Afficher en : Anglais - Espagnol
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
- 34. Le comité a examiné ce cas à sa session de novembre 2000 [voir 323e rapport, paragr. 201 à 213], relatif à l’arrestation et à la détention d’un syndicaliste, M. Nguelani. A cette occasion, rappelant que l’arrestation de syndicalistes contre lesquels aucune charge n’est ultérieurement retenue comporte de graves restrictions à la liberté syndicale, le comité avait prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer que M. Nguelani soit dûment indemnisé par les autorités suite à la perte de son salaire lors de sa détention préventive.
- 35. Dans une communication du 31 janvier 2001, le gouvernement indique que, s’agissant de l’arrestation de M. Nguelani, la loi nationale n’accorde pas d’immunité aux syndicalistes en matière correctionnelle et que rien n’indique que la détention de M. Nguelani prononcée par un juge pour un motif autre que syndical ait servi de prétexte pour justifier une entrave au libre exercice syndical de ce dernier. S’agissant de la détention préventive de M. Nguelani durant quatre mois, le gouvernement souligne qu’elle s’est opérée dans le cadre de la légalité puisqu’en matière correctionnelle la détention préventive ne peut excéder six mois.
- 36. S’agissant de l’indemnisation du préjudice subi par le détenu, le gouvernement précise que la législation nationale prévoit qu’une indemnité peut être accordée à la personne ayant fait l’objet d’une détention préventive au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement, lorsque cette détention lui a causé un préjudice manifestement anormal et d’une particulière gravité. Les délais de recours sont fixés à six mois suivant la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement. En l’occurrence, le gouvernement précise qu’il revenait à M. Nguelani de faire valoir ce droit dans les délais sous peine de forclusion. Or, sauf preuve du contraire, ni le détenu ni sa centrale syndicale n’ont usé de ce droit.
- 37. Le comité prend note des informations du gouvernement et notamment du fait que, selon ce dernier, rien n’indique que la détention de M. Nguelani prononcée par un juge pour un motif autre que syndical ait servi de prétexte pour justifier une entrave au libre exercice syndical de ce dernier. Toutefois, le comité rappelle que, lors de son examen antérieur de ce cas, il avait noté la déclaration écrite de la plaignante, Mme Oyane, déclaration légalisée par la mairie de Boové et fournie par le gouvernement, dans laquelle cette dernière avait affirmé que l’inspecteur du travail avait fortement incité les plaignants à porter plainte contre le représentant de la CGSL pour escroquerie des sommes versées, notamment pour l’adhésion à la CGSL. Cette déclaration écrite se terminait en condamnant sévèrement le mauvais comportement de l’inspecteur du travail. Le comité avait également noté que, suite à cette plainte, le représentant de la CGSL avait été maintenu en détention préventive durant quatre mois, sa demande de mise en liberté provisoire refusée, et qu’il avait finalement bénéficié d’un non-lieu. Dans ces conditions, bien que le gouvernement refuse de voir un lien entre l’activité syndicale légitime de M. Nguelani et le dépôt de la plainte ayant conduit à sa détention, le comité ne peut que réitérer les conclusions qu’il avait formulées lors du précédent examen de ce cas, à savoir notamment que l’arrestation de syndicalistes contre lesquels aucune charge n’est ultérieurement retenue comporte des restrictions à la liberté syndicale.