ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 320, Mars 2000

Cas no 1998 (Bangladesh) - Date de la plainte: 19-NOV. -98 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

242. La plainte qui fait l'objet du cas présent figure dans une communication du Bangladesh Jatiyatabadi Sramik DAL-BJSD datée du 19 novembre 1998. L'organisation plaignante a fait parvenir des informations complémentaires dans des communications datées des 10 décembre 1998 et 1er avril 1999. L'Internationale des services publics (ISP) s'est associée à l'organisation plaignante dans une communication du 1er décembre 1998.

  1. 242. La plainte qui fait l'objet du cas présent figure dans une communication du Bangladesh Jatiyatabadi Sramik DAL-BJSD datée du 19 novembre 1998. L'organisation plaignante a fait parvenir des informations complémentaires dans des communications datées des 10 décembre 1998 et 1er avril 1999. L'Internationale des services publics (ISP) s'est associée à l'organisation plaignante dans une communication du 1er décembre 1998.
  2. 243. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans des communications datées des 19 avril, 2 juin et 31 octobre 1999.
  3. 244. Le Bangladesh a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des organisations plaignantes

A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 245. Dans ses communications, l'organisation plaignante affirme que M. Zafrul Hassan, secrétaire général élu du syndicat Bangladesh Jatiyatabadi Sramik DAL-BJSD et membre du conseil d'administration de l'ISP, ainsi que plusieurs de ses collègues se seraient vu refuser à plusieurs reprises le droit de quitter le pays pour participer à des réunions de l'ISP.
  2. 246. Elle explique que l'Office des eaux du Bangladesh (BWDB), organisation gouvernementale, a refusé à plusieurs occasions d'autoriser M. Zafrul Hassan, ainsi que plusieurs de ses collègues, à se rendre à des réunions de l'ISP se tenant à l'étranger, et ce malgré les diverses réclamations faites par lettres et les rencontres avec les représentants du gouvernement concernés. Elle affirme en outre que le secrétaire général de l'ISP en personne a rencontré le ministre du Travail pour discuter du problème et tenter de trouver une solution, mais en vain.
  3. 247. Par ailleurs, elle précise qu'au cours des deux dernières années des centaines de dirigeants syndicaux et de travailleurs en activité dans tout le pays ont fait l'objet de harcèlement, de mutations et de traitements discriminatoires de la part du BWDB. L'organisation plaignante joint à sa plainte une liste de 76 personnes victimes d'actes de discrimination en raison de leur affiliation syndicale ou de divergences d'opinions politiques. Elle ajoute qu'un bon nombre de ces personnes ont présenté un recours contre la décision de transférer leurs postes auprès de la juridiction d'appel du tribunal du travail, laquelle a suspendu plusieurs décisions de transfert du BWDB. Elle joint également une liste de 19 personnes dont la décision de transfert a été suspendue par le tribunal. A ce jour, le BWDB n'a que partiellement annulé les décisions de transfert. L'organisation plaignante prétend enfin qu'en raison de circonstances inéluctables certains travailleurs auraient été contraints de rejoindre leur nouvelle affectation, tandis que d'autres ont dû abandonner leur action auprès du tribunal après avoir adhéré au syndicat du parti au pouvoir.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 248. Dans ses communications des 19 avril, 2 juin et 31 octobre 1999, le gouvernement fait part de ses observations sur les deux questions soulevées par l'organisation plaignante. Tout d'abord, en ce qui concerne le refus d'autorisation de participation aux manifestations de l'ISP, le gouvernement déclare qu'il n'a jamais été interdit à qui que ce soit de participer à des manifestations de l'ISP au Bangladesh. Pour ce qui est des manifestations de l'ISP se déroulant hors du Bangladesh, il affirme que M. Zafrul Hassan a obtenu une autorisation à 23 reprises et ne s'est vu refuser cette autorisation qu'à cinq occasions en raison de contraintes professionnelles liées à ses fonctions d'agent de maîtrise dans une importante centrale énergétique du BWDB. Pour ce qui est de ses collègues, 21 d'entre eux ont été autorisés à se rendre à 26 manifestations de l'ISP se déroulant hors du Bangladesh, et seuls deux d'entre eux, s'ils ont plusieurs fois pu participer à ces manifestations, se sont vu refuser cette autorisation à une occasion, en raison là aussi de contraintes de service public.
  2. 249. S'agissant des autres allégations, le gouvernement explique que l'Office des eaux du Bangladesh est une organisation officielle qui a été créée en 1972 pour planifier, mettre en oeuvre, assurer le fonctionnement et la maintenance de divers projets de développement en matière de maîtrise des crues, de drainage et d'irrigation dans le pays. Ses activités et ses bureaux sont disséminés sur tout le territoire et regroupent 14 000 salariés au total. Ses services sont transférables. En outre, pour les besoins administratifs et opérationnels de l'organisation, la mutation périodique de responsables et d'employés est une pratique courante. Le gouvernement souligne que, dans le cadre du processus actuel de réorganisation, de nouveaux bureaux ont été créés, d'autres ont été regroupés et d'autres encore supprimés. On a pour cela dû transférer les salariés d'un bureau à un autre afin de placer les salariés en surnombre aux postes vacants dans les différents bureaux, y compris les nouveaux. Le gouvernement reconnaît qu'environ 1 000 salariés appartenant à différents syndicats du BWDB ont été mutés au cours des deux dernières années, y compris les soixante-seize personnes figurant sur la liste fournie par l'organisation plaignante. Toutefois, le gouvernement rappelle que les dispositions pertinentes de la législation du travail prévoient que le président et le secrétaire général d'un syndicat enregistré ne peuvent être mutés sans leur accord. Parmi les soixante-seize salariés en question, il n'y avait ni président ni secrétaire général du comité central de l'organisation plaignante. En outre, le gouvernement tient à souligner que ces transferts n'ont pas empêché les salariés concernés de poursuivre leurs activités syndicales.
  3. 250. De plus, le gouvernement fait observer que l'organisation plaignante n'a pas fourni les renseignements détaillés concernant ces 76 personnes (fonctions, noms du bureau où elles étaient employées, nom du bureau où elles ont été transférées, etc.). Le gouvernement déclare que les autorités compétentes sont disposées à enquêter sur ces allégations et seront en mesure de le faire dès que le président de l'organisation plaignante aura fourni les informations demandées.
  4. 251. S'agissant des dix-neuf salariés, membres de l'organisation plaignante, qui ont introduit un recours contre les décisions de transfert, le gouvernement conteste le fait qu'ils aient subi des pressions pour renoncer à leur recours et qu'ils aient été contraints d'adhérer au syndicat du BWDB cautionné par le gouvernement. Ces allégations ayant fait l'objet d'une enquête minutieuse, il est apparu que de nombreux salariés appartenant à divers syndicats du BWDB ont été mutés l'année passée pour les besoins administratifs et opérationnels de l'entreprise sans aucune pression de quelque origine qu'elle soit. Ces dix-neuf salariés n'étaient ni président ni secrétaire général du comité central de l'organisation plaignante et pouvaient par conséquent être transférés à un autre poste. Le gouvernement affirme que l'enquête a révélé qu'aucun de ces dix-neuf salariés n'avait adhéré au syndicat du BWDB cautionné par le gouvernement. Enfin, le gouvernement tient à souligner que ces mutations n'ont pas porté atteinte au droit des salariés d'exercer leurs activités syndicales et par conséquent qu'aucune restriction n'a été imposée à leur liberté syndicale, que ce soit de la part du BWDB ou de celle du gouvernement du Bangladesh.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 252. Le comité note que ce cas se rapporte à des allégations relatives à une atteinte au droit de responsables syndicaux de quitter le pays pour participer à des réunions syndicales internationales ainsi qu'à des actes de discrimination antisyndicale et plus particulièrement au transfert de poste imposé à plusieurs syndicalistes.
  2. 253. S'agissant des allégations relatives au refus d'autoriser M. Zafrul Hassan et certains de ses collègues à quitter le pays pour participer à des réunions de l'ISP à l'étranger, le comité prend note du chiffre de 23 autorisations et de cinq refus en ce qui concerne M. Hassan, ainsi que le chiffre d'un refus en ce qui concerne deux de ses collègues. Le comité note que le premier refus du BWDB est intervenu en septembre 1997, alors que M. Hassan avait été autorisé à voyager à quatre occasions la même année (Philippines, Japon et Suisse à deux reprises). Les quatre autres refus sont intervenus en 1998. Le comité rappelle que les dirigeants d'organisations de travailleurs et d'employeurs doivent bénéficier des facilités appropriées pour l'exercice de leurs fonctions, y compris le droit de sortir du pays pour participer à des réunions syndicales internationales lorsque leurs activités en faveur des personnes qu'ils représentent l'exigent; de même, la libre circulation de ces représentants doit être assurée par les autorités. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 637.) Dans le cas d'espèce, il ne semble pas que le gouvernement ait violé gravement ce principe. Cependant, le comité note une nette augmentation des refus de la part du BWDB au cours de la dernière année. Dans ces circonstances, le comité invite les parties à s'entendre sur la fréquence à laquelle les dirigeants syndicaux peuvent se rendre à de telles réunions, en tenant compte de la nature de leur travail et de leurs responsabilités au sein de l'organisation.
  3. 254. Pour ce qui est de l'affirmation selon laquelle un nombre important de dirigeants syndicaux et de travailleurs en activité auraient été l'objet de harcèlement, de mutations et de traitements discriminatoires de la part du BWDB au cours des deux dernières années, le comité note que le gouvernement reconnaît que les soixante-seize personnes qui figurent sur la liste fournie par l'organisation plaignante ont effectivement été transférées à d'autres postes au sein du BWDB. A cet égard, le comité rappelle que nul ne devrait subir de préjudice dans son emploi en raison de son affiliation syndicale ou de l'exercice d'activités syndicales légitimes, même si le syndicat dont il s'agit n'est pas reconnu par l'employeur comme représentant la majorité des travailleurs intéressés, et il importe que tous les actes de discrimination en matière d'emploi soient interdits et sanctionnés dans la pratique. La protection contre de tels actes de discrimination antisyndicale doit couvrir non seulement l'embauchage et le licenciement, mais aussi toute mesure discriminatoire qui interviendrait en cours d'emploi et, en particulier, les transferts, les rétrogradations et autres actes préjudiciables. (Voir Recueil, op. cit., paragr 695-696.) Le comité prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle pour les besoins administratifs et opérationnels du BWDB, la mutation périodique de responsables et d'employés est une pratique courante et que, dans le contexte de la restructuration de l'organisation, environ 1 000 salariés appartenant à divers syndicats ont été mutés au cours des deux dernières années. Le comité note également que le gouvernement est disposé à enquêter sur les allégations de mutations des soixante-seize personnes dont le nom figure sur la liste de l'organisation plaignante et de traitements discriminatoires à leur encontre. Cependant, le comité regrette que le gouvernement n'ait jusqu'à présent pris aucune mesure à cet égard. Le comité demande au gouvernement de diligenter de telles enquêtes et de le tenir informé à ce sujet. Afin de permettre au gouvernement de mener cette enquête, le comité demande aussi à l'organisation plaignante de fournir les informations supplémentaires demandées par le gouvernement.
  4. 255. Parallèlement, le comité note que la Cour d'appel du tribunal du travail a statué contre les décisions de transfert de plusieurs travailleurs du BWDB et il demande par conséquent au gouvernement de faire en sorte que ces décisions soient dûment appliquées par le BWDB, ainsi que de veiller à ce que tous les travailleurs qui souhaitent présenter un recours contre la décision de transfert les concernant aient la possibilité de le faire. Enfin, le comité rappelle au gouvernement qu'il lui appartient d'empêcher tous les actes de discrimination antisyndicale et de prendre les mesures nécessaires pour que les plaintes en la matière soient examinées dans le cadre de procédures nationales qui doivent être engagées rapidement, de façon impartiale, et considérées comme telles par les parties concernées.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 256. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Rappelant que les dirigeants d'organisations de travailleurs doivent bénéficier des facilités appropriées pour l'exercice de leurs fonctions, y compris le droit de sortir du pays pour participer à des réunions syndicales internationales, le comité engage les parties à s'entendre sur la fréquence à laquelle les dirigeants syndicaux peuvent participer à de telles réunions, en tenant compte de la nature du travail et des responsabilités de ces responsables au sein de l'organisation.
    • b) Rappelant que la protection contre les actes de discrimination antisyndicale doit également couvrir les mesures discriminatoires qui interviendraient en cours d'emploi, telles que des transferts, et qui pourraient être préjudiciables aux travailleurs, le comité, regrettant que le gouvernement n'ait pas encore pris de mesure à cet égard, lui demande de diligenter une enquête sur les allégations de traitements discriminatoires, sous forme de transferts, exercés à l'encontre des soixante-seize personnes dont le nom figure sur la liste fournie par l'organisation plaignante et de le tenir informé à ce sujet.
    • c) Afin de permettre au gouvernement de mener cette enquête, le comité demande aussi à l'organisation plaignante de fournir les informations supplémentaires demandées par le gouvernement.
    • d) Le comité demande au gouvernement de faire en sorte que les arrêts de la Cour d'appel du tribunal du travail désavouant plusieurs décisions de transfert de l'Office des eaux du Bangladesh (BWDB) soient dûment exécutés.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer