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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 309, Mars 1998

Cas no 1925 (Colombie) - Date de la plainte: 31-MARS -97 - Clos

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106. La plainte qui fait l'objet du présent cas figure dans une communication du Syndicat national des travailleurs d'Avianca (SINTRAVA) datée du 31 mars 1997. Le gouvernement a fait part de ses observations dans des communications datées des 23 juin, 23 septembre et 23 décembre 1997.

  1. 106. La plainte qui fait l'objet du présent cas figure dans une communication du Syndicat national des travailleurs d'Avianca (SINTRAVA) datée du 31 mars 1997. Le gouvernement a fait part de ses observations dans des communications datées des 23 juin, 23 septembre et 23 décembre 1997.
  2. 107. La Colombie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations du plaignant

A. Allégations du plaignant
  1. 108. Dans sa communication du 31 mars 1997, le Syndicat national des travailleurs d'Avianca (SINTRAVA) allègue que la direction de l'entreprise Avianca-Sam-Helicol mène campagne contre l'organisation syndicale. Concrètement, l'organisation plaignante dénonce: 1) le retrait de l'accréditation syndicale permanente, garantie par la convention et accordée à la sous-direction de l'organisation syndicale à Cundinamarca; 2) le licenciement des dirigeants syndicaux de cette même sous-direction, MM. Euclides Arandia, José Angel Cupita, Rubén Darío Leal, José Córdoba et Mme Rosalía Delgado; 3) le refus de reconnaître les membres du Bureau national comme représentants de SINTRAVA le 7 novembre 1995; 4) le licenciement des dirigeants syndicaux de la section de Barranquilla, MM. Luis Cruz et Gabriel San Juan; 5) le licenciement de 16 syndicalistes appartenant à l'équipe des "opérations" de l'aéroport Eldorado à Bogotá, qui ne sont pas parvenus à un arrangement économique avec l'entreprise; 6) la campagne menée par l'entreprise Avianca-Sam-Helicol, en dépit de la convention collective qu'elle a signée, pour tenter de faire accepter au personnel couvert par la convention collective les conditions de travail établies dans un statut dit du travailleur non syndiqué; 7) le fait que l'entreprise n'a pas prélevé les cotisations prévues par la convention à l'intention de SINTRAVA ni les cotisations syndicales ordinaires de 280 membres depuis le 15 décembre 1996 et qu'elle a dans certains cas retenu de manière illégale les cotisations perçues; et 8) l'application sélective, à l'égard des dirigeants syndicaux et des syndicalistes, de l'article 140 du Code du travail, qui prévoit le versement du salaire en l'absence de service fourni en contrepartie.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 109. Dans sa communication du 23 juin 1997, le gouvernement déclare que le 10 février 1997 une enquête administrative a été ouverte concernant les différentes questions contenues dans cette affaire et que, le 12 février, ordre a été donné de présenter des preuves à l'appui de ces allégations. Il ajoute que dans le cadre de cette procédure il a également été demandé de faire le point sur les enquêtes menées pour des motifs analogues dans diverses circonscriptions régionales du travail. Finalement, les autorités administratives ont convoqué les parties à une réunion de conciliation le 6 juin 1997.
  2. 110. Dans sa communication du 23 septembre 1997, le gouvernement fait savoir que la réunion de conciliation s'est tenue le 17 juillet 1997 et que, faute d'un accord entre les parties, l'entreprise a demandé que les éléments de preuve soient présentés et l'organisation syndicale a réitéré les termes de sa demande. A cet égard, le gouvernement indique que les éléments de preuve ont déjà été reçus et qu'à la suite de leur examen une décision appropriée sera prise en la matière.
  3. 111. Enfin, dans sa communication du 23 décembre, le gouvernement fait savoir que les autorités administratives mènent des enquêtes en relation avec des plaintes pour non-respect de la convention collective et application de l'article 140 du Code du travail à certains travailleurs de l'entreprise. En outre, le gouvernement fait savoir que l'entreprise a été condamnée à une amende équivalant à 80 salaires minima légaux après qu'une enquête eut été effectuée à propos d'un statut que l'entreprise appliquait aux travailleurs, appelé statut "du travailleur non syndiqué".

