ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 324, Mars 2001

Cas no 2042 (Djibouti) - Date de la plainte: 26-JUIL.-99 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

  • Allégations: licenciements, suspensions et radiations de syndicalistes à la suite d'une grève, confiscation d'archives syndicales, entraves aux manifestations du 1er mai et ingérence du gouvernement dans la tenue d'un congrès syndical
    1. 526 Le comité a déjà examiné les cas nos 1851 et 1922 à plusieurs reprises et, le plus récemment, à sa session de novembre 1999 où il a soumis un rapport intérimaire au Conseil d'administration. A cette occasion, il a également examiné pour la première fois le cas no 2042. [Voir 318e rapport du comité, paragr. 188 à 207, approuvé par le Conseil d'administration à sa 276e session, nov. 1999.]
    2. 527 En l'absence de réponse de la part du gouvernement, le comité a dû reporter à deux reprises l'examen du présent cas. A sa réunion de novembre 2000 [voir 323e rapport, paragr. 9], le comité a lancé un appel pressant au gouvernement en attirant son attention sur le fait que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport approuvé par le Conseil d'administration, il pourrait présenter à sa réunion suivante un rapport sur le fond de l'affaire en instance, même si les informations et observations du gouvernement n'étaient pas reçues à temps.
    3. 528 Djibouti a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (nº 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur des cas nos 1851, 1922 et 2042

A. Examen antérieur des cas nos 1851, 1922 et 2042
  1. 529. A sa session de novembre 1999, eu égard aux conclusions intérimaires du comité, le Conseil d'administration avait notamment approuvé les recommandations suivantes:
    • a) Le comité avait invité à nouveau très fermement le gouvernement à assurer que les dirigeants syndicaux et les syndicalistes licenciés qui en font la demande, et en particulier les hauts dirigeants de la Coordination intersyndicale, soient réintégrés dans leur emploi et dans leurs fonctions, et il avait réitéré ses recommandations antérieures sur l'importance qu'il attache au principe selon lequel les déclarations de loyauté ou autres engagements de même nature, y compris le fait d'être contraint de reconnaître ses torts, ne devraient pas être imposés pour obtenir la réintégration dans l'emploi desdits dirigeants.
    • b) Le comité avait insisté pour que les travailleurs de Djibouti puissent élire librement et démocratiquement leurs représentants syndicaux et avait demandé au gouvernement de permettre le déroulement des élections sociales à l'intérieur des syndicats de base et le déroulement des congrès ordinaires de l'UDT et de l'UGTD sous le seul contrôle d'autorités judiciaires indépendantes, et de le tenir informé à cet égard.
    • c) Le comité avait demandé au gouvernement, à l'avenir, de ne pas entraver les réunions publiques à l'occasion du 1er mai, puisque de telles réunions constituent un aspect essentiel des droits syndicaux.

B. Nouvelles informations

B. Nouvelles informations
  1. 530. Suite à des informations recueillies par des membres de l'équipe multidisciplinaire du BIT d'Addis-Abeba qui se sont rendus à Djibouti en octobre-novembre 2000, il apparaît que, contrairement à la situation qui prévalait antérieurement, tous les représentants syndicaux du pays souhaitent maintenant la reprise des élections syndicales à la base. En outre, le ministre de l'Emploi et de la Solidarité nationale aurait indiqué que la procédure de réintégration des syndicalistes licenciés était en cours, notamment au niveau du ministère de l'Education nationale où ces cas seraient à l'étude, avec quelques réintégrations déjà effectuées. Enfin, une réunion devrait avoir lieu prochainement entre les syndicalistes licenciés et le gouvernement en vue de trouver un accord sur les conditions formelles de la réintégration, y compris la question des arriérés de salaires.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 531. Le comité déplore que, malgré le temps écoulé depuis le dernier examen de la plainte et compte tenu de la gravité des faits allégués, le gouvernement n'ait fourni aucune nouvelle information, alors qu'il a été à plusieurs reprises invité à présenter ses commentaires et observations sur le cas, notamment par un appel pressant. Dans ces conditions, et conformément à la règle de procédure applicable dans ce cas [voir 127e rapport du comité, paragr. 17, approuvé par le Conseil d'administration à sa 184e session], le comité se voit contraint de présenter un rapport sur le fond de l'affaire, même en l'absence des informations qu'il avait espéré recevoir du gouvernement.
  2. 532. Le comité rappelle de nouveau au gouvernement que le but de l'ensemble de la procédure instituée par l'Organisation internationale du Travail en vue d'examiner des allégations relatives à des violations de la liberté syndicale est d'assurer le respect des libertés syndicales en droit comme en fait. Si cette procédure protège les gouvernements contre des accusations déraisonnables, ceux-ci voudront bien reconnaître à leur tour l'importance qu'il y a à ce qu'ils présentent, en vue d'un examen objectif, des réponses détaillées aux accusations qui pourraient être dirigées contre eux. [Voir 1errapport du comité, paragr. 31.]
  3. 533. Le comité rappelle que les cas nos 1851 et 1922 avaient fait l'objet d'une mission de contacts directs en janvier 1998 et que des éléments positifs avaient pu être dégagés à l'issue de cette mission. Cependant, le comité avait constaté avec préoccupation, lors du dernier examen de ces cas ainsi que du cas no 2042 en novembre 1999, que la situation syndicale s'était depuis gravement détériorée. Depuis cette date et malgré l'absence de nouvelles informations de la part du gouvernement, le comité note qu'une mission d'une équipe multidisciplinaire du BIT s'est rendue à quatre reprises dans le pays.
  4. 534. S'agissant de la non-réintégration dans leur emploi et dans leurs fonctions des hauts dirigeants de la Coordination intersyndicale UDT/UGTD licenciés pour avoir déclenché une grève de protestation en septembre 1995 contre la loi de finances, le comité rappelle de nouveau le caractère légitime de la grève de protestation de 1995 pour la défense des intérêts économiques et professionnels des travailleurs et les engagements du gouvernement devant la mission de contacts directs de s'efforcer d'obtenir la réintégration des intéressés. Le comité constate que, selon les nouvelles informations disponibles au dossier, la procédure de réintégration des syndicalistes licenciés serait en cours, notamment au niveau du ministère de l'Education nationale, et qu'une réunion devrait se tenir prochainement entre les parties concernées afin de trouver un accord sur les conditions formelles de la réintégration. Tout en prenant note de ces informations, le comité prie à nouveau instamment le gouvernement d'assurer que les dirigeants syndicaux et les syndicalistes licenciés qui en font la demande soient réintégrés dans leur emploi, et réitère ses recommandations antérieures sur l'importance qu'il attache au principe selon lequel les déclarations de loyauté ou autres engagements de même nature, en l'occurrence y compris le fait d'être contraint de reconnaître ses torts, ne devraient pas être imposés pour obtenir la réintégration dans l'emploi desdits dirigeants. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  5. 535. S'agissant des élections syndicales dans le pays, le comité note que, selon de nouvelles informations, tous les représentants syndicaux du pays souhaitent maintenant la reprise des élections syndicales à la base. A cet égard, le comité insiste de nouveau pour que les travailleurs de Djibouti puissent élire librement et démocratiquement leurs représentants syndicaux et demande au gouvernement, dans ce cas particulier, de permettre le déroulement des élections sociales dans les différents syndicats de base et le déroulement des congrès ordinaires de l'UDT et de l'UGTD sous le seul contrôle d'autorités judiciaires indépendantes, et de le tenir informé à cet égard.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 536. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie instamment le gouvernement d'assurer que les dirigeants syndicaux et les syndicalistes licenciés qui en font la demande soient réintégrés dans leur emploi, et réitère ses recommandations antérieures sur l'importance qu'il attache au principe selon lequel les déclarations de loyauté ou autres engagements de même nature, en l'occurrence y compris le fait d'être contraint de reconnaître ses torts, ne devraient pas être imposés pour obtenir la réintégration dans l'emploi desdits dirigeants. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • b) Le comité insiste de nouveau pour que les travailleurs de Djibouti puissent élire librement leurs représentants syndicaux et demande au gouvernement, dans ce cas particulier, de permettre le déroulement des élections syndicales dans les différents syndicats de base et le déroulement des congrès ordinaires de l'UDT et de l'UGTD sous le seul contrôle d'autorités judiciaires indépendantes, et de le tenir informé à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer