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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 320, Mars 2000

Cas no 2007 (Bolivie (Etat plurinational de)) - Date de la plainte: 11-FÉVR.-99 - Clos

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  1. 257. La plainte figure dans une communication de la Confédération mondiale du travail (CMT) du 11 février 1999. Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications datées du 10 septembre 1999 et du 12 janvier 2000 respectivement.
  2. 258. La Bolivie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

A. Allégations de l'organisation plaignante
  1. 259. La Confédération mondiale du travail (CMT) allègue que la forte expansion de l'entreprise Moda Express Ltd. (MEX) au cours de la dernière décennie et la progression exponentielle de ses bénéfices ont été obtenues en imposant des conditions de travail illégales, inhumaines et asservissantes, qui ont entraîné la mort de deux travailleurs.
  2. 260. Selon l'organisation plaignante, les travailleurs ont, le 9 avril 1997, présenté une liste de revendications à l'entreprise qui, peu après, a licencié les signataires de ce document. Le 14 avril 1997, indignés par ces renvois injustifiés, les salariés de l'usine textile MEX, affiliés au syndicat de l'entreprise Moda Express Ltd. (MEX), ont décrété une grève générale. Ils se sont installés plusieurs jours dans la rue faisant face à l'usine sans obtenir un quelconque engagement de l'entreprise en matière de respect des droits syndicaux. Ils ont finalement été évacués sans ménagement par les forces de l'ordre. Plusieurs travailleurs ont été détenus plus de huit heures.
  3. 261. Le 5 mai, une convention collective prévoyant la réintégration des grévistes a été signée en présence de représentants du ministère du Travail; toutefois, seuls 240 travailleurs ont été réintégrés après avoir signé de nouveaux contrats de travail temporaires d'une durée de six mois à un an. L'entreprise a exigé de ces 240 travailleurs qu'ils signent également une déclaration attestant qu'ils regrettaient d'avoir participé à la grève, renonçaient à leur ancienneté et aux autres acquis sociaux dont ils jouissaient avant la grève et étaient prêts à récupérer les journées de travail perdues. Dès que les salariés nouvellement embauchés furent formés, la quasi-totalité des 240 travailleurs furent licenciés. A la date où l'organisation plaignante a présenté sa communication, seuls 30 salariés réintégrés travaillaient encore dans l'entreprise. Le ministère du Travail a été saisi en janvier 1998 d'une plainte à ce sujet, et la question est en instance devant le tribunal du travail.
  4. 262. Le plaignant précise que ni les dirigeants syndicaux ni les salariés les plus anciens ne figurent parmi les 240 travailleurs réintégrés temporairement. Par ailleurs, les primes dues pour l'année 1997 ne leur ont pas été versées, et ils n'ont reçu que des sommes modiques au titre des prestations sociales. En outre, l'entreprise a violé l'engagement consacré par la convention collective en ne respectant pas le droit syndical.
  5. 263. Par l'arrêté no 178/97 en date du 15 avril 1997, le ministère du Travail a déclaré cette grève illégale. L'entreprise a engagé une action devant le huitième juge d'instruction au pénal, pour participation à une grève déclarée illégale, sabotage et incitation, contre les dirigeants et les membres du syndicat (au total 18 personnes). Le juge saisi de l'affaire a délivré des mandats d'arrêt (non exécutés à ce jour) contre les prévenus en fondant sa décision sur l'article 234 du Code pénal: "Quiconque encourage un lock-out, une grève ou un arrêt de travail déclaré illégal par les autorités chargées du travail sera passible d'une peine d'emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 100 à 500 sucres par jour". L'organisation plaignante craint que la sanction appliquée soit une amende d'un montant prohibitif pour les dirigeants syndicaux. En cas d'insolvabilité, la peine prévue est l'incarcération. La CMT allègue que ce cas constitue un précédent extrêmement grave de criminalisation d'une grève et que cette méthode pourrait être utilisée de plus en plus en vue de dissuader les travailleurs boliviens d'exercer leurs droits. Outre les actions pénales, l'entreprise poursuit divers travailleurs au civil.
  6. 264. Par ailleurs, le Conseil national du secteur manufacturier a élu, en décembre 1998, Mme Graciela Mamani, ancienne dirigeante du syndicat de l'entreprise, membre de la Confédération générale des travailleurs manufacturiers de Bolivie, pour favoriser l'avancement syndical des femmes. L'usine MEX a contesté la validité de ces élections syndicales en foi de quoi le ministère du Travail a refusé de confirmer Mme Mamani dans son poste.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 265. Dans sa communication du 10 septembre 1999, le gouvernement déclare que l'employeur a jugé la teneur de la liste de revendications présentée par les travailleurs excessive et non conforme à la réalité sociale du pays car, selon l'entreprise, elle signifiait une progression du coût du travail de 600 pour cent. Le gouvernement ajoute qu'il n'est pas démontré que cette liste ait été approuvée par une assemblée de travailleurs et que les dirigeants actuels du syndicat affirment qu'elle ne l'a pas été, que sa teneur a été modifiée, que les signatures qu'elle porte sont fausses et que le document serait l'oeuvre d'un conseiller poussé par des mobiles de nature non syndicale. Tout ce qui précède constitue une violation de la loi nationale (art. 150 et 152 du décret d'application de la loi générale du travail).
  2. 266. Par ailleurs, le gouvernement précise que le syndicat a décrété une grève générale sans respecter le préavis de dix jours prescrit par la loi pour permettre à l'employeur de répondre par l'affirmative ou la négative, de faire droit totalement ou partiellement aux revendications (art. 151 du décret précité) et qu'il n'a pas épuisé les moyens de conciliation prévus par la loi. Par ailleurs, il n'est aucunement avéré que ladite mesure ait été adoptée en assemblée ou avec la majorité de voix prescrite par la loi. Le préavis de grève de cinq jours n'a pas été déposé, ce qui constitue une transgression de l'article 115 du Code du travail. Le syndicat a placé des piquets de grève permanents aux environs de l'usine et devant sa grille, qui ont empêché l'entrée des travailleurs non grévistes et détruit de l'équipement, des instruments et une partie de l'infrastructure. A ce sujet, un rapport de police indique qu'un officier de police judiciaire dépêché sur les lieux pour enquêter sur ces faits a été agressé et pratiquement séquestré. Les dirigeants syndicaux actuels dénoncent les pressions auxquelles ont été soumis les travailleurs non grévistes, qui constituent une atteinte à la liberté d'expression consacrée par la Constitution nationale. Le gouvernement déclare également que l'intervention des forces de police s'est limitée à une tentative de maintien de l'ordre public et qu'il n'y a eu ni appréhension ni détention de dirigeants syndicaux ou de simples travailleurs.
  3. 267. Le gouvernement affirme que le droit de grève n'est ni absolu ni illimité et qu'on ne peut y recourir à discrétion; les auteurs de la grève n'ont pas respecté les dispositions légales qui régissent l'exercice de ce droit en Bolivie.
  4. 268. Diverses réunions de conciliation des parties en conflit ont eu lieu à l'initiative du ministère du Travail avec la participation des représentants de la Centrale ouvrière bolivienne (COB), de la Fédération départementale des travailleurs du secteur manufacturier de La Paz (FDTFLP) et de la Confédération des travailleurs du secteur manufacturier de Bolivie (CTFB).
  5. 269. Le gouvernement fait savoir que d'après l'entreprise cette grève, illégale et illégitime, a interrompu les opérations de production et d'exportation de la société MEX pendant plus de vingt jours entraînant une perte de plus de 700 000 dollars E.-U.
  6. 270. A la fin du mois d'avril 1997, les salariés ont élu de nouveaux dirigeants syndicaux à la MEX. Le 5 mai 1997, avec l'assistance des organisations mentionnées (COB, FDTFLP, CTFB), une convention collective a été signée dont on peut déduire que le travail a repris et que l'entreprise s'est engagée à réintégrer les 240 travailleurs considérés comme licenciés pour abandon de poste, à l'exclusion des travailleurs ayant fait l'objet d'un licenciement légal pour juste motif, qui ont toutefois perçu l'intégralité des prestations et avantages sociaux qui leur étaient dus.
  7. 271. Le gouvernement affirme que, tout au long de cette affaire, les autorités du ministère du Travail ont veillé à chaque instant à offrir aux parties en présence des moyens de conciliation et de concertation, s'acquittant ainsi de leur tâche qui consiste à favoriser la négociation et à garantir l'exercice des droits fondamentaux des travailleurs et des employeurs.
  8. 272. Fin 1997, la MEX, en sa qualité d'employeur, a intenté contre certains de ses anciens salariés une action pénale pour sabotage et autres délits.
  9. 273. En août 1997, les anciens dirigeants syndicaux ont saisi le tribunal du travail, en vertu de la convention collective, d'une demande de versements des prestations légales dus aux travailleurs licenciés. Ils ont présenté une plainte pour violation du droit syndical et non-respect de la convention collective. En première instance, la plainte a été déclarée infondée pour ce qui est du droit syndical et partiellement fondée en ce qui concerne la convention collective; les parties ont interjeté appel. Par ailleurs, une autre plainte pour violation du droit syndical et non-respect de la convention collective faisant l'objet d'un appel a été retirée après que le tribunal de première instance eut rejeté les prétentions des anciens dirigeants.
  10. 274. L'entreprise MEX a également entamé une autre action en justice contre le juge du travail no 1 et d'autres personnes accusées d'avoir pris part à de présumés délits de faux et usage de faux dans une affaire traitée par cette juridiction.
  11. 275. S'agissant de la réduction d'effectifs, le gouvernement précise que, selon l'entreprise, elle était due à une perte de parts subie par l'entreprise sur un marché d'exportation très compétitif, aux actes de sabotage et aux dommages subis par les installations - faits qu'auraient reconnus les parties au conflit. Ladite réduction a eu lieu avec l'accord préalable des travailleurs et avec la participation des principales organisations syndicales du pays.
  12. 276. A cet égard, conformément aux affirmations de la MEX et aux registres officiels, les conditions générales en matière de journée de travail, horaires, sécurité au travail et assistance médicale satisfont aux normes en vigueur, et les travailleurs n'ont pas présenté de plainte.
  13. 277. Le gouvernement rejette catégoriquement l'affirmation selon laquelle il y a criminalisation de la grève, et il estime que se servir d'une grève illégale et illégitime pour asseoir une argumentation constitue une généralisation sans fondement, impropre et fausse. Il affirme qu'en Bolivie on ne sanctionne pas "de façon systématique les dirigeants syndicaux qui recourent à des actions, telles la grève et la manifestation pacifique", mais que bien au contraire des manifestations pacifiques ont lieu presque quotidiennement dans les principales villes du pays. Le gouvernement ajoute qu'en Bolivie la grève n'est pas criminalisée, mais que bien au contraire il s'en produit fréquemment, et que les autorités font preuve d'une grande tolérance qui souvent nuit à l'ordre et à la tranquillité publics. En outre, le gouvernement affirme que, dans le cadre de la réforme du Code du travail entamée dans le pays, il sera tenu compte des dispositions du Code pénal avec l'assentiment des principales organisations de travailleurs et d'employeurs, et qu'il proposera sa réforme au pouvoir législatif.
  14. 278. Dans sa communication datée du 12 janvier 2000, le gouvernement informe que Mme Mamani a effectivement été élue dirigeante de la Confédération générale des travailleurs du secteur manufacturier de Bolivie en décembre 1998. Contrairement à ce qu'affirme la plainte, l'entreprise MEX n'a pas contesté cette nomination. Toutefois, Mme Mamani n'est pas citée dans l'arrêté ministériel reconnaissant l'organe directeur, car elle ne satisfait pas à un des critères prévus par la loi pour exercer des fonctions de dirigeant syndical: être un travailleur régulier et actif pendant un laps de temps donné dans un lieu de travail d'un secteur donné. Cette prescription est consacrée par le décret-loi no 02565 du 8 juin 1951, et tant la Centrale ouvrière bolivienne que la Confédération des entrepreneurs privés ont fait savoir à la dernière mission de contacts directs qui s'est rendue dans le pays qu'elles souhaitaient son maintien. Enfin, Mme Mamani exerce les fonctions que lui a confiées la Confédération générale des travailleurs du secteur manufacturier de Bolivie, et le fait qu'elle ne soit pas incluse dans l'arrêté ministériel précité n'a gêné en rien sa tâche.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 279. Le comité note que les allégations dans le cas présent concernent une série de mesures que l'entreprise Moda Express Ltd. et les autorités ont prises contre les dirigeants et les membres du syndicat de travailleurs de ladite entreprise à la suite d'une grève lancée le 9 avril 1997. Le plaignant cite au nombre de ces mesures des arrestations, une déclaration d'illégalité de la grève par les autorités administratives, l'évacuation des travailleurs installés devant l'usine, de nombreux licenciements, le non-renouvellement de nombreux contrats de travail de grévistes une fois signé l'accord mettant fin à la grève et qui prévoyait leur réintégration, des actions en justice et la possibilité de sanctions pénales, des pressions exercées en vue de faire signer une déclaration attestant de leur regret d'avoir participé à la grève, et d'autres actes antisyndicaux. L'organisation plaignante allègue en outre la contestation de l'élection de M me Gabriela Mamani à la Confédération générale des travailleurs du secteur manufacturier de Bolivie.
  2. 280. Le comité note par ailleurs que le gouvernement invoque le caractère illégal, irrégulier et violent de la grève et déclare en particulier que la liste de revendications n'a pas été approuvée par l'assemblée des travailleurs ni à la majorité prévue par la loi (la direction actuelle du syndicat affirme qu'il n'y a pas eu d'approbation et que les signatures ont été falsifiées); le syndicat n'a pas respecté le préavis légal de dix jours dont l'employeur doit bénéficier pour répondre aux revendications, les piquets de grève ont interdit l'entrée aux travailleurs non grévistes et se sont livrés à des actes de violence endommageant de l'équipement, des installations et une partie des infrastructures de l'entreprise (l'employeur a intenté une action pénale pour sabotage et autres délits contre certains de ses anciens salariés) et un officier de la police judiciaire a été agressé et pratiquement séquestré. Selon le gouvernement, la police s'est limitée au maintien de l'ordre public, il n'y a pas eu d'arrestations et le ministère du Travail a favorisé à chaque instant la conciliation et la concertation entre les parties. Le gouvernement déclare qu'une convention collective, passée entre l'entreprise et les nouveaux dirigeants du syndicat, prévoyait la réintégration des 240 travailleurs licenciés. Il souligne également que les anciens dirigeants syndicaux ont intenté une action en justice (actuellement en deuxième instance) en vue du paiement des prestations dues aux travailleurs, du respect du droit syndical et pour non-observation de la convention collective; selon l'entreprise, la réduction des effectifs est liée aux conséquences de la grève et aux dommages subis par ses biens. Enfin, le gouvernement se dit prêt à proposer une réforme de la disposition du Code pénal qui prévoit des peines de prison en cas de grève illégale.
  3. 281. Le comité rappelle que les principes de la liberté syndicale ne protègent pas les abus dans l'exercice du droit de grève qui constituent des actions de caractère délictueux (voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 598) et, à cet égard, il déplore les dommages matériels subis par l'entreprise Moda Express Ltd., ainsi que le fait que les piquets de grève ont interdit l'entrée aux travailleurs non-grévistes et aux représentants de l'entreprise (voir Recueil, op. cit., paragr. 586) et qu'il y ait eu falsification de signatures; mais il déplore également que l'entreprise ait eu recours à des sanctions de masse qui, par leur nature, ne tiennent pas compte des diverses responsabilités individuelles et qu'après quelques mois elle n'ait pas renouvelé les contrats de travail des grévistes qu'elle s'était engagée à réintégrer.
  4. 282. Le comité note par ailleurs que le gouvernement invoque le non-respect par le syndicat de la législation relative à la grève et fait remarquer qu'il n'est pas avéré qu'une assemblée de travailleurs ait approuvé la liste de revendications ni qu'elle ait obtenu la majorité de voix prescrite par la loi. A ce sujet, le comité signale que la commission d'experts, dans ses observations ayant trait à l'application de la convention no 87 par la Bolivie, a critiqué, en 1999 et précédemment, certaines restrictions au droit de grève: entre autres, la majorité des trois quarts des travailleurs requise pour décréter une grève (art. 114 de la loi générale du travail et art. 159 du décret réglementaire); le caractère illégal des grèves générales et des grèves de solidarité passibles de sanctions pénales (décret-loi no 02565 de 1951); la possibilité d'imposer un arbitrage obligatoire par décision du pouvoir exécutif (art. 113 de la loi générale du travail) et l'absence de dispositions protégeant les travailleurs qui ne sont pas dirigeants syndicaux contre les actes de discrimination antisyndicale; le gouvernement a informé la commission d'experts qu'il s'engageait à modifier toutes les dispositions contraires à la convention. (Voir rapport III, partie 1A, 1999, pp. 231 à 233.) Par ailleurs, contrairement aux principes de la liberté syndicale, la législation prescrit que les grèves sont déclarées illégales par le ministère du Travail et non par un organe indépendant. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 522 et 523.) Dans ces conditions, le comité invite instamment le gouvernement à prendre d'urgence des mesures en vue de modifier la législation relative à la grève sur tous les points signalés par la commission d'experts et à faire en sorte que le caractère illégal des grèves soit déclaré par un organe indépendant, étant donné qu'il existe actuellement des prescriptions et restrictions excessives qui rendent souvent la grève légale impossible dans la pratique et peuvent donner lieu à des abus lorsque les travailleurs savent que, de toute façon, ils sont en situation illégale.
  5. 283. S'agissant des sanctions collectives prises par l'entreprise contre les grévistes sans tenir compte de leur degré de responsabilité individuelle et du nombre limité d'auteurs d'actes de violence, le comité n'exclut pas que les abus commis par le syndicat puissent être liés, à certains égards, aux limitations excessives que la législation impose au droit de grève ainsi qu'au manque de protection juridique adéquate contre les actes de discrimination à l'égard des travailleurs. En conséquence, le comité demande au gouvernement d'intervenir comme médiateur pour que les parties puissent trouver une solution globale (réintégration ou, si cela est impossible étant donné le laps de temps écoulé, dédommagement pécuniaire s'il n'a pas déjà été versé) aux actes allégués de discrimination antisyndicale, étant donné que, quelques mois après l'accord collectif relatif à ce conflit (signé le 5 mai 1997 avec les nouveaux dirigeants syndicaux), le contrat de travail de nombreux grévistes n'a pas été renouvelé et qu'il tente également de trouver une solution aux actions pénales et civiles intentées par les deux parties à la suite de la grève d'avril 1997. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard. Le comité souligne qu'aucun gréviste ayant agi de façon pacifique ne devrait faire l'objet de sanctions pénales; il demande au gouvernement de modifier le Code pénal dans ce sens et de lui communiquer les décisions rendues.
  6. 284. S'agissant, enfin, de l'allégation relative au non-enregistrement de l'élection syndicale de Mme Gabriela Mamani comme membre de la Confédération générale des travailleurs du secteur manufacturier de Bolivie, le comité observe que l'employeur n'a pas contesté cette élection. Le comité note que, selon le gouvernement, l'intéressée ne satisfaisait pas, pour que son élection soit enregistrée, au critère légal qui prévoit un travail régulier et un minimum d'activités continues dans une entreprise. Le comité souligne qu'il appartient aux syndicats de déterminer dans leurs statuts les conditions d'élection des dirigeants des confédérations. Le comité note que la commission d'experts soulève cette question dans ses commentaires relatifs à l'application de la convention no 87. Cependant, dans le présent cas, le comité note que dans la pratique Mme Mamani peut exercer ses activités syndicales.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 285. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie instamment le gouvernement de prendre d'urgence des mesures en vue de modifier la législation relative à la grève sur les points évoqués dans les conclusions, y compris ceux mentionnés par la commission d'experts.
    • b) Le comité demande au gouvernement de prendre des initiatives de médiation pour que les parties puissent trouver une solution globale (réintégration ou, si cela est impossible étant donné le laps de temps écoulé, dédommagement pécuniaire s'il n'a pas déjà été versé) aux actes allégués de discrimination antisyndicale, étant donné, en particulier, que quelques mois après l'accord collectif relatif à ce conflit, signé le 5 mai 1997, le contrat de travail de nombreux grévistes n'a pas été renouvelé, et de tenter également de trouver une solution aux actions pénales et civiles que les deux parties ont intentées auprès des tribunaux à la suite de la grève du mois d'avril 1997. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • c) Le comité souligne qu'aucun gréviste ayant agi de façon pacifique ne devrait faire l'objet de sanctions pénales; il demande au gouvernement de modifier le Code pénal dans ce sens et de lui communiquer les décisions rendues.
    • d) Le comité note que la commission d'experts soulève la question relative aux conditions d'éligibilité des dirigeants syndicaux dans ses commentaires relatifs à l'application de la convention no 87.
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