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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 318, Novembre 1999

Cas no 1977 (Togo) - Date de la plainte: 18-JUIL.-98 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 80. A sa session de mars 1999 (voir 313e rapport, paragr. 220-243), le comité avait demandé au gouverneur de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer que les organisations syndicales togolaises légalement constituées, y inclus la Confédération Force ouvrière togolaise (FOT), organisation plaignante dans cette affaire, puissent exercer leurs activités sans autorisation préalable ou ingérence des autorités publiques, et que conformément à l'article 5 du Code du travail le récépissé de dépôt de ses statuts soit délivré à l'organisation plaignante, et de le tenir informé des mesures prises à cet égard.
  2. 81. Dans une communication du 30 août 1999, le gouvernement indique avoir demandé au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité de prendre toutes les mesures pour que les formalités d'enregistrement des organisations syndicales soient en harmonie avec les dispositions de l'article 5 du Code du travail, et que le ministre de la Fonction publique, du Travail et de l'Emploi a demandé au secrétaire général de la FOT de se mettre en rapport avec le ministre chargé de la délivrance des récépissés pour faire aboutir sa requête.
  3. 82. Le comité observe avec préoccupation que les statuts de la Confédération Force ouvrière togolaise ont été déposés le 5 avril 1995 et que le récépissé du dépôt a été à nouveau demandé par le secrétaire général de la FOT le 22 juin 1999. Le comité demande au gouvernement de délivrer sans retard ce récépissé attendu par la FOT depuis quatre ans déjà pour lui permettre d'exercer librement ses activités syndicales, et de le tenir informé des mesures prises à cet égard.
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