ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 353, Mars 2009

Cas no 1991 (Japon) - Date de la plainte: 12-OCT. -98 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 128. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de mars 2008; il concerne des allégations d’actes de discrimination antisyndicale consécutifs à la privatisation de la Société nationale des chemins de fer japonais (JNR) qui a été reprise par les Sociétés des chemins de fer japonais (les JR). A cette occasion, le comité a une nouvelle fois rappelé qu’il traitait ce cas en détail depuis 1998, à raison de deux examens minutieux quant au fond [318e et 323e rapports] et cinq examens de suivi [325e, 327e, 331e, 334e et 343e rapports]. Depuis le premier examen de ce cas, et à chaque fois qu’il a eu l’occasion de le traiter, le comité a toujours exhorté les parties concernées à entreprendre des consultations sérieuses et constructives en vue de trouver une solution satisfaisante au conflit sous-jacent. A la lumière de ses recommandations antérieures, et surtout du souhait exprimé par les organisations plaignantes d’aboutir à un règlement des questions visées, le comité, tout en reconnaissant la divergence de vues opposant le Syndicat japonais des travailleurs des chemins de fers nationaux (KOKURO) et la JRTT (l’Agence de transport et de technologie des constructions des chemins de fer japonais – le successeur légal de la JNR), a constaté qu’il n’était alors apparemment pas possible de réunir les parties en vue de trouver rapidement une solution négociée à ces questions qui sont pendantes depuis vingt ans. Notant que six affaires concernant les points en litige sont en instance, le comité a exprimé l’espoir que les tribunaux apporteraient une résolution rapide à ce conflit de longue date et a prié le gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard et de lui transmettre copie des jugements des tribunaux concernant les différentes affaires en instance dès qu’ils seraient rendus. [Voir 349e rapport, paragr. 152-164.]
  2. 129. Dans sa communication en date du 1er septembre 2008, le gouvernement fournit des informations sur deux des affaires susmentionnées concernant les points en litige. Le gouvernement se réfère tout d’abord à l’action en justice engagée contre la JRTT par des membres du Syndicat japonais des conducteurs mécaniciens de locomotive des chemins de fers nationaux (ZENDORO), l’une des organisations plaignantes, pour pratiques de travail déloyales. En ce qui concerne cette affaire, les organisations plaignantes avaient indiqué précédemment que dans sa décision du 23 janvier 2008, le tribunal de district de Tokyo avait reconnu les pratiques de travail déloyales de la JRTT, en particulier la discrimination à l’encontre des membres syndicaux dans l’élaboration des listes de candidats à recruter, et ordonné à la JRTT de payer 5,5 millions de yen à chacun des plaignants membres du ZENDORO pour indemnisation du préjudice subi. Les organisations plaignantes ont également déclaré que la décision du tribunal de district de Tokyo posait cependant problème car le tribunal avait rejeté la demande principale du ZENDORO, à savoir la compensation des pertes de salaires et de prestations sociales, et que la JRTT avait fait appel de cette décision devant la Haute Cour de Tokyo. Dans sa communication en date du 1er septembre 2008, le gouvernement confirme que, le 23 janvier 2008, le tribunal de district de Tokyo a jugé que la JRTT était coupable de discrimination à l’encontre des plaignants dans l’élaboration des listes de candidats à recruter. Le tribunal de district a ordonné le paiement de 5,5 millions de yen d’indemnisation à chacun des plaignants, pour préjudice psychologique, ainsi que des indemnités de retard de 5 pour cent par an à compter du 1er avril 1987, mais a rejeté la demande de compensation des pertes de salaires introduite par les plaignants; il a été fait appel de cette décision et l’affaire est en instance devant la Haute Cour de Tokyo.
  3. 130. Le gouvernement se réfère également à l’action en justice engagée contre la JRTT par les membres du KOKURO. Les faits considérés dans cette affaire sont les suivants: lors de la réforme de la JNR, les plaignants n’ont pas été embauchés par les compagnies qui ont succédé à la JNR, les JR, mais sont en revanche devenus employés de la société de transition de la JNR (JNRSC). Des mesures ont été prises afin de faciliter le réemploi des plaignants mais, trois ans s’étant écoulés sans qu’ils soient réemployés, ils ont été licenciés. Les plaignants affirment que leur non-sélection par la JNR comme candidats à l’embauche par les JR constitue une discrimination en raison de leur appartenance syndicale; ils demandent également que leur licenciement de la JNRSC soit déclaré illégal, qu’ils soient reconnus comme employés du défendeur, en l’occurrence la JRTT, et que ce dernier compense les salaires impayés. Le gouvernement déclare que, le 13 mars 2008, le tribunal de district de Tokyo a débouté les plaignants de toutes leurs demandes concluant, entre autres, que: 1) la réforme de la JNR était conforme à la Constitution; 2) ni la JNRSC ni la JRTT n’étaient dans l’obligation d’assurer aux plaignants un emploi dans les JR, et leur licenciement par la JNRSC était valide; et 3) le droit des plaignants de demander des dommages pour ladite discrimination a expiré, indépendamment du fait que leur non-élection par les JR en tant que candicats à l’embauche constituait ou non une discrimination antisyndicale. Le gouvernement indique en outre que les plaignants ont fait appel de la décision du tribunal de district de Tokyo devant la Haute Cour de Tokyo.
  4. 131. Le gouvernement joint à sa communication du 16 septembre 2008 des copies (en japonais) des décisions rendues par le tribunal de district de Tokyo en date des 23 janvier et 13 mars 2008.
  5. 132. Le comité prend note de ces informations. Se référant à son précédent examen du cas pour rappeler que six affaires concernant les points en litige sont en instance, le comité fait observer que, bien que le tribunal de district de Tokyo ait rendu des décisions dans deux de ces affaires, celles-ci ont fait l’objet d’un appel et ces affaires sont en instance devant la Haute Cour de Tokyo. Rappelant une nouvelle fois qu’il a traité ce cas en détail depuis 1998, le comité exprime à nouveau l’espoir que les tribunaux apporteront une solution rapide à ce conflit de longue date. Il demande une fois encore au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard et de lui transmettre copie des jugements des tribunaux concernant les différentes affaires en instance dès qu’ils seront rendus.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer