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Rapport intérimaire - Rapport No. 319, Novembre 1999

Cas no 1964 (Colombie) - Date de la plainte: 15-AVR. -98 - Clos

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157. Le comité a examiné ce cas à sa réunion de mars 1999 où il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. (Voir 314e rapport, paragr. 97 à 113, approuvé par le Conseil d'administration à sa 274e session (mars 1999).)

  1. 157. Le comité a examiné ce cas à sa réunion de mars 1999 où il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. (Voir 314e rapport, paragr. 97 à 113, approuvé par le Conseil d'administration à sa 274e session (mars 1999).)
  2. 158. Par la suite, le gouvernement a fait parvenir de nouvelles observations par des communications en date des 12 août et 3 septembre 1999. Dans une communication récente, en date du 2 octobre 1999, l'organisation plaignante a présenté de nouvelles allégations et certaines informations.
  3. 159. La Colombie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 160. A sa réunion de mars 1999, lorsque le comité a examiné le présent cas, sont restées en instance plusieurs allégations d'ingérence et de discrimination antisyndicales, ainsi que le non-respect de certains clauses d'une convention collective par l'entreprise de cristallerie CONALVIDRIOS S.A. Concrètement, l'organisation plaignante avait allégué les faits suivants (voir 314e rapport, paragr. 100 à 102):
  2. -- l'entreprise CONALVIDRIOS, après avoir engagé, le 4 septembre 1994, au poste de directeur des ressources humaines un ancien fonctionnaire du ministère du Travail (Directeur régional du travail et de la sécurité sociale de Cundinamarca), a mené une politique antisyndicale, au détriment de la participation du syndicat aux comités paritaires (relations professionnelles, santé au travail, sports et restaurant), prévus par la convention collective; le ministère du Travail en a été informé;
  3. -- l'entreprise a mené une politique antisyndicale visant à réduire les membres du syndicat, octroyant à ceux qui le quittaient des avantages tels que des prêts, des avancements, des primes, sans compter que certains de ces avantages touchent à des prestations prévues dans le cadre de la loi, comme les vacances ou les prêts au logement visés par la convention collective; à la suite de ces mesures, près de 200 travailleurs syndiqués ont quitté l'organisation; en agissant ainsi, l'entreprise cherche à faire du syndicat une organisation minoritaire qui, en vertu de la législation colombienne, perdrait un nombre important de garanties, notamment en termes de pouvoir de représentation des travailleurs vis-à-vis de l'employeur; le ministère du Travail en a été informé;
  4. -- le ministère du Travail, en vertu des décrets nos 0072 et 0073 qu'il a promulgués le 18 janvier 1995, a annulé certaines décisions administratives antérieures enregistrant les comités de direction du syndicat. Cette mesure n'a pas été notifiée en temps voulu ni comme il se doit aux représentants de l'organisation syndicale. Une fois ces décisions administratives adoptées, l'entreprise CONALVIDRIOS S.A., dans un premier temps, licencié six dirigeants syndicaux, puis 14 autres. La personne qui a procédé au licenciement de ces travailleurs est celle-là même qui a promulgué les décrets susmentionnés, à savoir le directeur des ressources humaines de l'entreprise (ancien fonctionnaire du ministère du Travail), qui a usé de tout son pouvoir, le ministère du Travail manquant à son devoir d'impartialité à cette occasion;
  5. -- l'entreprise n'a pas renouvelé les congés syndicaux prévus par la convention collective;
  6. -- lorsque le syndicat convoque les travailleurs à des assemblées, l'entreprise organise des jeux, fêtes, manifestations sportives ou autres et, si un travailleur syndiqué intervient au cours d'une réunion, le lendemain il est licencié; les travailleurs syndiqués vivent constamment dans l'angoisse de perdre leur emploi; la violation des droits de l'homme est manifeste, les dirigeants syndicaux ne pouvant discuter avec leurs compagnons sans risquer d'être transférés à un autre poste de travail ou dans une autre équipe; les autorités et la justice colombiennes n'ont rien fait à ce sujet;
  7. -- l'entreprise confisque aux travailleurs les bulletins que distribue le syndicat, ce qui constitue une atteinte à la liberté d'expression; c'est ainsi qu'il est arrivé que les gardes de l'entreprise lâchent les chiens sur des dirigeants syndicaux qui, à l'entrée de l'établissement, distribuaient des bulletins d'information, mettant ainsi en danger la vie de ces derniers;
  8. -- l'entreprise a déposé des plaintes contre le président et le secrétaire de la direction nationale du syndicat pour calomnies et injures, mais elle n'a pas pu présenter d'éléments de preuves à l'appui de ses allégations. A l'heure actuelle, le syndicat a plus de 100 actions judiciaires en cours (plaintes, recours ordinaires et spéciaux pour non-respect de l'immunité syndicale, et une action pénale intentée auprès du bureau du Procureur général no 68 de Santafé de Bogotá, laquelle est en cours d'instruction). Selon l'organisation plaignante, les autorités judiciaires et administratives chargées des questions relatives au travail ont connaissance de tous ces faits; néanmoins, à ce jour, le ministère du Travail n'a pris aucune des mesures qui s'imposent;
  9. -- l'entreprise a également déposé plainte contre sept dirigeants du comité de direction du syndicat de la section de Soacha, pour des délits présumés d'irrégularités de procédures, de falsification d'identité et falsification de documents. Le syndicat a, pour sa part, déposé une plainte pénale contre quatre administrateurs de l'entreprise pour délit de persécution antisyndicale (art. 272 du Code pénal);
  10. -- enfin, l'organisation plaignante joint en annexe une copie de l'arrêt de la Cour suprême de justice du 21 janvier 1997, dans lequel celle-ci reconnaît que l'entreprise CONALVIDRIOS S.A. a exercé des pressions sur les travailleurs afin de les amener à quitter le syndicat et ordonne à l'entreprise de "s'abstenir à l'avenir de tout acte visant à la préparation ou à l'organisation du renoncement des travailleurs à se syndiquer ou de toute conduite tendant à inciter les travailleurs à quitter le syndicat de l'entreprise...".
  11. 161. Le comité a pris note des déclarations du gouvernement qui fait observer que l'organisation plaignante n'avait pas porté à la connaissance des autorités certaines de ces questions et que la législation prévoit des mécanismes et des recours administratifs et judiciaires en cas de violation de ses dispositions, y compris la possibilité pour les travailleurs licenciés, en dépit de leur immunité syndicale, d'intégrer un recours afin d'être réintégrés dans leur ancien emploi. De même, le gouvernement a précisé que le fait qu'un directeur de l'entreprise mentionnée ait antérieurement occupé une fonction au ministère du Travail n'est ni illégal ni contestable, bien que, après avoir eu connaissance de la plainte, les autorités aient porté ces allégations à l'attention de l'organe compétent. Le gouvernement a également fait savoir que la plainte concernant les droits de l'homme fera l'objet d'une enquête de la part du Bureau interinstitutionnel des droits de l'homme du ministère du Travail. (Voir 314e rapport, paragr. 111.)
  12. 162. Le comité a formulé la recommandation suivante (voir 314e rapport, paragr. 113):
  13. regrettant qu'en dépit de la gravité des allégations formulées le gouvernement se soit contenté d'envoyer des informations générales au sujet de ces allégations, le comité demande au gouvernement de faire en sorte qu'une enquête détaillée soit menée au sujet de chacune des allégations formulées par l'organisation plaignante et de l'en tenir informé sans délai.
  14. B. Réponse du gouvernement
  15. 163. Dans sa communication en date du 12 août 1999, le gouvernement indique qu'il réitère ces commentaires transmis au comité le 15 janvier 1999, car sur les faits précis contenus dans la plainte du SINTRAVIDRICOL, celui-ci ne s'est pas adressé aux bureaux du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Dans ces conditions, les informations envoyées par le gouvernement ne sont pas générales puisqu'elles se réfèrent à des faits graves connus du gouvernement lui-même. Le syndicat SINTRAVIDRICOL n'ayant toujours pas fait parvenir les informations qu'il a envoyées au comité, le gouvernement a demandé l'ouverture d'une enquête à ce sujet. Il signale cependant, en ce qui concerne les licenciements que, du fait de la séparation des trois pouvoirs, la question relève de la justice ordinaire du travail si une plainte est déposée et, en ce qui concerne les éléments de nature pénale, le procureur et le tribunal correctionnel sont seuls compétents.
  16. 164. Dans sa communication en date du 3 septembre 1999, le gouvernement réaffirme comme il l'a dit le 15 janvier 1999 qu'il a ordonné l'ouverture d'une enquête sur les faits dénoncés devant l'OIT, puisque ces derniers n'ont pas été portés à la connaissance du ministère du Travail. A cet égard, le gouvernement souhaite faire référence au rapport déposé le 9 août 1999 par le chef de la division de l'inspection et de la surveillance de la circonscription régionale du travail de Bogotá et de Cundinamarca dans lequel on peut lire: "Le 6 juillet 1999, un rapport a été envoyé à la direction technique du travail indiquant que la plainte déposée par le SINTRAVIDRICOL au Comité de la liberté syndicale de l'OIT a été classé à la demande de M. Argelio Vargas Rodríguez, représentant légal du syndicat". Le gouvernement estime que, l'organisation plaignante ayant renoncé à son action, le Comité de la liberté syndicale devrait considérer le présent cas comme terminé.
  17. C. Nouvelles informations et allégations de l'organisation plaignante
  18. 165. Dans sa communication en date du 2 octobre 1999, l'organisation plaignante présente de nouvelles allégations. Elle indique également qu'elle renonce à la plainte uniquement en ce qui concerne les aspects relatifs aux aides économiques et aux cotisation syndicales par affilié.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 166. Le comité note que l'organisation plaignante nie avoir renoncé à la plainte dans sa totalité et que son renoncement a trait uniquement aux aspects portant sur les aides économiques et les cotisations syndicales par affilié.
  2. 167. Dans ces conditions, notant que les autorités ont classé l'enquête ouverte du fait du présent cas sur la base d'une information erronée selon laquelle l'organisation plaignante aurait renoncé à sa plainte en totalité, le comité réitère sa demande de faire en sorte qu'une enquête détaillée soit menée au sujet de chacune des allégations formulées par l'organisation plaignante (sauf en ce qui concerne les aides économiques et les cotisations syndicales par affilié) et de l'en tenir informé sans délai.
  3. 168. Par ailleurs, le comité prie le gouvernement de lui faire parvenir sans délai ses observations sur les récentes nouvelles allégations contenues dans la communication de l'organisation plaignante en date du 2 octobre 1999.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 169. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver le présent rapport et en particulier les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement de faire en sorte qu'une enquête détaillée soit menée au sujet de chacune des allégations formulées par l'organisation plaignante (sauf en ce qui concerne les aides économiques et les cotisations syndicales par affilié) et de l'en tenir informé sans délai.
    • b) Le comité prie le gouvernement de lui envoyer sans délai ses informations sur les récentes nouvelles allégations contenues dans la communication de l'organisation plaignante en date du 2 octobre 1999.
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