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 112. Le comité note que dans le présent cas les allégations portent sur divers actes de discrimination antisyndicale qui auraient été commis dans l'entreprise Avianca-Sam-Helicol. Concrètement, l'organisation plaignante dénonce: le retrait d'une accréditation syndicale prévue dans une convention collective; le licenciement de dirigeants syndicaux et de syndicalistes; le refus de reconnaissance comme représentants du SINTRAVA des membres du bureau national; la campagne menée pour que les travailleurs couverts par la convention collective acceptent des conditions de travail énoncées dans un statut dit du travailleur non syndiqué; le non-prélèvement des cotisations syndicales et la rétention illégale des cotisations perçues; l'application sélective, à l'égard des dirigeants syndicaux et des syndicalistes, de l'article 140 du Code du travail (rémunération accordée en l'absence de travail fourni en contrepartie).
  2. 113. Le comité prend note que le gouvernement déclare dans sa réponse que: i) des enquêtes administratives concernant l'affaire en question ont été ouvertes; ii) les autorités administratives ont convoqué les parties à une réunion de conciliation, mais elles ne sont pas parvenues à un accord; iii) faute d'un accord, les éléments de preuve ont été reçus et une décision appropriée sera prise en la matière; iv) l'entreprise a été condamnée à une amende équivalant à 80 salaires minima légaux après qu'une enquête ait été menée à propos de l'application aux travailleurs d'un statut appelé statut "du travailleur non syndiqué"; et v) des enquêtes sont en cours concernant des plaintes pour non-respect de la convention collective par l'entreprise et pour l'application à certains travailleurs de l'article 140 du Code du travail (rémunération versée sans prestation de travail).
  3. 114. Le comité demande au gouvernement de communiquer la décision relative à la peine d'amende imposée à l'entreprise Avianca-Sam-Helicol et de confirmer qu'il a été mis fin à ce type de pratiques antisyndicales dans cette entreprise. Le comité demande également au gouvernement de le tenir informé de l'issue des investigations relatives à la violation de l'article 140 du Code du travail et espère que ces investigations seront menées à bien rapidement..
  4. 115. Le comité constate avec regret que dans sa réponse le gouvernement n'a pas abordé de manière concrète les autres allégations examinées ci-après et relatives aux licenciements antisyndicaux, à la non-reconnaissance de dirigeants syndicaux, au précompte ou non des cotisations syndicales et au refus du congé syndical.
  5. 116. Quant au licenciement des dirigeants syndicaux de la sous-direction de l'organisation syndicale à Cundinamarca, MM. Euclides Arandia, José Angel Cupita, Rubén Darío Leal, José Córdoba et Mme Rosalía Delgado, et des dirigeants syndicaux de la section de Barranquilla, MM. Luis Cruz et Gabriel San Juan, ainsi que des seize syndicalistes appartenant à l'équipe des "opérations" de l'aéroport Eldorado à Bogotá, le comité appelle l'attention du gouvernement sur le principe selon lequel "nul ne doit être licencié ou faire l'objet d'autres mesures préjudiciables en matière d'emploi en raison de son affiliation syndicale ou de l'exercice d'activités syndicales légitimes, et il importe que tous les actes de discrimination en matière d'emploi soient interdits et sanctionnés dans la pratique". (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 696.) A cet égard, le comité demande au gouvernement de prendre sans plus tarder toutes les mesures nécessaires pour mener une enquête à ce sujet et, s'il était constaté que les dirigeants syndicaux et les syndicalistes lésés ont été licenciés en raison de leurs activités syndicales, de leur condition de dirigeants syndicaux ou de syndicalistes, ou pour des motifs antisyndicaux, de veiller à ce qu'ils soient réintégrés dans leurs postes de travail. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat de cette enquête.
