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Rapport définitif - Rapport No. 313, Mars 1999

Cas no 1983 (Portugal) - Date de la plainte: 11-AOÛT -98 - Clos

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177. La plainte du Syndicat des cadres techniques de l'Etat (STE) figure dans des communications datées des 11 et 21 août 1998. Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications des 15 et 21 janvier 1999.

  1. 177. La plainte du Syndicat des cadres techniques de l'Etat (STE) figure dans des communications datées des 11 et 21 août 1998. Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications des 15 et 21 janvier 1999.
  2. 178. Le Portugal a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, et la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978.

A. Allégations du syndicat plaignant

A. Allégations du syndicat plaignant
  1. 179. Dans sa plainte des 11 et 21 août 1998, le Syndicat des cadres techniques de l'Etat (STE) allègue la violation de l'article 7 de la convention no 151 sur la protection du droit d'organisation et les procédures de détermination des conditions d'emploi dans la fonction publique, ratifiée par le Portugal. Il rappelle que cette convention prévoit que des mesures doivent être prises pour développer et utiliser les plus larges procédures permettant la négociation des conditions d'emploi entre les autorités publiques intéressées et les organisations d'agents publics, ou toute autre méthode permettant aux représentants des agents publics de participer à la détermination desdites conditions.
  2. 180. Le syndicat plaignant souligne que le décret-loi no 45/A/84 du 3 février 1984 reconnaît en son article 5 (1) aux travailleurs de la fonction publique le droit de négociation collective de leurs conditions d'emploi.
  3. 181. Il explique que dans cette affaire il représente le Syndicat des pilotes de l'Institut national de pilotage dans les ports, qui exerce ses fonctions dans plusieurs ports maritimes du pays, et qu'en cette qualité il s'est efforcé de négocier avec l'Institut national de pilotage dans les ports les conditions de travail des pilotes pour l'année 1998. Il a formulé des propositions qui n'ont pas fait l'objet de négociation à cause du refus systématique de l'institut employeur. Le STE joint en annexe à sa plainte un résumé chronologique des démarches qu'il a entreprises à partir du mois de décembre 1997 jusqu'à l'adoption de l'arrêté no 395/98 du 11 juillet 1998 du ministère de l'Equipement, de la Planification et de l'Administration territoriale. Cet arrêté fixe les rémunérations des pilotes sans, selon lui, de véritables négociations avec le syndicat. L'arrêté en question, dont le texte est également joint, porte ses effets rétroactivement au 1er janvier 1998 alors que, selon le STE, le syndicat n'a pas été entendu sur le projet.
  4. 182. Le STE poursuit en alléguant aussi que des préavis de grève nationale des pilotes des ports et des entrées de ports ont été déclarés les 22 mai, 10 juillet et 30 juillet 1998 pour onze jours de grève en juin, sept jours de grève en juillet et seize jours de grève en août, avec maintien du service minimum. Ces grèves avaient pour but de demander à participer à la révision de la loi organique relative à l'institut et de critiquer l'absence de réponse satisfaisante aux propositions de négociation des conditions d'emploi pour 1998. L'Institut national de pilotage dans les ports et le gouvernement auraient remplacé les pilotes en grève dans plusieurs circonstances. Selon le STE, ces remplacements visaient à diminuer l'impact de la grève et à réduire, en conséquence, les droits des travailleurs qui sont essentiels à l'exercice normal de la liberté syndicale. Le STE joint à sa plainte des photocopies de documents prouvant selon lui le remplacement des travailleurs en grève entre le 18 et le 25 juin 1998.
  5. 183. Le syndicat plaignant demande au BIT d'intervenir auprès de l'Institut national de pilotage dans les ports et du gouvernement pour qu'ils respectent la convention no 151, ainsi que le décret-loi no 45/A/84 du 3 février sur la négociation des conditions d'emploi dans la fonction publique et la loi no 65/77 du 26 août sur le droit de grève, ainsi que la Constitution de la République portugaise qui consacre ce droit et interdit le remplacement des travailleurs grévistes.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 184. Dans ses communications des 15 et 21 janvier 1999, le gouvernement fournit, au sujet de la première allégation selon laquelle l'arrêté no 395/98 du 11 juillet 1998 du ministère de l'Equipement, de la Planification et de l'Administration territoriale actualisant le tableau des rémunérations des pilotes des ports et des entrées de ports avec effet rétroactif au 1er janvier 1998 aurait été publié sans que le syndicat ait été entendu et en violation de la convention no 151 et du décret-loi no 45/A/84, les informations suivantes.
  2. 185. D'après le gouvernement, le règlement général du Service de pilotage dans les ports et les entrées de ports est régi par le décret-loi no 166/89 du 19 mai. Le gouvernement déclare que dans ce cas le processus de négociation collective s'est ouvert en décembre 1997 entre l'Institut national de pilotage dans les ports et le Syndicat des cadres techniques de l'Etat qui représentent une partie du personnel des pilotes des ports et des entrées de ports de cet institut. Il explique que le syndicat plaignant a alors présenté une proposition d'actualisation des conditions de travail du personnel pour l'année 1998. Cependant, au contraire de ce que prévoit l'article 7 du décret-loi no 45/A/84, la proposition d'augmentation de salaire présentée par ce syndicat n'avait pas de minimum de fondement. L'Institut national de pilotage l'a pourtant acceptée comme base de négociation le 2 février 1998 et a convoqué le syndicat pour une réunion le 13 février 1998. Cette réunion n'a pas eu lieu étant donné que le syndicat n'avait pas confirmé sa présence, ce qu'il reconnaît.
  3. 186. Face à cette situation, et afin d'obtenir une solution consensuelle, l'institut a envoyé le 6 mars une contre-proposition au syndicat plaignant tenant compte des limitations budgétaires de l'institut et des pourcentages d'actualisation salariale et autres prestations pécuniaires contenus dans un accord salarial qui avait été signé entre les représentants du gouvernement et la Fédération des syndicats de l'administration publique, et même le Syndicat des cadres techniques de l'Etat (STE) (plaignant dans la présente affaire) pour l'année 1998 en date du 8 janvier 1998. Le gouvernement joint à sa réponse une copie de cet accord qui porte sur l'actualisation des tableaux de rémunération du régime général, des régimes spéciaux et des corps spéciaux d'une valeur de 2,75 pour cent. Le Syndicat des cadres techniques n'a, selon le gouvernement, pas répondu à la contre-proposition, et l'institut a convoqué pour le 14 avril une nouvelle réunion, qui a eu lieu cette fois avec le syndicat sans que, cependant, un accord puisse être dégagé.
  4. 187. Le 6 mai 1998, l'institut a donc transmis au syndicat les décisions suivantes:
    • -- l'amélioration graduelle et annuelle de la grille indiciaire ne pourra pas commencer en 1998 à cause de la dernière actualisation de la grille salariale qui a eu lieu au cours de l'année antérieure et des limitations budgétaires de l'institut;
    • -- la création de subside pour risques sera examinée en temps opportun au moment de l'intégration de l'institut dans les autorités portuaires.
  5. 188. Le gouvernement précise que l'actualisation des salaires a eu lieu conformément à l'article 53 du décret-loi no 361/78 et 40 de l'annexe I, par arrêté du ministre de l'Equipement, de la Planification et de l'Administration territoriale, qui a pris pour référence les valeurs constantes de 2,75 pour cent d'augmentation contenues dans l'accord salarial de 1998, signé entre autres par le syndicat plaignant.
  6. 189. Sur le second point selon lequel l'Institut national de pilotage dans les ports et le gouvernement auraient remplacé les pilotes en grève dans plusieurs circonstances, le gouvernement indique que l'article 6 de la loi no 65/77 du 26 août 1977 sur le droit de grève interdit à l'employeur de remplacer les grévistes pendant une grève par des personnes qui, à la date de l'annonce de la grève, ne travaillent pas dans l'établissement ou le service intéressé, et il ne pourra, à compter de cette date, embaucher de nouveaux travailleurs.
  7. 190. D'après le gouvernement, ce que l'arrêté no 238/A/97 du 4 avril permet n'est pas le remplacement des grévistes mais que certains navires puissent manoeuvrer sans le recours au Service de pilotage, autorisation qui a été prorogée à plusieurs reprises. Aux termes de cet arrêté, les mouvements et les manoeuvres décrits dans le règlement général du Service de pilotage dans les ports et les entrées de ports, approuvé dans le décret-loi no 166/89 du 19 mai, peuvent être exécutés librement par des commandants de la marine marchande qui ont une expérience reconnue, qu'ils soient ou non titulaires de la licence de pilotage. Ces commandants de la marine marchande, autorisés à manoeuvrer les navires conformément aux termes prévus par l'arrêté, n'ont aucun lien avec l'Institut national de pilotage dans les ports et ne sont ni fonctionnaires, ni employés, ni même collaborateurs de l'institut. D'ailleurs, les navires qui ont manoeuvré ou qui manoeuvrent sans pilote à bord ne paient évidemment pas de taxe de pilotage puisqu'ils n'effectuent pas de service de pilotage.
  8. 191. En conclusion, d'après le gouvernement, sur le premier point il n'y a pas eu de violation du droit de négociation collective dans le processus d'actualisation des salaires des pilotes des ports et des entrées de ports puisque l'actualisation a été, en fait, précédée d'un processus de négociation dont ont fait partie le syndicat plaignant et l'institut sans, toutefois, qu'ils parviennent à un accord. En l'absence d'accord, l'actualisation a été faite selon les termes de référence de l'accord salarial de 1998 élaboré entre le gouvernement, la Fédération des syndicats de l'administration publique et le syndicat plaignant. Sur le second point, il n'y a pas eu remplacement des travailleurs grévistes étant donné que l'arrêté no 238/A/97, qui a fait l'objet de prorogation, a permis précisément de ne pas rendre obligatoire le Service de pilotage pour l'entrée et la sortie de navires dans les ports, ce qui est totalement différent.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 192. La présente plainte du Syndicat des cadres techniques de l'Etat (STE) a trait à des allégations d'ingérence du gouvernement dans le processus de négociation collective, d'une part, et de remplacement de grévistes au cours de plusieurs grèves, d'autre part.
  2. 193. Les versions du syndicat plaignant et du gouvernement sur la première allégation dans cette affaire diffèrent considérablement. Pour le syndicat plaignant, le ministère de l'Equipement, de la Planification et de l'Administration territoriale a, par arrêté en date du 11 juillet 1998, fixé les rémunérations des pilotes des ports et des entrées de ports avec effet rétroactif au 1er janvier 1998 sans véritable négociation avec le syndicat et sans qu'il ait été entendu. En revanche, pour le gouvernement, par un accord écrit en date du 8 janvier 1998 portant sur l'actualisation des salaires et autres prestations pécuniaires pour 1998, signé par le gouvernement, la Fédération des syndicats de l'administration publique et le Syndicat des cadres techniques de l'Etat (plaignant dans cette affaire), une actualisation de 2,75 pour cent de la valeur des indices 100 des tableaux du régime général, des régimes spéciaux et des corps spéciaux a été acceptée par l'ensemble des partenaires. Les négociations, qui se sont engagées en ce qui concerne le pilotage dans les ports et les entrées de ports, n'ayant pas abouti, le gouvernement a procédé à l'actualisation des salaires de ce corps spécial par arrêté du ministère de l'Equipement, de la Planification et de l'Administration territoriale, en prenant pour termes de référence les valeurs constantes de l'accord salarial de 1998.
  3. 194. Le comité observe que le syndicat plaignant avait accepté, en date du 8 janvier 1998, une augmentation des salaires de 2,75 pour cent pour le régime général, les régimes spéciaux et les corps spéciaux. Dans ces circonstances, le comité estime qu'il n'y a pas eu atteinte à la liberté syndicale sur ce point et que cet aspect du cas n'appelle pas d'examen plus approfondi.
  4. 195. Sur la deuxième allégation, les observations du syndicat plaignant et celles du gouvernement sont contradictoires. Pour le syndicat plaignant, l'employeur et le gouvernement ont à plusieurs reprises, au cours des grèves des pilotes des ports et des entrées de ports, remplacé les grévistes pour affaiblir le mouvement syndical. Pour le gouvernement, par contre, le droit de grève est respecté et les grévistes n'ont pas été remplacés conformément aux prescriptions légales sur le droit de grève contenues dans l'article 6 de la loi no 65/77 du 26 août 1977 sur le droit de grève qui interdit à l'employeur de remplacer les grévistes pendant une grève par des personnes qui, à la date de l'annonce de la grève, ne travaillent pas dans l'établissement ou le service intéressé. Cependant, un arrêté no 238/A/97 du 4 avril, qui a été prorogé à plusieurs reprises, a permis d'autoriser les commandants expérimentés de la marine marchande d'entrer et de sortir des ports sans pilote. Ces commandants n'ont, d'après le gouvernement, aucun lien avec l'employeur, à savoir l'Institut national de pilotage dans les ports, et ne sont ni fonctionnaires, ni employés, ni collaborateurs de l'institut et n'ont d'ailleurs pas payé de taxe de pilotage pour entrer dans les ports.
  5. 196. Le comité note que la législation portugaise contient une disposition spécifique interdisant aux employeurs d'embaucher des travailleurs pour remplacer leurs propres employés en grève. En outre, le comité constate, à la lumière des observations du gouvernement, que le gouvernement a seulement autorisé les commandants expérimentés à entrer et sortir des ports sans avoir recours à l'Institut de pilotage. Il n'appartient pas au comité de se prononcer sur l'opportunité d'une telle décision qui ne constituait pas un remplacement de la main-d'oeuvre gréviste de l'Institut de pilotage.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 197. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à décider que le présent cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
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