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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 324, Mars 2001

Cas no 1964 (Colombie) - Date de la plainte: 15-AVR. -98 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 48. A sa session de juin 2000, le comité a formulé les conclusions et recommandations ci-après [voir 322e rapport, paragr. 78 à 81]:
    • Le comité note que l'organisation plaignante a fait état d'actes d'ingérence et de discrimination antisyndicale commis par la direction de l'entreprise CONALVIDRIOS SA, ainsi que du non-respect par la même entreprise de certaines clauses de la convention collective applicable. A ce sujet, dans son examen antérieur du cas, le comité avait demandé au gouvernement de faire en sorte qu'une enquête détaillée soit menée au sujet de chacune des allégations formulées par l'organisation plaignante et de l'en tenir informé sans délai.
    • Le comité prend bonne note des informations du gouvernement, à savoir que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a mené une enquête administrative à propos des allégations présentées par le syndicat SINTRAVIDRICOL, et que les autorités ont décidé, par résolution no 0661 du 3 mai 2000, de s'abstenir de prendre toute mesure administrative contre la société CONALVIDRIOS, parce qu'il appartient aux juridictions ordinaires du travail de statuer si les licenciements ont été décidés pour cause juste et, en ce qui concerne les refus de permis syndical, la reconnaissance de l'organisation syndicale, la paralysie de certains comités prévus dans la convention collective, les différentes entraves au bon fonctionnement des relations professionnelles et la violation du droit de syndicalisation, parce que les plaignants n'ont pas apporté de preuves au soutien de leurs allégations. Les délais pour se pourvoir en révision ou en appel contre la résolution en question ne sont pas prescrits si les plaignants décident d'intenter un tel recours.
    • Le comité souligne que l'organisation plaignante a présenté sa plainte initiale dans des communications d'avril et de mai 1998, et il déplore profondément que, jusqu'à une date toute récente, durant une période de deux ans pendant laquelle il n'a pas communiqué d'observations suffisamment détaillées, le gouvernement se soit borné à répondre qu'il appartient à la justice de se prononcer sur le licenciement de 20 dirigeants syndicaux et à indiquer que les preuves relatives à ces allégations n'ont pas été apportées. Le comité rappelle que nul ne doit être licencié ou faire l'objet de mesures préjudiciables en matière d'emploi en raison de son affiliation syndicale ou de l'exercice d'activités syndicales légitimes, et que les affaires soulevant des questions de discrimination antisyndicale contraire à la convention no 98 devraient être examinées promptement afin que les mesures correctives nécessaires puissent être réellement efficaces; une lenteur excessive dans le traitement des cas de discrimination antisyndicale et, en particulier, l'absence de jugement pendant un long délai dans les procès relatifs à la réintégration des dirigeants syndicaux licenciés équivalent à un déni de justice et, par conséquent, à une violation des droits syndicaux des intéressés. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 748-749.] Dans ces conditions, le comité souligne que les dirigeants syndicaux licenciés peuvent intenter les recours judiciaires appropriés et demande au gouvernement de le tenir informé des suites de tous recours intentés contre la résolution ministérielle no 0661 du 3 mai 2000.
    • Enfin, le comité observe que, selon le gouvernement, le syndicat SINTRAVIDRICOL a la possibilité de recourir à la juridiction ordinaire du travail ou à la justice pénale pour violation de la liberté syndicale, ou encore d'intenter un recours en amparo, s'il estime que l'entreprise COMALVIDRIOS SA a violé des droits fondamentaux. Dans ces conditions, tout en observant que l'organisation plaignante fait état de plus de 100 recours judiciaires, notamment pour violations du droit syndical, dans lesquels la justice se serait déjà prononcée, le comité prie le gouvernement de l'informer de toute décision judiciaire qui sera ou qui a été prise au sujet des allégations présentées par l'organisation plaignante.
  2. 49. Dans ses communications des 24 octobre 2000 et 4 janvier 2001, le gouvernement déclare que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a décidé, par résolution no 0661 du 3 mai 2000, de s'abstenir de prendre toute mesure administrative contre la société CONALVIDRIOS. Cette décision administrative n'a fait l'objet d'aucun recours de la part des intéressés et, en vertu de l'article 62 du décret 01 de 1984 (Code du contentieux administratif), est devenue exécutoire, ce qui a eu pour effet d'épuiser les recours administratifs. Cependant, l'organisation syndicale SINTRAVIDRICOL, a introduit, en date du 24 août 2000, un recours en révision directe contre la décision administrative susmentionnée mais, par décision administrative du 19 octobre 2000, ce recours a été rejeté. Le comité prend note de ces renseignements.
  3. 50. D'autre part, le gouvernement signale que l'organisation syndicale SINTRAVIDRICOL-SECSOACHA a informé le ministère du Travail du fait que la juridiction ordinaire avait été saisie de procédures spéciales pour violation de l'immunité syndicale de 15 dirigeants syndicaux et qu'il avait été possible d'aboutir à une conciliation dans cinq de ces cas. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat des procédures en cours et exprime l'espoir de voir aboutir ces procédures dans un avenir proche.
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