ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 329, Novembre 2002

Cas no 2038 (Ukraine) - Date de la plainte: 26-FÉVR.-99 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 145. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de novembre 2001, où il avait noté avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle la proposition de modification de la loi sur les syndicats tiendrait compte des conclusions de la mission d’assistance technique du BIT. [Voir 326e rapport, paragr. 165-167.]
  2. 146. Dans une communication datée du 12 mars 2002, la Fédération des syndicats libres d’Ukraine indique que, le 13 décembre 2001, l’Assemblée législative d’Ukraine a adopté la loi modifiant la loi sur les syndicats, et notamment ses articles 11 et 16. Aux termes de l’article 16 tel qu’amendé, les syndicats sont assujettis, aux fins de la négociation collective, à un système de légalisation par voie d’enregistrement, effectué par le ministère de la Justice ou par ses service locaux. Selon l’organisation plaignante, l’article 16 dans sa nouvelle version continue à violer les droits syndicaux puisqu’il maintient l’exigence d’enregistrement des syndicats, ce qui équivaut à une autorisation préalable de constituer un syndicat. Bien qu’un syndicat acquière la personnalité juridique dès sa création, il ne peut exercer pleinement ses activités sans satisfaire aux exigences posées par l’article 16. L’organisation plaignante donne également des exemples des difficultés rencontrées par des syndicats non enregistrés. Elle a proposé un amendement à l’article 16 de la loi, dont le comité parlementaire chargé des affaires sociales et du travail est actuellement saisi. Selon cette proposition d’amendement, les syndicats ne seraient plus assujettis à une obligation d’enregistrement mais seulement à une formalité de légalisation par le Département de la statistique.
  3. 147. Dans des communications des 25 avril, 12 juillet et 30 août 2002, le gouvernement déclare que les syndicats, leurs organisations et associations sont assujettis à une procédure de légalisation (enregistrement officiel) par voie d’enregistrement, s’ils veulent négocier au niveau approprié les conditions de travail par voie de conventions collectives. L’enregistrement des syndicats et associations panukrainiens est effectué par le ministère de la Justice, et celui des autres syndicats et associations par la Direction principale de la justice du ministère d’Ukraine pour la République autonome de Crimée, ainsi que par les directions régionales, municipales et de district de la justice. Le certificat d’enregistrement est délivré, et les syndicats inscrits au registre des associations publiques, sur la foi des documents prescrits par l’article 16 (statuts et documents constitutifs du syndicat, etc.) dans un délai d’un mois à partir du dépôt de la demande. Le paragraphe 10 de l’article modifié en décembre 2001 précise que les syndicats et les confédérations acquièrent la personnalité juridique dès leur date de constitution (sur approbation des statuts). La personnalité juridique est aussi conférée aux organisations affiliées aux syndicats exerçant leurs activités en conformité avec leurs statuts. Le gouvernement considère donc que la légalisation par voie d’enregistrement ne constitue pas un système d’autorisation préalable à la constitution des syndicats, et ajoute qu’il existe actuellement 86 syndicats enregistrés. De plus, le fait que la Fédération des syndicats libres a participé, sans être enregistrée, à la négociation de l’accord-cadre 2002-03 démontre, selon lui, que la nouvelle procédure ne place pas les syndicats dans un état de dépendance par rapport au pouvoir exécutif. Compte tenu de ces éléments, le gouvernement déclare dans sa communication du 30 août qu’il n’est pas nécessaire de modifier l’article 16 puisque sa formulation actuelle est conforme aux normes internationales. Dans sa communication du 12 juillet, le gouvernement avait toutefois indiqué que le fait que la loi établit une distinction entre l’acquisition de la personnalité juridique par un syndicat (qui lui est conférée dès l’approbation de ses statuts) et sa reconnaissance officielle créait certaines difficultés en regard de l’interprétation des normes concernant l’inscription des syndicats dans les registres appropriés. Le 6 juin 2002, le Conseil national du dialogue social a donc invité le gouvernement à demander au ministère de la Justice de proposer d’éventuels amendements législatifs à cet égard, en collaboration avec les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs.
  4. 148. Le comité prend note de ces informations. Il note avec intérêt qu’aux termes de l’actuel article 16 de la loi sur les syndicats les syndicats et les confédérations acquièrent la personnalité juridique dès leur date de constitution. S’agissant de l’enregistrement des syndicats, le comité rappelle que, dans de nombreux pays, les organisations sont tenues de s’enregistrer, ce qui n’est pas en principe incompatible avec la convention. Certaines difficultés peuvent parfois surgir dans la pratique, lorsque les autorités administratives compétentes outrepassent leurs pouvoirs et y sont encouragées par le caractère vague des dispositions législatives applicables. Le comité note que le gouvernement reconnaît lui-même que le fait que la distinction établie dans la loi entre l’acquisition de la personnalité juridique par un syndicat (qui lui est conférée dès l’approbation de ses statuts) et sa reconnaissance officielle crée certaines difficultés en regard des normes concernant l’inscription des syndicats dans les registres appropriés, et que le Conseil national du dialogue social est d’avis que l’article 16 doit être modifié. Le comité observe également que l’application de l’article 16 continue de poser des difficultés pratiques aux syndicats, selon l’organisation plaignante, et que cette dernière a formulé une proposition d’amendement de l’article 16. De l’avis du comité, sur la base des renseignements fournis tant par le plaignant que le gouvernement, l’amendement proposé serait compatible avec la convention no 87. Le comité a déjà souligné l’importance qu’il attache à la promotion du dialogue et de la consultation entre les autorités publiques et les organisations de travailleurs sur les questions d’intérêt mutuel. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, 1996, quatrième édition révisée, paragr. 924-928.] Le comité invite donc le gouvernement à engager des consultations approfondies avec les partenaires sociaux sur une modification possible de l’article 16 de la loi, afin de résoudre cette question à la satisfaction de toutes les parties concernées, et lui demande de le tenir informé à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer