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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 321, Juin 2000

Cas no 1926 (Pérou) - Date de la plainte: 10-AVR. -97 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 63. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois lors de sa réunion de juin 1998 et à cette occasion il avait demandé au gouvernement: 1) de prendre les mesures nécessaires pour que soit reconnu le droit de la section syndicale du Syndicat unifié des travailleurs de l'électricité de Lima et Callao (SUTREL) de représenter ses membres et de négocier collectivement leurs conditions d'emploi, au moins en leur nom; 2) de lui communiquer les résultats de l'enquête concernant les allégations relatives à la nature antisyndicale des licenciements des dirigeants de diverses organisations (tous les dirigeants du Syndicat des travailleurs des brasseries Backus et Johnston et de la Fédération des brasseries du Pérou, le sous-secrétaire de la CGTP, pour la région du Nord, les dirigeants du Syndicat unique des travailleurs de l'électricité Electro Ucayali et un dirigeant du Syndicat unique des travailleurs de Electroperú del Sistema Interconectado). [Voir 310e rapport, paragr. 48 à 52.]
  2. 64. Par une communication du 8 février 2000, le gouvernement déclare que, pour ce qui est de la reconnaissance du droit de la section syndicale du SUTREL de représenter ses membres et de négocier collectivement leurs conditions d'emploi, au moins en leur nom, l'autorité administrative du travail a déclaré irrecevable la présentation du cahier des revendications de ladite section syndicale au motif que, en date du 10 janvier 1997, l'entreprise Luz del Sur Servicios S.A. a signé une convention collective avec la majorité de ses travailleurs, et qu'il a été décidé d'étendre les acquis de cette convention à la totalité des travailleurs de l'entreprise, puisque 50 pour cent d'entre eux étaient affiliés au syndicat.
  3. 65. Le comité prend note de ces informations. Il attire l'attention du gouvernement sur le fait qu'à de nombreuses occasions il a souligné qu'une négociation directe conduite entre l'entreprise et son personnel, en ignorant les organisations représentatives existantes, peut, dans certains cas, être contraire au principe selon lequel il faut encourager et promouvoir la négociation collective entre les employeurs et les organisations de travailleurs. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 785.] Compte tenu de ce qui précède, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la section syndicale du Syndicat unifié des travailleurs de l'électricité de Lima et Callao (SUTREL) puisse négocier collectivement les conditions d'emploi de ses membres. Enfin, le comité déplore profondément que le gouvernement n'ait pas communiqué des informations sur le résultat de l'enquête - annoncée en 1998 - sur les allégations de licenciement de nombreux dirigeants syndicaux en 1997. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures voulues pour clore rapidement l'enquête en question et, s'il est avéré que les dirigeants syndicaux mentionnés ont été licenciés en raison de leurs fonctions ou de leurs activités syndicales, pour qu'ils soient immédiatement réintégrés à leur poste de travail et reçoivent le paiement des salaires qui ne leur ont pas été versés.
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