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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 316, Juin 1999

Cas no 1925 (Colombie) - Date de la plainte: 31-MARS -97 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 34. A sa session de mars 1998, le comité avait formulé les recommandations suivantes concernant les allégations en instance (voir 309e rapport, paragr. 119):
    • a) Le comité demande au gouvernement de communiquer la décision relative à la peine d'amende qui a été infligée à l'entreprise Avianca-Sam Helicol pour avoir appliqué aux travailleurs un statut dénommé de "travailleurs non syndiqués" ainsi que de confirmer qu'il a été mis fin à ce type de pratiques de discrimination antisyndicale dans cette entreprise. Le comité demande également au gouvernement de le tenir informé du résultat des investigations sur les violations de l'article 140 du Code du travail et espère que ces investigations seront menées à bien rapidement.
    • b) En ce qui concerne le licenciement des dirigeants syndicaux de la sous-direction de l'organisation syndicale à Cundinamarca, MM. Euclide Arandia, José Angel Cupita, Rubén Darío Leal, José Córdoba et Rosalía Delgado, des dirigeants syndicaux de la section de Barranquilla, MM. Luis Cruz et Gabriel San Juan, ainsi que des seize syndicalistes appartenant à l'équipe des "opérations" de l'aéroport Eldorado à Bogotà, le comité demande au gouvernement de prendre sans plus tarder toutes les mesures nécessaires pour mener une enquête à ce sujet et, s'il était constaté que les dirigeants syndicaux et les syndicalistes lésés ont été licenciés en raison de leurs activités syndicales, de leurs conditions de dirigeants syndicaux ou de syndicalistes, ou pour des motifs antisyndicaux, de veiller à ce qu'ils soient réintégrés dans leurs postes de travail. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat de cette enquête.
    • c) Quant au fait que l'entreprise n'a pas prélevé les cotisations prévues par la convention à l'intention de l'organisation plaignante ni les cotisations syndicales ordinaires de 280 membres depuis le 15 décembre 1996 et qu'elle a dans certains cas retenu de manière illégale les cotisations perçues, le comité, notant l'absence d'observations du gouvernement à propos de cette allégation, souligne que lors de l'examen d'allégations analogues il a fait remarquer que le non-paiement des cotisations syndicales peut causer de graves difficultés aux organisations syndicales. Il demande au gouvernement d'assurer que l'entreprise garantisse la rétention des cotisations syndicales dans la forme prescrite par l'article 400 du Code du travail et de le tenir informé à cet égard.
    • d) En ce qui concerne les allégations relatives au retrait d'une accréditation syndicale permanente garantie par la convention collective et accordée à la sous-direction de l'organisation syndicale à Cundinamarca, et au refus de reconnaître les membres du Bureau national comme représentants du Syndicat national des travailleurs d'Avianca (SINTRAVA) le 7 novembre 1995, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour qu'une enquête soit menée à ce sujet et, si ces allégations s'avéraient exactes, de faire le nécessaire pour que les dispositions énoncées dans la convention collective soient respectées. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  2. 35. Dans des communications datées de juin 1998 et de mars 1999, le SINTRAVA a envoyé les nouvelles informations ci-après:
    • a) En ce qui concerne l'application aux travailleurs du statut dit des "travailleurs non syndiqués", l'organisation plaignante signale que, le gouvernement ayant infligé une amende à l'entreprise Avianca-Sam-Helicol en raison de ce type de pratiques antisyndicales, la direction de l'entreprise l'a immédiatement débaptisée pour le dénommer "Plan d'avantages extralégaux". Comme pour le statut en question, l'entreprise applique cette sorte de plan social de manière obligatoire aux travailleurs couverts par la convention collective au moyen de dons (prêts au logement ou en cas de dommages domestiques) et licencie tout travailleur qui n'accepterait pas ce plan, comme ce fut le cas de Mme Gloria Carvajal Beltrán, qui a été licenciée pour avoir refusé les avantages du plan. Pour ce qui est de la violation de l'article 140 du Code du travail (rémunération versée sans prestation de travail), l'organisation plaignante indique que l'entreprise continue d'appliquer cette disposition, étant donné qu'à l'heure actuelle cette mesure s'applique aux dirigeants syndicaux suivants de Avianca: MM. Carlos Alberto Enríquez, Iván Eduardo Cortés et Mme María Mercedes Sierra (SINTRAVA) section de Calí), Melba Florián et Joaquim Herrera (SINTRAVA, section de Medellín), Alejandro Angel Ferrer Carvajal, José de Los Santos de Avila Cedros et Rubén Jiménez (SINTRAVA, section de Barranquilla).
