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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 318, Novembre 1999

Cas no 1978 (Gabon) - Date de la plainte: 27-JUIL.-98 - Clos

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208. Dans une communication en date du 27 juillet 1998, la Confédération gabonaise des syndicats libres (CGSL) a présenté une plainte en violation de la liberté syndicale contre le gouvernement du Gabon.

  1. 208. Dans une communication en date du 27 juillet 1998, la Confédération gabonaise des syndicats libres (CGSL) a présenté une plainte en violation de la liberté syndicale contre le gouvernement du Gabon.
  2. 209. En l'absence de réponse de la part du gouvernement, le comité a dû reporter à deux reprises l'examen du présent cas qui porte sur des allégations particulièrement graves. A sa réunion de mai-juin 1999 (voir 316e rapport, paragr. 11), le comité a lancé un appel pressant au gouvernement en attirant son attention sur le fait que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport approuvé par le Conseil d'administration, il pourrait présenter à sa réunion suivante un rapport sur le fond de l'affaire en instance, même si les informations et observations du gouvernement n'étaient pas reçues à temps.
  3. 210. Le Gabon a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

A. Allégations de l'organisation plaignante
  1. 211. Dans sa communication du 27 juillet 1999, la CGSL fait tout d'abord état d'une violation de la convention no 87 par l'entreprise SOCOFI, située à Libreville, en date du 7 juin 1997. La CGSL allègue qu'il y a eu refus catégorique par l'employeur et l'inspection provinciale du travail de l'Estuaire de reconnaître l'existence de la structure syndicale de la CGSL au sein de l'entreprise, bien qu'ils aient été dûment informés du contenu des procès-verbaux de l'assemblée générale et de la composition du bureau exécutif.
  2. 212. La CGSL explique que les travailleurs de l'entreprise ont alors déclenché une grève générale en septembre 1997 sur l'initiative du bureau syndical. A la suite de cette grève, la police de l'air et des frontières gabonaises a ordonné le rapatriement de M. Sow Aliou, membre du bureau syndical de nationalité guinéenne, malgré la conformité de son séjour au Gabon. La CGSL fait également état du licenciement de tous les membres du bureau syndical de l'entreprise.
  3. 213. En second lieu, la CGSL fait état d'une violation de la convention no 87 par l'inspection du travail de la province de Koula-Moutou, le 2 mars 1998. La CGSL explique que le directeur provincial du travail de Koula-Moutou a suspendu les activités de la structure syndicale de la CGSL au chantier forestier "Gongue" de l'entreprise Leroy-Gabon, privant ainsi les travailleurs du droit à la négociation collective.

B. Conclusions du comité

B. Conclusions du comité
  1. 214. Le comité déplore que, malgré le temps écoulé depuis la présentation de la plainte et compte tenu de la gravité des faits allégués, le gouvernement n'ait répondu à aucune des allégations formulées par l'organisation plaignante, alors qu'il a été à plusieurs reprises invité à présenter ses commentaires et observations sur le cas, notamment par un appel pressant.
  2. 215. Dans ces conditions et conformément à la règle de procédure applicable dans ce cas (voir 127e rapport du comité, paragr. 17, approuvé par le Conseil d'administration à sa 184e session), le comité se voit contraint de présenter un rapport sur le fond de l'affaire, même en l'absence des informations qu'il avait espéré recevoir du gouvernement.
  3. 216. Le comité rappelle tout d'abord au gouvernement que le but de l'ensemble de la procédure instituée par l'Organisation internationale du Travail en vue d'examiner des allégations relatives à des violations de la liberté syndicale est d'assurer le respect des libertés syndicales en droit comme en fait. Si cette procédure protège les gouvernements contre des accusations déraisonnables, ceux-ci voudront bien reconnaître à leur tour l'importance qu'il y a à ce qu'ils présentent, en vue d'un examen objectif, des réponses bien détaillées aux accusations qui pourraient être dirigées contre eux. (Voir premier rapport du comité, paragr. 31.)
  4. 217. Le comité note que le présent cas traite d'allégations de déni de reconnaissance de la structure d'un syndicat ainsi que de sanctions à l'encontre de travailleurs suite à l'exercice du droit de grève. En ce qui concerne les allégations relatives au refus par l'entreprise SOCOFI et par l'inspecteur provincial du travail de l'Estuaire de reconnaître l'existence de la structure syndicale de la CGSL au sein de ladite entreprise, le comité insiste sur le fait que la possibilité, en fait comme en droit, de constituer des organisations constitue le premier des droits syndicaux, le préalable indispensable sans lequel les autres garanties des conventions nos 87 et 98 resteraient lettre morte. A cet égard, le comité a souligné à plusieurs reprises dans le passé l'importance qu'il attache à ce que les travailleurs et les employeurs puissent effectivement former en toute liberté des organisations de leur choix et y adhérer librement. Ce droit ne peut être considéré comme existant que dans la mesure où il est effectivement reconnu et respecté tant en fait qu'en droit. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 271 et 274.) En l'occurrence, ce principe vaut également en ce qui concerne l'allégation relative à la suspension de la structure syndicale de la CGSL par le directeur provincial du travail de Koula-Moutou au sein de l'entreprise Leroy-Gabon, privant ainsi ces travailleurs du droit à la négociation collective. A cet effet, le comité rappelle également que les employeurs, y compris les autorités publiques agissant en tant qu'employeurs, devraient reconnaître, aux fins de la négociation collective, les organisations représentatives des travailleurs qu'ils occupent. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 821.) En l'espèce et en l'absence d'éléments de fait précis de la part de l'organisation plaignante ainsi que de l'absence totale de réponse de la part du gouvernement, le comité ne peut que déplorer le déni de reconnaissance de la structure syndicale de la CGSL au sein des entreprises SOCOFI et Leroy-Gabon et demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin de garantir l'existence et le libre fonctionnement de ce syndicat au sein desdites entreprises. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  5. 218. En ce qui concerne les allégations relatives au rapatriement de M. Sow Aliou et au licenciement de tous les membres du bureau syndical de l'entreprise SOCOFI suite à la grève de septembre 1997, le comité rappelle qu'il a toujours reconnu aux travailleurs et à leurs organisations le droit de grève comme moyen légitime de défense de leurs intérêts économiques et sociaux et que nul ne devrait faire l'objet de sanctions pour avoir déclenché une grève légitime. De surcroît, quand les syndicalistes ou les dirigeants syndicaux sont licenciés pour avoir exercé leur droit de grève, le comité ne peut s'empêcher de conclure qu'ils sont sanctionnés pour leurs activités syndicales et font l'objet d'une discrimination antisyndicale. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 474, 590 et 592.) Dans le cas en espèce, le comité estime que le licenciement de travailleurs et l'expulsion d'un syndicaliste vers son pays d'origine constitue une grave discrimination en matière d'emploi pour exercice d'activités syndicales licites contraire à la convention no 98. En fait, il apparaît au comité que, dans le présent cas, ces syndicalistes ont été licenciés, ou expulsé dans le cas de M. Sow Aliou, pour des activités liées à la création d'un syndicat tout autant que pour fait de grève. Le comité demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les travailleurs en question soient réintégrés dans leurs fonctions sans perte de salaires. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 219. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Déplorant la suppression de la structure syndicale de la CGSL au sein des entreprises SOCOFI et Leroy-Gabon et le fait que le gouvernement n'ait pas fourni de réponse à ces allégations, le comité demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin de garantir l'existence et le libre fonctionnement de ce syndicat au sein desdites entreprises. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • b) Déplorant les licenciements, ainsi que l'expulsion vers le pays d'origine, de syndicalistes pour des activités liées à la création d'un syndicat ou pour avoir exercé le droit de grève, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les travailleurs en question soient réintégrés dans leurs fonctions sans perte de salaires. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
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