ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 329, Novembre 2002

Cas no 2020 (Nicaragua) - Date de la plainte: 30-MARS -99 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 103. Le comité a examiné ce cas relatif à des licenciements et autres mesures antisyndicales pour la dernière fois à sa réunion de juin 2000. [Voir 321e rapport, paragr. 42-50.] A cette occasion, après avoir pris note du fait que les travailleurs qui avaient touché leurs indemnités de licenciement ne pouvaient être réintégrés, le comité a formulé les conclusions et recommandations suivantes:
    • – Le comité regrette que le gouvernement n’ait pas intercédé en faveur des 367 travailleurs licenciés et rappelle qu’il n’apparaît pas qu’une protection suffisante contre les actes de discrimination antisyndicale visés par la convention no 98 soit accordée par une législation permettant en pratique aux employeurs, à condition de verser l’indemnité prévue par la loi pour tous les cas de licenciement injustifié, de licencier un travailleur si le motif réel en est son affiliation ou son activité syndicale.
  2. 104. Dans une communication datée du 6 juin 2002, le gouvernement transmet le jugement de la Chambre du travail de la Cour d’appel de Managua daté du 17 mai 2002. En vertu de ce dernier, l’entreprise nicaraguayenne de télécommunications ENITEL devra réintégrer Plácido H. Rojas Vílchez, Mario Rafael Malespín Martínez (au bénéfice du statut de délégué syndical) et Yarbín José Roa Vallejos dans un délai de trois jours à partir de la notification du jugement aux plaignants aux postes qu’ils occupaient auparavant et dans les mêmes conditions de travail, avec versement d’un montant correspondant aux salaires ordinaires qu’ils avaient cessé de toucher depuis la date de leur licenciement jusqu’à leur réintégration. Les prestations sociales et autres auxquelles ils ont droit en vertu de la loi et de la convention collective en vigueur leur seront versées à nouveau.
  3. 105. Le comité prend note de ces informations et rappelle une fois de plus le principe mentionné dans ses conclusions et recommandations antérieures.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer