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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 336, Mars 2005

Cas no 1996 (Ouganda) - Date de la plainte: 24-NOV. -98 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 90. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de mars 2004, où il a déploré que, plus de quatre ans après le premier examen du cas et malgré des demandes répétées, certaines questions restent encore en suspens. Rappelant que le Syndicat du textile, de l’habillement, du cuir et des secteurs connexes de l’Ouganda (UTGLAWU) est l’organisation la plus représentative des travailleurs du textile de l’Ouganda, sinon la seule, le comité a demandé une nouvelle fois au gouvernement d’accélérer la procédure de reconnaissance de l’UTGLAWU dans l’entreprise Southern Range Nyanza Ltd. et de prendre des mesures pour remédier à cette situation. Le comité a en outre demandé au gouvernement de fournir des informations sur: 1) les divers recours introduits par l’UTGLAWU contre diverses entreprises [Vitafoam Ltd.; Leather Industries of Uganda; Kimkoa Industry Ltd.; Tuf Foam (Uganda) Ltd.; et Marine and Agro Export Processing Co. Ltd.] pour obtenir sa reconnaissance à des fins de négociation collective; et 2) l’adoption de deux projets de loi amendant les dispositions du décret sur les syndicats. [Voir 333e rapport, paragr. 96-101.]
  2. 91. Dans une communication en date du 12 janvier 2005, le gouvernement indique qu’il a toujours poursuivi une politique de consultation, de dialogue et d’éducation dans le cadre d’une stratégie visant à régler les différends relatifs à la non-reconnaissance de syndicats. Dans cet esprit, l’UTGLAWU et l’entreprise Southern Range Nyanza Ltd. ont bénéficié de tout le temps nécessaire pour leurs négociations, mais celles-ci n’ont pas abouti. Le gouvernement déclare en outre que les articles 17(2) et (3) de la loi de 2000 sur les syndicats, qui prévoient la reconnaissance obligatoire d’un syndicat par un employeur, ne sont pas appliqués dans la pratique. Le gouvernement ajoute qu’il a épuisé toutes les mesures de conciliation prévues, sans résultat. La prochaine étape est l’arbitrage devant le tribunal des relations professionnelles, où une procédure est en cours.
  3. 92. S’agissant du projet de loi sur les différends du travail (arbitrage et règlement) et du projet de loi des syndicats, élaborés en vue d’amender certaines dispositions du décret sur les syndicats qui ne sont pas conformes aux principes de la liberté syndicale, le gouvernement déclare que les principes concernant ces projets de loi sont actuellement examinés par le ministère des Finances pour approbation après détermination des implications financières. Un certificat sera établi pour permettre au ministère du Travail de soumettre ces projets de loi au Cabinet pour examen et adoption.
  4. 93. Le comité prend note de la réponse du gouvernement. Soulignant que plus de six années se sont maintenant écoulées depuis le dépôt de la plainte, sans résultat tangible, le comité doit souligner une nouvelle fois que les employeurs devraient reconnaître, aux fins de la négociation collective, les organisations représentatives des travailleurs qu’ils occupent ou les organisations représentatives de travailleurs dans une branche particulière. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 821, 823 et 824.] A cet égard, le comité note avec regret que le gouvernement se borne à déclarer que les dispositions de la loi sur les syndicats qui sont censées remédier aux situations de refus de reconnaissance d’un syndicat représentatif «ne sont pas appliquées dans la pratique», et souligne qu’il incombe principalement au gouvernement de faire appliquer cette législation dans la pratique. Notant par ailleurs que la question est en instance devant le tribunal des relations professionnelles, le comité veut croire, compte tenu des retards indus déjà intervenus, que ce dernier rendra une décision très prochainement, et demande au gouvernement de fournir dès que possible un exemplaire dudit jugement.
  5. 94. Notant que les projets de loi modifiant certaines dispositions du décret sur les syndicats qui ne sont pas conformes aux principes de la liberté syndicale seront soumis au Cabinet pour examen et adoption après approbation du ministère des Finances, le comité veut croire que ces projets de loi seront adoptés très prochainement et demande au gouvernement de lui en fournir un exemplaire dès qu’ils seront adoptés.
  6. 95. Le comité note que le gouvernement n’a toujours pas fourni d’informations sur la procédure judiciaire intentée par l’UTGLAWU contre un certain nombre d’entreprises [Vitafoam Ltd.; Leather Industries of Uganda; Kimkoa Industry Ltd.; Tuf Foam (Uganda) Ltd.; et Marine and Agro Export Processing Co. Ltd.] afin d’obtenir sa reconnaissance à des fins de négociation collective. Le comité prie le gouvernement une nouvelle fois de lui fournir sans délai des informations sur ces procédures judiciaires.
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