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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 309, Mars 1998

Cas no 1937 (Zimbabwe) - Date de la plainte: 09-SEPT.-97 - Clos

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421. Dans une communication datée du 9 septembre 1997, la Fédération internationale des employés, techniciens et cadres (FIET) a présenté une plainte en violation de la liberté syndicale contre le gouvernement du Zimbabwe.

  1. 421. Dans une communication datée du 9 septembre 1997, la Fédération internationale des employés, techniciens et cadres (FIET) a présenté une plainte en violation de la liberté syndicale contre le gouvernement du Zimbabwe.
  2. 422. Le gouvernement a fait part de ses observations dans une communication datée du 5 novembre 1997.
  3. 423. Le Zimbabwe n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

A. Allégations de l'organisation plaignante
  1. 424. Dans sa communication datée du 9 septembre 1997, la FIET déclare que les salariés de la Standard Chartered Bank ont fait grève le 23 avril 1997, pour protester contre l'introduction inacceptable, par décision unilatérale, d'un nouveau système de prime lié au rendement. Ce système de prime avait déjà provoqué un conflit en 1995. La grève avait alors été annulée lorsque la direction locale de la banque avait accepté de mettre en place un système de prime intérimaire, étant entendu que les modalités du système définitif feraient l'objet de nouvelles discussions et d'un accord avec un syndicat affilié à la FIET, le Zimbabwe Banks and Allied Workers' Union, ZIBAWU (Syndicat des travailleurs des banques et métiers apparentés du Zimbabwe). Selon l'organisation plaignante, le système a finalement été introduit par la banque en l'absence de négociations suffisantes, et il a été imposé aux salariés.
  2. 425. Après le début de la grève, la banque a demandé au ministère de la Fonction publique, du Travail et du Bien-être de prendre un arrêté. Le ministère a accédé à cette demande le 25 avril et a décrété que les travailleurs devaient reprendre le travail et que la banque était autorisée à prendre des mesures disciplinaires à l'encontre des grévistes.
  3. 426. Selon la FIET, la banque, forte de cet arrêté, a entrepris une chasse aux sorcières parmi les travailleurs qui avaient pris part à la grève et elle a licencié sommairement 365 salariés qui avaient fait grève. Ces derniers ont été informés que, s'ils souhaitaient retrouver leur emploi, ils devaient présenter une demande et accepter des contrats temporaires, à des conditions d'emploi inférieures et des indemnités sensiblement moins élevées que celles qui étaient les leurs auparavant. Certains travailleurs se sont vu offrir du travail en d'autres lieux, souvent très loin de chez eux. L'organisation plaignante ajoute que la direction de la banque au Zimbabwe et à Londres a rejeté plusieurs tentatives de la FIET et du ZIBAWU visant à résoudre le conflit.
  4. 427. Les mesures prises par la banque sont le résultat de l'arrêté pris par le ministère à l'encontre d'une grève motivée et légitime, décidée par le syndicat et ses membres. L'organisation plaignante conclut que les mesures prises par le ministère constituent des violations des conventions nos 87 et 98 et qu'elles ont empêché une activité syndicale légitime.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 428. Par une communication datée du 5 novembre 1997, le gouvernement fait valoir que la plainte, fondée sur l'arrêté pris en vertu de la loi sur les relations professionnelles, chapitre 28:01, 1996, par le ministère de la Fonction publique, du Travail et du Bien-être du Zimbabwe, n'est pas contraire aux dispositions des conventions nos 87 et 98 et ne soulève aucune question à cet égard. Les deux parties, à savoir les employeurs et les travailleurs, ont simplement exercé leurs droits, conformément à la législation du pays.
  2. 429. Le gouvernement ajoute que l'OIT a été saisie de la plainte avant même l'épuisement des procédures prévues par la législation nationale; en effet, la question est encore devant le Tribunal de première instance du Zimbabwe, car les travailleurs ont interjeté appel contre l'action de l'employeur.
  3. 430. Dans le cadre de la législation du travail, l'article 104 de la loi sur le travail permet aux travailleurs, aux comités de travailleurs et aux syndicats de faire grève dans la poursuite d'objectifs licites; l'article 108 précise qu'ils ne peuvent être poursuivis en justice de ce fait. En d'autres termes, un syndicat, un comité de travailleurs ou un travailleur ne peuvent être poursuivis sur la base de pertes financières ou autres provoquées par une grève légale, non plus qu'un travailleur ne peut être licencié au motif de participation à une grève légale.
