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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 327, Mars 2002

Cas no 1951 (Canada) - Date de la plainte: 02-FÉVR.-98 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 33. Le comité a été appelé à plusieurs reprises à examiner ce cas qui concerne une loi (loi 160) qui interdit aux directeurs d’école et directeurs adjoints de constituer des organisations de leur choix et d’y adhérer; il a aussi trait à la consultation des syndicats en cas de changement des structures de négociation collective ainsi qu’au sujet des conséquences de la politique éducative sur les conditions d’emploi des travailleurs concernés. Lorsqu’il a pour la dernière fois examiné ce cas, en novembre 2001, le comité a déploré que le gouvernement s’en tienne à ses précédents arguments et que sa position n’ait pas évolué depuis la présentation de la plainte, il y a plus de quatre ans. Le comité a une nouvelle fois demandé que la loi 160 soit modifiée et il a prié le gouvernement de lui communiquer des informations sur la suite donnée à ses autres recommandations concernant la consultation des syndicats. [Voir 326e rapport, paragr. 31-33. ]
  2. 34. Dans sa communication du 8 janvier 2002, le gouvernement indique que les tribunaux canadiens ont toujours approuvé sa position concernant la loi 160. Il ajoute qu’il a récemment consulté les parties intéressées, y compris les syndicats, à propos de l’élaboration des politiques et de l’évolution de la législation visant le secteur de l’éducation, par exemple les lois 80 et 110. Avant et durant toute réforme, les syndicats et les autres parties intéressées peuvent faire connaître leur point de vue par une communication directe au gouvernement et par la voie législative. Le gouvernement étudie attentivement les communications qu’il reçoit.
  3. 35. Le comité prend note de ces informations. Il rappelle l’importance qu’il attache à l’organisation de consultations complètes et franches dans des situations telles que celles dont il est saisi et renvoie en outre aux commentaires qu’il fait à ce sujet dans deux autres cas concernant l’Ontario qui sont traités dans le présent rapport (cas nos 2119 et 2145). Pour ce qui est de la loi 160, le comité note la décision prise le 20 décembre 2001 par la plus haute autorité judiciaire du pays, à savoir la Cour suprême du Canada, dans le cas Dunmore: la Cour a jugé anticonstitutionnelle l’exclusion des travailleurs agricoles de la loi sur les relations professionnelles. Elle a fait référence, inter alias, aux dispositions de l’article 2 de la convention no 87 («sans distinction d’aucune sorte») ainsi qu’à celles de l’article 10 de cette même convention («toute organisation de travailleurs») (J. Bastarache, paragr. 27). Elle a aussi fait référence au cas no 1900 dont est saisi le comité et qui concerne une autre plainte contre l’Ontario (ibid., paragr. 41). Le comité demande une fois encore au gouvernement de modifier sa législation afin que les directeurs d’école et directeurs adjoints de l’Ontario puissent constituer des organisations de leur choix et y adhérer, aient accès à la négociation collective et soient efficacement protégés contre tout acte de discrimination antisyndicale et contre toute ingérence de l’employeur. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard.
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