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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 321, Juin 2000

Cas no 1997 (Brésil) - Date de la plainte: 16-OCT. -98 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 19. Lors de son dernier examen du présent cas relatif à l'ingérence des autorités dans l'application d'une convention collective à sa réunion de novembre 1999 [voir 318e rapport, paragr. 16-18], le comité avait demandé au gouvernement "d'indiquer si la convention collective a été dénoncée par les entreprises du secteur des ports de Puerto Alegre à la suite de la réunion qui a fait l'objet de la plainte de l'organisation plaignante (réunion convoquée par le Groupe exécutif pour la modernisation des ports) et de préciser si lesdites entreprises ont fait l'objet de mesures coercitives pour le simple fait d'avoir appliqué la convention".
  2. 20. Dans sa communication datée du 10 avril 2000, le gouvernement déclare que ce n'est pas le ministère public du Travail qui a dénoncé la convention collective, mais la délégation régionale du travail de l'Etat de Río Grande do Sul. La délégation a reconnu l'illégalité de diverses clauses de la convention collective concernée, ce qui l'a conduite à envoyer une notification aux intéressés, les exhortant à respecter la loi. Au terme de négociations prolongées, les parties ont accepté, devant le Département régional du travail, de régulariser les clauses qui avaient motivé la dénonciation afin d'éviter l'engagement d'une action civile publique. Par ailleurs, la délégation régionale a demandé aux organisations syndicales signataires de la convention collective de remédier aux irrégularités de cette convention et elle a pris les mesures nécessaires pour faire en sorte que les parties arrivent à un accord. Les syndicats eux-mêmes avaient reconnu l'illégalité des clauses qui avaient motivé la dénonciation. Quoi qu'il en soit, la convention collective était déjà arrivée à échéance et les engagements pris par les parties intéressées à l'égard de la délégation régionale et du Département régional du travail seront honorés à partir de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention collective qui est en cours de négociation.
  3. 21. Le comité prend note de cette information.
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