ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 313, Mars 1999

Cas no 1954 (Côte d'Ivoire) - Date de la plainte: 19-FÉVR.-98 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 29. Lors du dernier examen de ce cas à sa session de novembre 1998, le comité avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour obtenir la réintégration, dans leur poste de travail, de 300 travailleurs et 40 délégués du personnel nommément désignés, de la Compagnie abidjanaise de réparation navale et de travaux industriels (CARENA) à la suite de mouvements de grève déclenchés en mars 1997; s'agissant du conflit de travail affectant cette société, le comité avait également demandé au gouvernement de rouvrir les négociations à ce sujet et de le tenir informé des décisions de la commission consultative du travail composée des parties concernées sous la supervision des techniciens du ministère de l'Emploi. (Voir 311e rapport, paragr. 411 a) et d)).) Enfin, le comité avait demandé au gouvernement de diligenter des enquêtes pour ce qui est des diverses interventions des forces de l'ordre contre les grévistes participant aux mouvements de grève de mars 1997 ainsi que de l'attaque et de l'occupation des locaux de Dignité pendant plusieurs jours en février 1998. (Voir 311e rapport, paragr. 411 b) et c).)
  2. 30. Dans une communication en date du 5 février 1999, le gouvernement réitère ses commentaires antérieurs relatifs aux événements de mars 1997 et selon lesquels Dignité a déclenché une grève illégale violant tant le protocole d'accord conclu entre les parties, que le Code du travail et le décret no 96-208 du 7 mars 1996 relatif à la procédure de conciliation concernant les différends collectifs du travail. Le gouvernement soutient que c'est à bon droit que le ministre de l'Emploi, de la Fonction publique et de la Prévoyance sociale a jugé que la grève du 5 mars 1997 était illégale; dans ce contexte et compte tenu de la règle de la séparation des pouvoirs, le gouvernement ne peut dès lors intervenir pour obtenir la réintégration des travailleurs licenciés à la suite de ces mouvements de grève. A tous égards, le gouvernement rappelle que les travailleurs qui s'estiment lésés peuvent saisir les tribunaux nationaux pour être rétablis dans leurs droits conformément aux règles en vigueur. Tout en prenant note de ce
    • s informations, le comité ne peut que rappeler que la décision de déclarer une grève illégale ne devrait pas appartenir au gouvernement mais à un organe indépendant des parties et jouissant de leur confiance (voir 311e rapport, paragr. 405); en l'espèce, la déclaration d'illégalité ayant été utilisée par l'employeur pour licencier abusivement un nombre considérable de travailleurs, le comité ne peut que déplorer cette atteinte à la liberté syndicale et prie instamment à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soient réintégrés, dans leur poste de travail s'ils le souhaitent, tous les travailleurs et tous les délégués des travailleurs victimes de discrimination antisyndicale. En outre, il demande au gouvernement de rouvrir les négociations au sujet du conflit de travail à la société CARENA et de le tenir informé des décisions de la commission consultative du travail mise sur pied dans ce contexte.
  3. 31. Pour ce qui est des interventions répétées des forces de l'ordre, le gouvernement souligne à nouveau qu'elles étaient pleinement justifiées puisque les situations concernées présentaient un caractère de gravité où l'ordre public se trouvait sérieusement menacé; à cet égard, le gouvernement précise, en ce qui concerne les événement de mars 1997, que les travailleurs ont non seulement utilisé des piquets de grève en envahissant la voie publique mais également menacé les installations de l'entreprise notamment les bateaux en cours de construction. Pour ce qui est de la marche de protestation du 4 février 1998, Dignité n'aurait jamais obtenu l'autorisation préalable requise du ministère de l'Intérieur au regard de la loi no 92-464 portant répression de certaines formes de violence; cette situation aurait dès lors entraîné l'intervention des forces de la Police nationale qui ont évité des débordements préjudiciables à la paix sociale. Tout en notant ces informations, le comité déplore que le gouvernement ne fournisse aucune information nouvelle et ne peut que réitérer ses conclusions aux termes desquelles l'emploi des forces de l'ordre constituait en l'espèce d'une atteinte aux droits syndicaux des travailleurs concernés. Enfin, le comité prend note du fait que le gouvernement a versé un montant de 100 millions de francs CFA aux centrales syndicales Dignité et la Fédération des syndicats autonomes de Côte d'Ivoire (FESACI) afin qu'elles puissent restaurer et construire leur siège étant entendu que la bourse du travail est entièrement occupée par l'Union générale des travailleurs de la Côte d'Ivoire (UGTCI).
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer