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Rapport intérimaire - Rapport No. 332, Novembre 2003

Cas no 2046 (Colombie) - Date de la plainte: 17-AOÛT -99 - Clos

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  1. 425. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de mars 2003. [Voir 330e rapport, paragr. 507 à 527.] Le Syndicat national des travailleurs de Bavaria SA (SINALTRABAVARIA) a présenté de nouvelles allégations dans des communications datées des 14, 21 et 27 mars, du 12 mai, d’avril et du 11 juin 2003. Le Syndicat national des travailleurs de l’industrie des boissons de Colombie a envoyé de nouvelles allégations par communication datée du 21 février 2003.
  2. 426. Le gouvernement a adressé ses observations par communications des 18 février, 5 mai, 14 août, 15 et 27 octobre 2003.
  3. 427. La Colombie a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 428. A sa session de mars 2003, lors de l’examen des allégations relatives à des actes de discrimination antisyndicale survenus dans différentes entreprises, le comité avait formulé les recommandations suivantes [voir 330e rapport, paragr. 527]:
  2. a) Au sujet des allégations relatives aux licenciements et aux sanctions touchant les travailleurs affiliés au SINALTRABAVARIA pour avoir participé à un arrêt de travail dans l’entreprise le 31 août 1999, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures afin d’accélérer toutes les procédures qui pourraient être engagées et de l’informer de toute décision judiciaire qui pourrait être prise à cet égard.
  3. b) En ce qui concerne les nouvelles et graves allégations présentées par le SINALTRABAVARIA, à savoir l’inobservation de la convention collective, le refus de retenir les cotisations syndicales, les actes d’intimidation commis contre les travailleurs pour qu’ils signent un pacte collectif empêchant les membres du syndicat d’entrer dans les installations pour donner des conseils en la matière auxdits travailleurs, le refus d’accorder des congés pour activités syndicales, le licenciement de nombreux dirigeants et membres de différentes sections et les pressions exercées en vue de les faire adhérer à un plan de retraite volontaire, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour que les enquêtes en la matière aboutissent sans retard et de continuer à le tenir informé de leurs résultats.
  4. c) Le comité demande aux organisations plaignantes de fournir leurs commentaires sur les observations du gouvernement selon lesquelles certaines enquêtes ne peuvent être conclues parce que l’organisation syndicale ne s’est pas présentée aux audiences.
  5. d) A propos des récentes allégations relatives aux actes de harcèlement antisyndical exercés à l’encontre des 47 fondateurs de l’USITAC, aux procédures disciplinaires visant à supprimer le privilège syndical dont bénéficiaient MM. William de Jesús Puerta Cano et José Evaristo Rodas et d’autres dirigeants de l’organisation, à la saisie des bulletins d’information syndicale sur la création de l’USITAC et aux pressions subies par les travailleurs ayant entraîné la démission du syndicat de huit d’entre eux, ainsi qu’au refus de congé syndical rémunéré opposé au dirigeant syndical William de Jesús Puerta Cano, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures afin qu’une enquête soit menée concernant ces faits et de lui faire parvenir ses observations à cet égard; entre-temps, il lui demande de garantir pleinement les droits syndicaux des fondateurs de l’USITAC.
  6. e) Pour ce qui est des licenciements massifs dus à la transformation de la Caisse de crédit agraire en Banque de crédit agraire, le comité demande au gouvernement de continuer à le tenir informé des efforts réalisés en vue d’arriver à une solution concertée à cet égard.
  7. f) En ce qui concerne le licenciement de dirigeants sans qu’il ait été tenu compte de leur privilège syndical et l’inobservation des décisions judiciaires ordonnant la réintégration de certains de ces dirigeants par la Caisse de crédit agraire, le comité demande à nouveau instamment au gouvernement de prendre sans retard des mesures pour garantir le respect des décisions judiciaires de réintégration. Il lui demande de le tenir informé à cet égard.
  8. ...
  9. B. Nouvelles allégations
  10. 429. Dans ses communications datées du 21 février, des 14, 21 et 27 mars, d’avril et du 11 juin 2003, le Syndicat national des travailleurs de l’industrie des boissons de Colombie (SINALTRAINBEC) et le Syndicat national des travailleurs de Bavaria SA déclarent que le ministère du Travail a accepté (décision no 000680 du 7 juin 2002) d’enregistrer l’Union syndicale des travailleurs de l’industrie des aliments, bières brunes et autres, boissons, jus, rafraîchissements, eaux et boissons gazeuses de Colombie (USITAC), regroupant les travailleurs de l’entreprise BAVARIA. L’entreprise a toutefois rapidement engagé une action en protection qui a abouti à la décision no 00027 du 15 janvier 2003, annulant la décision antérieure. La décision no 00027 se fonde sur un abus du droit d’association en raison de la création successive de syndicats. Par la suite, l’organisation a de nouveau tenté de se faire enregistrer, mais la demande a été refusée par la décision no 000272 du 28 février 2003 déclarant que la décision antérieure est définitive et ne peut être modifiée que par voie judiciaire.
