ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 326, Novembre 2001

Cas no 1996 (Ouganda) - Date de la plainte: 24-NOV. -98 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 115. Lors de son dernier examen de ce cas en juin 1999 [voir 316e rapport, paragr. 642-669], le comité avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que certaines dispositions du décret de 1976 sur les syndicats soient amendées pour être mises en conformité avec les principes de la liberté syndicale. Notant que le gouvernement avait déclaré que des mesures étaient déjà prises pour régler ce problème dans le cadre du processus de réforme de la législation du travail en cours dans le pays, le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé de tout développement à cet égard. Le comité avait également noté que, dans plusieurs entreprises qui avaient été privatisées, le Syndicat du textile, de l’habillement, du cuir et des secteurs connexes de l’Ouganda (UTGLAWU) n’avait pas été reconnu par la direction, malgré le fait que le syndicat avait réussi à réunir les conditions restrictives fixées dans le décret sur les syndicats pour la reconnaissance de ces derniers, et que l’UTGLAWU avait introduit des recours contre un certain nombre d’entreprises pour obtenir la reconnaissance aux fins de la négociation collective. Le comité avait demandé par conséquent au gouvernement de le tenir informé du résultat de ces diverses procédures judiciaires.
  2. 116. Dans sa communication du 24 août 2001, le gouvernement signale qu’il a adopté une politique de consultation et de dialogue comme stratégie de règlement des conflits du travail liés à la non-reconnaissance des syndicats. A cet effet, le ministre des Affaires sociales et du Travail avait lancé le dialogue entre l’UTGLAWU et la direction de l’entreprise Nytil Picfare. Selon le gouvernement, aussi bien la direction que les dirigeants syndicaux s’étaient dits prêts à mettre de côté leurs différends et à négocier en vue de la reconnaissance de l’UGTLAWU au sein de cette entreprise. Toutefois, avant que ces négociations n’aient eu le temps de donner des résultats, l’entreprise avait fait faillite et avait été rachetée par une nouvelle direction qui avait pris le relais en décembre 2000. Elle a donc changé de main et porte un nouveau nom: la Southern Range Nyanza Ltd. Le processus de négociation a été perturbé et l’UTGLAWU discute de nouveau de la question de la reconnaissance avec la nouvelle direction. Une réunion doit avoir lieu d’ici la fin de ce mois pour discuter du mémorandum d’accord de procédure et de reconnaissance qui a été proposé. Le gouvernement espère que cette question qui est en suspens depuis longtemps sera enfin résolue grâce à la coopération et à l’accord des parties.
  3. 117. Le gouvernement ajoute qu’entre-temps le problème d’incompatibilité des dispositions pertinentes du décret sur les syndicats a été réglé dans le cadre du projet de réforme de la législation ougandaise mené avec l’appui de l’OIT et du PNUD à l’élaboration des politiques et des programmes (AEPP). Les lois révisées se présentent sous la forme de deux projets de loi à soumettre au cabinet du Premier ministre pour examen en temps voulu.
  4. 118. Le comité note que le gouvernement a pris certaines mesures de conciliation afin d’essayer d’obtenir la reconnaissance par Nytil Picfare de l’UTGLAWU à des fins de négociation collective, mais que le processus de négociation a été perturbé, l’entreprise ayant été rachetée et reprise par une nouvelle direction en décembre 2000. Le comité note toutefois que l’UTGLAWU a repris la question de la reconnaissance avec la nouvelle direction et qu’une réunion sur un mémorandum d’accord de procédure et de reconnaissance est prévue. Rappelant sa précédente conclusion [voir 316e rapport, paragr. 667], à savoir que les employeurs devraient reconnaître, aux fins de la négociation collective, les organisations représentatives des travailleurs qu’ils occupent ou les organisations représentatives des travailleurs dans une branche particulière, le comité veut croire que la direction de la nouvelle entreprise, à savoir la Southern Range Nyanza Ltd., reconnaîtra l’UTGLAWU. Il demande au gouvernement de le tenir informé du résultat de la réunion qui se tiendra à cet effet entre les deux parties. Le comité avait également noté précédemment que l’UTGLAWU avait introduit des recours contre un certain nombre d’entreprises (en plus de Nytil Picfare Ltd.) pour obtenir la reconnaissance à des fins de négociation collective. [Voir 316e rapport, paragr. 667.] Notant que le gouvernement n’a fourni aucune information à cet égard, le comité demande une fois de plus au gouvernement de le tenir informé du résultat de ces diverses procédures judiciaires.
  5. 119. Enfin, le comité note avec intérêt que deux projets de loi, qui doivent amender les dispositions du décret sur les syndicats qui ne sont pas conformes aux principes de la liberté syndicale, doivent être soumis au cabinet du Premier ministre pour examen en temps voulu. Notant que ces projets de loi ont été élaborés avec l’assistance technique du BIT, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de tout élément nouveau en ce qui concerne leur adoption.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer