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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 323, Novembre 2000

Cas no 2043 (Fédération de Russie) - Date de la plainte: 09-AOÛT -99 - Clos

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  1. 493. Cette plainte a été présentée dans une communication de l'Organisation syndicale de base Zashchita (Défense) de l'entreprise Murommashzavod datée du 9 août 1999.
  2. 494. Le gouvernement a indiqué dans une communication datée du 3 janvier 2000 qu'il lui faut davantage de temps pour examiner la question et faire un rapport à ce sujet. Le comité a retardé à trois reprises l'examen de ce cas. Lors de sa réunion de juin 2000 (voir 321e rapport, paragr. 9), le comité a lancé un appel pressant au gouvernement en attirant son attention sur le fait que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvée par le Conseil d'administration, il pourrait présenter un rapport sur le fond de cette affaire à sa prochaine réunion si les informations et observations du gouvernement n'étaient pas envoyées à temps.
  3. 495. La Fédération de Russie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

A. Allégations de l'organisation plaignante
  1. 496. Dans sa communication du 9 août 1999, l'organisation plaignante Zashchita explique qu'elle a été accréditée comme représentante des travailleurs de l'entreprise Murommashzavod, entreprise de construction mécanique située dans la ville de Murom, département de Vladimir, et qu'elle a été enregistrée le 12 juillet 1996 auprès du ministère de la Justice. Jusqu'au mois d'octobre 1995, conformément à l'accord no 13 du 6 décembre 1994, les cotisations syndicales retenues sur le salaire des membres ont été versées sur le compte de Zashchita. Depuis novembre 1995 toutefois, l'employeur continue de retenir les cotisations syndicales mais ne les crédite pas sur le compte du syndicat, qui a demandé à plusieurs reprises des renseignements à la direction de l'entreprise sans recevoir de réponse.
  2. 497. L'organisation plaignante a déposé plainte devant le tribunal d'arbitrage de Vladimir qui s'est prononcé en sa faveur le 28 avril 1999 et a ordonné à l'entreprise de verser à Zashchita des arriérés d'un montant de 8 089,50 roubles (une copie de l'arrêt est annexée à la plainte). Devant le refus de la direction de l'entreprise, l'organisation plaignante a fait appel à l'huissier municipal de Murom pour qu'il fasse appliquer la décision du tribunal. Jusqu'à présent, l'huissier n'y est pas parvenu.
  3. 498. L'organisation plaignante explique que les actions de l'employeur sont contraires aux dispositions de l'accord no 13 du 6 décembre 1994, de l'article 314 du Code civil, ainsi que des articles 225, 226, 228 et 232 du Code du Travail et qu'en outre la direction n'a pas appliqué la décision du tribunal.

B. Conclusions du comité

B. Conclusions du comité
  1. 499. Le comité déplore que, malgré le temps écoulé depuis la présentation de la plainte, le gouvernement n'ait pas répondu aux allégations alors qu'il a été à plusieurs reprises invité à le faire, notamment par un appel pressant lancé lors de sa réunion de juin 2000.
  2. 500. Dans ces circonstances et conformément à la règle de procédure applicable dans ce cas (voir 127e rapport du comité, paragr. 17, approuvé par le Conseil d'administration à sa 184e session), le comité se voit contraint de présenter un rapport sur le fond de l'affaire en l'absence des informations qu'il avait espéré recevoir du gouvernement. Le comité rappelle tout d'abord au gouvernement que le but de l'ensemble de la procédure instituée par l'Organisation internationale du Travail en vue d'examiner des allégations relatives à des violations de la liberté syndicale est d'assurer le respect des libertés syndicales en droit comme en fait. Si cette procédure protège les gouvernements contre des accusations déraisonnables, ceux-ci voudront bien reconnaître à leur tour l'importance qu'il y a à ce qu'ils présentent, en vue d'un examen objectif, des réponses détaillées aux accusations qui pourraient être dirigées contre eux. (Voir premier rapport du comité, paragr. 31.)
  3. 501. Le comité note que ce cas a trait au refus d'un employeur de remettre à l'organisation représentant ses travailleurs les cotisations syndicales perçues en son nom. Il note également que le tribunal d'arbitrage a retenu la plainte déposée par le syndicat à cet égard mais que les autorités chargées de l'application des décisions judiciaires n'ont pas pris les mesures pour les faire appliquer.
  4. 502. Le comité note en outre que si, généralement parlant, "la question du prélèvement des cotisations syndicales devrait être résolue par la négociation collective entre les employeurs et l'ensemble des syndicats sans obstacle d'ordre législatif" (voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale du Conseil d'administration du BIT, quatrième édition, 1996, paragr. 326), l'obligation de prélever et de verser les cotisations syndicales dans ce cas n'est pas seulement fondée sur la loi, mais également sur un accord remontant à 199, et la pratique établie est proche d'un droit acquis.
  5. 503. Le comité souligne que le syndicat Zashchita a dû travailler sans ces ressources pendant cinq ans, ce qui pourrait lui causer des difficultés financières accrues et, dans la pratique, empêcher les travailleurs et leur organisation de bénéficier des droits prévus dans les conventions nos 87 et 98. Le comité demande donc au gouvernement de prendre rapidement toutes les mesures appropriées pour que les arriérés dus à Zashchita lui soient immédiatement reversés par l'entreprise Murommashzavod, et pour que la situation soit rectifiée en ce qui concerne les cotisations futures. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de la situation à cet égard.
  6. 504. Notant que les autorités chargées de l'exécution des décisions judiciaires n'ont pas pris de mesures en ce sens malgré un ordre clair, le comité rappelle "qu'un retard considérable dans l'administration de la justice en relation avec le reversement des cotisations syndicales retenues par une entreprise équivaut en fait à un déni de justice". (Recueil, ibid.., paragr. 328.) Il invite le gouvernement à donner des consignes appropriées aux autorités compétentes pour faire rapidement exécuter des décisions de justice et pour éviter que cette situation ne se reproduise à l'avenir.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 505. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement de prendre de toute urgence toutes les mesures appropriées afin que les arriérés dus à Zashchita lui soient immédiatement reversés par l'entreprise Murommashzavod et pour que la situation soit rectifiée en ce qui concerne les cotisations futures. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de la situation à cet égard.
    • b) Le comité invite le gouvernement à donner des instructions appropriées aux autorités compétentes pour qu'elles fassent exécuter les décisions judiciaires et pour éviter que cette situation ne se reproduise à l'avenir.
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