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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 320, Mars 2000

Cas no 1942 (Chine - Région administrative spéciale de Hong-kong) - Date de la plainte: 01-NOV. -97 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 44. Le comité a examiné ce cas à sa session de novembre 1999 (voir 318e rapport, paragr. 26 à 35) à l'occasion de laquelle il avait demandé au gouvernement de: a) prendre des mesures pour abroger l'article 5 de l'ordonnance de 1997 sur l'emploi et les relations de travail (telle que modifiée), (ELRO), qui réserve l'exercice des responsabilités syndicales aux personnes effectivement employées dans le métier, le secteur ou l'activité du syndicat considéré; b) prendre les mesures nécessaires pour abroger les dispositions suivantes: i) l'article 8 de l'ordonnance, qui subordonne dans certains cas l'utilisation des fonds syndicaux à l'approbation du chef de l'exécutif de Hong-kong; et ii) l'article 9 de l'ordonnance, qui impose une interdiction générale à l'utilisation des fonds syndicaux à des fins politiques; c) réexaminer l'ordonnance no 3 de 1997 sur l'emploi (modifiée) en vue de faire en sorte qu'elle garantisse: i) une protection contre tous les actes de discrimination antisyndicale; et ii) un droit à la réintégration qui ne soit pas subordonné à l'accord mutuel préalable de l'employeur et du salarié intéressés; d) examiner sérieusement la question de l'adoption, dans un proche avenir, de dispositions législatives définissant des procédures objectives de détermination du caractère représentatif des syndicats aux fins de la négociation collective qui respectent les principes de la liberté syndicale.
  2. 45. Dans une communication en date du 14 janvier 2000, le gouvernement se réfère aux recommandations susmentionnées du comité. En ce qui concerne la question des restrictions à l'admissibilité des syndicalistes aux postes de responsabilité, le gouvernement fait remarquer que l'article 17 (2) de l'ordonnance sur les syndicats, qui prévoit que les personnes qui sont ou ont été engagées ou employées dans le métier, le secteur ou l'activité du syndicat considéré peuvent devenir responsables syndicaux, a pour seul objet de faire en sorte que les responsables d'un syndicat possèdent de manière générale une expérience du domaine concerné de façon à mieux comprendre les besoins des membres du syndicat. En outre, l'article 17 (2) de l'ordonnance prévoit également que les personnes qui sont ou ont été engagées ou employées dans le métier, le secteur ou l'activité du syndicat considéré peuvent devenir responsables syndicaux avec l'accord du greffier des syndicats. A ce jour, toutes les demandes d'accord ont reçu une réponse favorable. Le gouvernement est néanmoins en train de revoir l'exigence relative à l'appartenance à la profession pour devenir responsable syndical et consulte actuellement le Comité consultatif du travail (LAB) sur les résultats de la révision.
  3. 46. A ce sujet, le comité rappelle une nouvelle fois que la détermination des conditions d'éligibilité aux directions syndicales est une question qui devrait être laissée aux statuts des syndicats et que les autorités publiques devraient s'abstenir de toute intervention qui pourrait entraver l'exercice de ce droit par les organisations syndicales. Notant que le gouvernement a réexaminé l'exigence relative à l'appartenance à la profession pour devenir responsable syndical, le comité demande une nouvelle fois au gouvernement d'abroger l'article 5 de l'ordonnance de 1997 sur l'emploi et les relations de travail (telle que modifiée) (ELRO), qui limite l'accès aux responsabilités syndicales aux personnes effectivement ou antérieurement employées dans le métier, l'industrie ou l'activité du syndicat considéré.
  4. 47. En ce qui concerne les restrictions imposées par le gouvernement à l'utilisation des fonds syndicaux, le gouvernement déclare que les dispositions actuelles de l'ordonnance sur les syndicats concernant l'utilisation des fonds syndicaux visent à encourager le développement d'un syndicalisme viable et responsable. Ces dispositions sont d'une portée suffisamment large pour permettre aux syndicats d'administrer leurs fonds en toute liberté en vue de promouvoir les intérêts sociaux et économiques de leurs membres. Le gouvernement indique néanmoins qu'il a procédé à la révision des dispositions concernant les fonds syndicaux et qu'il consulte actuellement le Conseil consultatif du travail sur les résultats de cette révision.
