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Rapport intérimaire - Rapport No. 327, Mars 2002

Cas no 1955 (Colombie) - Date de la plainte: 02-MARS -98 - Clos

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Allégations: actes de discrimination antisyndicale

  • Allégations: actes de discrimination antisyndicale
    1. 345 Le comité a examiné ces cas pour la dernière fois à sa session de mars 2001. [Voir 324e rapport, paragr. 290 à 302.] Le Syndicat des travailleurs de l’entreprise de télécommunications de Santafé de Bogotá (SINTRATELEFONOS) a présenté de nouvelles allégations dans une communication datée du 20 juin 2001.
    2. 346 Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications datées des 5 avril, 4 septembre et 26 octobre 2001.
    3. 347 La Colombie a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur des cas

A. Examen antérieur des cas
  1. 348. Lors de l’examen antérieur de ces cas, le comité a formulé, à propos des allégations relatives à des actes de discrimination antisyndicale, les recommandations suivantes [voir 324e rapport, paragr. 302]:
    • a) Le comité exprime l’espoir que la procédure judiciaire intentée par Mme Adelina Molina de Cárdenas, licenciée en mars 1999, aboutira dans les meilleurs délais, et demande au gouvernement de le tenir informé de l’issue de ladite procédure.
    • b) S’agissant des procédures judiciaires en cours au sujet des vingt-trois syndicalistes licenciés en 1997 par l’entreprise ETB, le comité exprime le ferme espoir que les autorités judiciaires se prononceront le plus rapidement possible sur ces licenciements et demande au gouvernement, si les jugements rendus ordonnent la réintégration des travailleurs, de veiller à leur bonne application. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’issue de ces procédures.
    • c) Le comité invite le gouvernement à lui communiquer sans retard des informations complètes sur les allégations relatives: 1) à la procédure disciplinaire qui aurait été ouverte contre l’ensemble des membres du comité exécutif ayant dirigé le syndicat SINTRATELEFONOS de 1997 à 1999, époque à laquelle ce syndicat avait présenté un cahier de revendications pour la période 2000-01; et 2) au cas de Mme Martha Querales et M. Jorge Iván Castañeda, membres du syndicat SINTRATELEFONOS, qui auraient été licenciés pour avoir dénoncé des actes de corruption commis par des membres de la direction de l’entreprise ETB.
    • d) Le comité demande aux plaignants de fournir des précisions sur la question de savoir si les dirigeants syndicaux, MM. Elías Quintana et Carlos Socha, qui ont été, selon les plaignants, licenciés, étaient employés par l’entreprise ETB. S’agissant de l’allégation relative au licenciement d’un membre du SINTRAELECOL de l’entreprise d’électricité de Bogotá, dont le nom n’a pas été communiqué par les plaignants, le comité leur demande d’indiquer le nom de ce membre afin que le gouvernement puisse communiquer ses observations sur cette question.

B. Nouvelles allégations

B. Nouvelles allégations
  1. 349. Dans une communication datée du 20 juin 2001, SINTRATELEFONOS affirme que sur les vingt-trois personnes licenciées le 4 novembre 1997 trois dirigeants syndicaux n’ont toujours pas réintégré leurs fonctions, à savoir Rafael Humberto Galvis J., président de SINTRATELEFONOS, Rodrigo H. Acosta B., conseiller de SINTRATELEFONOS, et Sandra Patricia Cordero T., secrétaire du Service de presse et de promotion. L’organisation ajoute que le 11 avril 2000 la Cour constitutionnelle a rendu une décision (référence T?418) annulant le jugement statuant sur la demande de protection (tutela) qui ordonnait la réintégration de la majorité des travailleurs licenciés, lesquels avaient réintégré leur poste de travail, à l’exception du dirigeant Rodrigo Acosta. Au cours de cette période, Sandra Patricia Cordero T. et Rafael H. Galvis Jaramillo ont été élus membres du nouveau comité exécutif du syndicat, mais l’entreprise, ne respectant pas l’immunité syndicale, les a de nouveau licenciés.
  2. 350. L’organisation plaignante indique que le Procureur général de la nation a décidé, le 20 septembre 2000, de suspendre la vente de l’entreprise de télécommunications de Santafé de Bogotá (ETB) après avoir décelé de graves irrégularités, dénoncées depuis 1997 par SINTRATELEFONOS, dénonciation qui avait conduit l’administration de l’ETB à renvoyer les dirigeants syndicaux et 20 autres travailleurs. Elle ajoute que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, par la décision no 00864 du 18 mai 2001, a annulé les décisions nos 002286 et 002287 du 9 octobre 1997, qui déclaraient illégaux les arrêts de travail de 1997. La non-réintégration des vingt-trois travailleurs membres de SINTRATELEFONOS licenciés, et notamment des trois dirigeants syndicaux, n’est donc plus fondée sur le plan juridique. L’administration de l’ETB refuse pourtant de les réintégrer. L’organisation plaignante met en avant les continuels atermoiements et l’inefficacité du système judiciaire de Colombie, dans le cadre duquel, après trois ans et sept mois, les juges des instances tant ordinaires que spéciales n’ont pas rendu leur décision en la matière. A ce jour, seul Jorge Ayala a été réintégré sur ordre du Tribunal supérieur de Cundinamarca (décision no 0282), bien que l’entreprise n’ait pas tout à fait appliqué la sentence, puisqu’elle a tenté de lui conférer un statut différent de celui qu’il avait au moment de son licenciement, lui ôtant ainsi le bénéfice de son ancienneté. Comme on peut le constater, l’employeur ne respecte pas les garanties syndicales, et encore moins les droits des travailleurs. MM. Hernando Casallas et Hernando López ont été réintégrés à l’ETB de façon temporaire à la suite du jugement statuant sur la demande de protection (tutela), en attendant que les tribunaux ordinaires du travail rendent leur décision.
  3. 351. Selon l’organisation plaignante, la justice ne s’est pas prononcée non plus dans les autres cas. Par ailleurs, les personnes suivantes ont été mises en retraite anticipée: MM. Germán Rodríguez, Alfredo Tarazona, Bernardo Hernández, Serafín Gómez, Josué Moisés Carrasco, Orlando Chingate Cabrera et Guillermo Ferreira. L’administration de l’ETB a proposé une retraite anticipée aux deux dirigeants, Rafael H. Galvis et Rodrigo Acosta Barrios, et des indemnités pour licenciement à Sandra Patricia Cordero, propositions que les trois dirigeants syndicaux n’ont pas acceptées, non plus que dix autres compagnons: Rafael Benítez, Guillermo Blanco, Rafael Guerra, Esmedi Wilson López, José Marino, Juan de la Cruz Páez, Raúl Ramírez, Fernando Rodríguez, Pedro Rojas et Felipe Toledo. Après leur licenciement (4 novembre 1997), les dirigeants syndicaux, Sandra Patricia Cordero, Rafael Humberto Galvis Jaramillo et Rodrigo Hernán Acosta, ont été l’objet d’une série de procédures disciplinaires en vertu de la loi 200 (Code disciplinaire) visant à prouver que les motifs de licenciement par l’ETB étaient justifiés. Par ailleurs, l’organisation plaignante affirme que Flor Alba Pérez, Gladys Pérez, Jorge Alejandro Sánchez, Alvaro Miguel Vásquez, Arcadio Virviescas et Héctor Parra, travailleurs de la centrale de l’ETB à Engativa, n’ont toujours pas réintégré leur emploi après avoir été renvoyés illégalement le 27 janvier 1999 à la suite d’une prétendue restructuration administrative qui viole les dispositions de la convention collective en vigueur conclue entre l’ETB et SINTRATELEFONOS. En outre, Mme Martha Querales et M. Jorge Iván Castañeda ont été licenciés pour avoir porté à la connaissance de SINTRATELEFONOS des actes de corruption de la part de l’administration de l’entreprise.
  4. 352. De même, six travailleurs du domaine commercial (MM. Gustavo Albarracín Villegas, Martha Yaneth Contreras, Ricardo Alberto López, Adelina Molina Cárdenas, William Alberto Quevedo Ramírez et Amparo Zapata Valderrama) n’ont toujours pas réintégré leur emploi après avoir été licenciés pour des prétendus manquements établis unilatéralement par l’entreprise. L’organisation plaignante fait savoir, en réponse à la demande du Comité de la liberté syndicale, que MM. Elías Quintana et Carlos Socha n’ont toujours pas réintégré leur emploi. Ils travaillaient tous deux à l’ETB, étaient membres de SINTRATELEFONOS, n’avaient pas de fonctions à la direction syndicale, et se voient interdire l’accès de certaines zones de l’entreprise ainsi que la participation aux réunions des travailleurs sur ordre de la direction de l’ETB. Enfin, l’organisation plaignante affirme que l’administration de l’ETB viole les dispositions de la convention collective: 1) en utilisant la prime de mérite à mauvais escient, privilégiant les travailleurs des services administratifs qui, dans leur majorité, ne sont pas syndiqués; 2) depuis 1996, l’entreprise applique un régime différent des dispositions conventionnelles en refusant de verser rétroactivement les sommes dues dans le cadre des licenciements et, depuis octobre 1996, applique la loi no 50 de 1994; 3) en remplaçant la main-d’oeuvre directe ou le personnel par des travailleurs sous contrat temporaire, venant d’entreprises intérimaires. L’organisation plaignante souligne en outre que l’assassinat du conseiller juridique de SINTRATELEFONOS, le docteur Eduardo Umaña Mendoza, perpétré le 18 avril 1999, demeure impuni et que, le 18 avril 2001, soit exactement trois ans après, le Procureur général de la nation a décidé de laisser en liberté une des principales suspectes de l’assassinat du juriste.

C. Réponse du gouvernement

C. Réponse du gouvernement
  1. 353. Dans des communications datées des 5 avril, 4 septembre et 26 octobre 2001, le gouvernement déclare que:
    • a) La procédure engagée par Mme Adelina Molina de Cárdenas suit son cours. Mme Molina reconnaît qu’elle n’a fait part de la gravité de son état qu’après son licenciement. De son côté, l’ETB confirme que le motif invoqué pour renvoyer la travailleuse n’a rien à voir avec son état de grossesse.
    • b) En ce qui concerne les vingt-trois travailleurs licenciés le 4 novembre 1997, sept conciliations se sont déroulées de manière libre et volontaire (dans les cas de MM. Germán Rodríguez, Alfredo Tarazona, Fernando Hernández, Serafín Gómez, Josué Moisés Carrasco, Orlando Chingate et Guillermo Ferreira), mais 16 autres procédures en instance devant les tribunaux du travail ordinaires (concernant notamment les dirigeants Rafael Galvis, Rodrigo Acosta et Sandra P. Cordero) suivent leur cours. Le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, par la décision no 00864 du 16 mai 2001 (jointe en annexe), a révoqué les décisions nos 002286 et 002287 adoptées le 9 octobre 1997, qui déclaraient illégaux les arrêts de travail effectués par les travailleurs de l’ETB les 17 avril, 27 et 30 mai et 4, 5 et 6 juin 1997, à la suite desquels les plaignants ont été licenciés. De ce fait, les licenciements effectués par l’ETB ne sont plus fondés juridiquement. Le gouvernement reste donc dans l’attente de la décision des tribunaux, qu’il communiquera dès qu’elle aura été rendue.
    • c) En ce qui concerne Martha Querales et Jorge Iván Castañeda, aucune mesure disciplinaire n’a été prise par la Direction des affaires internes de l’ETB à leur encontre, de sorte qu’aucune procédure d’investigation n’a été ouverte contre les plaignants mentionnés.
    • d) Pour ce qui est de la vente des actions que le District de la capitale possède dans l’ETB et les licenciements opérés le 4 novembre 1997, l’entreprise précise que «ces deux processus sont tout à fait distincts; en conséquence, la légalité du processus de privatisation n’a pas de relation directe avec les licenciements évoqués par les plaignants». L’ETB ajoute que la question de la privatisation a été examinée par les instances judiciaires républicaines, qui ont rendu un jugement favorable en la matière. C’est pourquoi l’ETB en conclut que la déclaration d’illégalité du processus n’a rien à voir avec l’illégalité des licenciements des dirigeants et militants syndicaux. Les raisons pour lesquelles il a été mis un terme au processus de vente sont consignées dans le décret no 792 du 21 septembre 2000.
    • e) Quant à la déclaration d’illégalité des arrêts de travail intervenus les 17 avril, 30 mars, 4, 5 et 6 juin 1997, l’ETB rétorque que, malgré les dispositions de la décision no 00864 du 18 mai 2001 adoptée par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, en vertu de laquelle celui-ci révoque les décisions nos 002286 et 002287 du 9 octobre 1997, qui déclaraient illégaux ces arrêts de travail, il appartiendra en dernier ressort à un tribunal du travail de déterminer si oui ou non ces travailleurs licenciés doivent être réintégrés.
    • f) L’ETB indique qu’elle a appliqué la décision de réintégration concernant M. Jorge Ignacio Ayala Benavides prise par l’entité 18 du tribunal du travail de Bogotá ainsi que par le tribunal supérieur du district judiciaire (chambre spécialisée dans les affaires liées à la législation du travail). En application de ces décisions, le travailleur a été réintégré à un poste de la même catégorie que celui qu’il occupait au moment de son licenciement, mais n’a pas touché les émoluments qu’il a cessé de percevoir entre le jour où il a été licencié et le jour de sa réintégration. En outre, depuis sa réintégration, il bénéficie du régime salarial et des prestations sociales prévus par la convention collective du travail conclue entre SINTRATELEFONOS et l’ETB, régime identique à celui qui lui était appliqué au moment de son licenciement.
    • g) Quant aux personnes qui n’ont pas accepté la proposition de conciliation faite par l’entreprise, elles ont été motivées par des raisons d’ordre économique, n’étant pas d’accord avec la somme offerte.
    • h) Pour ce qui est des licenciements effectués en 1999 (Flor Alba Pérez, Gladys Pérez, Jorge Alejandro Sánchez, Alvaro Miguel Vásquez et Arcadio Virviescas), l’ETB indique qu’à la suite de la restructuration planifiée en 1999 il a été nécessaire de supprimer quelques postes, ce qui a donné lieu à la rupture unilatérale des contrats de travail de diverses personnes, et notamment celles citées dans la plainte, ruptures menées conformément à la clause 19 de la convention collective du travail, ainsi qu’aux dispositions du Code du travail. Les travailleurs licenciés ont engagé des procédures auprès des tribunaux du travail, lesquelles suivent leur cours. L’ETB ajoute qu’à ce jour M. Jorge Iván Cárdenas fait toujours partie de l’entreprise et que Mme Martha Querales a été mise à la retraite de façon unilatérale, avec les indemnités et les prestations prévues par la loi. Enfin, l’ETB indique qu’en ce qui concerne les cas de Gustavo Albarracin Villegas, Martha Yaneth Contreras, Ricardo Alberto López, Adelina Molina de Cárdenas et William Alberto Quevedo Ramírez leur départ a été motivé par des causes justes et s’est fait conformément à la convention collective du travail et à la loi. Les travailleurs en question ont engagé une action pour demande de protection (tutela) qui n’a pas abouti.
    • i) En ce qui concerne le statut de MM. Elias Quintana et Carlos Socha, l’ETB indique que ces personnes ne figurent pas sur ses registres d’archives en tant que travailleurs.
    • j) Quant aux procédures disciplinaires, l’ETB fait savoir qu’elle en a engagées deux contre Rafael Galvis, Germán Rodríguez et Sandra Cordero, l’une pour actes de violence perpétrés contre le véhicule qui transportait le président de l’entreprise, et qui n’a abouti à aucune sanction en application de l’article 6 de la loi no 200 de 1995, qui dispose qu’en cas de doute ne pouvant être dissipé aucune sanction ne saurait être prise à l’encontre de la personne incriminée. L’autre procédure a été engagée au motif que les personnes incriminées avaient empêché l’accès des travailleurs à leur lieu de travail, et elle s’est soldée par une sanction à l’encontre de Rafael Galvis et de Sandra Cordero. Un fondé de pouvoir a été autorisé à représenter les travailleurs au cours des procédures, et ce dans le respect des règles établies. Par ailleurs, l’ETB précise que les investigations menées dans le cadre de ces procédures disciplinaires n’ont aucun lien avec les motifs invoqués à l’époque pour justifier les licenciements opérés le 4 novembre 1997. Enfin, l’ETB fait savoir que M. Rodrigo Acosta n’a fait l’objet ni d’une enquête ni d’une sanction disciplinaire.
    • k) L’ETB précise que, pour des raisons de sécurité, l’accès à certains services est restreint. C’est le cas notamment des centrales téléphoniques, du centre de distribution générale, du service informatique et du CAOM (centre d’archives), et ces restrictions s’appliquent à tout le personnel.
    • l) Pour ce qui est de la répartition de la prime de mérite, elle a été motivée par la réalisation des objectifs définis pour l’année 2000.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 354. Le comité note que, lors de l’examen antérieur du cas à sa session de mars 2001, il avait demandé au gouvernement de prendre des mesures concernant un certain nombre d’allégations. Plus précisément, le comité avait demandé au gouvernement: 1) de le tenir informé des résultats de la procédure judiciaire intentée par Mme Adelina Molina de Cárdenas et des procédures judiciaires en cours concernant les vingt-trois syndicalistes licenciés en 1997 par l’entreprise ETB et, qu’au cas où les jugements rendus ordonneraient la réintégration des travailleurs, de veiller à leur bonne application; 2) de lui communiquer les observations complètes sur la procédure disciplinaire ouverte contre l’ensemble des membres du comité exécutif ayant dirigé le syndicat SINTRATELEFONOS de 1997 à 1999, ainsi qu’en ce qui concerne Mme Martha Querales et M. Jorge Iván Castañeda, membres de ce même syndicat, licenciés pour avoir dénoncé des actes de corruption commis par des membres de la direction de l’entreprise ETB. Par ailleurs, le comité avait demandé aux plaignants de fournir des précisions sur la question de savoir si les dirigeants syndicaux, MM. Elías Quintana et Carlos Socha, qui, selon les plaignants, auraient été licenciés, étaient employés par l’entreprise ETB, ainsi que d’indiquer le nom du membre de SINTRAELECOL licencié par l’entreprise d’électricité de Bogotá. Par ailleurs, le comité note que SINTRATELEFONOS a présenté de nouvelles allégations concernant les points suivants:
    • a) des délais excessifs dans les procédures judiciaires;
    • b) les vingt-trois syndicalistes licenciés (y compris les trois dirigeants syndicaux Rafael Humberto Galvis, Rodrigo H. Acosta et Sandra P. Cordero) n’ont toujours pas été réintégrés dans leurs fonctions et, le 11 avril, la Cour constitutionnelle a révoqué le jugement rendu à la suite d’une demande de protection (tutela), qui ordonnait la réintégration de la majorité des travailleurs concernés, dont les dirigeants syndicaux mentionnés, qui avaient été élus au comité exécutif du syndicat. Sur ces vingt-trois travailleurs, sept (MM. Germán Rodríguez, Alfredo Tarazona, Bernardo Hernández, Serafín Gómez, Josué Moisés Cerrasco, Orlando Chingate Cabrera et Guillermo Ferreira) ont accepté de partir en retraite anticipée, tandis que les trois dirigeants et dix autres travailleurs ont refusé cette proposition; en outre, Sandra P. Cordero, Rafael H. Galvis Jaramillo et Rodrigo H. Acosta ont fait l’objet de procédures disciplinaires tendant à démontrer que les causes de licenciement étaient justifiées et ils se voient restreindre l’accès à certaines zones de l’entreprise ainsi qu’aux réunions avec les travailleurs;
    • c) le Procureur général de la nation a donné ordre de suspendre la vente de l’entreprise ETB après avoir relevé de graves irrégularités. L’organisation plaignante avait déjà dénoncé ces irrégularités et c’est ce qui avait entraîné les licenciements mentionnés;
    • d) le ministère du Travail a révoqué les décisions nos 002286 et 002287 du 9 octobre 1997, qui déclaraient illégaux les arrêts de travail ayant eu lieu en 1997, lesquels avaient eux aussi motivé des licenciements. Bien que ces licenciements ne soient donc plus fondés juridiquement, l’entreprise refuse de réintégrer les travailleurs en question (seuls M. Jorge Ayala a été réintégré, quoique sous un régime différent, et MM. Hernando Casallas et Hernando López, à titre temporaire);
    • e) les procédures judiciaires traînent et aucune décision n’a encore été rendue;
    • f) les travailleurs de la centrale de l’ETB à Engativa, Flor Alba Pérez, Gladys Pérez, Jorge Alejandro Sánchez, Alvaro Miguel Vásquez et Arcadio Virviescas, licenciés en janvier 1999, n’ont toujours pas été réintégrés dans leur emploi, de même que Martha Querales et Jorge Iván Castañeda, licenciés pour avoir porté à la connaissance de SINTRATELEFONOS des actes de corruption commis par des membres de l’administration de l’ETB, ainsi que Gustavo Albarracín Villegas, Martha Yaneth Contreras, Ricardo Alberto López, Adelina Molina de Cárdenas, William Alberto Quevedo Ramírez et Amparo Zapata Valderrama, du service commercial;
    • g) la violation de la convention collective (répartition déloyale de la prime de mérite au bénéfice des travailleurs non syndiqués; refus de verser rétroactivement les sommes dues dans le cadre des licenciements et remplacement de la main-d’oeuvre directe par du personnel contractuel);
    • h) la justice a décidé de laisser en liberté la principale suspecte dans l’assassinat du docteur Eduardo Umaña Mendoza, conseiller juridique de SINTRATELEFONOS.
  2. 355. Quant à la procédure judiciaire intentée par Mme Adelina Molina de Cárdenas, le comité prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la procédure suit son cours et que, lors de l’interrogatoire, Mme Adelina Molina de Cárdenas a reconnu n’avoir fait connaître la gravité de son état qu’après avoir été licenciée et que l’ETB confirme que le motif invoqué pour la licencier n’était pas lié à sa grossesse.
  3. 356. Pour ce qui est des allégations relatives aux vingt-trois travailleurs, membres de SINTRATELEFONOS, licenciés par l’entreprise ETB, le comité prend note de l’information du gouvernement selon laquelle sept procédures de conciliation, libre et volontaire, ont eu lieu (concernant MM. Germán Rodríguez, Alfredo Tarazona, Bernardo Hernández, Serafín Gómez, Josué Moisés Carrasco, Orlando Chingate Cabrera et Guillermo Ferreira) et que les autres procédures judiciaires, y compris celles concernant les trois dirigeants syndicaux, suivent leur cours. En outre, le comité prend note de ce que le gouvernement indique que les décisions nos 002286 et 002287, qui déclaraient illégaux les arrêts de travail opérés en 1997, à la suite desquels des travailleurs avaient été licenciés, ont été révoquées, mais que l’ETB fait savoir que la décision de réintégrer ou non ces travailleurs sera, en dernier recours, du ressort d’un juge du travail. Le comité demande au gouvernement de lui faire savoir si l’ETB a engagé des procédures judiciaires et, si tel n’est pas le cas, qu’elle réintègre immédiatement les travailleurs licenciés et leur verse les salaires échus. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à ce sujet.
  4. 357. S’agissant de la situation de M. Jorge Ignacio Ayala Benavidez qui, selon les allégations, aurait été réintégré à un poste distinct de celui qu’il occupait auparavant, le comité prend note que le gouvernement l’informe que, conformément au tribunal du travail (juge no 18), ce travailleur a été réintégré à un poste de catégorie analogue à celui qu’il occupait auparavant, que ses arriérés de salaire ne lui ont pas été payés et qu’il bénéficie du régime prévu par la convention collective du travail.
  5. 358. Quant aux procédures judiciaires intentées contre les dirigeants syndicaux, le comité prend note de ce que, selon le gouvernement, les investigations ont porté dans un cas sur les violences perpétrées contre le véhicule qui transportait le président de l’entreprise, mais qu’elles n’ont pas donné lieu à des sanctions et que, dans un autre cas, Sandra Cordero et Rafael Galvis ont été sanctionnés pour avoir empêché l’accès des travailleurs à leur lieu de travail. Le gouvernement précise que ces procédures n’ont aucun lien avec les licenciements du 4 novembre 1997 et que, dans un cas comme dans l’autre, le droit à la défense des inculpés a été respecté. Le comité prend également note de ce que, selon l’entreprise, les restrictions d’accès à certains services de l’entreprise s’appliquent à tout le personnel. Le comité rappelle que «le gouvernement doit garantir aux représentants syndicaux l’accès aux lieux de travail, en respectant pleinement les droits de propriété et les droits de la direction, afin que les syndicats puissent communiquer avec les travailleurs, dans le but de les informer des avantages que la syndicalisation peut présenter pour eux». [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 954.] Le comité demande au gouvernement de s’assurer que ce principe soit pleinement respecté.
  6. 359. En ce qui concerne les allégations relatives à Mme Martha Querales et M. Jorge Iván Castañeda, membres de SINTRATELEFONOS licenciés pour avoir dénoncé des actes de corruption de la part de membres de la direction de l’entreprise ETB, le comité prend note de l’information du gouvernement selon laquelle M. Castañeda serait toujours employé dans l’entreprise et Mme Querales aurait été licenciée après avoir été dûment indemnisée. Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour qu’une enquête indépendante soit diligentée sur les circonstances de ce licenciement et, dans l’éventualité où il s’avérerait que des motifs antisyndicaux en sont à l’origine, la travailleuse soit immédiatement réintégrée dans ses fonctions et perçoive le montant des salaires échus. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à ce sujet.
  7. 360. Quant à l’allégation concernant la suspension de la vente de l’entreprise ETB pour graves irrégularités, ordonnée par le Procureur général de la nation, le comité prend note que le gouvernement fait savoir que cette procédure n’a aucun lien avec les licenciements intervenus à l’ETB.
  8. 361. S’agissant de l’allégation concernant le licenciement de Gustavo Albarracín Villegas, Martha Yaneth Contreras, Ricardo Alberto López, Adelina Molina de Cárdenas, William Alberto Quevedo Ramírez et Amparo Valderrama, du service commercial, le comité prend note de l’information du gouvernement selon laquelle ces travailleurs ont été licenciés conformément aux dispositions de la convention collective du travail et que la demande de protection qu’ils ont présentée n’a pas abouti.
  9. 362. Quant à l’allégation concernant le licenciement en janvier 1999 de Flor Alba Pérez, Gladys Pérez, Jorge Alejandro Sánchez, Alvaro Miguel Vásquez et Arcadio Virviescas, travailleurs à la centrale de l’ETB à Engativa, le comité prend note de ce que, selon l’ETB, ces licenciements sont dus à la restructuration de l’entreprise et que les travailleurs ont engagé des procédures judiciaires qui suivent leur cours. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’issue de ces procédures.
  10. 363. Le comité note une contradiction entre les observations du gouvernement et les allégations de l’organisation plaignante en ce qui concerne l’affiliation de MM. Elías Quintana et Carlos Socha à SINTRATELEFONOS et leur appartenance à l’ETB, qui nie les avoir employés. Etant donné que les plaignants ont présenté une allégation concernant le licenciement de ces personnes, le comité prie le gouvernement d’ouvrir une enquête à ce sujet et de prendre les mesures réparatrices nécessaires dans l’éventualité où ces personnes auraient subi des préjudices pour des raisons syndicales. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat de cette enquête.
  11. 364. Enfin, en ce qui concerne l’allégation concernant l’utilisation du versement de la prime de mérite prévue dans la convention collective à des fins de discrimination antisyndicale, le comité prend note de ce que, selon l’entreprise, cette prime a été attribuée en tenant compte de la réalisation des objectifs définis pour l’année 2000. Le comité regrette que le gouvernement ne donne pas d’information concernant les autres allégations de violation de la convention collective présentées par l’organisation plaignante. Il demande au gouvernement de veiller à ce que les clauses de cette convention collective soient parfaitement respectées et de faire en sorte que le versement de la prime de mérite ne serve pas d’instrument de discrimination syndicale, au sens où elle ne serait versée qu’aux travailleurs non syndiqués.
  12. 365. De même, le comité regrette que le gouvernement n’ait pas communiqué d’information en ce qui concerne l’avancement de l’enquête sur l’assassinat du docteur Eduardo Umaña Mendoza, conseiller juridique de SINTRATELEFONOS. Le comité constate néanmoins que cet assassinat a déjà fait l’objet d’une allégation dans le cas no 1787 et qu’il est examiné à ce titre.
  13. 366. Enfin, s’agissant des allégations de délais excessifs et d’inefficacité du système judiciaire colombien, qui, selon les plaignants, se sont traduits par le fait que ni les tribunaux ordinaires, ni les juridictions spéciales n’ont rendu de décisions depuis trois ans et sept mois. Le comité rappelle que l’administration dilatoire de la justice constitue un déni de justice. [Voir Recueil, op. cit. paragr. 105.]

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 367. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) En ce qui concerne les allégations relatives aux vingt-trois travailleurs, membres de SINTRATELEFONOS, licenciés par l’entreprise ETB, le comité demande au gouvernement de lui faire savoir si l’ETB a engagé des procédures judiciaires et, si tel n’est pas le cas, de procéder à la réintégration immédiate des travailleurs licenciés et au paiement des salaires échus. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à ce sujet.
    • b) En ce qui concerne la restriction d’accès à certains services de l’entreprise imposée aux dirigeants syndicaux, le comité demande au gouvernement de garantir le respect du principe selon lequel le gouvernement doit garantir aux représentants syndicaux l’accès aux lieux de travail, en respectant pleinement les droits de propriété et les droits de la direction, afin que les syndicats puissent communiquer avec les travailleurs, dans le but de les informer des avantages que la syndicalisation peut présenter pour eux.
    • c) En ce qui concerne les allégations concernant Mme Martha Querales, membre de SINTRATELEFONOS, qui aurait été licenciée pour avoir dénoncé des actes de corruption commis par des membres de la direction de l’entreprise ETB, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour qu’une enquête indépendante soit diligentée sur les circonstances de ce licenciement et, dans l’éventualité où il s’avérerait qu’il est dû à des motifs antisyndicaux, de procéder à la réintégration immédiate de la travailleuse et au versement des salaires échus. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à ce sujet.
    • d) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’issue des procédures judiciaires engagées par les travailleurs de la centrale d’Engativa licenciés en 1999.
    • e) En ce qui concerne l’appartenance de MM. Elías Quintana et Carlos Socha à l’ETB et leur affiliation à SINTRATELEFONOS, le comité demande au gouvernement d’effectuer une enquête à ce sujet et de réparer tout préjudice qu’ils auraient pu subir pour des raisons syndicales. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat de cette enquête.
    • f) En ce qui concerne l’allégation concernant l’utilisation du versement de la prime de mérite prévue dans la convention collective à des fins de discrimination antisyndicale, le comité demande au gouvernement de veiller à ce que les clauses de ladite convention soient pleinement respectées et de s’assurer que le paiement de ladite prime ne serve pas d’instrument de discrimination syndicale, au sens où seuls les travailleurs non syndiqués en bénéficieraient.
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