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Rapport intérimaire - Rapport No. 318, Novembre 1999

Cas no 1965 (Panama) - Date de la plainte: 19-MAI -98 - Clos

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372. La plainte figure dans une communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) du 19 mai 1998. Le gouvernement a fait connaître ses observations par des communications en date des 29 mai, 17 novembre 1998 et 25 mai 1999.

  1. 372. La plainte figure dans une communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) du 19 mai 1998. Le gouvernement a fait connaître ses observations par des communications en date des 29 mai, 17 novembre 1998 et 25 mai 1999.
  2. 373. Le Panama a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations du plaignant

A. Allégations du plaignant
  1. 374. Dans sa communication du 19 mai 1998, la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) fait état de la détention pendant cinq jours de 13 dirigeants ou adhérents du Syndicat unique national des travailleurs de l'industrie de la construction et des secteurs apparentés (SUNTRACS), arrêtés le 20 janvier 1998 au cours d'une manifestation pacifique (dans le cadre d'une grève dans l'entreprise de construction Aribesa, secteur de Los Lagos, province de Colón) qui se déroulait dans des rues voisines du chantier de construction de logements de l'entreprise. Ces personnes sont les suivantes: Marcos Andrade, dirigeant national; Javier Méndez, travailleur membre du syndicat; Julio E. Trejos, représentant syndical; Juan C. Salas, représentant syndical; Luis Avila, représentant syndical; Alejandro De la Rosa, travailleur membre du syndicat; Darío Melle, travailleur membre du syndicat; Efraín Ballesteros, représentant syndical; Martín Montaño, travailleur membre du syndicat; Aníbal Alvarado, travailleur membre du syndicat; Luis González, représentant syndical; Tomas Mendoza, représentant syndical; Fernando Tlubet, dirigeant national. La CISL ajoute que, durant leur détention, ces personnes ont été soumises à des conditions inhumaines, sans eau ni sanitaires, et que M. Luis González ainsi que d'autres personnes ont été frappés et victimes de mauvais traitements de la part de la police nationale. Selon le plaignant, la grève avait été déclenchée pour protester contre le non-respect par l'entreprise de certaines conditions de travail -- paiement de la cotisation sociale, fourniture d'équipements de sécurité, licenciement de travailleurs, paiement des primes de maternité, paiement des travailleurs recrutés par des sous-traitants.
  2. 375. La CISL ajoute que le 21 janvier, c'est-à-dire le lendemain des manifestations de protestation, la police nationale a pénétré dans le local du SUNTRACS, dans la ville de Colón, et y a arrêté 12 syndicalistes. Le mandat d'arrêt émanait du maire de la ville de Colón. Parmi les personnes arrêtées figurent Carlos Agrazal, représentant; Nicolás Romero, représentant syndical; Darío Ulate, travailleur membre du syndicat; Saúl Méndez, secrétaire de défense nationale; Luis F. Araúz; Valentín Sanjur; Sixto Ferreira; Pormilio Beitia; Alberto Gálvez, militant des droits de l'homme; Juan Rosero; Sebastián Hernández; Guillermo Ortega. Les personnes arrêtées ont été le jour même traduites devant un tribunal et condamnées à cinq jours de prison sans possibilité de commutation.
  3. 376. Selon le secrétaire général du SUNTRACS, ces personnes ont été condamnées à une peine de prison pour avoir bloqué les voies publiques, porté atteinte à l'autorité et troublé l'ordre public; le 27 janvier 1998, le syndicat a porté plainte auprès du Procureur général de la nation pour abus d'autorité et excès de pouvoir contre le maire de Colón, le juge ayant prononcé la peine et contre la magistrature de Cristóbal.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 377. Dans ses communications des 14 mai, 17 novembre 1998 et 25 mai 1999, le gouvernement indique que le conflit auquel se réfère la plainte tire son origine du licenciement de cinq travailleurs de l'entreprise Aribesa le 16 janvier 1998. Les 17, 19 et 20 janvier, les travailleurs ont paralysé le chantier de Los Lagos, à la suite de quoi l'entreprise a décidé de licencier tous les travailleurs. Le 20 janvier 1998, le SUNTRACS a présenté un cahier de revendications contre l'entreprise Aribesa pour violation des accords conclus et de la convention collective du travail. L'entreprise a répondu le 27 janvier, dans les délais prévus par la loi, en réfutant tout ce qui lui était reproché. Les négociations concernant le cahier de revendications ont commencé le 30 janvier. Le syndicat a exigé la réintégration de tous les travailleurs licenciés et a demandé que soit étudié séparément le cas des cinq travailleurs licenciés le 16 janvier, ce à quoi l'entreprise s'est déclarée disposée. Le 2 février, les négociateurs désignés par l'entreprise ne se sont pas présentés à la réunion de conciliation. Le jour suivant, l'entreprise a demandé la suspension des négociations jusqu'au lendemain en annonçant qu'elle ferait alors connaître sa réponse concernant la réintégration des travailleurs licenciés, l'application de l'accord signé avec le syndicat le 6 janvier 1998, le paiement de 6 pour cent et le paiement de la location de l'outillage. Le 4 février, l'entreprise s'est engagée à respecter les accords signés le 6 janvier 1998, et ce entre le 6 et le 9 février, mais elle a refusé tout net de négocier la réintégration de tous les travailleurs licenciés; les deux parties, syndicat et entreprise, ont alors décidé de mettre un terme à la négociation, même si celle-ci aurait pu se poursuivre jusqu'au 11 février, compte tenu du délai de quinze jours prévu au paragraphe 1 de l'article 443 du Code du travail. A compter du 4 février, le syndicat disposait de vingt jours ouvrables pour déclencher une grève. Les négociations se sont déroulées dans un climat tendu, les deux parties, syndicat et entreprise, se rejetant mutuellement les responsabilités, et aucun accord n'a finalement été conclu sur les revendications. En résumé, les négociations n'ont abouti à aucun accord en ce qui concerne la réintégration des travailleurs licenciés car, de l'avis de l'entreprise, ces licenciements étaient conformes à la loi. Finalement, le syndicat a lancé un mot d'ordre de grève pour le 17 février 1998. Tout au long de ce processus, les autorités ont essayé de favoriser un accord entre les deux parties.
  2. 378. Le gouvernement explique que, durant les premiers jours du conflit, au cours des manifestations de protestation qui ont eu lieu dans les rues de la ville de Colón, au milieu de janvier 1998, les travailleurs de l'entreprise et les membres du SUNTRACS se sont livrés à des actes de violence et à la destruction de biens privés et se sont heurtés à un groupe de travailleurs qui suivait le dirigeant Marcos Allen et que l'entreprise entendait recruter pour remplacer les travailleurs membres du SUNTRACS. Ces actes sont incompatibles avec les procédures auxquelles les travailleurs peuvent recourir, conformément au Code du travail, pour faire valoir leurs droits; ils portent atteinte au droit constitutionnel de liberté de circulation et ils ont occasionné des dégâts et la destruction de biens appartenant à autrui. C'est ce qui a conduit le maire de la ville à ordonner l'arrestation d'une vingtaine de travailleurs qui ont par la suite été mis rapidement en liberté. Aujourd'hui, tous sont libres.
  3. 379. Le gouvernement envoie copie de la sentence de l'autorité judiciaire condamnant MM. Javier Méndez et Marcos Andrade à une amende de 225 balboas pour atteinte à la propriété d'autrui, et il ajoute qu'il est établi qu'un groupe de personnes, appartenant selon toute vraisemblance au SUNTRACS, a empêché les ouvriers d'un chantier de construction de logements dans le secteur de Los Lagos de poursuivre leur travail. Le gouvernement envoie aussi copie des sentences prononcées par le tribunal à l'encontre de différents membres du SUNTRACS (Luis F. Araúz, Valentín Sanjur, Juan Rosero, Darío Ulate, Guillermo Ortega, Pormilio Beitia, Sebastián Hernández, Nicolás Romero, Saúl Méndez et Sixto Ferreira), sentences condamnant ces personnes à des amendes et à cinq jours de prison pour perturbation et blocage de la voie publique, troubles à l'ordre public, à la tranquillité et à la sécurité et manque grave de respect au maire de Colón et à sa famille. M. Alberto Gálvez a été condamné à une amende correspondant à quarante jours de prison pour avoir entravé l'action de la police et manqué de respect à l'autorité.
  4. 380. Le gouvernement ajoute que l'organisation plaignante elle-même indique que les personnes mentionnées dans la plainte ont été arrêtées parce qu'elles étaient accusées d'avoir bloqué la voie publique, d'avoir manqué de respect à l'autorité et d'avoir troublé l'ordre public. Le gouvernement fait valoir que les actes de violence dûment constatés par les autorités (blocage des rues, troubles dans le cadre de manifestations illégales, troubles à l'ordre public, à la tranquillité, à la sécurité, dommages à la propriété, etc.) ne sont pas couverts par les conventions de l'OIT relatives à la liberté syndicale.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 381. Le comité observe que, selon le plaignant, 25 syndicalistes membres du SUNTRACS ont été arrêtés à l'occasion d'une manifestation pacifique organisée dans le cadre d'une grève, qu'il y a eu intrusion dans les locaux de ce syndicat et que certaines des personnes arrêtées ont été soumises à de mauvais traitements et à des conditions inhumaines.
  2. 382. Le comité note que le gouvernement nie le caractère pacifique de la manifestation et qu'il indique que les manifestants ont détruit ou endommagé des biens, se sont livrés à des actes de violence, ont empêché d'autres travailleurs de poursuivre leur activité, ont bloqué les rues en empêchant la circulation et ont manqué gravement de respect au maire de Colón. A ce sujet, le comité observe que, selon le gouvernement, les actes de violence se sont produits après que l'entreprise Aribesa eut décidé de licencier cinq travailleurs et ensuite -- invoquant la paralysie des travaux de construction -- de licencier tous les travailleurs et que le syndicat a jugé ce comportement contraire à la convention collective et aux accords signés avec l'entreprise. Le comité souligne que, s'il est vrai que plusieurs syndicalistes ont été condamnés par la justice, pour les motifs indiqués, à une amende et/ou à cinq jours de prison (tous sont aujourd'hui libres), le comportement de l'entreprise annonçant sa décision -- qui n'a pas été appliquée, selon ce que semblent indiquer les déclarations du gouvernement -- de licencier tous les travailleurs est non seulement grave, mais semble totalement disproportionné. Dans ces conditions, le comité invite le gouvernement à s'entremettre entre les parties (le syndicat SUNTRACS et l'entreprise Aribesa) en vue de trouver une solution au non-respect de différentes dispositions de la législation ou de la convention collective invoqué par l'organisation plaignante ainsi qu'au problème des licenciements.
  3. 383. Enfin, le comité observe que le gouvernement n'a pas répondu aux allégations relatives à l'intrusion dans les locaux du SUNTRACS et aux mauvais traitements et conditions inhumaines auxquels auraient été soumis plusieurs syndicalistes du SUNTRACS durant leur arrestation, et il demande au gouvernement de lui communiquer ses observations à ce sujet.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 384. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité invite le gouvernement à s'entremettre entre les parties (le syndicat SUNTRACS et l'entreprise Aribesa) en vue de trouver une solution au non-respect de différentes dispositions de la législation ou de la convention collective invoqué par l'organisation plaignante ainsi qu'au problème des licenciements.
    • b) Vu que le gouvernement n'a pas répondu aux allégations concernant l'intrusion dans les locaux du SUNTRACS et les mauvais traitements et conditions inhumaines auxquels auraient été soumis plusieurs syndicalistes du SUNTRACS durant leur arrestation, le comité demande au gouvernement de lui communiquer ses observations à ce sujet.
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