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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 320, Mars 2000

Cas no 1992 (Brésil) - Date de la plainte: 31-AOÛT -98 - Clos

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286. Le comité a examiné ce cas pour la première fois à sa session de juin 1999. (Voir 316e rapport, paragr. 130 à 150.) Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication du 15 septembre 1999.

  1. 286. Le comité a examiné ce cas pour la première fois à sa session de juin 1999. (Voir 316e rapport, paragr. 130 à 150.) Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication du 15 septembre 1999.
  2. 287. Le Brésil n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. En revanche, il a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 288. Dans son examen antérieur du cas, relatif à un conflit du travail entre l'Entreprise brésilienne des postes et télégraphes (ECT) et la Fédération nationale des travailleurs des entreprises des postes et télégraphes et assimilés (FENTECT) qui, dans le contexte de la négociation d'une convention collective et, suite à une grève, a donné lieu au licenciement de nombreux grévistes et à d'autres actes de discrimination antisyndicale, le comité avait formulé les recommandations ci-après (voir 316e rapport, paragr. 150 a), b), c), d)):
  2. le comité demande au gouvernement de fournir des informations sur les causes des licenciements des 54 travailleurs à la suite de la grève de septembre 1997 dans l'Entreprise brésilienne des postes et télégraphes (ECT);
  3. le comité demande au gouvernement de lui envoyer une copie des nouvelles réglementations en matière de relations syndicales dans l'Entreprise brésilienne des postes et télégraphes (ECT) afin de pouvoir les comparer avec les précédentes;
  4. le comité demande au gouvernement de lui communiquer ses observations sur l'allégation relative à l'impossibilité pour les dirigeants syndicaux, après la grève de septembre 1997 à l'ECT, d'accéder aux lieux de travail;
  5. le comité demande au gouvernement de fournir ses observations sur la mise en oeuvre dans la pratique de la clause no 29, alinéas 1, 2 et 3, de la convention collective applicable dans l'entreprise ECT, relative aux congés syndicaux des dirigeants syndicaux pour qu'ils exercent leurs activités syndicales.
  6. B. Nouvelle réponse du gouvernement
  7. 289. Dans sa communication du 15 septembre 1999, le gouvernement déclare, en ce qui concerne les causes du licenciement de 54 travailleurs consécutivement à la grève de septembre 1997 dans l'Entreprise brésilienne des postes et télégraphes (ECT), que: 1) les grévistes ont commis plusieurs actes de violence et de vandalisme (dégradation de bâtiments publics, outrages à agents des postes et à des dirigeants de l'ECT et aux usagers; agression contre des employés; occupation de locaux publics) en violation des lois et des principes moraux; 2) l'ECT a examiné le cas des 157 travailleurs licenciés pour juste motif et a décidé d'en réintégrer 103 et de maintenir le licenciement des 54 autres; 3) ces 54 travailleurs sont responsables de dommages matériels à l'entreprise, d'agression physique ou morale à l'encontre d'employés et de dirigeants, d'actes de violence à l'occasion de l'établissement des piquets de grève, etc.; 4) ces 54 travailleurs ont individuellement fait appel devant des tribunaux, et l'ECT attend les jugements qui seront prononcés.
  8. 290. En ce qui concerne la nouvelle réglementation en matière de relations professionnelles dans l'ECT, le gouvernement indique que le manuel des relations syndicales publié par l'entreprise comprenait une série d'orientations générales dont l'objectif était d'établir de bonnes relations entre l'employeur et les travailleurs, et qu'avec le temps ces normes se sont perfectionnées et visent actuellement toutes les instances dirigeantes de l'entreprise. Le gouvernement joint une copie des nouvelles règles établies par l'ECT dans les domaines suivants: gestion des conflits; plan d'urgence (critères à appliquer pour dégager la meilleure solution avant la grève); processus de négociation collective; législation syndicale.
  9. 291. En ce qui concerne l'allégation relative à l'impossibilité pour les dirigeants syndicaux d'accéder aux lieux de travail, après la grève de septembre 1997, le gouvernement signale que les conventions collectives signées par l'ECT et la FENTECT prévoient notamment l'accès des dirigeants syndicaux aux différentes unités, le moment de la visite et sa durée étant réglementés en fonction de l'unité visitée. Conformément aux accords conclus, ces visites doivent être programmées afin de ne pas porter atteinte aux nécessités du service. Le gouvernement ajoute qu'en vertu de la législation les parties peuvent saisir la justice en vue de demander l'application sans délai d'une norme légale collective établie dans une convention, dans un accord ou une sentence, et qu'il n'existe pas de preuve attestant que les organisations syndicales avaient présenté à ce sujet un recours administratif ou judiciaire contre l'ECT.
  10. 292. En ce qui concerne la mise en oeuvre dans la pratique de la clause no 29, alinéas 1, 2 et 3, de la convention collective relative aux congés octroyés aux dirigeants syndicaux pour qu'ils exercent leurs activités syndicales, le gouvernement signale qu'il existe dans les conventions collectives signées par l'ECT et la FENTECT une disposition régissant les congés syndicaux (nombre de dirigeants pouvant en bénéficier, durée du congé, formalités à respecter). Le gouvernement ajoute que l'ECT verse à certains dirigeants syndicaux leurs salaires et autres prestations prévues par la loi, comme s'ils travaillaient.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 293. Le comité observe que dans son examen antérieur du cas il avait demandé au gouvernement: 1) de lui fournir des informations sur les causes du licenciement de 54 travailleurs à la suite de la grève de septembre 1997 dans l'Entreprise brésilienne des postes et télégraphes (ECT); 2) de lui envoyer une copie de la nouvelle réglementation sur les relations professionnelles dans l'Entreprise brésilienne des postes et télégraphes (ECT) afin de pouvoir la comparer avec la précédente; 3) de lui communiquer ses observations sur l'allégation relative à l'impossibilité pour les dirigeants syndicaux, après la grève de septembre 1997 à l'ECT, d'accéder aux lieux de travail; 4) de lui communiquer ses observations sur la mise en oeuvre, dans la pratique, de la clause no 29, alinéas 1, 2 et 3, de la convention collective applicable dans l'entreprise ECT, relative aux congés octroyés aux dirigeants syndicaux pour qu'ils exercent leurs activités syndicales.
  2. 294. En ce qui concerne les causes du licenciement de 54 travailleurs après la grève de septembre 1997 dans l'entreprise ECT, le comité prend note des informations fournies par le gouvernement, à savoir: 1) que l'entreprise a réintégré 103 des 157 travailleurs licenciés; 2) que 54 autres travailleurs n'ont pas été réintégrés au motif qu'ils avaient commis des actes de violence - dégradation de bâtiments, agression physique et morale des employés et dirigeants de l'entreprise, violence à l'occasion de l'établissement des piquets de grève. Le comité note également que les intéressés ont interjeté appel devant les autorités judiciaires. Le comité demande au gouvernement de l'informer de l'issue des procès en cours.
  3. 295. En ce qui concerne la nouvelle réglementation sur les relations professionnelles dans l'entreprise ECT, le comité observe qu'il ressort du texte joint par le gouvernement que les nouvelles règles sont avant tout de nature informative, et que la partie consacrée à la liberté syndicale reprend les éléments pertinents de la législation, se bornant à indiquer que les syndicats peuvent conclure un accord collectif à l'issue des délibérations de l'assemblée générale qu'ils auront convoquée à cette fin.
  4. 296. En ce qui concerne l'allégation relative à l'impossibilité pour les dirigeants syndicaux d'accéder aux lieux de travail après la grève de septembre 1997, le comité prend note des déclarations du gouvernement à ce sujet, à savoir: 1) les accords collectifs signés par l'entreprise et la FENTECT prévoient l'accès des dirigeants syndicaux aux différentes unités, le moment et la durée de leur visite étant réglementés; 2) conformément aux accords conclus, ces visites doivent être programmées afin de ne pas porter atteinte aux nécessités du service; 3) la législation prévoit que les parties peuvent saisir la justice pour obtenir l'application d'une norme légale collective figurant dans une convention ou un accord; 4) il n'existe pas de preuve attestant que les organisations syndicales aient interjeté appel auprès des autorités administratives ou judiciaires contre l'ECT. A ce sujet, étant donné que les allégations de l'organisation plaignante sont formulées en termes généraux, le comité ne poursuivra pas l' examen de ces allégations.
  5. 297. En ce qui concerne la mise en oeuvre dans la pratique de la clause no 29, alinéas 1, 2 et 3, de la convention collective applicable dans l'entreprise ECT, relative aux congés octroyés aux dirigeants syndicaux pour qu'ils exercent leurs activités syndicales, le comité prend note de la réponse du gouvernement, à savoir qu'il existe dans les conventions collectives signées par l'ECT et la FENTECT (dont copie est jointe par le gouvernement) une disposition régissant l'octroi de congés pour activités syndicales, et que l'entreprise verse à certains dirigeants (deux par syndicat et deux par fédération) leurs salaires et autres prestations prévues par la loi, comme s'ils travaillaient. Dans ces conditions, compte tenu du manque de précisions fournies par l'organisation plaignante sur cette allégation, le comité ne poursuivra pas son examen.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 298. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver la recommandation suivante:
    • En ce qui concerne les 54 travailleurs de l'entreprise brésilienne des postes et télégraphes (ECT) dont le licenciement, consécutif à la grève de septembre 1997, a été maintenu, le comité demande au gouvernement de l'informer de l'issue des procès en cours.
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