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Rapport intérimaire - Rapport No. 316, Juin 1999

Cas no 1951 (Canada) - Date de la plainte: 02-FÉVR.-98 - Clos

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214. Le comité a examiné le présent cas à sa session de novembre 1998 et a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. (Voir 311e rapport, paragr. 170 à 234, approuvé par le Conseil d'administration à sa 273e session (juin 1998).)

  1. 214. Le comité a examiné le présent cas à sa session de novembre 1998 et a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. (Voir 311e rapport, paragr. 170 à 234, approuvé par le Conseil d'administration à sa 273e session (juin 1998).)
  2. 215. Le gouvernement a envoyé des observations complémentaires dans une communication du 16 mars 1999.
  3. 216. Le Canada a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. Il n'a ratifié ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, ni la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, ni la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981.

A. Examen précédent du cas

A. Examen précédent du cas
  1. 217. L'examen antérieur du comité portait sur les conséquences de la loi de 1997 sur l'amélioration de la qualité de l'éducation (ci-après projet de loi 160) qui a été adoptée le 1er décembre 1997 et qui modifiait en profondeur la loi régissant les relations professionnelles dans le secteur de l'éducation. Plus précisément, l'examen du comité a porté sur le champ couvert par la négociation collective dans le secteur de l'éducation au regard du projet de loi 160, l'exclusion des directeurs d'école et des directeurs adjoints des unités de négociation collective et l'absence d'une consultation suffisante des parties intéressées qui aurait dû précéder l'adoption du projet de loi 160.
  2. 218. Le comité a formulé les recommandations suivantes (voir 311e rapport, paragr. 234):
    • a) Le comité demande au gouvernement, s'il estime que des questions telles que les effectifs des classes doivent être réglées en dehors de la négociation collective, de faire en sorte que les syndicats d'enseignants intéressés soient pleinement consultés à cet égard.
    • b) Le comité demande au gouvernement de permettre que la négociation collective libre ait lieu sur les conséquences sur les conditions d'emploi des décisions de politique générale de l'éducation, et de le tenir informé à cet égard.
    • c) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des résultats du recours devant la Cour d'appel de l'Ontario concernant l'impossibilité pour les directeurs et les directeurs adjoints d'école de s'affilier à des syndicats d'enseignants en application de la loi sur les relations de travail et de communiquer une copie de la décision de justice quand elle sera rendue.
    • d) Le comité demande au gouvernement de prendre toute les mesures nécessaires pour faire en sorte que les directeurs d'école et les directeurs adjoints aient accès aux mécanismes et procédures facilitant la négociation collective et que ces travailleurs jouissent d'une protection efficace contre la discrimination antisyndicale et l'ingérence de l'employeur. Le comité demande également au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • e) Le comité demande au gouvernement de faire en sorte que des consultations de bonne foi soient désormais menées au sujet des changements à apporter à la structure des négociations dans des conditions telles que les parties disposent de toutes les informations nécessaires pour faire des propositions et prendre des décisions en connaissance de cause.
    • f) Le comité demande au gouvernement de consulter pleinement les syndicats et les organisations d'employeurs afin de déterminer la façon de s'efforcer de promouvoir la conscience dans le système des relations de travail de l'Ontario.
    • g) Afin de faciliter la recherche de solutions aux difficultés relatives aux relations de travail, le comité suggère au gouvernement d'envisager d'avoir recours à l'assistance du Bureau international du Travail et de le tenir informé à cet égard.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 219. Dans sa communication en date du 16 mars 1999, le gouvernement indique que la Cour d'appel de l'Ontario est toujours saisie de l'affaire qui concerne l'impossibilité pour les directeurs d'école et les directeurs adjoints de s'affilier à des syndicats d'enseignants en application de la loi organique sur les relations de travail (loi de 1995 sur les relations de travail); le gouvernement s'engage toutefois à informer le comité de la décision qui sera rendue par cette instance.
  2. 220. Pour ce qui est de rendre accessibles aux directeurs d'école et directeurs adjoints les mécanismes et procédures facilitant la négociation collective, le gouvernement indique que trois associations provinciales regroupant les directeurs d'école et directeurs adjoints ont été créées depuis le 1er janvier 1998. Ces associations sont reconnues par le ministère de l'Education et de la Formation comme composantes essentielles du système d'éducation. Depuis septembre 1998, le ministre adjoint de l'Education et de la Formation a tenu deux rencontres avec les représentants de ces associations. En outre, ces associations siègent au sein de comités provinciaux qui traitent de questions d'éducation. Bien que ces associations ne soient pas des syndicats au sens strict du terme, leurs membres ont la possibilité de conclure des ententes volontaires et sont impliqués activement dans les discussions menées avec les employeurs en ce qui concerne leurs conditions d'emploi.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 221. Le comité note que ce cas concerne des allégations de violation des principes de la liberté syndicale, conséquence directe de l'adoption, en décembre 1997, de la loi de 1997 sur l'amélioration de la qualité de l'éducation (projet de loi 160) venant modifier la loi régissant les relations professionnelles dans le secteur de l'éducation. Les questions soulevées concernent notamment le champ couvert par la négociation collective au regard du projet de loi 160, l'exclusion des directeurs d'école et des directeurs adjoints des mécanismes légaux de négociation collective et l'impossibilité pour ces derniers de constituer les organisations de leur choix ou de s'y affilier ainsi que l'insuffisance de la consultation préalable des parties intéressées qui aurait dû précéder l'adoption du projet de loi 160.
  2. 222. Pour ce qui est du champ de la négociation collective dans le secteur de l'enseignement, le comité a reconnu la dichotomie qui peut exister entre, d'une part, les questions qui relèvent au premier chef ou essentiellement de la gestion des affaires et qui peuvent être considérées comme étrangères au champ de la négociation collective et, d'autre part, celles qui se rapportent au premier chef aux conditions d'emploi et qui doivent relever du champ de la libre négociation collective. A cet égard, le comité a déjà observé, dans le cas d'espèce, le pouvoir conféré au ministre de l'Education et de la Formation d'agir unilatéralement, et notamment celui d'adopter des arrêtés afin de prescrire et régir congés et calendriers scolaires (art. 7 (4) du projet de loi 160); en outre, le projet de loi 160 fixe de façon péremptoire les limites maximales à l'effectif moyen des classes et le temps d'enseignement assuré par les enseignants, calculé selon une moyenne minimale par période de cinq journées d'enseignement pendant l'année scolaire (art. 81-82 du projet de loi 160).
  3. 223. Le comité a déjà reconnu que l'effectif des classes, bien qu'il soit susceptible d'influer sur les conditions d'emploi, peut être considéré comme un sujet davantage lié à la politique générale de l'enseignement et, dès lors, peut être exclu du champ d'application de la négociation collective. (Voir 310e rapport, cas no 1928 (Canada/Manitoba), paragr. 175.) D'autres questions soulevées dans le cas sous examen présentent aussi un aspect de politique générale. Toutefois, si le gouvernement considère que de telles questions doivent être réglées sans avoir recours aux mécanismes de négociation collective, le comité insiste à nouveau sur le fait que le gouvernement doit assurer que les syndicats concernés soient pleinement consultés lors de l'élaboration de la politique générale pertinente. De plus, dans tous les cas, les conséquences sur les conditions d'emploi des décisions prises au regard de ces politiques générales devraient pouvoir faire l'objet de libre négociation collective; le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  4. 224. Pour ce qui est des directeurs d'école et des directeurs adjoints, le comité rappelle que le projet de loi 160 a eu pour effet de les exclure des mécanismes prévus en vue de la négociation collective ainsi que du champ d'application de la loi organique du travail -- loi de 1995 sur les relations de travail. De ce fait, les conseils scolaires ne sont pas obligés légalement de négocier avec les directeurs d'école et les directeurs adjoints sur leurs conditions d'emploi.
  5. 225. Le comité prend note des informations du gouvernement aux termes desquelles il indique que trois associations provinciales regroupant les directeurs d'école et directeurs adjoints ont été créées depuis le 1er janvier 1998; bien que ces associations ne soient pas des syndicats au sens strict du terme, leurs membres ont conclu des ententes volontaires et sont impliqués activement dans les discussions concernant leurs conditions d'emploi. En outre, le comité note que la question de l'exclusion des directeurs d'école et des directeurs adjoints des unités de négociation d'enseignants et de l'impossibilité de s'affilier à un syndicat d'enseignants est toujours en instance devant la Cour d'appel de l'Ontario. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de cet appel et de lui fournir une copie de la décision de justice lorsqu'elle sera rendue.
  6. 226. En outre, le comité relève que, les directeurs d'école et directeurs adjoints étant exclus du champ d'application de la loi de 1995 sur les relations de travail, aucune disposition en vue de les protéger contre les mesures antisyndicales ne leur est applicable. Le comité se doit donc de rappeler l'importance qu'il attache à la nécessité d'assurer la protection des travailleurs contre la discrimination antisyndicale et l'ingérence de l'employeur, et prie dès lors le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les directeurs d'école et directeurs adjoints puissent constituer les organisations de leur choix ou s'y affilier et qu'ils jouissent effectivement d'une protection efficace contre la discrimination antisyndicale et l'ingérence de l'employeur. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  7. 227. Enfin, en ce qui concerne la consultation préalable qui aurait fait défaut avant l'adoption du projet de loi 160, le comité ne peut que réitérer son souhait selon lequel, lorsqu'un gouvernement veut modifier les structures de négociation dans lesquelles il agit directement ou indirectement à titre d'employeur, ces changements devraient être précédés d'une consultation appropriée dans laquelle tous les objectifs peuvent être examinés par toutes les parties intéressées; le comité prie dès lors instamment le gouvernement de mener de telles consultations à l'avenir.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 228. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Insistant sur le fait que le gouvernement devrait assurer que les syndicats soient pleinement consultés lors de l'élaboration des politiques générales qui les concernent et que, dans tous les cas, les conséquences sur les conditions d'emploi des décisions prises au regard de ces politiques devraient pouvoir faire l'objet de libre négociation collective, le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • b) Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de la procédure toujours en instance devant la Cour d'appel de l'Ontario et qui concerne les directeurs d'école et directeurs adjoints, et de lui fournir une copie de la décision de justice lorsqu'elle sera rendue.
    • c) Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les directeurs d'école et directeurs adjoints puissent constituer les organisations de leur choix ou s'y affilier et qu'ils jouissent effectivement d'une protection efficace contre la discrimination antisyndicale et l'ingérence de l'employeur. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
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