  5. 48. Rappelant que l'article 8 de l'ELRO soumet "à l'approbation du chef de l'exécutif" les contributions financières aux syndicats ou organisations similaires situés à l'étranger ainsi que l'utilisation des fonds syndicaux à toute autre fin que celles énumérées à l'article 33 (1) de l'ordonnance de 1989 sur les syndicats, le comité souhaite réitérer que les dispositions qui confèrent aux autorités le droit de restreindre la liberté d'un syndicat de gérer et d'utiliser ses fonds comme il le désire en vue d'objectifs syndicaux normaux et licites sont incompatibles avec les principes de la liberté syndicale. De la même façon, rappelant que l'article 9 de l'ELRO interdit entièrement l'utilisation des fonds syndicaux à des fins politiques, le comité souhaite rappeler au gouvernement que les dispositions qui interdisent de façon générale les activités politiques exercées par des syndicats pour la promotion de leurs objectifs spécifiques sont contraires aux principes de la liberté syndicale. Notant la déclaration du gouvernement selon laquelle il a procédé à la révision des dispositions concernant les fonds syndicaux, le comité demande une nouvelle fois au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger les articles 8 et 9 de l'ELRO.
  6. 49. En ce qui concerne la question de la protection contre les actes de discrimination antisyndicale, le gouvernement indique que l'article 21 B (1) de l'ordonnance sur l'emploi confère aux employés le droit de s'affilier à un syndicat et de participer à des activités syndicales. Il les protège également contre les actes discriminatoires, qui ne se limitent pas aux licenciements, perpétrés dans le cadre du travail. En vertu de l'article 21 B (2) de l'ordonnance sur l'emploi, tout employeur qui empêche ou dissuade un salarié d'exercer ses droits syndicaux ou qui le renvoie, le sanctionne ou se livre à des actes discriminatoires à son égard pour avoir exercé lesdits droits se rend coupable d'un délit et est passible, s'il est déclaré coupable, d'une amende s'élevant à 100 000 dollars de Hong-kong. En outre, la partie VI A de l'ordonnance sur l'emploi prévoit l'octroi de compensations ou la réintégration du salarié, sous réserve d'accord mutuel préalable entre celui-ci et l'employeur, en cas de licenciement illi
    • cite, y compris pour des motifs de discrimination antisyndicale. Le gouvernement indique qu'il a procédé à la révision de la disposition relative à l'accord mutuel de réintégration et qu'il consulte actuellement le Conseil consultatif du travail sur les résultats de cette révision.
  7. 50. En ce qui concerne l'étendue de la protection contre les actes de discrimination antisyndicale, le comité note que les alinéas 1) et 2) de l'article 21 B de l'ordonnance sur l'emploi protègent les salariés contre tout licenciement et toute mesure discriminatoire qui interviendraient en cours d'emploi. S'agissant de l'exigence concernant l'accord mutuel préalable en l'absence de laquelle un travailleur pourra ne pas être réintégré mais recevra plutôt une compensation, le comité estime qu'il n'apparaît pas qu'une protection suffisante contre les actes de discrimination antisyndicale visée par la convention no 98 soit accordée par une législation permettant en pratique aux employeurs, à condition de verser l'indemnité prévue par la loi pour tous les cas de licenciement injustifié, de licencier un travailleur si le motif réel en est son affiliation ou son activité syndicale. Le comité demande donc une nouvelle fois au gouvernement de réexaminer l'ordonnance no 3 de 1997 sur l'emploi (modifiée) en vue de faire en sorte qu'elle garantisse un droit à la réintégration qui ne soit pas subordonné à l'accord mutuel préalable de l'employeur et du salarié intéressés.
  8. 51. Enfin, en ce qui concerne la question de la promotion de la négociation collective par la législation, le gouvernement souligne qu'il est très attaché à la liberté de la négociation collective et qu'il s'est toujours efforcé de promouvoir la négociation volontaire entre les salariés et les employeurs ou leurs organisations respectives. Cette approche a été bénéfique à Hong-kong, comme l'atteste l'harmonie qui prévaut dans les relations professionnelles depuis des années. Le résultat des débats qui ont eu lieu au sein du conseil législatif en 1998 et 1999 illustre clairement l'absence de consensus de la part de la communauté sur la question de l'adoption d'un texte de loi instituant la négociation collective et des mesures connexes.
  9. 52. Le comité rappelle que le droit de négocier librement avec les employeurs au sujet des conditions de travail constitue un élément essentiel de la liberté syndicale et que les syndicats devraient avoir le droit, par le biais de négociations collectives ou par tout autre moyen légal, de chercher à améliorer les conditions de vie et de travail de ceux qu'ils représentent. Etant donné que le comité avait précédemment estimé que le présent cas illustrait clairement le bien-fondé de l'adoption de dispositions fixant des procédures objectives pour la détermination du caractère représentatif des syndicats aux fins de la négociation collective, le comité demande à nouveau au gouvernement d'examiner sérieusement la question de l'adoption de dispositions législatives appropriées respectant les principes de la liberté syndicale.
  10. 53. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des mesures adoptées pour donner suite à ses recommandations.
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