plus dans le domaine de compétence de l’entreprise.
  3. 89. Dans une communication du 15 avril 2005, le gouvernement indique que le jugement no 568 de 1999 de la Cour constitutionnelle qui fait droit à une demande de recours en protection constitutionnelle (tutela) ordonne, au paragraphe 2 de son dispositif, ce qui suit: «à l’entreprise Empresas Varias Municipales de Medellín E.P.S. de procéder, dans les trois (3) mois suivant la notification du présent jugement, à la réintégration des 209 travailleurs licenciés pour les faits ayant motivé la présente action en justice, et de leur verser les salaires et prestations non perçus, étant entendu, à toutes fins pratiques, qu’il n’y a pas eu solution de continuité de la relation de travail avec l’entreprise. Au cas où la réintégration de certains des travailleurs licenciés s’avérerait impossible, et si cette impossibilité est confirmée par le tribunal administratif d’Antioquia, celui-ci déterminera le montant des indemnisations que l’entreprise Empresas Varias Municipales de Medellín devra verser à ceux qui n’auront pas retrouvé leurs postes de travail pour ce motif.» Le gouvernement affirme que l’entreprise s’est conformée au jugement en protection constitutionnelle susmentionné. Pour ce qui est du cas précis des 29 travailleurs qui fournissaient des services agricoles, le gouvernement indique que l’entreprise les a indemnisés, comme l’a ordonné la Cour dans le dispositif du jugement précité. L’organisation syndicale a introduit deux plaintes pour violation de ce jugement à propos desquelles la justice a estimé que l’entreprise n’avait violé aucune décision judiciaire. Il était physiquement et juridiquement impossible de réintégrer les travailleurs qui fournissaient des services agricoles car, en vertu de la loi no 142, le Conseil municipal de Medellín, en vertu de l’accord no 0198 de 1998, a transformé l’entreprise Empresas Varias en entreprise industrielle et commerciale municipale d’Etat dont l’objectif exclusif est de fournir des services publics de proximité dans le domaine de la voirie et dans d’autres domaines connexes, mais pas, en vertu de la loi, de services agricoles.
  4. 90. Le comité prend note de ces informations.
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