    • b) En ce qui concerne le licenciement des dirigeants syndicaux de la sous-direction de l'organisation syndicale à Cundinamarca, l'organisation plaignante indique que seul le dirigeant syndical, M. Euclides Arandia, a été réintégré dans son poste de travail; quant à José Angel Cupita et Rosalía Delgado, l'entreprise ayant refusé leur réintégration, ils ont été contraints d'accepter un arrangement économique. Pour ce qui est de MM. Rubén Darío Leal, Jorge Cordoba, Luis Cruz, Gabriel San Juan, ainsi que des seize syndicalistes appartenant à l'équipe des "opérations" de l'aéroport Eldorado à Bogotá, ils attendent tous qu'une décision judiciaire soit prise à leur égard.
    • c) Quant au fait que l'entreprise n'a pas prélevé les cotisations prévues par la convention à l'intention de l'organisation plaignante ni les cotisations syndicales ordinaires, le SINTRAVA indique que l'entreprise se refuse toujours à effectuer ce prélèvement.
    • d) Pour ce qui est des allégations relatives au retrait de l'accréditation syndicale permanente garantie par la convention collective et accordée à la sous-direction de l'organisation syndicale à Cundinamarca, l'entreprise se refuse toujours à la reconnaître.
    • e) L'organisation plaignante signale que la direction de Avianca n'a pas tenu compte des demandes visant à convoquer les commissions prévues par la convention et s'est occupée d'organiser des campagnes visant à jeter le discrédit sur le syndicat en cherchant à convaincre les travailleurs de l'inutilité de faire appel aux représentants syndicaux pour résoudre leurs problèmes.
    • f) Le SINTRAVA allègue que les licenciements sans juste motif de dirigeants syndicaux et de syndicalistes continuent: les travailleurs syndicalistes de la section de Calí, Marlen Astudillo, Gloria Lópes, Aida Luz Montes, Bernardo Lozano, David Beltrám, Luis Bernardo Díaz, William Rojas et Arcesio Beltrán; les dirigeants syndicaux de l'Association colombienne des techniciens d'hélicoptères (ASCOTHEL), Santander Gonsalez, Ismael Ponce et Andres Camargo; tous les dirigeants syndicaux de l'Association colombienne des mécaniciens de l'aviation (ACMA) et le dirigeant syndical du SINTRAVA, M. Amarildo Maldonado, ont été récemment licenciés.
    • g) Enfin, l'organisation plaignante prétend que l'entreprise n'autorise pas ses dirigeants à avoir accès à ces installations pour s'acquitter de leurs fonctions syndicales.
  3. 36. Dans une communication du 15 janvier 1999, le gouvernement a envoyé des informations partielles sur la suite donnée aux recommandations du comité. En ce qui concerne l'application du statut dit des "travailleurs non syndiqués", le gouvernement signale qu'en plus d'avoir infligé à l'entreprise, comme il a déjà été indiqué, une amende équivalant à 80 salaires minima légaux pour avoir enfreint l'article 354 du Code du travail, il a fait parvenir en août 1998 au ministère public de Bogotá des copies des décisions en vertu desquelles le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a sanctionné l'entreprise Avianca, pour que les mesures nécessaires soient prises, étant donné que, conformément au Code pénal, ce type de démarche peut constituer un délit. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de toute mesure que le ministère public de Bogotá aurait prise à cet égard, et de lui faire parvenir sans retard ses observations sur les allégations relatives à l'application persistante par la direction d'Avi
    • anca du statut dit des "travailleurs non syndiqués" sous le nouveau nom de "Plan d'avantages extralégaux", et au licenciement de Mme Gloria Carvajal Beltrán pour avoir refusé de recevoir les avantages de ce plan.
  4. 37. Pour ce qui est de la violation de l'article 140 du Code du travail (rémunération versée sans prestation de travail), le gouvernement indique que, par suite de l'enquête réalisée, l'entreprise a été condamnée à une amende équivalant à 30 salaires minima. Le comité prend bonne note de la réponse du gouvernement et le prie de lui faire parvenir sans retard ses observations au sujet des allégations relatives au fait que l'entreprise a appliqué cette disposition aux dirigeants syndicaux suivants d'Avianca: Carlos Alberto Enríquez, Iván Eduardo Cortez et María Mercedes Sierra (SINTRAVA, section de Calí), Melba Florián et Joaquím Herrera (SINTRAVA, section de Medellín), Alejandro Angel Ferrer Carvajal, José de los Santos de Avila Cedros et Rubén Jiménez (SINTRAVA, section de Barranquilla).
  5. 38. Quant au licenciement des dirigeants syndicaux de la sous-direction de l'organisation syndicale à Cundinamarca et des seize syndicalistes appartenant à l'équipe des "opérations" de l'aéroport Eldorado à Bogotá, le gouvernement signale qu'il appartient non pas au ministère du Travail de se prononcer sur la légalité de tels licenciements mais aux tribunaux du travail et que, de surcroît, les travailleurs touchés ont déjà engagé une action devant les juridictions du travail compétentes. A cet égard, le comité constate avec regret que le gouvernement n'a pas mené d'enquête pour déterminer si ces licenciements ont été effectués ou non pour des motifs antisyndicaux. Le comité rappelle que "lorsqu'elles sont saisies de plaintes en discrimination antisyndicale, les instances compétentes doivent mener immédiatement une enquête et prendre les mesures nécessaires pour remédier aux conséquences des actes de discrimination antisyndicale qui auront été constatés." (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 754.)
  6. 39. Le comité constate et déplore que, conformément à ce qui a été signalé par l'organisation plaignante, un seul dirigeant syndical, Euclides Arandia, a été réintégré dans son poste de travail et que José Angel Cupita et Rosalía Delgado, devant le refus de réintégration opposé par l'entreprise, ont été contraints d'accepter un arrangement économique. Pour ce qui est de Rubén Darío Lelal, Jorge Cordoba, Luis Cruz, Gabriel San Juan, ainsi que des seize syndicalistes appartenant à l'équipe des "opérations" de l'aéroport Eldorado à Bogotá, le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat des requêtes introduites devant les autorités du travail par les dirigeants et les syndicalistes précités.
  7. 40. Quant au fait que l'entreprise n'a pas prélevé les cotisations prévues par la convention à l'intention de l'organisation plaignante ni les cotisations syndicales ordinaires, le gouvernement signale que l'enquête effectuée par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a abouti à l'imposition d'une amende à l'entreprise pour violation de l'article 400 du Code du travail, qui prévoit l'obligation pour l'entreprise de réaliser le précompte des cotisations syndicales. Le comité prend note de ces informations et considérant que, selon l'organisation plaignante, l'entreprise se refuse encore à effectuer un tel précompte, et ce malgré le fait qu'elle se soit vue infliger une amende, il demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que Avianca respecte les dispositions de l'article 400 du Code du travail et de le tenir informé à cet égard.
  8. 41. Pour ce qui est des allégations relatives au retrait d'une accréditation syndicale permanente garantie par la convention collective et accordée à la sous-direction de l'organisation syndicale à Cundinamarca, le gouvernement indique que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a déjà ouvert une enquête. A cet égard, le comité demande au gouvernement de l'informer le plus tôt possible du résultat de cette enquête.
  9. 42. En ce qui concerne les nouvelles allégations concernant: a) le fait que l'entreprise n'a pas tenu compte des demandes visant à convoquer les commissions prévues par la convention, b) le licenciement sans juste motif des travailleurs syndicalistes de la section de Calí: Marlen Astudillo, Gloria lópez, Aida Luz Montes, Bernardo Lozano, David Beltrán, Luis Bernardo Díaz, William Rojas et Arcesio Beltrán, des dirigeants syndicaux de l'Association colombienne des techniciens d'hélicoptères (ASCOTHEL), Santander Gonzales. Ismael Ponce et Andres Camarguo, de tous les dirigeants syndicaux de l'Association colombienne des mécaniciens de l'aviation (ACMA) et du dirigeant syndical du SINTRAVA, M. Amarildo Maldonado, et c) le fait que la direction de l'entreprise empêche les dirigeants du SINTRAVA d'avoir accès aux installations de l'entreprise afin de s'acquitter de leurs fonctions syndicales, le comité demande au gouvernement de lui envoyer dans les meilleurs délais des informations à cet égard.
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