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- 723. La plainte faisant l'objet du présent cas figure dans une communication du Syndicat des travailleurs académiques du Collège national d'éducation professionnelle technique (SINTACONALEP) datée du 18 février 1999. De nouvelles informations ont été envoyées par le plaignant dans une communication du 9 août 1999. Le gouvernement a envoyé sa réponse dans une communication datée du 13 octobre 1999.
- 724. Le Mexique a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, mais n'a pas ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations du plaignant
A. Allégations du plaignant- 725. Dans sa communication du 18 février 1999, le Syndicat des travailleurs académiques du Collège national d'éducation professionnelle technique (SINTACONALEP) indique qu'il a été créé le 2 février 1997, et a demandé son enregistrement syndical à la Direction générale du registre des associations (Direction générale) le 7 mars 1997. Le 30 avril 1997, la Direction générale a adopté une résolution dans laquelle elle se déclare incompétente en vertu de la Constitution politique des Etats-Unis du Mexique à juger sur le fond la demande d'enregistrement du SINTACONALEP. Cette décision a été renversée par le Juge de district no 1 en matière de travail du district fédéral le 22 septembre 1997 qui a déclaré compétente la Direction générale. Cette décision a été confirmée par le Premier tribunal arbitral en matière de travail du Premier circuit le 29 janvier 1998. Suite à cette dernière décision, la Direction générale a procédé à l'étude et à l'analyse de la documentation présentée par les intéressés et a demandé une documentation au plaignant le 24 avril 1998 en vue de constater l'existence d'une relation de travail entre les membres du groupe requérant et le Collège national d'éducation professionnelle technique (CONALEP). Le SINTACONALEP a présenté les documents demandés le 21 juillet 1998, soit des diplômes d'accréditation de cours, des horaires de cours, des reçus d'évaluations partielles et des listes de présence d'élèves, tout en protestant contre cette pratique non prévue par la loi fédérale du travail et excédant les attributions de la Direction générale. Les 14 et 21 juillet 1998, le SINTACONALEP a demandé de nouveau l'attribution de l'enregistrement syndical en vertu de l'article 366 de la loi fédérale du travail qui prévoit que, 60 jours après le dépôt de la demande d'enregistrement, le requérant peut demander de l'administration une résolution dans les trois jours, à défaut de quoi l'enregistrement est accordé automatiquement. La Direction générale n'a pas répondu à ces deux requêtes. Le 7 septembre 1998, à la demande du SINTACONALEP, la Direction générale a demandé à la Direction générale de l'Inspection fédérale du travail de procéder à l'identification des travailleurs du CONALEP. Cette identification a été effectuée en septembre et en octobre 1998. Le 17 décembre 1998, la Direction générale a adopté une nouvelle résolution refusant l'enregistrement du SINTACONALEP parce que les membres de ce groupe n'étaient pas des travailleurs au sens de la loi fédérale du travail. Selon la Direction générale, les documents présentés par les requérants n'ont pas permis de corroborer la relation de travail nécessaire au regard du Code du travail et il résulte des inspections réalisées auprès des représentants légaux des employeurs que: 1) dans aucun des différents centres de travail les membres de ce groupe ont été reconnus comme travailleurs; 2) certains des membres de ce groupe ont été reconnus comme prestataires de services professionnels, puisqu'ils ont signé des contrats de prestations de services professionnels dont on peut déduire que leur relation est d'ordre strictement civil et qu'il ne s'agit pas d'une relation de travail. Pour la Direction générale, la relation de ces personnes avec le CONALEP est donc de caractère civil, et est réglée par le Code civil plutôt que par la loi fédérale du travail. Pour ces raisons, les personnes formant le groupe requérant ne sont pas des travailleurs et ne peuvent donc pas former de syndicat en vertu de la loi fédérale du travail. Le SINTACONALEP dénonce l'attitude arbitraire et partiale des autorités mexicaines chargées de la requête d'enregistrement syndical et réfute l'argument refusant de considérer ses membres comme des travailleurs, considérant que la Direction générale n'a pas respecté les termes de l'article 366 de la loi fédérale du travail qui prévoit strictement les raisons possibles pour un refus d'enregistrement syndical. En effet, en vertu de l'article 366 de la loi fédérale du travail, seules peuvent être refusées les demandes: 1) où le syndicat ne se propose pas d'étudier et de défendre les intérêts de ses membres; 2) qui ne sont pas présentées par au moins 20 travailleurs actifs; 3) dans lesquelles les documents exigés par l'article 365 de la loi fédérale du travail n'ont pas été exhibés. Le SINTACONALEP remplit ces conditions comme le démontrent ses statuts syndicaux, le fait qu'il regroupe dans sa demande initiale 220 travailleurs et le fait que les documents exigés par l'article 365 de la loi fédérale du travail ont été présentés. La Direction générale a pris une décision dilatoire négative, agissant de mauvaise foi en cherchant des arguments qui puissent soutenir le refus illégal d'enregistrement. Après l'invention d'une cause d'incompétence et son rejet par les instances supérieures, la Direction générale a inventé de nouvelles exigences comme celle de démontrer la relation de travail, ce qui n'est prévu ni dans la Constitution politique ni dans la loi fédérale du travail. Selon le SINTACONALEP, la Direction générale n'est pas une autorité juridictionnelle mais une autorité administrative qui n'a pas le pouvoir de régler des différends entre les travailleurs et employeur(s), ce qui est de la compétence exclusive du comité de conciliation et d'arbitrage, autorité juridictionnelle. Le SINTACONALEP n'a jamais demandé à l'autorité d'enregistrement de statuer sur la question de savoir si ses membres étaient des travailleurs du CONALEP mais uniquement d'enregistrer le syndicat pour avoir rempli les conditions de la loi. Ce refus d'enregistrement empêche l'adoption d'une convention collective, la représentation syndicale auprès de l'employeur, la reconnaissance de la personnalité juridique et est contraire à l'article 133 de la Constitution et à la convention no 87. Dès le début, la position du CONALEP a été de conditionner l'emploi au refus du syndicat par les travailleurs, en obligeant les travailleurs affiliés au syndicat à signer des lettres de démission qui ont été envoyées aux autorités. Cette pratique, accompagnée d'une procédure administrative qui dure depuis mars 1997, favorise la pression patronale sur ces travailleurs. Il n'existe pas au Mexique d'institutions d'éducation autres que le CONALEP, où l'ensemble du personnel enseignant - 18 000 professeurs - est privé de ses droits syndicaux, ni de précédents où une autorité fédérale cautionne ouvertement une telle irrégularité. Les 18 000 professeurs du CONALEP sont privés de leurs droits syndicaux et beaucoup d'affiliés du SINTACONALEP ont été congédiés.
- 726. Dans une communication du 9 août 1999, le SINTACONALEP a envoyé des informations complémentaires indiquant que les autorités retardent de manière excessive la question de l'enregistrement syndical. Les procédures pour congédiement injustifié intentées par ses membres sont retardées intentionnellement, en annonçant des audiences de trois mois en trois mois approximativement, ces audiences étant parfois même suspendues par les autorités dans une stratégie dilatoire. Le CONALEP continue de faire signer à son personnel enseignant des documents niant l'existence d'une relation de travail et simulant un autre type de relation, alors que la forme, les termes et les conditions correspondent à une relation de travail.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement- 727. Dans sa communication du 13 octobre 1999, le gouvernement transmet la réponse du Département du travail et de la prévision sociale dont dépend la Direction générale du registre des associations. Par une résolution datée du 26 août 1999, le Quatrième tribunal arbitral en matière de travail du Premier circuit a confirmé la décision du 17 avril 1999 du juge de district no 2 en matière de travail du district fédéral refusant à l'organisation plaignante la protection de la justice fédérale (amparo) contre les actes du Département du travail et de la prévision sociale. On doit définitivement conclure que le refus d'enregistrement du SINTACONALEP est conforme aux dispositions légales en vigueur au Mexique, interprétation qui est d'ailleurs confirmée par les deux tribunaux. L'action de protection (amparo) servant à empêcher tout empiétement des garanties constitutionnelles des administrés ayant été rejetée, on peut affirmer en l'espèce qu'il n'y a eu aucune atteinte aux droits collectifs ou individuels des plaignants, ni aucune violation des conventions internationales invoquées devant l'OIT. Cette question du refus d'enregistrement du plaignant comme organisation syndicale a donc été réglée de manière définitive par les autorités juridictionnelles compétentes.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité- 728. Le comité note que les questions soulevées par l'organisation d'enseignants plaignante ont trait: 1) au refus d'enregistrement du SINTACONALEP depuis sa création le 2 février 1997, et 2) à des actes d'ingérence et de discrimination contre les membres de cette organisation de la part du Collège national d'éducation professionnelle technique (CONALEP).
- 729. L'organisation plaignante explique que le prétexte de la Direction générale pour refuser l'enregistrement est l'inexistence d'une relation de travail entre les membres du groupe requérant et le Collège national d'éducation professionnelle technique, notamment parce que les membres de ce groupe n'étaient pas des travailleurs au sens de la loi fédérale du travail. Le plaignant indique que, selon la Direction générale, il résulte des inspections réalisées auprès des représentants légaux des employeurs que, bien qu'aucun des membres de ce groupe n'ait été reconnu comme travailleur au sens de la loi mentionnée, certains membres ont été reconnus comme prêteurs de services professionnels, puisqu'ils ont signé des contrats de prestations de services professionnels, et que donc on peut déduire que leur relation est d'ordre strictement civil et qu'il ne s'agit pas d'une relation de travail. Le SINTACONALEP soutient qu'il remplit les conditions de la loi comme le démontrent ses statuts syndicaux, qu'il regroupe dans sa demande initiale 220 travailleurs et a présenté les documents exigés par l'article 365 de la loi fédérale du travail. Selon le SINTACONALEP, la Direction générale a pris une décision dilatoire négative, agissant de mauvaise foi en cherchant des arguments qui puissent soutenir le refus illégal d'enregistrement. Le comité note que, selon le SINTACONALEP, après l'invention d'une cause d'incompétence et son rejet par les instances supérieures, la Direction générale a inventé de nouvelles exigences comme celle de démontrer la relation de travail, ce qui n'est prévu ni dans la Constitution politique ni dans la loi fédérale du travail.
- 730. Le comité note que, selon le gouvernement, le refus d'enregistrement du SINTACONALEP est conforme aux dispositions légales en vigueur au Mexique et aux conventions de l'OIT, interprétation qui serait d'ailleurs confirmée par deux tribunaux, réglant ainsi de manière définitive cette question.
- 731. Le comité rappelle qu'"en vertu des principes de la liberté syndicale tous les travailleurs - à la seule exception des membres des forces armées et de la police - devraient avoir le droit de constituer les organisations de leur choix et de s'y affilier". Cependant, pour pouvoir formuler ses conclusions en pleine connaissance de cause, le comité demande au gouvernement de fournir un maximum de précisions sur: 1) la mesure dans laquelle une organisation non enregistrée peut défendre et promouvoir efficacement les intérêts de ses affiliés et exercer des activités, et 2) la législation applicable et si elle traite du refus d'enregistrement et des motifs qui peuvent en être à l'origine.
- 732. Concernant les actes d'ingérence et les actes de discrimination contre les membres du SINTACONALEP de la part du CONALEP, le comité note que le gouvernement ne répond pas aux allégations du plaignant. Le comité note que, selon le SINTACONALEP, la position du CONALEP a été de conditionner l'emploi au refus du syndicat par les travailleurs, en obligeant les travailleurs à signer des lettres de démission qui ont été envoyées aux autorités. En outre, beaucoup d'affiliés du SINTACONALEP ont été congédiés, et les procédures pour congédiement injustifié intentées par ses membres sont retardées. Enfin, selon les allégations, le CONALEP continue à faire signer à son personnel enseignant des documents niant l'existence d'une relation de travail et simulant un autre type de relation, alors que la forme, les termes et les conditions correspondent à une relation de travail.
- 733. Devant ces allégations graves d'ingérence et de discrimination de la part du CONALEP, le comité demande au gouvernement d'enquêter sur ces actes et de fournir des informations détaillées et spécifiques.
Recommandation du comité
Recommandation du comité- 734. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Le comité demande au gouvernement de fournir le maximum de précisions sur: 1) la mesure dans laquelle une organisation non enregistrée peut défendre et promouvoir efficacement les intérêts de ses membres et exercer des activités, et 2) la législation applicable dans le présent cas et si cette législation traite du refus d'enregistrement et pour des motifs qui peuvent en être à l'origine.
- b) Concernant les allégations d'ingérence et de discrimination de la part du Collège national d'éducation professionnelle et technique (CONALEP), le comité demande au gouvernement d'enquêter sur ces actes et de fournir des informations détaillées et spécifiques.