  4. 431. Le gouvernement indique que, le 2 avril 1997, les salariés de la Standard Chartered Bank ont donné à leur employeur un préavis de grève de 14 jours si leurs revendications n'étaient pas satisfaites.
  5. 432. Le 3 avril 1997, l'employeur a informé le ministère et a demandé son aide afin de résoudre le conflit conformément à la loi. L'article 93 de la loi sur les relations professionnelles prévoit que tout travailleur ou employeur partie à un conflit peut porter plainte auprès d'un fonctionnaire chargé des questions professionnelles. Ce dernier peut recourir à la conciliation ou soumettre le différend à l'arbitrage volontaire si les parties y consentent, ou à l'arbitrage obligatoire du Tribunal du travail si aucun accord n'intervient à l'issue de l'arbitrage volontaire.
  6. 433. Selon le gouvernement, les parties se sont réunies à quatre reprises, sous la présidence d'un fonctionnaire chargé des questions professionnelles les 11, 16, 21 et 22 avril 1997, en vue de chercher une solution par voie de conciliation. Les quatre revendications principales des travailleurs étaient les suivantes:
  7. 1) les travailleurs souhaitaient que le système de répartition des bénéfices de l'entreprise auquel la direction avait mis un terme soit remis en vigueur;
  8. 2) ils n'étaient pas satisfaits des changements qui avaient été apportés au régime de pensions, pratiquement sans consultations préalables;
  9. 3) ils se sont plaints du système d'évaluation dans l'entreprise;
  10. 4) ils ont invoqué que certains membres des comités de travailleurs avaient été injustement traités et transférés dans d'autres parties de l'entreprise.
  11. 434. Au cours des réunions, trois de ces quatre revendications ont pu être satisfaites par la conciliation, mais la question portant sur la répartition des bénéfices n'a pas pu être résolue.
  12. 435. Le 22 avril 1997, les parties, n'ayant pu se mettre d'accord par l'arbitrage volontaire, sont convenues que le fonctionnaire chargé des questions professionnelles devait renvoyer la question du système de répartition des bénéfices à l'arbitrage obligatoire du Tribunal du travail, et que chacune des parties rédigerait son mémoire en vue de l'audience. Le 23 avril 1997, les salariés de la Standard Chartered Bank se sont mis en grève.
  13. 436. Une réunion a eu lieu le 24 avril au ministère du Travail durant laquelle le ministère a demandé aux travailleurs et aux employeurs de faire valoir leurs objections éventuelles à un arrêté mettant fin à la grève, compte tenu de l'accord intervenu sur le renvoi de la question à l'arbitrage obligatoire du Tribunal du travail.
  14. 437. Le jour suivant, le fonctionnaire ayant entendu les deux parties a pris un arrêté disposant que, puisque la question était à présent renvoyée au Tribunal du travail et que, d'entente avec le tribunal, l'audience aurait lieu à une date rapprochée: i) les travailleurs étaient tenus de mettre fin à la grève; et ii) l'employeur était habilité à prendre des mesures disciplinaires conformes au code de conduite de l'entreprise à l'encontre de tout travailleur qui ne respecterait pas l'arrêté.
  15. 438. Le 26 avril 1997, la Standard Chartered Bank a communiqué l'arrêté à chaque travailleur en leur demandant de reprendre le travail le 28 avril sous peine de mesures disciplinaires.
  16. 439. Les travailleurs ont contesté l'arrêté auprès du Tribunal de première instance, invoquant que le Tribunal du travail n'avait pas été dûment saisi de l'affaire.
  17. 440. Le Tribunal de première instance a jugé que le fonctionnaire chargé des questions professionnelles devait faire parvenir aux avocats du demandeur et du défendeur une déclaration relative aux questions renvoyées à l'arbitrage, le 2 mai 1997 à 10 heures du matin au plus tard. Ainsi fut fait.
  18. 441. Pendant ce temps, la direction a procédé à des audiences en vertu du code de conduite de l'entreprise en ce qui concerne les salariés qui n'avaient pas repris le travail le 28 avril; elle a pris la décision de les licencier le 3 mai 1997.
  19. 442. Les salariés ont contesté cette décision auprès du Tribunal de première instance le 12 mai et l'affaire est encore en suspens.
  20. 443. En outre, le gouvernement déclare que le Tribunal du travail a prononcé le jugement suivant sur la question de la répartition des bénéfices: le demandeur ou les travailleurs n'ont droit à aucune prime additionnelle autre que celles qui ont déjà été versées pour l'année financière qui s'est terminée le 31 décembre 1996. Aux termes de la loi, les travailleurs auraient pu interjeter un appel auprès de la Cour suprême contre cette décision, mais ils ne l'ont pas fait.
  21. 444. Par conséquent, le gouvernement réaffirme sa position selon laquelle il n'y a eu violation ni de la convention no 87 ni de la convention no 98.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 445. Le comité note que, dans ce cas, les allégations portent sur le renvoi d'un conflit du travail à l'arbitrage obligatoire par le ministère de la Fonction publique, du Travail et du Bien-être (ci-après, ministère du Travail) et sur la prise d'un arrêté mettant un terme à une grève et autorisant l'employeur à prendre des mesures disciplinaires à l'égard de tout travailleur qui la poursuivrait; cet arrêté s'est traduit par un licenciement massif dans la Standard Chartered Bank.
  2. 446. Le comité note que, selon le gouvernement, il n'y a pas eu violation de la liberté syndicale, puisque employeurs et travailleurs ne faisaient qu'exercer les droits qui leur sont conférés par la législation nationale. Le gouvernement ajoute qu'un appel interjeté par les travailleurs concernant les mesures prises à leur encontre par les employeurs est encore en suspens auprès du Tribunal de première instance. Le comité souhaite rappeler tout d'abord que bien que le recours à la procédure judiciaire interne constitue un élément qui doit, certes, être pris en considération, le comité a toujours estimé, étant donné la nature de ses responsabilités, que sa compétence pour examiner les allégations n'est pas subordonnée à l'épuisement des procédures nationales de recours. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, annexe I, paragr. 33.)
  3. 447. En ce qui concerne le fond des allégations, le comité note que le Syndicat des travailleurs des banques et des métiers apparentés du Zimbabwe (ZIBAWU) a déposé un préavis de grève le 2 avril 1997. Le jour suivant, la Standard Chartered Bank (ci-après: la banque) a demandé au ministère du Travail de prendre un arrêté (show cause order) appelant les parties à faire valoir leurs arguments en faveur ou contre un arrêté ordonnant la fin d'une action collective (conformément à l'article 106 de la loi sur les relations professionnelles telle que révisée en 1996). Des réunions d'arbitrage visant à résoudre le conflit ont eu lieu du 11 au 22 avril. Certaines revendications des travailleurs ont pu être satisfaites, mais la question du système de répartition des bénéfices de l'entreprise est demeurée sans solution. Selon le gouvernement, les parties n'ont pas pu s'entendre sur le renvoi de la question à l'arbitrage volontaire, mais elles ont accepté que le fonctionnaire chargé des questions professionnelles soumette l'affaire à l'arbitrage obligatoire du Tribunal du travail. Le comité note cependant que rien n'indique, dans la plainte, que le syndicat a accepté l'arbitrage obligatoire, et de toute manière l'article 98 de la loi sur les relations professionnelles permet au fonctionnaire chargé des questions professionnelles de renvoyer un conflit à l'arbitrage obligatoire, indépendamment de l'opinion des parties.
  4. 448. La grève a commencé le 23 avril et la banque a immédiatement demandé au ministère de prendre un arrêté, ce qu'il a fait le 25 avril. En vertu de l'article 107 de la loi sur les relations professionnelles, le ministre a autorité pour prendre un arrêté ordonnant qu'une action collective soit ajournée, suspendue, qu'il y soit mis fin ou que son ampleur soit réduite. En outre, faute de solution, le fonctionnaire du ministère, conformément aux dispositions de la loi relatives à la définition des conflits du travail, peut renvoyer le conflit à une autre instance. En vertu de l'article 107 5) a), le ministre peut autoriser le licenciement de certains salariés ou catégories de salariés qui participeraient à une action collective illégale, ou la suspension, avec ou sans rémunération, pendant une période déterminée.
  5. 449. L'arrêté pris le 25 avril sommait les travailleurs de reprendre le travail à midi le même jour; il précisait qu'ils ne seraient pas payés pour la durée de la grève, que l'employeur était autorisé à prendre toute mesure disciplinaire qu'il estimerait nécessaire à l'encontre de tout salarié qui ne respecterait pas l'arrêté et que le conflit était renvoyé à l'arbitrage obligatoire en vertu des articles 98, 99 et 100 de la loi sur les relations professionnelles de 1996. A la suite de quoi, la banque a procédé au licenciement sommaire de 365 salariés au motif qu'ils avaient déserté leur poste de travail. Selon l'organisation plaignante, la banque a fait savoir aux travailleurs en grève que, pour retrouver leur emploi, ils devraient présenter une demande et accepter des contrats temporaires assortis de conditions d'emploi et d'indemnités beaucoup moins favorables que celles dont ils avaient joui jusqu'alors. (L'organisation plaignante a annexé à sa plainte des échantillons de lettres de licenciement et les conditions de réemploi des travailleurs licenciés.)
  6. 450. Premièrement, le comité note que la question du système de la répartition des bénéfices de l'entreprise a été renvoyée à l'arbitrage obligatoire à deux reprises. D'abord, le gouvernement indique que, puisqu'il a été impossible de résoudre cette question par la conciliation, le fonctionnaire chargé des questions professionnelles a décidé de renvoyer la question à l'arbitrage obligatoire. Deuxièmement, l'arrêté du 25 avril mettait un terme à la grève et renvoyait la question du système de répartition des bénéfices à l'arbitrage obligatoire. A cet égard, le comité a souligné que l'imposition de l'arbitrage obligatoire n'est admissible qu'en cas de grève dans les services essentiels au sens strict du terme ou en cas de crise nationale aiguë. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, paragr. 517.) Le comité a déjà estimé que les banques ne constituent pas des services essentiels au sens strict du terme. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 545.) Le comité regrette que les articles 98, 99, 100, 106 et 107 de la loi sur les relations professionnelles accordent aux autorités du travail le pouvoir de renvoyer les conflits à l'arbitrage obligatoire chaque fois qu'elles le jugent approprié, et il demande instamment au gouvernement d'amender ces dispositions afin que l'arbitrage obligatoire ne puisse être imposé que lorsque les services essentiels sont en cause et en cas de crise nationale aiguë; il demande au gouvernement de le tenir informé des progrès réalisés à cet égard.
  7. 451. Deuxièmement, en ce qui concerne le licenciement massif des travailleurs qui ont fait grève, le comité note, que selon le gouvernement, le Tribunal de première instance a été saisi de l'appel interjeté par les travailleurs et que l'affaire est encore en suspens. Cependant, le comité note avec regret que ces licenciements sont le résultat de l'autorisation octroyée par l'arrêté ministériel à l'employeur de prendre toutes les mesures disciplinaires qu'il jugerait appropriées. Le comité se doit de rappeler que le licenciement de travailleurs pour fait de grève légitime constitue une discrimination en matière d'emploi. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 704.) Le comité prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les travailleurs qui ont été licenciés au motif de leur participation à la grève de la Standard Chartered Bank en avril 1997 soient réintégrés dans leurs emplois, aux mêmes conditions et avec les mêmes indemnités que celles qui étaient les leurs avant la grève. En outre, étant donné que l'article 107 5) de la loi sur les relations professionnelles permet d'habiliter l'employeur, par arrêté, à licencier ou suspendre pendant une période déterminée les salariés qui ont participé à une action collective légitime ou illégitime et à licencier les salariés qui ont participé à une action collective illégitime, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour amender cette disposition afin que les travailleurs ne puissent être victimes de discrimination dans leur emploi lorsqu'ils exercent une activité syndicale légitime. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des progrès réalisés, d'une part, en ce qui concerne la réintégration des travailleurs licenciés à la Standard Chartered Bank et, d'autre part, en ce qui concerne l'amendement de l'article 107 5) de la loi sur les relations professionnelles.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 452. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Regrettant que les articles 98, 99, 100, 106 et 107 de la loi sur les relations professionnelles telle que révisée en 1996 confèrent aux autorités du travail le pouvoir de renvoyer les conflits à l'arbitrage obligatoire chaque fois qu'elles le jugent approprié, le comité demande instamment au gouvernement d'amender ces dispositions afin que l'arbitrage obligatoire ne soit imposé que lorsqu'il s'agit de services essentiels et en cas de crise nationale aiguë. Il prie le gouvernement de le tenir informé des progrès réalisés à cet égard.
    • b) Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les travailleurs qui ont été licenciés au motif de leur participation à la grève de la Standard Chartered Bank d'avril 1997 soient réintégrés dans leur emploi et retrouvent les conditions et les indemnités qui étaient les leurs avant la grève, ainsi que pour amender l'article 107 5) de la loi sur les relations professionnelles afin de garantir que les travailleurs puissent être victimes de discrimination dans l'emploi lorsqu'ils exercent une activité syndicale légitime. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des progrès réalisés à cet égard.
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