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Rapport intérimaire - Rapport No. 316, Juin 1999

Cas no 1970 (Guatemala) - Date de la plainte: 16-JUIN -98 - Clos

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533. Les plaintes figurent dans des communications de la Centrale générale des travailleurs du Guatemala (CGTG), datées des 16 juin et 11 juillet 1998 et dans des communications de la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT), datées des 9, 23 et 29 octobre 1998 et du 10 février 1999. Dans une communication du 14 septembre 1998, la Confédération mondiale du travail (CMT) a appuyé les plaintes en question. La Confédération internationale des syndicats libres (CISL) a présenté des allégations dans une communication datée du 20 janvier 1999.

  1. 533. Les plaintes figurent dans des communications de la Centrale générale des travailleurs du Guatemala (CGTG), datées des 16 juin et 11 juillet 1998 et dans des communications de la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT), datées des 9, 23 et 29 octobre 1998 et du 10 février 1999. Dans une communication du 14 septembre 1998, la Confédération mondiale du travail (CMT) a appuyé les plaintes en question. La Confédération internationale des syndicats libres (CISL) a présenté des allégations dans une communication datée du 20 janvier 1999.
  2. 534. Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications datées des 22 septembre 1998, 29 janvier et 29 mars 1999.
  3. 535. Le Guatemala a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

A. Allégations des plaignants
  1. 536. Dans ses communications des 16 juin et 11 juillet 1998, la Centrale générale des travailleurs du Guatemala (CGTG) déclare que les travailleurs qui exercent leurs droits syndicaux sont exposés à des licenciements massifs, des représailles, des manoeuvres d'intimidation, des menaces de mort ou des modifications de leurs conditions de travail. Les travailleurs affiliés à un syndicat sont éloignés des travailleurs non syndiqués, les conventions et accords collectifs ne sont pas appliqués, et le ministère du Travail a supprimé les aspects les plus importants des accords collectifs de travail, les soumettant à des réserves visant à empêcher leur respect et leur application.
  2. 537. L'organisation plaignante allègue que, dans de nombreuses entreprises, un grand nombre de travailleurs ont été licenciés en raison de leurs activités syndicales. Il s'agit des cas suivants:
    • -- Exploitation agricole Santa Anita. L'exploitation agricole Santa Anita est située dans la commune de San Miguel Pochuta, département de Chimaltenango. Le 28 octobre 1993, les 40 employés de cette exploitation qui étaient affiliés à un syndicat ont été licenciés. Ils ont alors déposé une demande de réintégration dans leurs postes respectifs auprès du tribunal compétent. Depuis, quatre ans et demi se sont écoulés mais ils n'ont toujours pas été réintégrés dans leurs fonctions. La lenteur de l'administration de la justice est de toute évidence délibérée, étant donné que les délais légaux n'ont pas été respectés et que la décision ordonnant la réintégration des travailleurs n'a pas été émise dans les vingt-quatre heures suivant le moment où le tribunal a été saisi de la plainte. Après quatre ans et demi, ce cas de licenciement n'a toujours pas été résolu, si bien que les travailleurs ne peuvent pas non plus négocier de convention collective. Parmi les personnes licenciées figurent la totalité des membres du comité exécutif du syndicat.
    • -- Exploitation agricole La Patria et Annexe. Deux syndicalistes ont été licenciés, le premier le 23 août 1995 et le deuxième le 14 mars 1996. Deux mois plus tard, le tribunal a ordonné la réintégration des travailleurs concernés. A ce jour, ni l'un ni l'autre n'ont été réintégrés dans leur poste de travail, alors que deux années et neuf mois ont passé pour le premier d'entre eux et deux années et deux mois pour le second, la loi n'ayant toujours pas été appliquée.
    • -- Exploitation agricole El Arco. Les trois dirigeants fondateurs du Comité permanent de travailleurs de l'exploitation El Arco ont présenté un cahier de revendications en vue de la conclusion d'une convention collective. Ils ont été licenciés sur-le-champ, en date du 7 août 1994. Depuis, trois ans et dix mois se sont écoulés mais la décision judiciaire rendue le 14 décembre 1994 qui ordonnait leur réintégration n'a toujours pas été exécutée. Sept mois après la première décision, un tribunal d'appel a confirmé le jugement ordonnant la réintégration des travailleurs. Par ailleurs, l'employeur a fait irruption de manière arbitraire et violente au domicile de M. Francisco Ajtzoc Ajcac, dirigeant syndical, et il a jeté ses effets personnels dans la rue, si bien que l'employé est resté quinze jours à la merci des intempéries.
    • -- Exploitations agricoles San Rafael Panan et Ofelia. Quinze employés ont été licenciés (l'organisation plaignante a communiqué le nom des dirigeants et des syndicalistes lésés) parce qu'ils avaient tenté de résoudre un différend professionnel par le biais de la négociation collective et soumis à leur employeur un cahier de revendications. Ces employés ont déjà obtenu d'un tribunal compétent en la matière une décision ordonnant leur réintégration immédiate, mais ce jugement n'a jamais été appliqué. Le syndicat est commun aux deux exploitations, sa personnalité juridique et son statut syndical sont reconnus mais, comme 40 pour cent au moins de ses membres ont été licenciés, il ne peut plus effectuer les tâches des syndicats comme la négociation ou la signature d'accords collectifs de travail. Le 29 décembre 1997, des inconnus armés ont tenté d'enlever M. David Urízar Valdez, secrétaire des conflits du syndicat, qui se trouvait alors à son domicile. Une plainte a été déposée auprès du directeur général de la Police nationale, du ministère public et du service du Procureur aux droits de l'homme mais, à ce jour, l'enquête de la Police nationale civile et du ministère public n'a encore produit aucun résultat. Il n'y a donc pas d'enquête véritable garantissant que des poursuites pénales efficaces seront menées, ce qui renforce le système d'impunité et stimule officiellement les actions antisyndicales.
    • -- Exploitation agricole Santa Lucía La Mayor. Les sept syndicalistes (dont la CGTG précise le nom) fondateurs de l'organisation syndicale ont été destitués en deux fois, le 22 mai 1995 d'abord et en octobre 1996 ensuite, parce qu'ils avaient présenté un cahier de revendications devant servir de point de départ à la négociation et à la conclusion d'une convention collective. Comme la procédure prévue par la loi n'avait pas été respectée, les travailleurs ont demandé à être réintégrés dans leurs postes. Le juge a rendu une décision ordonnant leur réintégration, qui a été contestée par le patronat. Une demande de protection des droits (amparo) a finalement été déposée. Les travailleurs n'ont toujours pas été réintégrés dans leur poste.
    • -- Exploitation agricole El Tesoro. Le 2 avril 1997, dix travailleurs ont été licenciés après avoir présenté un projet de cahier de revendications qui devait servir de point de départ à la négociation et à la signature d'une convention collective. Après une année, les personnes concernées n'ont toujours pas été réintégrées dans leurs postes et les employés ne sont pas parvenus à négocier collectivement. Une décision ordonnant la réintégration des travailleurs a été rendue puis contestée par le patronat qui a argué qu'elle était entachée de nullité. La quatrième chambre de la Cour d'appel de Mazatenango, Suchitepequez, ne s'est pas encore prononcée sur ce recours.
    • -- Exploitation agricole La Argentina. Le syndicat a été considérablement affaibli par le licenciement, le 28 novembre 1996, de 25 employés affiliés à un syndicat. La décision ordonnant la réintégration des travailleurs a été contestée dans un recours arguant qu'elle était entachée de nullité. Ce recours a été admis et la décision en question a été annulée. Cette décision fait maintenant l'objet d'une procédure d'appel. Le syndicat a présenté un projet d'accord collectif de travail mais aucune négociation par la voie directe n'a encore commencé. L'employeur a adopté une attitude évasive et dilatoire qui montre qu'il refuse absolument de négocier le projet d'accord collectif.
    • -- Exploitation agricole San Carlos Miramar. Quatorze syndicalistes, qui avaient refusé des modifications apportées à leurs conditions de travail, ont été licenciés. Parmi eux figuraient deux membres du comité exécutif du syndicat. Le tribunal de première instance compétent pour les affaires relatives au travail et à la prévoyance sociale de Chimaltenango a déclaré fondée la décision de l'employeur d'annuler les contrats de travail des 14 employés en question. Par ailleurs, le syndicat a soumis pour la première fois un projet d'accord collectif pour négociation mais, deux ans après, le processus de négociation n'a toujours pas commencé.
    • -- Entreprise de produits alimentaires Rene SA. Cette entreprise a licencié deux dirigeants du Syndicat des travailleurs des produits alimentaires Rene SA. L'inspection générale du travail est alors intervenue et ces travailleurs ont été réintégrés dans leur poste de travail. Toutefois, l'entreprise a ordonné de les tenir à l'écart et de les séparer des autres travailleurs. Elle les a confinés dans une guérite avec les gardes de sécurité, les empêchant d'accéder aux installations sanitaires et à la cantine de l'entreprise. La stratégie de l'entreprise a consisté à démoraliser les employés en question pour les pousser à démissionner et pour affaiblir le mouvement syndical.
    • -- Entreprise Copesgua SA et Pesca SA. Mi-1997, tirant parti du phénomène "El Niño", comme l'un des quais de l'ancien port de Champerico avait été détruit, l'entreprise a demandé à la sous-inspection du travail de Quetzaltenango l'autorisation de suspendre des contrats de travail, ce qui lui a été accordé pour autant qu'aucun licenciement définitif ne serait décidé et que les employés pourraient reprendre leurs activités sitôt le quai en question réparé. Cependant, l'entreprise a saisi l'occasion pour licencier plus de 700 employés, parmi lesquels figuraient tous les membres du comité exécutif et du conseil consultatif du syndicat, sans respecter la procédure légale en vigueur. Par la suite, l'entreprise a repris ses activités sous une nouvelle raison sociale, embauchant un nouveau personnel intérimaire et non syndiqué afin de se soustraire à l'accord collectif en vigueur au moment des faits et d'éviter que ces nouveaux employés ne puissent créer des syndicats et demander de nouvelles négociations collectives.
    • -- Secrétariat de la Présidence de la République pour l'action sociale. Les travailleurs du secrétariat pour l'action sociale, désireux d'améliorer leurs conditions de travail, se sont regroupés au sein d'un comité permanent de travailleurs et ont soumis à l'administration les employant un cahier de revendications qu'ils souhaitaient voir déboucher sur une convention collective, en faisant passer leur demande par un tribunal du travail. Cette cour n'a pas examiné le conflit collectif et n'a pas non plus émis les avertissements, les sommations ni les citations à comparaître propres à assurer la protection et la tutelle du droit d'organisation et du droit de négociation collective. Elle s'est au contraire contentée d'émettre une décision indiquant que, pour que le tribunal puisse être saisi du conflit, les intéressés devaient prouver qu'ils avaient bien épuisé la voie directe. Cet état de choses a permis à la secrétaire dirigeant le Secrétariat de la Présidence de la République pour l'action sociale de préparer un plan prévoyant des départs à la retraite "volontaires" et le licenciement massif de ceux qui n'accepteraient pas de s'y soumettre. Pour parvenir à leurs fins, les autorités administratives du secrétariat ont en quelque sorte séquestré les travailleurs, qui ont été retenus pendant plus de huit heures dans des salles fermées à clé, en présence de deux ou trois notaires chargés de préparer les demandes de départ à la retraite, les employés étant menacés de licenciement s'ils n'acceptaient pas les départs à la retraite volontaires. C'est ainsi que plus de 700 d'entre eux ont été destitués, au mépris de leur droit à s'affilier à un syndicat et de leur droit de négociation collective.
  3. 538. Les organisations plaignantes critiquent en outre le décret no 35-96 portant modification de la loi syndicale et de la réglementation de la grève s'appliquant aux travailleurs de l'Etat (décret no 71-86). Selon elles, ce décret régit les droits syndicaux et le droit de grève des travailleurs au service de l'Etat ou de ses organes autonomes. Il restreint l'exercice du droit de grève pour les travailleurs de certains secteurs et il précise, dans son article 2, que la voie directe est obligatoire pour la négociation d'accords collectifs ou de conventions, c'est-à-dire que les travailleurs doivent d'abord s'adresser à l'administration publique et lui soumettre leurs plaintes et leurs cahiers de revendications avant de pouvoir se tourner vers un organe judiciaire. Dans le cas contraire, s'il n'est pas prouvé que la voie directe a été épuisée, la loi contraint le juge à refuser d'examiner le cas. De la sorte, si le patronat apprend que les travailleurs ont l'intention de s'associer, de s'organiser ou de lui soumettre des revendications, il peut, sans être sommé par le juge compétent de ne pas licencier les travailleurs sans autorisation préalable, identifier les personnes qui sont à l'origine du mouvement et les licencier sur-le-champ, étant donné qu'ils ne bénéficient d'aucune immunité ni tutelle légale.
  4. 539. L'organisation plaignante allègue également des cas de violation du droit de négociation collective dans les entreprises et institutions suivantes:
    • -- Entreprise portuaire nationale Santo Tomás de Castilla. Le syndicat des travailleurs de l'entreprise portuaire nationale Santo Tomás de Castilla, qui est située dans la municipalité de Puerto Barrios, département d'Izabal, a dénoncé l'accord collectif en vigueur, soumettant dans le même temps un nouveau projet d'accord collectif pour discussion et négociation. Cependant, l'entreprise refusant de négocier cet accord, le conflit collectif a été porté devant le tribunal du travail compétent. L'entreprise a également présenté un recours devant le tribunal. Alors que la procédure judiciaire est ouverte depuis deux ans maintenant, les négociations n'ont toujours pas commencé et le tribunal de conciliation chargé de poursuivre la procédure conformément au droit n'a toujours pas été réuni. L'entreprise ne semble pas disposée à respecter le droit de négociation collective.
    • -- Congrès de la République du Guatemala. En 1995, le Syndicat des travailleurs du Congrès de la République a présenté au conseil d'administration de cet organisme public un projet d'accord collectif de travail en demandant l'ouverture de négociations à ce sujet. Plusieurs mois se sont écoulés avant que le processus de négociation par voie directe ne commence mais 22 articles ont finalement été approuvés. C'est alors que de nouveaux députés ont été élus et que le conseil d'administration du Congrès de la République a changé. Les nouveaux députés et le nouveau conseil ont décidé de suspendre le processus de négociation en cours, allant jusqu'à manipuler un groupe de travailleurs qu'ils ont poussés à signer une prétendue convention de travail en marge du syndicat et avec l'accord de l'inspection générale du travail, qui dépend du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale. Les autorités du Congrès de la République font maintenant valoir la prétendue convention adoptée pour s'opposer à la poursuite des négociations en cours. Alors que le processus a commencé il y a presque trois ans, aucun accord n'a encore été conclu devant les tribunaux du travail.
    • -- Municipalité de Chiquimulilla, département d'Escuintla. Désireux de négocier, comme il en a le droit, et pour la première fois, un accord collectif de travail pour ladite municipalité, le syndicat a soumis un projet d'accord. Le maire refusant de discuter et de négocier par la voie directe, le syndicat a engagé un conflit collectif de nature économique et sociale devant le tribunal du travail compétent, afin que la négociation de l'accord puisse se poursuivre. Aucun indice ne permet de penser à ce jour que cet accord pourra être négocié à court terme, la personne chargée du service municipal intéressé s'étant tournée vers plusieurs voies de recours pour éviter que la demande des travailleurs ne soit entendue.
    • -- Hôtel Camino Real. Le Syndicat de l'hôtellerie, de la restauration et des secteurs connexes, qui est représenté dans l'hôtel Camino Real, a soumis un projet d'accord collectif visant la négociation et la signature d'un nouvel accord, conformément à l'article 51, alinéa c), deuxième paragraphe, du Code du travail. Cependant, l'entreprise a fait recours contre cette demande auprès du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, et le vice-ministre du Travail et de la Prévoyance sociale a déclaré le recours fondé, favorisant le patronat. Par la suite, le syndicat a porté le conflit devant un tribunal du travail, comme la loi l'y autorise. Le sixième tribunal du travail et de la prévoyance sociale s'est fondé sur la résolution du ministère du Travail pour déclarer que le conflit n'était pas fondé. Il a alors classé l'affaire et annulé la citation à comparaître. Par ailleurs, les dirigeants syndicaux font l'objet de harcèlements constants et sont taxés d'incompétence, ce qui vise à ternir leur image auprès de la base syndicale. Actuellement, le secrétaire général du syndicat est hospitalisé après avoir été poignardé par un inconnu qui n'a rien dérobé à sa victime.
    • -- Exploitation agricole Nueva California. Le syndicat a présenté un projet d'accord collectif à l'employeur il y a deux ans. Depuis, aucun élément ne semble prouver que cet accord pourra être négocié rapidement car l'employeur se refuse opiniâtrement à entamer les négociations avec le syndicat.
  5. 540. Enfin, l'organisation plaignante critique l'attitude du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, qui homologue de façon arbitraire les accords collectifs de travail. Selon la CGTG, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale désapprouve certains aspects des accords collectifs et toutes les prestations de nature économique et sociale qui ont des retombées financières pour le patronat, et il les assortit de réserves qui, en conséquence, les excluent de fait des accords. Dans ce sens, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, en oeuvrant contre la nature et la raison d'être de la négociation collective, est devenu un véritable obstacle à sa réalisation, notamment dans le cas des accords signés par des syndicats de travailleurs au service de l'Etat, d'organes publics autonomes ou de municipalités, comme c'est le cas des municipalités d'Esquipulas et de Puerto Barrios, de la Confédération sportive autonome du Guatemala ou de la Contrôlerie générale des comptes de la nation.
