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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 327, Mars 2002

Cas no 2018 (Ukraine) - Date de la plainte: 23-FÉVR.-99 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 113. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de novembre 2001 et, à cette occasion, il a demandé au gouvernement de répondre aux observations présentées par la Confédération des syndicats libres d’Ukraine dans des communications datées des 12 juillet et 23 août 2001, ainsi qu’aux informations fournies par le Syndicat indépendant des travailleurs du port maritime commercial d’Ilyichevsk (NPRP) dans des communications datées des 7 août et 19 octobre 2001. [Voir 326e rapport, paragr. 158 à 164.]
  2. 114. Dans ses communications des 12 juillet et 23 août, la Confédération des syndicats libres d’Ukraine (à laquelle l’organisation plaignante est affiliée) conteste les conclusions de la commission chargée d’enquêter sur les allégations de l’organisation plaignante concernant les actes de discrimination antisyndicale dans le port maritime commercial d’Ilyichevsk. La confédération a indiqué que la commission, en dépit de l’existence de documents prouvant le contraire, a conclu que la direction du port n’avait pas contrevenu à la législation du travail ni à la législation syndicale. Elle a en outre affirmé que la commission n’avait pris en compte que le point de vue des autorités portuaires et négligé celui du syndicat. L’organisation plaignante, le NPRP, a communiqué des informations complémentaires concernant la violation de ses droits de négociation collective. Elle affirme en particulier, dans une communication datée du 7 août, que la direction et le syndicat officiel avaient unilatéralement élaboré une nouvelle convention collective et que, parallèlement, sur ordre du directeur du port, une conférence des travailleurs était convoquée pour adopter le projet de nouvelle convention. Elle affirme en outre, dans une communication datée du 19 octobre 2001, qu’après le refus du directeur du port de conclure un accord relatif au paiement des cotisations syndicales le compte bancaire du syndicat a été gelé. Enfin, elle avance que de nouvelles poursuites pénales ont été engagées contre des dirigeants syndicaux.
  3. 115. En réponse à la communication de l’organisation plaignante datée du 7 août 2001, le gouvernement a indiqué, dans une communication datée du 9 novembre 2001, que les questions qui avaient été soulevées dans ladite communication étaient examinées par la Direction générale de la protection sociale et des travailleurs de l’administration régionale d’Odessa, qui s’était déplacée sur les lieux. Après vérification, il s’est avéré que les négociations sur la prorogation de la convention collective en vigueur avaient été engagées à l’initiative de la direction. Les présidents des cinq syndicats en activité dans le port ont été avisés à l’avance de la date de l’ouverture des négociations. Les dirigeants du syndicat indépendant n’ont pas répondu à cette proposition de la direction et n’ont pas désigné de représentants pour participer aux réunions des syndicats du port et aux négociations. Trois sièges ont été attribués au syndicat indépendant au sein de l’organe représentatif mixte. Une fois rédigée la nouvelle convention collective, des réunions ont été organisées dans les différentes unités du port pour examiner le projet de convention collective. La commission mise en place pour préparer la conférence des travailleurs comptait parmi ses membres un représentant du syndicat indépendant, mais celui-ci n’a pas pris part aux travaux. Par conséquent, en ce qui concerne les informations communiquées par la Confédération des syndicats libres d’Ukraine, le gouvernement indique qu’en l’absence de preuves venant confirmer les allégations il ne peut répondre aux communications émises à ce sujet.
  4. 116. Dans des communications des 25 janvier et 5 février 2002, le gouvernement indique qu’en mai 2001 le substitut du Procureur de Ilyichevsk a conclu que l’accord entre l’administration du port et le NPRP présentait des éléments de falsification et que des poursuites pénales avaient été engagées à cet égard à l’encontre des dirigeants syndicaux responsables. Le gouvernement indique également que l’administration du port a assuré que la question du paiement des cotisations syndicales serait réglée une fois la décision du tribunal rendue dans le cadre des poursuites pénales mentionnées ci-dessus.
  5. 117. Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne les allégations de violation des droits de négociation collective. Notant que ces allégations se réfèrent à de nouvelles actions pénales engagées contre le président du NPRP, le comité rappelle à nouveau l’importance qu’il attache au principe selon lequel des allégations de comportement criminel ne doivent pas être utilisées pour harceler les syndicalistes à cause de leur affiliation ou de leurs activités syndicales. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 43.] Il rappelle également que les dirigeants syndicaux, comme toute autre personne, doivent bénéficier de procédures judiciaires normales et que le respect d’une procédure régulière ne doit pas exclure la possibilité d’un jugement équitable et rapide. Le comité invite donc à nouveau le gouvernement à garantir que les procédures pénales engagées contre le président du NPRP soient menées avec diligence, ainsi qu’à le tenir informé de l’évolution de la situation.
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