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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 318, Novembre 1999

Cas no 1985 (Canada) - Date de la plainte: 25-SEPT.-98 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 23. A sa session de juin 1999 (voir 316e rapport, paragr. 326), le comité avait prié instamment le gouvernement de s'efforcer d'éviter à l'avenir le recours dans le service des postes à des lois de retour au travail et lui avait suggéré d'étudier la possibilité d'introduire, en accord avec le syndicat concerné, des mesures comme la négociation d'un service minimum afin d'éviter le recours à de telles lois. Le comité avait également demandé au gouvernement de réexaminer la proposition relative au recours à l'assistance du Bureau en vue de faciliter la recherche de solutions aux difficultés identifiées et de lui donner une réponse à cet égard.
  2. 24. Dans une communication du 1er septembre 1999, le gouvernement affirme son attachement au principe de la liberté de négociation collective. En ce qui concerne les efforts tendant à éviter d'avoir recours à l'avenir à une législation de retour au travail, il déclare que les organisations de travailleurs et d'employeurs ont participé activement aux consultations menées lors du récent examen des dispositions applicables du Code canadien du travail, et que nombre des recommandations ont été adoptées par consensus. Il déclare également que, selon un rapport du groupe de travail qui a procédé à l'examen précité, tant l'employeur que les salariés sont convenus que le système fonctionnait bien dans l'ensemble. Sur la question de la négociation du service minimum, le gouvernement souligne que des modifications ont été introduites dans le Code canadien du travail au 1er janvier 1999, en ce qui concerne notamment des dispositions régissant la poursuite des activités qui doivent être maintenues durant une grève ou un lock-out légal. Cette législation fait obligation à l'employeur et au syndicat de conclure un accord sur la fourniture des services, le fonctionnement des installations ou la production des biens nécessaires à la prévention d'un danger grave et immédiat pour la sécurité ou la santé du public. Faute d'accord, la question peut être soumise par l'une ou l'autre partie ou par le ministre du Travail à un tribunal quasi judiciaire indépendant, le Conseil canadien des relations industrielles. En réponse à la demande du comité selon laquelle il conviendrait de réexaminer la proposition lui suggérant de recourir à l'assistance du Bureau, le gouvernement, tout en se disant conscient des préoccupations du comité, déclare que, compte tenu de son attachement constant au principe de la liberté de négociation collective et de la réforme profonde apportée récemment au Code canadien du travail, il ne voit pas la nécessité d'une mission de contacts directs ou d'une autre forme d'assistance de l'OIT.
  3. 25. Le comité prend note de cette information. En ce qui concerne sa recommandation priant instamment le gouvernement de s'efforcer d'éviter à l'avenir le recours dans le service des postes à des lois de retour au travail, il note que les informations complémentaires fournies par le gouvernement ont un caractère très général et portent plus sur l'ensemble des relations professionnelles que sur la situation particulière du service des postes. Etant donné qu'il ne s'agit pas du premier cas de législation de retour au travail imposé dans le service des postes du Canada, le comité prie instamment le gouvernement de s'efforcer d'éviter à l'avenir le recours à ce type de loi dans ce secteur particulier. En ce qui concerne la négociation d'un service minimum dans le service des postes, le comité prend note des récentes modifications au Code canadien du travail signalées par le gouvernement. Il observe toutefois que ces dispositions s'appliquent aux services essentiels au sens strict du terme, lesquels, selon lui, n'englobent pas les services postaux. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 545.) Le comité suggère donc de nouveau au gouvernement d'examiner la possibilité d'introduire, en accord avec le syndicat concerné, des mesures comme la négociation d'un service minimum afin d'éviter le recours à des lois de retour au travail. Il prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
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