  6. 541. Dans ses communications du 8 septembre 1998, des 9, 23 et 29 octobre 1998 et du 10 février 1999, la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) allègue que:
    • -- selon les investigations du substitut du Procureur de la République chargé de la circonscription no 7, aucun dossier ne permet d'indiquer l'état d'avancement des enquêtes ouvertes au sujet des assassinats suivants: MM. Cesario Chanchavac (30 octobre 1992), Carlos Lijuc (12 juin 1994), Manuel de Jesús Alonso (30 octobre 1994), Pablo A. Guerra (3 octobre 1995), José F. Vivas (5 janvier 1996), Carlos H. Solorzano G. (30 mai 1996), Ismael Mérida M. (26 juillet 1996) et Luis A. Bravo P. (5 octobre 1996);
    • -- le vendredi 2 octobre 1998, Mme Sofía Miguelina Alvarez Rojas, dirigeante du Syndicat unifié des chauffeurs de taxis et assimilés de l'aéroport international La Aurora, a été assassinée à son domicile. Par ailleurs, MM. Rolando Quinteros et Mario Garza, secrétaire général et secrétaire exécutif de ce même syndicat, ont reçu des menaces de mort;
    • -- le 17 octobre 1998, M. Oswaldo Monzón Lima, secrétaire général du Syndicat des chauffeurs transportant des combustibles et assimilés, a été menacé de mort par son employeur dans le quartier Jacarandas;
    • -- les 23 et 24 septembre 1998, M. Juan Gutiérrez García, dirigeant du Syndicat des travailleurs de l'entreprise agricole Atitlán SA et de l'exploitation agricole Panamá, a été menacé de mort. De même, selon la CLAT, ce dirigeant syndical aurait été licencié pour avoir constitué un syndicat, les travailleurs qui avaient adhéré au syndicat ont été isolés, harcelés et soumis à des pressions visant à les faire renoncer à leur affiliation, des listes noires comportant le nom des travailleurs affiliés au syndicat ont été diffusées et deux syndicalistes qui avaient exigé le versement de leur salaire en conformité avec la loi ont été menacés de mort;
    • -- le 12 janvier 1999, M. Robinson Manolo Morales Canales, secrétaire général du Syndicat des travailleurs de la municipalité de Zacapa (SINTRAMUZAC), a été assassiné dans le chef-lieu de Zacapa. Le 28 janvier 1999, MM. Hugo Rolando Duarte Cordón et José Alfredo Chacón Ramírez ont également été assassinés. Par ailleurs, une liste des travailleurs menacés de mort a été dressée comme suit: MM. José Angel Urzúa, Maximiliano Alvarez Gonzaga, Elmer Salguero García, Herminio Franco Hernández, Everildo Revolario Torres, Feliciano Izep Zuruy, José Domingo Guzmán et Zonia de Alvarez. Selon la CLAT, la Mission des Nations Unies au Guatemala s'est prononcée sur la situation des violations des droits de l'homme à Zacapa, précisant notamment: "les enquêtes menées récemment par la MINUGUA ont fourni suffisamment d'éléments pour laisser penser que les fonctionnaires de la municipalité ont participé à des exécutions extrajudiciaires et à d'autres violations des droits de l'homme";
    • -- les dirigeants syndicaux et les travailleurs des exploitations agricoles Santa Fe et La Palmera (commune El Asintal), qui y avaient créé un syndicat et avaient présenté un cahier de revendications devant le tribunal du travail, ont été la cible de plusieurs manoeuvres d'intimidation (menaces de mort, licenciements, etc.).
  7. 542. Dans sa communication du 20 janvier 1999, la CISL allègue l'assassinat des syndicalistes Hugo Rolando Duarte et José Alfredo Chacón Ramírez en 1998, et celui du dirigeant syndical Manuel Morales Canales, le 12 janvier 1999; ces trois personnes appartenaient au Syndicat des travailleurs de la municipalité de Zacapa.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 543. Dans sa communication du 22 septembre 1998, le gouvernement déclare:
    • Au sujet des licenciements:
      • -- Dans les exploitations agricoles El Arco, Santa Lucía La Mayor et La Argentina: ces affaires se sont produites plusieurs années avant l'arrivée au pouvoir du gouvernement actuel (janvier 1996). Il est dès lors fort curieux qu'elles n'aient pas fait l'objet de plaintes jusqu'à présent. Le gouvernement actuel a toujours mené une politique de dialogue et il a rencontré les organisations syndicales à plusieurs reprises sans que les cas en question ne lui soient jamais signalés. Il est surprenant qu'une plainte soit déposée devant le Comité de la liberté syndicale alors que les mécanismes internes n'ont pas été utilisés. La plainte laisse entendre par ailleurs que ces affaires auraient été portées devant les tribunaux mais il est regrettable qu'aucune preuve ne vienne étayer cette affirmation, permettant par là même de comprendre pourquoi les jugements, si jugements il y a eu, n'ont pas été appliqués.
      • -- Dans l'exploitation agricole Ofelia: selon le gouvernement, l'aspect le plus pertinent de ce cas est la plainte concernant le cas du travailleur David Urízar, un cas qui a été traité par le vice-ministre du Travail indépendamment de ce qu'ont pu décider d'autres administrations publiques. La justice a autorisé l'employeur à mettre fin à la relation de travail, ce qu'il a fait. Or l'employé occupait un logement situé à l'intérieur du domaine qu'il a été invité à libérer, ce qu'il n'a toujours pas fait à ce jour. L'employé a déclaré que, le 29 décembre dernier, il aurait été victime d'une tentative d'enlèvement sur ordre du propriétaire de l'exploitation. Lors d'une enquête sur les faits, d'autres employés ont déclaré ne rien avoir remarqué et l'employeur a présenté son passeport, dans lequel il est inscrit que, pendant tout le mois de janvier et une partie du mois de février, il était absent du pays.
      • -- Dans l'exploitation agricole El Tesoro: comme il apparaît dans la plainte elle-même, ce cas est en instance devant les tribunaux et en attente de jugement. Lorsque le jugement aura été rendu, il sera communiqué au comité.
      • -- Dans l'exploitation agricole San Carlos Miramar: selon le gouvernement, cette affaire aurait déjà été tranchée par la justice, et les plaignants chercheraient à discuter d'aspects judiciaires sur lesquels le Comité de la liberté syndicale n'est certainement pas compétent.
      • -- Dans l'entreprise de produits alimentaires Rene SA: les affaires évoquées remontent à plusieurs années et, comme il apparaît dans la plainte elle-même, l'inspection générale du travail est depuis intervenue de manière opportune et efficace. Le gouvernement observe que l'accord collectif de travail a été discuté, approuvé et homologué le 16 avril de cette année et que l'inspection générale du travail n'a reçu aucune plainte sur ce point récemment.
      • -- Dans l'entreprise Copesgua SA et Pesca SA: selon le gouvernement, à la suite de phénomènes naturels, les installations portuaires de Champerico ont été gravement endommagées, au point qu'il n'a plus été possible d'y poursuivre le travail, non plus que dans une zone située au bord de l'océan. En conséquence, se voyant dans l'impossibilité de poursuivre ses activités, l'entreprise a demandé, comme la loi le prévoit, l'autorisation de suspendre collectivement tous les contrats de travail. La situation est donc née de problèmes naturels. Le gouvernement déclare qu'il n'a pas été informé d'une quelconque transformation de l'entreprise, comme cela est allégué dans la plainte. Selon un rapport de l'inspection générale du travail de la zone deux, les entrepreneurs ont affirmé que, dès que la situation reviendrait à la normale, ils reprendraient leur activité.
      • -- Au Secrétariat de la Présidence de la République pour l'action sociale: le gouvernement déclare que, par l'accord gouvernemental no 818-97, conclu le 27 novembre 1997, un programme temporaire portant sur des départs à la retraite volontaires conclus par consentement mutuel a été mis sur pied. Les employés qui l'ont souhaité ont bénéficié de ce programme. Il est vrai que, lors de sa mise en oeuvre, certains malentendus et désaccords ont surgi avec la personne dirigeant le secrétariat. Ce fait ne peut être réfuté. Pour résoudre le différend, bien avant que la présente plainte ne soit déposée, le gouvernement a décidé de remplacer la secrétaire incriminée, qui n'est plus employée par le Secrétariat de la Présidence de la République pour l'action sociale ni par aucun autre service du gouvernement. Son successeur a favorisé le dialogue avec les travailleurs. Le gouvernement se félicite de pouvoir affirmer que ces problèmes limités, dus à une personne qui a quitté ses fonctions depuis, n'existent plus et qu'une atmosphère d'harmonie caractérise maintenant des relations professionnelles satisfaisantes.
    • Au sujet de la législation:
      • -- En ce qui concerne le décret no 35-96, la question a déjà été tranchée par les organes de contrôle de l'OIT, qui ont établi que ce texte était conforme aux conventions et aux recommandations de l'Organisation internationale du Travail. La question avait également été examinée et tranchée par la Cour constitutionnelle, si bien qu'il n'y a plus lieu aujourd'hui d'y faire allusion.
    • Au sujet de la négociation collective:
      • -- Dans l'Entreprise portuaire nationale Santo Tomás de Castilla: le gouvernement note que, selon l'allégation, le patronat n'aurait montré aucune volonté de respecter le droit de négociation collective: cette allégation repose sur le fait que l'employeur a fait usage des recours judiciaires que le droit national met à sa disposition pour défendre ses droits. Cette interprétation de la conduite de la partie adverse quant aux moyens judiciaires est discutable et ne saurait justifier qu'une plainte comme celle qui nous occupe soit déposée. En outre, comme c'était aussi le cas pour d'autres allégations des plaignants, cette affaire est en instance devant les tribunaux.
      • -- Au sein du Congrès de la République: le gouvernement précise que la plainte est sans objet étant donné que, comme il apparaît dans les documents fournis en annexe et dans la plainte elle-même, le Congrès a discuté, négocié et approuvé une convention de travail qui est actuellement en vigueur et qui est respectée par les deux parties, selon les informations disponibles. Conformément au droit national, cette convention approuvée par l'inspection générale du travail est donc en vigueur valablement, si bien que l'on peut affirmer que le problème allégué n'existe pas.
      • -- Au sein de la municipalité de Chiquimulilla: selon le gouvernement, à la lecture de la plainte, il apparaît que les plaignants fondent leur demande sur le fait que certaines personnes ont utilisé des moyens de recours que les lois en vigueur mettent à leur disposition. Le Comité de la liberté syndicale comprendra aisément qu'il ne peut s'agir ici d'un cas de violation des droits des travailleurs. Le gouvernement est préoccupé de voir que, dans certains cas, on demande que les lois ne soient pas appliquées alors que, dans d'autres, la plainte est motivée par le fait que l'une des parties a eu recours aux moyens légaux pour faire entendre son désaccord. Nul ne saurait fonder une plainte sur le fait qu'une personne s'est tournée vers des tribunaux pour faire usage des voies de recours légales, que ce soit au Guatemala ou dans tout autre pays du monde. Cette question est donc sans fondement.
      • -- A l'hôtel Camino Real: selon le gouvernement, l'organisation plaignante évoque un cas sur lequel les tribunaux se sont déjà prononcés, confirmant la décision du ministère compétent. Le différend tient donc simplement au fait que les plaignants ne sont pas satisfaits de la teneur de la décision; il ne découle pas, comme cela est sous-entendu, d'une atteinte délibérée ou illégale aux droits des travailleurs. En réalité, le litige est né du fait que l'accord collectif de travail a été dénoncé en dehors des délais légaux, si bien que cette dénonciation n'a pas été considérée comme valide, avis juridique qui a été confirmé par le Tribunal du contentieux administratif. Or ni le ministère ni les tribunaux ne sont responsables du fait que les intéressés ont dénoncé l'accord en question en dehors des délais. De même, cette situation, dont seuls les intéressés sont responsables, ne peut en aucun cas être considérée comme une violation des droits syndicaux.
      • -- Dans l'exploitation agricole Nueva California: ce cas a déjà été examiné par les organes compétents de l'OIT (voir 307e rapport, paragr. 279), si bien qu'il n'y a pas lieu d'y faire référence.
    • 544. Pour conclure, le gouvernement fait une série de commentaires généraux sur la plainte et indique qu'il trouve surprenant que les cas soumis à l'Organisation internationale du Travail n'aient jamais été soumis au ministère compétent, comme cela aurait pu être le cas. Le gouvernement actuel a toujours adopté une attitude de dialogue ouvert, franc et permanent, ce dont les organisations syndicales peuvent témoigner.
  2. 545. Dans ses communications des 29 janvier et 29 mars 1999, le gouvernement déclare:
    • -- Au sujet de l'assassinat de Sofía Miguelina Alvarez Rojas: il s'agit d'un événement très regrettable. Selon des informations confidentielles communiquées par la Police nationale civile, qui ne sauraient être rendues publiques dans l'intérêt de l'enquête, les suspects suivants ont été identifiés: Sandra Patricia Mejía Araiz, Delfino de Jesús Monzón Santos, Abel de Jesús Osorio Rodríguez. La Police nationale civile a interrogé plusieurs personnes, dont le secrétaire exécutif du Syndicat unifié des chauffeurs de taxis et assimilés de l'aéroport international La Aurora, qui a déclaré que les membres du syndicat auraient été menacés par Sandra Patricia Mejía Araiz et son mari, M. Justo Rufino Reyes Santos. Le secrétaire général du Syndicat unifié des chauffeurs de taxis et assimilés de l'aéroport international La Aurora a déclaré pour sa part que les époux Mejía Reyes étaient toujours soupçonnés, qu'ils auraient été confrontés à la victime et auraient conclu avec elle un accord de non-agression devant un tribunal de la capitale. Les résultats de l'enquête et les dépositions des témoins montrent que les faits étaient en fait liés à un différend opposant le Syndicat unifié des chauffeurs de taxis et assimilés de l'aéroport international La Aurora et la Coopérative de l'Unité R.L. au sujet de la station de taxis de l'aéroport et de l'accueil des touristes. Il s'agit donc, pour conclure, d'un différend commercial, certes injustifié, mais sans aucun lien avec des considérations professionnelles ou syndicales. Il convient de souligner de plus que les problèmes syndicaux et l'action syndicale concernent en général les relations entre employeurs et employés, ce qui montre que ce cas ne relève pas de la problématique syndicale. De ce fait, le gouvernement demande que ce cas soit classé.
    • -- Au sujet des menaces contre Oswaldo Monzón Lima: le bureau du Procureur pour le département d'Escuintla examine actuellement la plainte déposée par M. Oswaldo Monzón Lima le 21 octobre 1998 sous la référence 9858-98 pour dénoncer des contraintes et des menaces perpétrées à son égard par Mario Ortiz Barranco. Le 11 novembre 1998, ce dossier a été transféré au juge de paix chargé des affaires pénales, qui a estimé que les faits incriminés constituaient une infraction.
    • -- Au sujet de l'assassinat de Luis Armando Bravo Pérez: la Commission de la vérité a été saisie de ce cas, comme cela a déjà été communiqué dans le passé au Comité de la liberté syndicale.
    • -- Au sujet du décès de M. Pablo Antonio Guerra Pérez: M. Pablo Antonio Guerra, membre du conseil consultatif du Syndicat des travailleurs de la municipalité d'Esquipulas, est décédé le 3 octobre 1995, renversé par un véhicule. Le ministère public du département de Chiquimulilla a été saisi du cas (référence 1265-95) pour homicide volontaire, M. Max Leonardo Molina étant soupçonné des faits. M. Molina a été libéré sous caution mais il est resté à la disposition du juge. Le 12 mars 1996, considérant que les éléments réunis ne justifiaient pas encore l'ouverture de l'audience, le Procureur a demandé au tribunal de première instance de classer l'affaire provisoirement. Le 13 mars 1996, le juge d'instruction a décidé que la demande du Procureur n'était pas fondée, estimant au contraire que les éléments réunis permettaient de faire débuter l'audience. Le 2 mai 1996, le ministère public a demandé l'ouverture du procès et inculpé formellement Max Raúl Leonardo Molina. Le 31 mai, le suspect a été libéré sous caution tout en restant à la disposition du juge d'instruction et le début de l'audience a été décidé. Le 9 juillet 1996, la défense a demandé le non-lieu, considérant qu'il s'était agi d'un accident. Le tribunal a déclaré que la demande de la défense serait examinée une fois le tribunal réuni dans son entier pour examiner l'affaire et son caractère d'homicide volontaire ou de cas fortuit. A ce jour, la justice n'a pas encore décidé si l'audience devait avoir lieu ou s'il fallait la suspendre parce que les faits revêtent un caractère délictueux.
    • -- Au sujet de l'assassinat de Manuel de Jesús Alonso: à l'issue de l'instruction, les soupçons ont porté sur Manuel Paredes Chub, Orlando Cabrera Franco et David Pineda Acevedo, possibles instigateurs de cet assassinat, et sur Abelardo Cacao et Carlos Ical, soupçonnés pour leur part de son exécution. Le 10 mai 1996, le tribunal pénal de première instance a ordonné de classer l'affaire provisoirement, ce qui a été communiqué au ministère public le 16 mai 1996. Il convient de souligner que, dans cette affaire, l'instruction judiciaire a déjà été menée et que c'est à son issue que l'affaire a été classée. En outre, les faits incriminés ont précédé de deux ans l'entrée en fonction du gouvernement actuel. De la sorte, en l'absence de toute responsabilité institutionnelle, ce cas devrait être classé.
    • -- Au sujet des menaces de mort proférées contre M. Juan Gutiérrez García, dirigeant du Syndicat des travailleurs des exploitations agricoles Atitlán SA et Panamá et contre d'autres membres de cette organisation syndicale: le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a porté les faits devant les tribunaux compétents. La plainte a été enregistrée le 7 août 1998 et une procédure pour contravention aux lois du travail a été ouverte contre le représentant légal de la SA connue sous le nom de Atitlán SA. L'affaire est en attente de jugement.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 546. Le comité constate que les allégations présentées par les organisations plaignantes dans le présent cas se réfèrent à des assassinats, des agressions physiques, des menaces de mort, une violation de domicile assortie d'une tentative d'enlèvement, à l'encontre de dirigeants syndicaux et de syndicalistes, ainsi qu'à de nombreux licenciements antisyndicaux et à des entraves posées à la négociation d'accords collectifs de travail. En outre, les organisations plaignantes contestent une disposition du décret no 35-96 relatif à la réglementation de la grève, qui s'applique aux travailleurs de l'Etat, et la pratique du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale qui consiste à homologuer (approuver) de manière arbitraire les accords collectifs de travail.
  2. 547. Le comité observe pour commencer que, dans sa réponse, le gouvernement déclare à plusieurs reprises que les faits incriminés se sont produits plusieurs années avant l'entrée en fonction du gouvernement actuel, si bien "qu'aucune responsabilité institutionnelle" ne pourrait être invoquée à ce sujet. Le comité souligne à ce propos qu'"en présence d'allégations relatives à la violation des droits syndicaux par un gouvernement le comité a rappelé qu'un gouvernement qui lui succède dans le même Etat ne peut pas, du seul fait de ce changement, échapper à la responsabilité que des événements survenus sous un gouvernement précédent peuvent avoir engagée. Le nouveau gouvernement est en tout cas responsable de toutes suites que de tels événements peuvent avoir. En cas de changement de régime dans un pays, le nouveau gouvernement devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour remédier aux conséquences que les faits sur lesquels porte une plainte auraient pu continuer à avoir depuis son arrivée au pouvoir, bien que ces faits se soient produits sous le régime de son prédécesseur." (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 18.)
    • Assassinats, agressions physiques, menaces de mort, violation de domicile et tentative d'enlèvement à l'encontre de dirigeants syndicaux et de syndicalistes
  3. 548. Le comité note avec préoccupation qu'au cours des derniers mois de l'année 1998 et des premiers mois de l'année 1999 cinq dirigeants syndicaux et syndicalistes ont été assassinés et que plus de dix dirigeants syndicaux et syndicalistes ont été menacés de mort. Le comité déplore profondément ces faits et rappelle que "la liberté syndicale ne peut s'exercer que dans une situation de respect et de garantie complets des droits fondamentaux de l'homme, en particulier du droit à la vie et du droit à la sécurité de la personne". (Voir Recueil, op. cit., paragr. 46.) Le comité demande au gouvernement d'ouvrir sans délai les enquêtes nécessaires pour retrouver et punir les coupables, et il rappelle que "l'absence de jugements contre les coupables entraîne une impunité de fait qui renforce le climat de violence et d'insécurité, et qui est donc extrêmement dommageable pour l'exercice des activités syndicales". (Voir Recueil, op. cit., paragr. 55.)
  4. 549. S'agissant de l'allégation selon laquelle il ne serait pas possible de savoir si des poursuites judiciaires sont en cours au sujet des assassinats des syndicalistes Cesario Chanchavac (30 octobre 1992), Carlos Lijuc (12 juin 1994), Manuel de Jesús Alonso (30 octobre 1994), Pablo A. Guerra (3 octobre 1995), José F. Vivas (5 janvier 1996), Carlos H. Solorzano G. (30 mai 1996), Ismael Mérida M. (26 juillet 1996) et Luis A. Bravo P. (5 octobre 1996), le comité prend note des déclarations du gouvernement, qui affirme que: 1) la Commission de la vérité a été saisie du cas de M. Luis Armando Bravo Pérez; 2) M. Pablo A. Guerra est mort renversé par un véhicule, l'auteur de l'homicide a été arrêté et une décision doit être rendue quant à la nécessité de faire débuter l'audience ou de la suspendre parce que les faits revêtent un caractère délictueux; 3) dans le cas de M. Manuel de Jesús Alonso, les autorités judiciaires ont ordonné le classement provisoire de l'affaire en mai 1996. Sur ce point, le comité regrette que le gouvernement ne lui ait pas fourni d'informations sur l'existence éventuelle d'une procédure judiciaire en cours au sujet des syndicalistes Cesario Chanchavac, Carlos Lijuc, José Vivas, Carlos Solorzano et Ismael Mérida. Dans ces conditions, le comité demande instamment au gouvernement d'assurer qu'une enquête judiciaire a été ouverte sans délai au sujet des assassinats en question et de le tenir informé sur ce point ainsi que sur les enquêtes en cours au sujet des assassinats de MM. Luis A. Bravo et Pablo. A. Guerra.
  5. 550. S'agissant de l'allégation relative à l'assassinat de Mme Miguelina Alvarez Rojas, dirigeante du Syndicat unifié des chauffeurs de taxis et assimilés de l'aéroport international La Aurora, et des menaces de mort prononcées contre le secrétaire général et le secrétaire exécutif de ce syndicat, MM. Rolando Quinteros et Mario Garza, le comité prend note des déclarations suivantes du gouvernement: 1) selon la Police nationale civile, trois personnes sont soupçonnées de l'assassinat de la dirigeante syndicale; 2) l'enquête et les dépositions des témoins ont montré que les faits sont liés à un différend opposant le Syndicat unifié des chauffeurs de taxis et assimilés de l'aéroport international La Aurora et la coopérative de l'Unité R.L. au sujet de la station de taxis de l'aéroport; et 3) il s'agit d'un différend commercial, sans aucun lien avec des considérations professionnelles ou syndicales. A ce propos, le comité déplore l'assassinat de la dirigeante syndicale et regrette que le gouvernement n'ait pas communiqué ses observations sur les menaces de mort proférées contre le secrétaire général et le secrétaire exécutif du syndicat dont il est fait état dans les allégations. Le comité demande donc instamment au gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour qu'une enquête judiciaire soit ouverte au sujet des allégations relatives aux menaces de mort et qu'il le tienne informé sur ce point. De même, étant donné qu'un dirigeant du syndicat en question a été assassiné, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection des dirigeants Rolando Quinteros et Mario Garza.
  6. 551. S'agissant de l'allégation selon laquelle l'employeur de M. Oswaldo Monzón Lima, secrétaire général du Syndicat des chauffeurs transportant des combustibles et assimilés, aurait menacé ce dernier dans le quartier Jacarandas le 17 octobre 1998, le comité prend note des informations fournies par le gouvernement, qui a déclaré que le bureau du ministère public du Département d'Escuintla examinait la plainte déposée par le dirigeant syndical concerné et que, le 11 novembre 1998, le dossier avait été transmis au premier tribunal de paix pénal, qui a considéré que les faits constituaient une infraction. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'issue des poursuites judiciaires et, s'il s'avère que des menaces de mort ont bien été proférées contre M. Oswaldo Monzón Lima, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection de ce dirigeant syndical et garantir que ces faits ne se reproduisent plus à l'avenir.
  7. 552. S'agissant de l'allégation relative à la violation de domicile et à la tentative d'enlèvement dont aurait été victime, le 29 décembre 1997, M. David Urízar Valdez, secrétaire chargé des conflits du Syndicat des travailleurs des exploitations agricoles San Rafael Panan et Ofelia, le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles: i) l'employeur aurait obtenu l'autorisation de mettre fin à la relation de travail du syndicaliste en question, et celui-ci, qui occupait un logement à l'intérieur du domaine, aurait été invité à le libérer, ce qu'il n'aurait toujours pas fait à ce jour; ii) le travailleur aurait affirmé avoir été victime d'une tentative d'enlèvement le 29 décembre 1997 sur ordre du propriétaire du domaine mais, pour les besoins de l'enquête, l'employeur aurait produit son passeport, dans lequel il serait inscrit que, durant tout le mois de décembre et une partie du mois de janvier, il était absent du pays. Dans ces conditions, remarquant que l'organisation plaignante a indiqué qu'une plainte aurait été déposée auprès de la police nationale, du ministère public et du service du Procureur aux droits de l'homme, le comité demande au gouvernement de le tenir informé des résultats des enquêtes ouvertes par ces institutions.
  8. 553. S'agissant de l'allégation relative aux menaces de mort proférées contre M. Juan Gutiérrez García, dirigeant du Syndicat de l'entreprise agricole Atitlán SA et de l'exploitation agricole Panamá et contre d'autres membres de l'organisation, pour la raison que ceux-ci avaient exigé le versement de leur salaire, le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale aurait porté l'affaire devant le tribunal compétent le 7 août 1998 et que celui-ci n'aurait pas encore rendu sa décision. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des résultats de l'enquête en cours.
  9. 554. Par ailleurs, le comité note que le gouvernement n'a pas envoyé d'observations sur les allégations relatives: 1) à la municipalité de Zacapa: assassinats de M. Robinson Manolo Morales Canales, secrétaire général du Syndicat des travailleurs de la municipalité de Zacapa (SINTRAMUZAC), le 12 janvier 1999, et de M. Hugo Rolando Duarte Cordón et de M. José Alfredo Chacón Ramírez, le 28 janvier 1999, et menaces de mort proférées contre MM. José Angel Urzúa, Maximiliano Alvarez Gonzaga, Elmer Salguero García, Herminio Franco Hernández, Everildo Revolario Torres, Feliciano Izep Zuruy, José Domingo Guzmán et Zonia de Alvarez; 2) aux exploitations agricoles Santa Fe et La Palmera: menaces de mort contre les dirigeants du syndicat, qui avaient soumis un cahier de revendications au pouvoir judiciaire; 3) à l'hôtel Camino Real: harcèlement des dirigeants syndicaux par la direction de l'entreprise et agression physique (attaque à coups de couteau) contre le secrétaire général du syndicat; et 4) exploitation agricole El Arco: violation du domicile de M. Francisco Ajtzoc, dirigeant syndical, par son employeur. Le comité regrette que le gouvernement n'ait pas transmis ses observations sur ces questions. Le comité prie instamment le gouvernement de lui communiquer sans retard ses observations sur ces allégations.
    • Licenciements antisyndicaux
  10. 555. Le comité note avec préoccupation que les allégations relatives à des licenciements et à d'autres actes de discrimination antisyndicaux touchent des dirigeants syndicaux, syndicalistes et travailleurs ayant exercé des activités syndicales, sont nombreuses et que, selon l'organisation plaignante, dans un grand nombre de cas, les décisions judiciaires ordonnant la réintégration des syndicalistes dans leurs fonctions n'ont pas été respectées. Le comité souligne à ce propos que "le licenciement d'un travailleur en raison de son appartenance à un syndicat ou de ses activités syndicales porte atteinte aux principes de la liberté syndicale" et que "nul ne devrait faire l'objet de discrimination antisyndicale en raison de ses activités syndicales légitimes, et (que) la possibilité d'être réintégrées dans leur poste de travail devrait être ouverte aux personnes qui ont été l'objet de discrimination antisyndicale". (Voir Recueil, op. cit., paragr. 702 et 755.)
  11. 556. Le comité note que, selon les allégations, les licenciements suivent fréquemment la réalisation d'une activité syndicale (création d'un syndicat, présentation d'un cahier de revendications, etc.) et rappelle que "l'existence de normes législatives fondamentales interdisant les actes de discrimination antisyndicale est insuffisante si celles-ci ne s'accompagnent pas de procédures efficaces qui assurent leur application dans la pratique. C'est ainsi que, par exemple, il peut être souvent difficile, sinon impossible, à un travailleur d'apporter la preuve qu'il a été victime d'une mesure de discrimination antisyndicale. C'est dans ce sens qu'il faut prendre en considération l'article 3 de la convention no 98 qui prévoit que des organismes appropriés aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être institués pour assurer le respect du droit d'organisation." (Voir Recueil, op. cit., paragr. 740.) Ce faisant, le comité souligne qu'il convient de prendre les mesures qui s'imposent pour renforcer la protection contre les licenciements antisyndicaux afin que les organisations de travailleurs ne risquent pas de disparaître. Le comité rappelle sur ce point que "du fait que des garanties inadéquates contre les actes de discrimination, notamment contre les licenciements, peuvent conduire à la disparition des syndicats eux-mêmes lorsqu'il s'agit d'organisations qui ne comprennent que les travailleurs d'une seule entreprise, d'autres mesures devraient être envisagées afin d'assurer aux dirigeants de toutes les organisations, aux délégués et aux membres des syndicats une protection plus complète contre tous actes discriminatoires". (Voir Recueil, op. cit., paragr. 700.)
  12. 557. Le comité prend note des allégations relatives: i) au licenciement, le 7 août 1994, des trois fondateurs du comité permanent de travailleurs de l'exploitation agricole El Arco, qui avaient présenté un cahier de revendications par la voie judiciaire dans le but de parvenir à la signature d'une convention collective de travail, et à la non-application d'une décision judiciaire ordonnant leur réintégration émise le 14 décembre 1994; ii) au licenciement, le 22 mai 1995 et en octobre 1996, des sept fondateurs du syndicat créé au sein de l'exploitation agricole Santa Lucía La Mayor, qui venaient de présenter un cahier de revendications dans le but de négocier et de signer une convention collective de travail (selon l'organisation plaignante, les autorités judiciaires ont ordonné la réintégration des travailleurs mais l'employeur a contesté cette décision); et iii) au licenciement, le 28 novembre 1996, de 25 travailleurs syndiqués de l'exploitation agricole La Argentina (selon l'organisation plaignante, une procédure de recours visant la réintégration des travailleurs licenciés a été engagée). Le comité remarque à ce propos que, selon le gouvernement, ces affaires seraient en cours d'instance et que l'organisation plaignante n'aurait pas apporté la preuve que les décisions judiciaires mentionnées ont bien été adoptées sans toutefois avoir été appliquées. Le comité regrette que le gouvernement n'ait pas fourni d'informations précises sur ces allégations, qui se réfèrent pour certaines à des poursuites engagées il y a plus de quatre ans. Le comité prie donc instamment le gouvernement de s'assurer des résultats des poursuites judiciaires mentionnées et de prendre les mesures nécessaires pour que les décisions ordonnant la réintégration des travailleurs soient immédiatement mises en application si de telles décisions ont effectivement été rendues en faveur des travailleurs licenciés en raison de leurs activités syndicales, comme les plaignants l'affirment.
  13. 558. S'agissant de l'allégation relative au licenciement, le 2 avril 1997, de dix travailleurs de l'exploitation agricole El Tesoro, qui venaient de soumettre un cahier de revendications, le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles ce cas serait en cours d'instance devant des tribunaux de justice. Le comité exprime l'espoir, à ce propos, que les autorités judiciaires rendront leur décision rapidement et il demande au gouvernement de lui faire parvenir copie du jugement dès qu'il sera rendu et de garantir son application.
  14. 559. S'agissant de l'allégation relative au licenciement de 14 syndicalistes qui n'avaient pas accepté certaines modifications apportées à leurs conditions de travail, dans l'exploitation agricole San Carlos Miramar, et seraient empêchés de négocier un projet d'accord collectif depuis deux ans, le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles, comme l'organisation plaignante l'indique, le cas des personnes licenciées a déjà été examiné par les autorités judiciaires, qui ont estimé que la décision de l'employeur de révoquer les contrats de travail des 14 employés concernés était fondée. Sur ce point, le comité demande au gouvernement de lui communiquer ses observations sur le fait qu'il n'a pas été possible de négocier le projet d'accord collectif soumis il y a deux ans.
  15. 560. S'agissant de l'allégation relative au licenciement de deux dirigeants du syndicat de l'entreprise de produits alimentaires Rene SA, à leur réintégration postérieure, effectuée suite à l'intervention de l'inspection générale du travail, et au fait que l'entreprise a alors ordonné de mettre les travailleurs concernés en marge et de les tenir éloignés de leurs collègues de travail en les confinant dans la guérite des gardes de sécurité, le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles l'intervention de l'inspection générale du travail dans cette affaire aurait été opportune et efficace, qu'un accord collectif de travail aurait finalement été conclu et qu'aucune plainte n'aurait été présentée récemment. Sur ce point, remarquant que le gouvernement n'a pas communiqué d'informations précises sur les conditions de travail des dirigeants syndicaux réintégrés à leur poste de travail, le comité demande au gouvernement de s'assurer que ces deux dirigeants ne sont pas tenus à l'écart ni soumis à des mesures inhumaines et de le tenir informé à cet égard.
  16. 561. S'agissant des allégations relatives au licenciement de plus de 700 travailleurs, parmi lesquels figuraient tous les membres du comité exécutif et du comité consultatif du syndicat de l'entreprise Copesgua SA et Pesca SA, parce que l'un des quais de l'ancien port de Champerico avait subi quelque dommage, et du fait que l'entreprise a alors demandé la suspension des contrats de travail avant de reprendre ses activités sous une nouvelle raison sociale, embauchant des travailleurs non syndiqués, le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles: i) à la suite de phénomènes naturels, les installations portuaires de Champerico auraient été gravement endommagées, empêchant la poursuite du travail, si bien que l'entreprise a demandé, comme la loi le prévoit, qu'on l'autorise à suspendre la totalité des contrats de travail au motif qu'elle ne pouvait plus poursuivre ses activités; ii) à la connaissance du gouvernement, l'entreprise n'aurait pas changé de statut; iii) l'entreprise aurait assuré que, lorsque la situation reviendrait à la normale, elle entendait reprendre ses activités. Le comité demande au gouvernement d'ouvrir une enquête au sujet de l'allégation relative à l'existence de nouvelles embauches de travailleurs non syndiqués et de le tenir informé sur ce point.
  17. 562. S'agissant de l'allégation relative à l'élaboration d'un programme de départs à la retraite volontaires assorti de menaces de licenciements massifs pour ceux qui refuseraient d'en bénéficier, suite à la création, au sein du Secrétariat de la Présidence de la République pour l'action sociale, d'un comité permanent de travailleurs chargé de préparer un cahier de revendications devant servir de base à une convention collective, le comité prend note que, selon le gouvernement: i) par l'accord gouvernemental no 818-97 du 27 novembre 1997, un programme temporaire portant sur des départs à la retraite volontaires conclus par consentement mutuel a été mis sur pied et les travailleurs qui l'ont souhaité en ont bénéficié; ii) lors de l'application de ce programme, une série de malentendus et de désaccords ont surgi avec la personne dirigeant le secrétariat mais le gouvernement a alors remplacé cette personne; et iii) le nouveau secrétaire a favorisé le dialogue avec les travailleurs, si bien qu'aujourd'hui l'atmosphère est à l'entente et les relations professionnelles sont satisfaisantes. Le comité exprime sur ce point l'espoir qu'à l'avenir, lorsque des programmes portant sur des départs à la retraite volontaires seront mis sur pied, les organisations syndicales du secteur en question seront consultées.
  18. 563. S'agissant des allégations relatives: 1) au licenciement de 15 travailleurs des exploitations agricoles San Rafael Panan et Ofelia, qui avaient présenté un cahier de revendications, et à la non-application d'une décision judiciaire ordonnant leur réintégration; 2) au licenciement, le 28 octobre 1993, de 40 travailleurs syndicalisés, parmi lesquels figuraient la totalité des membres du comité exécutif du syndicat, dans l'exploitation Santa Anita; 3) au licenciement, le 23 août 1995 et le 14 mars 1996, de deux syndicalistes de l'exploitation agricole La Patria et annexe et à la non-application d'une décision judiciaire ordonnant leur réintégration; 4) au licenciement de dirigeants syndicaux et de travailleurs des exploitations agricoles Santa Fe et La Palmera parce qu'ils avaient constitué un syndicat et soumis un cahier de revendications au pouvoir judiciaire, le comité regrette que le gouvernement ait omis de fournir des informations sur ces allégations de discrimination antisyndicale -- alors que certains des faits incriminés remonteraient à plus de cinq ans en arrière -- et le prie instamment d'envoyer ses observations sans retard.
    • Difficultés et entraves à la négociation de conventions collectives
  19. 564. S'agissant de l'allégation relative au fait qu'il n'a pas été possible d'entreprendre des négociations sur un projet d'accord collectif de travail présenté en 1995, une convention de travail ayant entre-temps été signée en marge du syndicat, le comité prend note que, selon le gouvernement, une convention de travail aurait été discutée, négociée et approuvée au sein du Congrès de la République et que cette convention serait actuellement en vigueur et respectée par les deux parties. Sur ce point, le comité remarque que, dans la convention collective que le gouvernement joint en annexe à sa réponse, il est dit que les parties à cet accord sont "l'organe législatif de la République du Guatemala", "le comité ad hoc de travailleurs", qui a été constitué spécifiquement pour les besoins de cette négociation collective donnée, et les travailleurs de l'organe législatif. Compte tenu de ce que, selon l'organisation plaignante, le syndicat des travailleurs n'a pas pris part à la négociation de la convention collective, le comité prie le gouvernement de lui envoyer des informations sur la représentativité du syndicat et du comité ad hoc afin de pouvoir examiner cette allégation en pleine connaissance de cause.
  20. 565. S'agissant des allégations relatives aux refus ou obstacles opposés à la négociation d'accords collectifs de travail, sous la forme de différents recours et de plaintes portés devant les tribunaux par les autorités de la municipalité de Chiquimulilla, de l'Entreprise portuaire nationale Santo Tomás de Castilla, de l'hôtel Camino Real et de l'exploitation agricole Nueva California, le comité prend note des déclarations suivantes du gouvernement: 1) dans le cas de la municipalité de Chiquimulilla, les autorités ont fait usage de moyens de recours prévus par les lois en vigueur; 2) dans le cas de l'Entreprise portuaire nationale Santo Tomás de Castilla, les autorités de l'entreprise ont fait usage des recours judiciaires prévus par le droit national; 3) dans le cas de l'hôtel Camino Real, l'accord collectif de travail a été dénoncé en dehors des délais fixés par la loi, si bien que l'accord n'a pas été tenu pour dénoncé, comme l'a confirmé le Tribunal du contentieux administratif; et 4) dans le cas de l'exploitation agricole Nueva California, le cas a déjà été traité par le Comité de la liberté syndicale lors de sa session de mai 1997.
  21. 566. Le comité rappelle à ce sujet que: "il importe qu'employeurs et syndicats participent aux négociations de bonne foi et déploient tous leurs efforts pour aboutir à un accord, des négociations véritables et constructives étant nécessaires pour établir et maintenir une relation de confiance entre les parties" et que "le principe selon lequel les employeurs comme les syndicats doivent négocier de bonne foi et s'efforcer de parvenir à un accord suppose que soit évité tout retard injustifié dans le déroulement des négociations". (Voir Recueil, op. cit., paragr. 815 et 816.) Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de veiller à ce que ces principes soient respectés et de s'efforcer de stimuler et de promouvoir, entre les employeurs et les organisations de travailleurs, le développement et l'usage de processus de négociation volontaires visant à réglementer les conditions de travail par le biais de conventions collectives.
    • Homologation d'accords collectifs de travail
  22. 567. S'agissant de l'allégation relative au fait que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale désapprouve, dans les accords collectifs, toutes les prestations de nature économique et sociale comportant des implications financières pour les employeurs, les assortissant de réserves qui les excluent de fait de ces accords (l'organisation plaignante cite le cas des municipalités d'Esquipulas et de Puerto Barrios et celui de la Confédération sportive autonome du Guatemala et de la Contrôlerie générale des comptes de la nation), le comité regrette que le gouvernement n'ait pas envoyé ses observations sur le sujet et lui demande de le faire sans tarder.
    • Décret no 35-96 sur la réglementation de la grève s'appliquant aux travailleurs de l'Etat
  23. 568. S'agissant des critiques formulées par la CGTG quant à la disposition de ce décret qui rend la voie directe obligatoire pour la négociation d'un accord ou d'une convention, les travailleurs devant ainsi s'adresser directement à l'administration publique pour lui soumettre leurs plaintes et leurs revendications avant de pouvoir se tourner vers les autorités judiciaires, le comité note que le gouvernement déclare que les organes de contrôle de l'OIT ont déjà examiné cette question et ont conclu que ce texte de loi était conforme aux conventions et aux recommandations de l'OIT. Sur ce point, le comité souhaite rappeler que, lorsqu'elle a examiné l'application de la convention no 98 par le Guatemala, la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations a estimé que le décret en question, dont "l'article 2 b) dispose que, s'il n'est pas prouvé que la procédure directe a été épuisée, il ne sera pas donné suite au processus de règlement du conflit, et il appartient au juge de prendre d'office les mesures nécessaires pour constater cet état de fait", n'est pas en contradiction avec la convention no 98. (Voir le Rapport III (partie 1A), 1998, p. 254 de la version française.) Dans ces conditions, le comité ne poursuivra pas l'examen de cette allégation.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 569. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) En présence d'allégations relatives à la violation des droits syndicaux par un gouvernement, le comité a rappelé qu'un gouvernement qui lui succède dans le même Etat ne peut pas, du seul fait de ce changement, échapper à la responsabilité que des événements survenus sous un gouvernement précédent peuvent avoir engagée. Le nouveau gouvernement est en tout cas responsable de toutes suites que de tels événements peuvent avoir. En cas de changement de régime dans un pays, le nouveau gouvernement devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour remédier aux conséquences que les faits sur lesquels porte une plainte auraient pu continuer à avoir depuis son arrivée au pouvoir, bien que ces faits se soient produits sous le régime de son prédécesseur.
    • b) S'agissant des actes de violence allégués, le comité:
    • i) demande instamment au gouvernement de s'assurer qu'une enquête judiciaire a été ouverte sans délai au sujet des assassinats des syndicalistes Cesario Chanchavac, Carlos Lijuc, José Vivas, Carlos Solorzano et Ismael Mérida, et de le tenir informé sur ce point ainsi que sur les enquêtes en cours au sujet des assassinats des syndicalistes Luis A. Bravo et Pablo A. Guerra;
    • ii) demande instamment au gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour qu'une enquête judiciaire soit ouverte au sujet des menaces de mort dont auraient été la cible le secrétaire général et le secrétaire exécutif du Syndicat unifié des chauffeurs de taxis et assimilés de l'aéroport international La Aurora, MM. Rolando Quinteros et Mario Garza, et de le tenir informé sur la question. De même, étant donné que l'un des dirigeants du syndicat en question a été assassiné, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection des dirigeants MM. Rolando Quinteros et Mario Garza;
    • iii) demande au gouvernement de le tenir informé de l'issue des poursuites judiciaires en cours au sujet des menaces de mort proférées par son employeur contre M. Oswaldo Monzón Lima, secrétaire général du Syndicat des chauffeurs transportant des combustibles et assimilés, dans le quartier Jacarandas, et, si l'existence de ces menaces de mort est confirmée, de prendre les mesures nécessaires pour garantir une protection du dirigeant syndical en question et d'assurer que ces faits ne se reproduisent plus à l'avenir;
    • iv) demande au gouvernement de le tenir informé des résultats de l'enquête judiciaire en cours au sujet des menaces de mort reçues par M. Juan Gutiérrez García, dirigeant du Syndicat des travailleurs de l'entreprise agricole Atitlán SA et de l'exploitation agricole Panamá, et par d'autres membres de l'organisation syndicale qui avaient exigé le versement de leur salaire;
    • v) demande au gouvernement de le tenir informé des résultats des enquêtes qui auraient pu être menées par la Police nationale, le ministère public et le bureau du Procureur aux droits de l'homme au sujet de l'allégation relative à la violation de domicile et à la tentative d'enlèvement dont M. David Urízar Valdez aurait été victime;
    • vi) prie instamment le gouvernement de lui communiquer sans retard ses observations sur les allégations suivantes: 1) municipalité de Zacapa: assassinats de M. Robinson Manolo Morales Canales, secrétaire général du Syndicat des travailleurs de la municipalité de Zacapa (SINTRAMUZAC), le 12 janvier 1999, et de MM. Hugo Rolando Duarte Cordón et José Alfredo Chacón Ramírez, le 28 janvier 1999, et menaces de mort contre MM. José Angel Urzúa, Maximiliano Alvarez Gonzaga, Elmer Salguero García, Herminio Franco Hernández, Everildo Revolario Torres, Feliciano Izep Zuruy, José Domingo Guzmán et Zonia de Alvarez; 2) exploitations agricoles Santa Fe et La Palmera: menaces de mort contre les dirigeants syndicaux du Syndicat, qui avaient soumis un cahier de revendications au pouvoir judiciaire; 3) hôtel Camino Real: harcèlement des dirigeants syndicaux par la direction de l'entreprise et violence physique (attaque à coups de couteau) contre le secrétaire général du syndicat; et 4) exploitation agricole El Arco: violation du domicile de M. Francisco Ajtzoc, dirigeant syndical, par son employeur.
    • c) S'agissant des actes de discrimination antisyndicale allégués et aux questions restantes, le comité:
    • i) prie le gouvernement de s'assurer de l'issue des actions en justice relatives: i) au licenciement, le 7 août 1994, des trois fondateurs du comité permanent de travailleurs de l'exploitation agricole El Arco, qui avaient présenté un cahier de revendications par la voie judiciaire dans le but de parvenir à la signature d'une convention collective de travail, et à la non-application d'une décision judiciaire ordonnant leur réintégration émise le 14 décembre 1994; ii) au licenciement, le 22 mai 1995 et en octobre 1996, des sept fondateurs de l'organisation syndicale de l'exploitation agricole Santa Lucía La Mayor, qui venaient de présenter un cahier de revendications dans le but de négocier et de signer une convention collective de travail (selon l'organisation plaignante, les autorités judiciaires ont ordonné la réintégration des travailleurs dans leur poste mais l'employeur a contesté cette décision); et iii) au licenciement, le 28 novembre 1996, de 25 travailleurs syndiqués de l'exploitation agricole La Argentina (selon l'organisation plaignante, un recours demandant la réintégration des travailleurs licenciés a été présenté), et, si la preuve est apportée que des décisions ordonnant la réintégration des travailleurs ont bien été prononcées, comme l'affirme l'organisation plaignante, en faveur des employés licenciés en raison de leurs activités syndicales, de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour qu'elles soient effectivement appliquées;
    • ii) exprime l'espoir que les autorités judiciaires se prononceront prochainement sur le licenciement, le 2 avril 1997, de dix travailleurs de l'exploitation agricole El Tesoro qui venaient de soumettre un cahier de revendications, et demande au gouvernement de lui faire parvenir une copie du jugement dès qu'il aura été rendu et d'assurer qu'il soit appliqué;
    • iii) demande au gouvernement de lui communiquer ses observations sur le fait qu'il n'a pas été possible de négocier le projet de pacte collectif soumis il y a deux ans dans l'exploitation agricole San Carlos Miramar;
    • iv) demande au gouvernement de s'assurer que les deux dirigeants syndicaux qui ont été réintégrés dans l'entreprise de produits alimentaires Rene SA ne sont pas tenus à l'écart ni soumis à des mesures inhumaines. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard;
    • v) demande au gouvernement d'ouvrir une enquête au sujet de l'allégation relative à l'existence de nouvelles embauches de travailleurs non syndiqués par l'entreprise Copesgua SA et Pesca SA après la suspension collective de tous les contrats de travail;
    • vi) exprime l'espoir qu'à l'avenir, lorsque des programmes portant sur des départs à la retraite volontaires comme celui du Secrétariat de la Présidence de la République pour l'action sociale seront mis sur pied, les organisations syndicales du secteur en question seront consultées;
    • vii) prie instamment le gouvernement de lui envoyer ses observations sur les allégations relatives: 1) au licenciement de 15 travailleurs des exploitations agricoles San Rafael Panan et Ofelia, qui avaient présenté un cahier de revendications, et à la non-application d'une décision judiciaire ordonnant leur réintégration; 2) au licenciement, le 28 octobre 1993, de 40 travailleurs syndicalisés de l'exploitation Santa Anita, parmi lesquels figuraient la totalité des membres du comité exécutif du syndicat; 3) au licenciement, le 23 août 1995 et le 14 mars 1996, de deux syndicalistes de l'exploitation agricole La Patria et Annexe et à la non-application d'une décision judiciaire ordonnant leur réintégration; 4) au licenciement de dirigeants syndicaux et de travailleurs des exploitations agricoles Santa Fe et La Palmera parce qu'ils avaient constitué un syndicat et soumis un cahier de revendications au pouvoir judiciaire. Le comité regrette que le gouvernement n'ait pas envoyé ses observations bien que certaines allégations se réfèrent à des événements survenus il y a plusieurs années;
    • viii) s'agissant de l'allégation relative au fait qu'il n'a pas été possible d'entreprendre des négociations sur un projet d'accord collectif de travail présenté en 1995, une convention de travail ayant entre-temps été signée en marge du syndicat et compte tenu de ce que, selon l'organisation plaignante, le syndicat des travailleurs n'a pas pris part à la négociation de la convention collective, le comité prie le gouvernement de lui envoyer des informations sur la représentativité du syndicat et du comité ad hoc afin de pouvoir examiner cette allégation en pleine connaissance de cause;
    • ix) rappelle que, s'agissant des allégations relatives aux refus ou obstacles opposés à la négociation d'accords collectifs de travail par les autorités de la municipalité de Chiquimulilla, de l'Entreprise portuaire nationale Santo Tomás de Castilla, de l'hôtel Camino Real et de l'exploitation agricole Nueva California, qui ont porté différents recours et plaintes devant les tribunaux, il importe que les employeurs comme les syndicats participent aux négociations de bonne foi, que chacune des parties doit faire tout son possible pour parvenir à un accord, que la tenue de négociations véritables et constructives est nécessaire pour établir et maintenir une relation de confiance entre les parties et que, si les employeurs comme les syndicats doivent faire preuve de bonne foi à l'heure de négocier, en faisant des efforts pour parvenir à un accord, il faut donc éviter tout retard injustifié dans le processus de négociation, et il demande donc au gouvernement de veiller à ce que ces principes soient respectés et de s'efforcer de stimuler et de promouvoir, entre les employeurs et les organisations de travailleurs, le développement et l'usage de processus de négociation volontaires visant à réglementer les conditions de travail par le biais de conventions collectives;
    • x) demande au gouvernement de lui envoyer dès que possible ses observations sur l'allégation relative au fait que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale désapprouve, dans les accords collectifs, toutes les prestations de nature économique et sociale comportant des conséquences financières pour les employeurs, les assortissant de réserves qui les excluent de fait de ces accords.
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