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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 340, Mars 2006

Cas no 1996 (Ouganda) - Date de la plainte: 24-NOV. -98 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 153. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de mars 2005 [voir 336e rapport, paragr. 90-95] au cours de laquelle il a souligné que plus de six années se sont écoulées depuis le dépôt de la plainte qui porte sur le refus par plusieurs entreprises de reconnaître le Syndicat du textile, de l’habillement, du cuir et des secteurs connexes de l’Ouganda (UTGLAWU) comme l’organisation la plus représentative des travailleurs du textile de l’Ouganda, sinon la seule. A cet égard, le comité: a) a noté avec regret que le gouvernement s’est borné à déclarer que les dispositions de la loi sur les syndicats qui sont censées remédier aux situations de refus de reconnaissance d’un syndicat représentatif «ne sont pas appliquées dans la pratique» et a souligné qu’il incombe principalement au gouvernement de faire appliquer cette législation dans la pratique. Notant par ailleurs que la question de la reconnaissance de l’UTGLAWU au sein de l’entreprise Southern Range Nyanza Ltd. était en instance devant le tribunal des relations professionnelles, le comité a voulu croire, compte tenu des retards indus déjà intervenus, que ce dernier rendrait une décision très prochainement, et a demandé au gouvernement de fournir dès que possible un exemplaire dudit jugement; b) notant que les projets de loi modifiant certaines dispositions du décret sur les syndicats qui n’étaient pas conformes aux principes de la liberté syndicale seraient soumis au cabinet pour examen et adoption après approbation du ministère des Finances, le comité a voulu croire que ces projets de loi seraient adoptés très prochainement et a demandé au gouvernement de lui en fournir un exemplaire dès qu’ils seraient adoptés; c) le comité a noté que le gouvernement n’avait toujours pas fourni d’informations sur la procédure judiciaire intentée par l’UTGLAWU contre un certain nombre d’entreprises (Vitafoam Ltd.; Leather Industries of Uganda; Kimkoa Industry Ltd.; Tuf Foam (Uganda) Ltd.; et Marine and Agro Export Processing Co. Ltd.) afin d’obtenir sa reconnaissance à des fins de négociation collective et a de nouveau prié le gouvernement de lui fournir sans délai des informations sur ces procédures judiciaires.
  2. 154. Dans une communication en date du 30 août 2005, le gouvernement a souligné son engagement à respecter et à promouvoir les principes et les droits fondamentaux des travailleurs, comme il l’a démontré par la ratification de la convention no 87 qui a eu lieu le 2 juin 2005. Le gouvernement a ajouté qu’il avait adopté les mesures suivantes pour veiller au respect des droits syndicaux des travailleurs: 1) sur instruction du Premier ministre, le ministre d’Etat chargé du Travail et des Relations professionnelles a tenu des réunions avec les employeurs des secteurs du textile et de l’habillement en mars 2005 pour aborder avec eux la question de la syndicalisation des travailleurs dans le pays et obtenir leur point de vue concernant leur refus de reconnaître les syndicats; 2) la direction de la Southern Range Nyanza Ltd. a été priée par écrit par le ministre d’Etat chargé du Travail et des Relations professionnelles de donner les raisons pour lesquelles elle ne reconnaissait pas le syndicat et a disposé de vingt-huit jours pour fournir sa réponse; 3) suite à la réception d’une réponse insatisfaisante eu égard à la lettre, le ministre d’Etat chargé du Travail et des Relations professionnelles a ordonné à la Southern Range Nyanza Ltd. de reconnaître l’UTGLAWU en vertu des articles 17(2) et (3) respectivement de la loi de 2000 sur les syndicats (chap. 228 des lois de l’Ouganda), le 12 août 2005. Par ailleurs, à la suite d’une réunion tenue entre le ministre d’Etat chargé du Travail et des Relations professionnelles et le Président de l’Ouganda le 22 août 2005, le Président a ordonné que les projets de loi relatifs à la législation du travail (y compris celui relatif aux syndicats) soient déposés devant le Parlement durant le mois de septembre 2005. Au moment de la communication du présent document, les projets de loi étaient activement examinés par le Parlement.
  3. 155. Le comité prend note avec intérêt des mesures adoptées par le gouvernement pour obtenir la reconnaissance de l’UTGLAWU par la Southern Range Nyanza Ltd., en particulier l’adoption d’une ordonnance demandant la reconnaissance de ce syndicat en vertu des articles 17(2) et (3) de la loi sur les syndicats. Le comité s’attend à ce que le gouvernement n’épargne aucun effort jusqu’à la reconnaissance effective de l’UTGLAWU par la Southern Range Nyanza Ltd. et demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard. Le comité demande en outre une nouvelle fois au gouvernement de fournir des informations sur les procédures en instance devant le tribunal des relations professionnelles sur ce cas ainsi qu’un exemplaire du jugement aussitôt qu’il sera rendu.
  4. 156. S’agissant du processus de réforme législative, notant avec intérêt la récente ratification de la convention no 87 et la présentation des projets de loi pertinents devant le Parlement, le comité espère que la réforme législative sera conclue sans nouveau retard et demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard.
  5. 157. Enfin, le comité note avec regret que le gouvernement n’a toujours pas fourni d’information sur la procédure judiciaire intentée par l’UTGLAWU contre un certain nombre d’entreprises (Vitafoam Ltd.; Leather Industries of Uganda; Kimkoa Industry Ltd.; Tuf Foam (Uganda) Ltd.; et Marine and Agro Export Processing Co. Ltd.) afin d’obtenir sa reconnaissance à des fins de négociation collective. Le comité prie à nouveau le gouvernement de lui fournir sans délai des informations sur ces procédures judiciaires.
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