  6. 117. Quant au fait que l'entreprise n'a pas prélevé les cotisations prévues par la convention à l'intention de l'organisation plaignante ni les cotisations syndicales ordinaires de 280 membres depuis le 15 décembre 1996 et qu'elle a dans certains cas retenu de manière illégale les cotisations perçues, le comité, notant l'absence d'observations du gouvernement à propos de cette allégation, souligne que lors de l'examen d'allégations analogues il a fait remarquer que "le non-paiement des cotisations syndicales peut causer de graves difficultés aux organisations syndicales". (Voir 307e rapport du comité, cas no 1887 (Argentine), paragr. 85.) Il demande au gouvernement d'assurer que l'entreprise garantisse la rétention des cotisations syndicales conformément à l'article 400 du Code du travail et de le tenir informé à cet égard.
  7. 118. Enfin, en ce qui concerne les allégations relatives au retrait d'une accréditation syndicale permanente, garantie par la convention collective et accordée à la sous-direction de l'organisation syndicale à Cundinamarca, et au refus de reconnaître les membres du Bureau national comme représentants du Syndicat national des travailleurs d'Avianca (SINTRAVA) le 7 novembre 1995, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour qu'une enquête soit menée à ce sujet et, si ces allégations s'avéraient exactes, de faire le nécessaire pour que les dispositions énoncées dans la convention collective soient respectées. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 119. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement de communiquer la décision relative à la peine d'amende qui a été infligée à l'entreprise Avianca-Sam-Helicol pour avoir appliqué aux travailleurs un statut dénommé de "travailleurs non syndiqués" ainsi que de confirmer qu'il a été mis fin à ce type de pratiques de discriminations antisyndicales dans cette entreprise. Le comité demande également au gouvernement de le tenir informé du résultat des investigations sur les violations de l'article 140 du Code du travail et espère que ces investigations seront menées à bien rapidement.
    • b) En ce qui concerne le licenciement des dirigeants syndicaux de la sous-direction de l'organisation syndicale à Cundinamarca, MM. Euclides Arandia, José Angel Cupita, Rubén Darío Leal, José Córdoba et Mme Rosalía Delgado, des dirigeants syndicaux de la section de Barranquilla, MM. Luis Cruz et Gabriel San Juan, ainsi que des seize syndicalistes appartenant à l'équipe des "opérations" de l'aéroport Eldorado à Bogotá, le comité demande au gouvernement de prendre sans plus tarder toutes les mesures nécessaires pour mener une enquête à ce sujet et, s'il était constaté que les dirigeants syndicaux et les syndicalistes lésés ont été licenciés en raison de leurs activités syndicales, de leur condition de dirigeants syndicaux ou de syndicalistes, ou pour des motifs antisyndicaux, de veiller à ce qu'ils soient réintégrés dans leurs postes de travail. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat de cette enquête.
    • c) Quant au fait que l'entreprise n'a pas prélevé les cotisations prévues par la convention à l'intention de l'organisation plaignante, ni les cotisations syndicales ordinaires de 280 membres depuis le 15 décembre 1996 et qu'elle a dans certains cas retenu de manière illégale les cotisations perçues, le comité, notant l'absence d'observations du gouvernement à propos de cette allégation, souligne que lors de l'examen d'allégations analogues il a fait remarquer que le non-paiement des cotisations syndicales peut causer de graves difficultés aux organisations syndicales. Il demande au gouvernement d'assurer que l'entreprise garantisse la rétention des cotisations syndicales dans la forme prescrite par l'article 400 du Code du travail et de le tenir informé à cet égard.
    • d) En ce qui concerne les allégations relatives au retrait d'une accréditation syndicale permanente garantie par la convention collective et accordée à la sous-direction de l'organisation syndicale à Cundinamarca, et au refus de reconnaître les membres du Bureau national comme représentants du Syndicat national des travailleurs d'Avianca (SINTRAVA) le 7 novembre 1995, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour qu'une enquête soit menée à ce sujet et, si ces allégations s'avéraient exactes, de faire le nécessaire pour que les dispositions énoncées dans la convention collective soient respectées. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
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