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Rapport intérimaire - Rapport No. 323, Novembre 2000

Cas no 2034 (Nicaragua) - Date de la plainte: 16-JUIN -99 - Clos

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  1. 397. Le comité a examiné ce cas à sa session de mars 2000 et, à cette occasion, il a soumis au Conseil d'administration un rapport intérimaire. (Voir 320e rapport, paragr. 735 à 746, approuvé par le Conseil d'administration à sa 277e session (mars 2000).) Le gouvernement a fait connaître ses observations par une communication du 7 juin 2000.
  2. 398. Le Nicaragua a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 399. Lors de l'examen antérieur du cas, le comité, à propos des allégations relatives au licenciement de dirigeants syndicaux sans juste motif, a formulé les recommandations suivantes (voir 320e rapport, paragr. 746):
    • - Le comité prie le gouvernement de s'assurer de la réintégration du dirigeant syndical Juan Osabas Varela et de lui fournir des observations concernant les allégations sur les licenciements des autres membres du bureau exécutif du syndicat de l'exploitation agricole "El Relámpago".
    • - Le comité prie le gouvernement de lui faire parvenir une copie du jugement prononcé en ce qui concerne la demande de réintégration et de versement des salaires échus présentée par les dirigeants syndicaux de l'exploitation agricole "Emma", M. Bayardo Munguía Fuentes et M. Manuel de Jesús Canales.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 400. Dans sa communication du 7 juin 2000, le gouvernement indique, en ce qui concerne M. Juan Osabas Varela, que l'article 129 de la Constitution établit le principe de la séparation des pouvoirs et que l'article 159 dispose que la faculté de juger et de faire exécuter les jugements appartient exclusivement au pouvoir judiciaire. Comme le comité en a déjà été informé, l'Inspection départementale du travail de Chinandega, par décision du 11 juin 1998, a rejeté la demande de licenciement de M. Juan Osabas Varela, estimant qu'elle était infondée. Par ailleurs, il incombe aux parties en litige d'épuiser les moyens de procédure prévus dans la législation pour l'exécution des jugements ou décisions, ainsi que le stipule l'article 46 du Code du travail. Comme rien n'indique que d'autres dirigeants syndicaux aient été licenciés par l'exploitation "El Relámpago", il n'a pas lieu de fournir des observations à ce sujet.
  2. 401. Le gouvernement ajoute que, en ce qui concerne l'alinéa b) des recommandations du comité, il existe des décisions de l'Inspection départementale du travail de Chinandega et un jugement du tribunal local qui demandent la réintégration et le versement des salaires échus de MM. Bayardo Munguía Fuentes et Manuel de Jesús Canales, lesquels devront épuiser tous les moyens à leur disposition pour l'exécution du jugement et/ou des décisions comme le stipule l'article 46 du Code du travail, déjà cité.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 402. Lorsqu'il a examiné précédemment le cas, le comité, à propos des allégations concernant le licenciement de dirigeants syndicaux sans juste motif, a demandé au gouvernement de s'assurer de la réintégration du dirigeant syndical Juan Osabas Varela et de lui faire part de ses observations concernant les allégations relatives au licenciement des autres membres du bureau exécutif du syndicat de l'exploitation agricole "El Relámpago", et de lui faire parvenir une copie du jugement prononcé en ce qui concerne la demande de réintégration et de versement des salaires échus présentée par les dirigeants syndicaux de l'exploitation agricole "Emma", MM. Bayardo Munguía Fuentes et Manuel de Jesús Canales.
  2. 403. En premier lieu et sur un plan général, le comité attire l'attention du gouvernement sur les principes suivants concernant les actes de discrimination visant des dirigeants syndicaux ou des syndicalistes: "Le gouvernement a la responsabilité de prévenir tous actes de discrimination antisyndicale" et "en cas de licenciement de syndicalistes en raison de leur affiliation ou de leurs activités syndicales, le comité a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour permettre aux dirigeants et aux membres du syndicat qui ont été licenciés en raison de leurs activités syndicales légitimes d'obtenir leur réintégration dans leur poste de travail et d'appliquer aux entreprises les sanctions légales pertinentes". (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 738 et 756.)
  3. 404. En ce qui concerne la réintégration du dirigeant syndical Juan Osabas Varela à son poste de travail dans l'exploitation "El Relámpago", le comité note que le gouvernement l'informe que, comme il l'avait indiqué précédemment, l'Inspection départementale du travail de Chinandega, par une décision de juin 1998, a débouté la direction de l'exploitation agricole de sa demande de licenciement du dirigeant en question, estimant que cette demande n'était pas fondée, et qu'il appartient aux parties en litige d'épuiser les moyens prévus par la législation pour l'exécution des jugements ou décisions. A cet égard, le comité regrette vivement que le gouvernement n'ait pas pris les mesures nécessaires pour donner effet à la réintégration du dirigeant syndical Juan Osabas Varela - dont le licenciement a été refusé il y a deux ans par l'autorité administrative -, comme l'avait demandé le comité à sa session de mars 2000. Dans ces conditions, le comité prie instamment le gouvernement de s'assurer de la réintégration de M. Osabas Varela à son poste de travail et du versement des salaires qui lui sont dus. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de toute mesure adoptée à cet effet.
  4. 405. En ce qui concerne le licenciement dont auraient fait l'objet les autres membres du bureau exécutif du syndicat de l'exploitation "El Relámpago", le comité note que le gouvernement indique que, en dehors de M. Varela, aucun autre membre du bureau exécutif de ce syndicat n'a été licencié. Dans ces conditions, vu que l'organisation plaignante n'a pas étayé ses allégations par des données précises (noms des intéressés, postes occupés, etc.), le comité ne poursuivra pas l'examen de ces allégations.
  5. 406. En ce qui concerne la demande en justice présentée par les dirigeants syndicaux de l'exploitation agricole "Emma", MM. Bayardo Munguía Fuentes et Manuel de Jesús Canales, à propos de leur licenciement, le comité note que le gouvernement indique qu'il existe des décisions de l'Inspection départementale du travail de Chinandega ainsi qu'un jugement du tribunal local demandant la réintégration et le versement des salaires échus des dirigeants en question, lesquels devront épuiser tous les moyens à leur disposition pour l'exécution du jugement et/ou des décisions. A ce sujet, vu que les autorités administratives et les autorités judiciaires ont jugé qu'il faut réintégrer les dirigeants syndicaux licenciés par l'exploitation "Emma", le comité prie instamment le gouvernement de s'assurer que MM. Bayardo Munguía Fuentes et Manuel de Jesús Canales soient réintégrés à leur poste de travail et que les salaires qui leur sont dus leur soient versés. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de toute mesure adoptée à cet effet.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 407. Vu les conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie instamment le gouvernement de s'assurer de la réintégration du dirigeant syndical Juan Osabas Varela à son poste de travail dans l'exploitation agricole "El Relámpago" ainsi que du versement des salaires qui lui sont dus. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de toute mesure adoptée à cet effet.
    • b) Vu qu'aussi bien les autorités administratives que judiciaires ont décidé qu'il faut réintégrer les dirigeants licenciés par l'exploitation agricole "Emma", le comité prie instamment le gouvernement de s'assurer de la réintégration de MM. Bayardo Munguía Fuentes et Manuel de Jesús Canales à leur poste de travail ainsi que du versement des salaires qui leur sont dus. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de toute mesure prise à cet effet.
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