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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 343, Novembre 2006

Cas no 1962 (Colombie) - Date de la plainte: 06-MARS -98 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 53. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de juin 2003. [Voir 331e rapport, paragr. 20 à 25.] A cette occasion, le comité avait demandé au gouvernement d’accélérer l’enquête relative au licenciement par la municipalité de Pitalito de tous les travailleurs et affiliés du Syndicat des travailleurs officiels et des fonctionnaires de la municipalité de Pitalito-Huila, dont il avait annoncé l’ouverture et, si cette enquête devait conclure que les licenciements avaient été décidés pour des motifs antisyndicaux, de prendre des mesures pour que les personnes lésées soient réintégrées à leurs postes de travail sans perte de salaire.
  2. 54. Le comité note que, selon les informations fournies par le syndicat dans une communication du 1er décembre 2005, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a mené à terme l’enquête visant la municipalité, qu’il a condamnée à une amende pour violation de l’article 14 de la convention collective qui porte sur la sécurité de l’emploi. Le comité prend note de la réponse du gouvernement datée du 30 octobre 2006 par laquelle il signale que la Cour suprême a ordonné la reconnaissance d’une indemnisation face à l’impossibilité physique et juridique de réintégrer les travailleurs. Il observe néanmoins que les récépissés de paiement auxquels le gouvernement se réfère n’ont toujours pas été reçus. Dans ces circonstances, le comité demande à l’organisation plaignante de confirmer le paiement de ces indemnisations.
  3. 55. En ce qui concerne les travailleurs de la municipalité de Neiva licenciés en violation de la convention collective, situation pour laquelle le comité avait demandé au gouvernement de s’assurer de l’indemnisation complète et immédiate des travailleurs considérés [voir 329e rapport, paragr. 417], le comité prend note de la communication du 26 mai 2006 du Syndicat des travailleurs officiels de la municipalité de Neiva, d’où il ressort que l’organisation a saisi la Cour constitutionnelle d’une demande en protection des droits fondamentaux (recurso de amparo) et que cette demande a été rejetée, de même que l’action en nullité présentée par la suite contre cette dernière décision. Dans ses communications des 15 mai et 24 juillet 2006, le gouvernement confirme les informations relatives au rejet par la Cour constitutionnelle de la demande en protection des droits et de l’action en nullité. Comme ces deux décisions, compte tenu de la nature des procédures, ne portaient pas sur le fond de la question, à savoir l’indemnisation complète des travailleurs, et que la Cour indique dans son arrêt se prononcer «sans préjudice de la nécessité que le gouvernement et les organisations syndicales fassent en sorte de donner suite dûment aux recommandations formulées par le Comité de la liberté syndicale...», le comité invite le gouvernement et l’organisation syndicale à s’efforcer de trouver ensemble le moyen d’assurer que les travailleurs licenciés sont dûment indemnisés.
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