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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 331, Juin 2003

Cas no 1937 (Zimbabwe) - Date de la plainte: 09-SEPT.-97 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 102. Le comité a examiné ces cas pour la dernière fois à sa réunion de mars 2002. En ce qui concerne le cas no 1937, il a demandé au gouvernement de lui transmettre copie du projet de loi modificatrice afin qu’il puisse vérifier sa conformité avec les principes de la liberté syndicale et avec ses recommandations antérieures relatives à la loi sur les relations professionnelles. [Voir 327e rapport, paragr. 130-132.] Pour ce qui est du cas no 2027, il a demandé à nouveau au gouvernement: 1) de prendre les mesures nécessaires pour ouvrir une enquête indépendante sur l’agression dont a été victime M. Morgan Tsavangirai; 2) de prendre les mesures nécessaires pour ouvrir une enquête indépendante concernant l’incendie criminel qui a ravagé les locaux du ZCTU; 3) de le tenir informé de tout progrès dans le processus d’amendement de la loi sur les relations professionnelles; et 4) de lui communiquer toute information complémentaire qu’il pourrait recevoir au sujet de l’affaire dont le ZCTU a saisi la Haute Cour. [Voir 327e rapport, paragr. 133-135.]
  2. 103. Dans une communication en date du 10 février 2003, le gouvernement déclare que le projet de loi modifiant la loi du travail, et ses amendements, a été adopté par le parlement le 18 décembre 2002 et entrera en vigueur une fois celui-ci sanctionné par le Président. Une copie du projet de loi a été transmise au Bureau. En outre, s’agissant plus particulièrement du cas no 2027, le gouvernement réitère sa position au sujet de l’agression de M. Morgan Tsavangirai. Il réaffirme que l’ouverture d’une enquête judiciaire concernant un cas traité de manière compétente par les tribunaux ordinaires constituerait un mauvais précédent. En ce qui concerne l’incendie criminel qui a ravagé les bureaux du ZCTU, le gouvernement déclare ne pas avoir reçu d’information concernant l’arrestation de ses auteurs.
  3. 104. Le comité prend note de ces informations. Il note avec intérêt les amendements apportés aux articles 98, 99 et 100 de la loi sur les relations professionnelles qui accordaient des pouvoirs étendus aux autorités du travail pour soumettre les conflits à l’arbitrage obligatoire. Il note également que la définition de «l’action professionnelle illégale» n’a pas été modifiée comme proposé dans l’ancien projet de modification de la loi sur les relations professionnelles de 1999. Des problèmes subsistent néanmoins dans la version actuelle du projet de loi. Premièrement, les diverses définitions de «l’action professionnelle illégale» peuvent donner lieu à des difficultés en ce qui concerne le droit de grève, qui ne devrait pas être limité aux conflits du travail susceptibles d’être résolus par la signature d’une convention collective. Le comité rappelle que les intérêts professionnels et économiques que les travailleurs défendent par le droit de grève se rapportent non seulement à l’obtention de meilleures conditions de travail ou aux revendications collectives d’ordre professionnel, mais englobent également la recherche de solutions aux questions de politique économique et sociale et aux problèmes qui se posent à l’entreprise, et qui intéressent directement les travailleurs. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 479.] Il demande au gouvernement de lui indiquer de quelle manière il est veillé, dans le cadre de la loi en vigueur, à ce que des actions de revendication contre des politiques sociales et économiques puissent être menées sans donner lieu à des sanctions.
  4. 105. Deuxièmement, le comité note que des sanctions excessives sont prévues pour les cas d’action professionnelle illégale tels que définis de manière restrictive par le projet de loi. Les articles 109 et 112 prévoient une peine pouvant aller jusqu’à l’emprisonnement pour les personnes qui participent à une action professionnelle illégale, et l’article 107 permet au tribunal du travail de prononcer le licenciement de la personne qui participe à une telle action et la suspension ou l’annulation de l’enregistrement du syndicat concerné. En ce qui concerne les peines d’emprisonnement, le comité doit rappeler que toute sanction infligée en raison d’activités liées à des grèves illégitimes devrait être proportionnée au délit ou à la faute commis, et les autorités devraient exclure le recours à des mesures d’emprisonnement contre ceux qui organisent une grève pacifique ou y participent. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 599.] Par ailleurs, en ce qui concerne les sanctions de licenciement et de dissolution, le comité rappelle que nul ne devrait faire l’objet de sanctions pour avoir déclenché ou tenté de déclencher une grève légitime [voir Recueil, op. cit., paragr. 590] et que, dans tous les cas, les sanctions imposées ne devraient pas être disproportionnées par rapport à la gravité des infractions. [Voir étude d’ensemble de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, 1994, paragr. 178.] Le comité demande donc au gouvernement de modifier le projet de loi visant à amender la loi sur le travail en vue de le rendre conforme aux principes de la liberté syndicale sur ce point.
  5. 106. Le comité note l’information relative à l’agression de M. Morgan Tsavangirai. Une fois encore, il regrette vivement que le gouvernement maintienne sa position antérieure au sujet de ce cas. Il rappelle que le cas ne semble pas avoir été «entièrement traité par les tribunaux» car le gouvernement a uniquement fait mention de l’acquittement de la personne soupçonnée. Le comité insiste sur le fait que l’absence de jugements contre les coupables entraîne une impunité de fait qui renforce le climat de violence et d’insécurité, et qui est donc extrêmement dommageable pour l’exercice des activités syndicales. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 55.] Un tel climat de violence à l’encontre des dirigeants syndicaux et de leurs familles ne favorise pas le libre exercice des droits syndicaux garantis par les conventions que tous les Etats ont le devoir de garantir. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 55 et 61.] Le comité invite instamment le gouvernement à veiller à ce qu’une enquête indépendante soit entièrement menée à son terme avec l’objectif d’identifier et de punir les coupables. Le comité demande également au gouvernement de le tenir informé des faits nouveaux concernant l’enquête sur l’incendie criminel qui a ravagé les bureaux du ZCTU. Enfin, le comité demande une nouvelle fois au gouvernement de le tenir informé du jugement de la Haute Cour sur l’interdiction temporaire de toute action revendicative décidée en novembre 1998.
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