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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 324, Mars 2001

Cas no 1973 (Colombie) - Date de la plainte: 31-JUIL.-98 - Clos

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317. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de mai 2000. [Voir 322e rapport, paragr. 83 à 93.] Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications en date du 30 août 2000 et du 4 janvier 2001.

  1. 317. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de mai 2000. [Voir 322e rapport, paragr. 83 à 93.] Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications en date du 30 août 2000 et du 4 janvier 2001.
  2. 318. La Colombie a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (nº 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 319. Le comité observe que, lors de son dernier examen du cas en mai 2000, il avait pris note de ce que le Service spécial de l'inspection, de la surveillance et du contrôle du travail relevant du ministère du Travail avait effectué une enquête administrative qui avait conclu que l'entreprise ECOPETROL n'avait pas contrevenu au droit syndical en ce qui concernait le double prélèvement de cotisations syndicales (un pour l'affiliation à cette organisation, et l'autre correspondant au financement de l'organisation syndicale signataire du contrat collectif). Toutefois une amende avait été imposée représentant l'équivalent de 20 salaires minimum mensuels en vigueur pour rétention illégale de salaires, cette décision était l'objet d'un recours en appel. [Voir 322e rapport, paragr. 90.] De même, le comité avait pris note de l'envoi de nouvelles allégations présentées par l'organisation plaignante.
  2. 320. A cet égard, le comité avait formulé les recommandations suivantes [voir 322e rapport, paragr. 93 a) et b)]:
    • - le comité avait prié le gouvernement de le tenir informé du résultat de l'appel porté à l'encontre de la décision faisant suite à l'enquête administrative effectuée par le ministère du Travail;
    • - le comité avait demandé au gouvernement de lui faire parvenir ses observations relatives aux nouvelles allégations présentées par l'ADECO. (L'ADECO avait indiqué que dans l'entreprise ECOPETROL il existait un régime salarial spécial pour les cadres, prévu par l'accord no1 de 1977; ledit accord prévoyait des conditions d'emploi et de rémunération salariale plus favorables que celles conclues dans les conventions collectives. Selon l'ADECO, cet accord favorisait la non-syndicalisation du personnel technique, de direction et de confiance, car il devait s'appliquer à la condition que les cadres ne s'affilient pas ou qu'ils cessent d'appartenir à l'une quelconque des deux organisations syndicales de premier niveau existant dans l'entreprise. L'ADECO avait signalé que les normes de la convention devraient être étendues à tous les travailleurs de l'entreprise, la législation nationale interdisant l'adoption d'une réglementation unilatérale pour les travailleurs non syndiqués dont les conditions seraient plus favorables que la convention collective signée par les travailleurs syndiqués. L'ADECO avait demandé à l'entreprise ECOPETROL d'aligner l'accord no 01/77 sur la convention en vigueur ou de l'incorporer, mais l'entreprise avait refusé.)

B. Réponses du gouvernement

B. Réponses du gouvernement
  1. 321. Dans ses communications en date du 30 août 2000 et du 4 janvier 2001, le gouvernement déclare que des recours, en réintégration et subsidiaire, ont été interjetés contre la décision 00373 du 10 février. Le premier recours a abouti à la décision 00503 du 18 avril 2000 qui confirme les conclusions de l'enquête administrative dans chacune de ses parties et dans son intégralité. Le recours en appel a abouti à l'arrêt no 1292 du 20 juin 2000 qui révoque l'article 2 du jugement no 00373 de février 2000, aux termes duquel une amende représentant le paiement de 20 salaires minimum mensuels en vigueur pour rétention illégale de salaires a été imposée à l'entreprise ECOPETROL, car à la date de la négociation collective entre ECOPETROL et le syndicat USO, ce dernier avait la représentation des travailleurs, y compris les affiliés d'ADECO; il était titulaire en outre de la convention collective avec tous ses effets (par exemple il avait le droit de bénéficier des cotisations des travailleurs à qui s'applique la convention collective; parmi ceux-ci, les affiliés d'ADECO). De la même façon, l'arrêt no 1292 du 20 juin 2000 détermine l'épuisement des voies de recours ouvertes au gouvernement et l'origine des actions interjetées devant la juridiction contentieuse administrative.
  2. 322. En ce qui concerne les allégations présentées par l'ADECO le 27 mars 2000, le gouvernement a indiqué que le Service spécial de l'inspection, de la surveillance et du contrôle du travail a demandé à la Direction territoriale de Cundinamarca d'ouvrir d'office une enquête administrative.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 323. Le comité note qu'au moment de l'examen du cas à sa réunion de mai 2000 le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé du résultat du recours en appel porté à l'encontre de la décision administrative no 00373 du 10 février 2000 en vertu de laquelle une amende de 20 salaires minimum mensuels en vigueur a été infligée à l'entreprise ECOPETROL pour rétention illégale de salaires, suite à l'enquête administrative effectuée sur les allégations relatives au double prélèvement effectué auprès des membres de l'ADECO. A cet égard, le comité note que le gouvernement précise que: 1) l'arrêt no 1292 du 20 juin 2000 a annulé l'article 2 du jugement no 00373 imposant une amende de 20 salaires minimum mensuels à l'entreprise ECOPETROL pour rétention illégale de salaires, en considérant que l'USO était titulaire de la convention collective pour tous ses effets (parmi ceux-ci, le prélèvement de la cotisation des travailleurs de l'entreprise bénéficiaires de la convention, non membres de l'USO); 2) la voie de recours administrative a été déclarée épuisée même si l'ADECO avait la possibilité de recourir devant la juridiction contentieuse administrative. Dans ces conditions, rappelant que lors de l'examen antérieur du cas il avait été constaté que l'ADECO avait signé une nouvelle convention collective pour la période 1999-2000 [voir 322e rapport, paragr. 911] et que de ce fait le double prélèvement a cessé de s'appliquer, le comité ne poursuivra pas l'examen de cette allégation.
  2. 324. Le comité note également que le gouvernement avait été prié de faire parvenir ses observations relatives aux nouvelles allégations présentées par l'ADECO le 27 mars 2000 concernant l'application d'un accord - contenant des conditions d'emploi et de rémunération salariale supérieures à celles conclues dans les conventions collectives - aux cadres, aux techniciens et au personnel occupant des postes de confiance et à la condition qu'ils ne s'affilient pas, ou cessent d'appartenir, à une quelconque des deux organisations syndicales de premier degré existant au sein de l'entreprise ECOPETROL. A cet égard, le comité prend note que le gouvernement précise qu'il a demandé à la Direction territoriale de Cundinamarca d'ouvrir une enquête administrative sur cette allégation. Le comité souligne que les principes de la négociation collective doivent être respectés en tenant compte des dispositions de l'article 4 de la convention no 98 relative au développement et à l'utilisation de procédures de négociation volontaire de conventions collectives avec des organisations de travailleurs, en vue de régler par ce moyen les conditions d'emploi. Le comité insiste sur le fait que la négociation directe avec les travailleurs ne doit pas affaiblir la position des syndicats ni affaiblir la portée des conventions collectives conclues. Dans ces conditions, le comité prie le gouvernement de prendre toutes les mesures pour qu'une enquête sur cette question soit diligentée immédiatement et lui demande de le tenir informé à cet égard.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 325. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver la recommandation suivante:
    • En ce qui concerne l'application d'un accord - contenant des conditions d'emploi et de rémunération salariale supérieures à celles conclues dans les conventions collectives - aux cadres, techniciens et au personnel occupant des postes de confiance, à la condition qu'ils ne s'affilient pas ou qu'ils cessent d'appartenir à l'une quelconque des deux organisations syndicales de premier degré existant dans l'entreprise ECOPETROL, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour qu'une enquête soit diligentée immédiatement et lui demande de le tenir informé à cet égard.
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