  11. 430. En outre, SINALTRAINBEC déclare que les dirigeants syndicaux de l’USITAC, MM. Omar de Jesús Ruiz Acevedo, Carlos Alberto Monsalve Luján, Humberto de Jesús Alvarez Muñoz, dont la suspension du privilège syndical avait été demandée par l’entreprise pour avoir constitué la nouvelle organisation syndicale USITAC [voir 330e rapport, paragr. 511 et 522], ont effectivement été licenciés; ces licenciements ont été approuvés par la décision no 01702 datée du 6 août 2002 du ministère du Travail. L’organisation plaignante ajoute que le 12 février 2003 M. Jorge Alberto Arboleda Muñoz a reçu un avis de mutation, sans que l’entreprise ait demandé l’autorisation nécessaire à cette fin. Par ailleurs, l’entreprise a licencié plusieurs membres de l’USITAC et du SINALTRAINBEC (MM. José Heriberto Aguirre, José Absalón Muñoz, Víctor Emilio Sánchez Duque, Ancízar Restrepo Jaramillo, José Luis Restrepo Pabón) en rédigeant des rapports disciplinaires inexacts.
  12. 431. SINALTRABAVARIA indique que divers membres qui bénéficiaient de la qualité de fondateurs de l’USITAC ont été licenciés: César Antonio Castro Gómez, José Luis Zambrano Julio, Luis Carlos Villafañe de la Rosa, Neiver Truyol López, Edgardo Antonio Amaya Villalobos, Maicle Antonio Salinas Valdez (dirigeant syndical), Antonio Celestino Polo Meriño, Jaime de Jesús Echeverri Orozco (dirigeant syndical), Walter Chamorro Romero, Cristóbal Rafael Castro López, Jorge Luis Carrat Arrieta, Antonio José Campo Vásquez (dirigeant syndical), William Alberto de Avila Jiménez, Ubadel Cristino Baldovino Galvis, Julio Alonso Bolaños Rua, Jesús María Caballero Caro, Wilfrido Alberto Camacho Castaño, Frank Alberto Egurrola Mendoza, Walberto Enrique Amaranto Zárate, Abel Antonio Bolívar Orozco, Orlando Enrique Torres Díaz, Javier Humberto Sosa Márquez, Jaime Manuel González Cortés, Nacim Martín Pérez Charris, Lacides de Jesús de la Hoz López, Manuel Antonio Lozada Flórez, Adolfredo Barrios Julio, Ever Jesús Moreno Estrada, Reinaldo García García, Antonio Parra Montesinos, Julio César Vega Chacón, Roberto Mario Doria Caro, Miguel Angel Ruiz Chavez, Alfredo Guerrero Ruiz, Gustavo Alberto Gutiérrez Márquez, Edrulfo Montero Saldoval, Juan Carlos Serrano Ardila, Ernesto Carlos Gulfo Arnedo, Darío Rafael Fontalvo Matute, Alicia Elvira Ortega Rendón, Wilfrido Enrique Pérez Alvarez, José del Rosario Flórez Campis, Germán Alonso Prado Antequera, Jairo Alberto Cantillo Cantillo, Javier Enrique Caro Marchena, Elkin Camelo Baiter, Guido Rafael Charris Gutiérrez, Rubén Darío Gómez Ariza, Francis Javier Lobo Alvarez, Uriel de Jesús Muñoz Pascuales, Jorge Luis Ortega Martínez, Jairo Otálora Quintero, Rubén Rafael Otto Robles Echeverría, Martín Augusto Vásquez Oliveros, Heliberto Roa Ayala, Edwin Alberto Rodríguez Lacera, Asdrúbal Alfonso Tette Torres. Les travailleurs licenciés ont engagé des actions auprès des instances ordinaires pour obtenir le respect du privilège syndical des fondateurs et une action en protection pour faire respecter leur droit d’association. Les actions en protection ont été rejetées. L’organisation plaignante ajoute que plusieurs dirigeants syndicaux ont été sanctionnés et condamnés à des peines allant de 1 à 60 jours de suspension. De plus, des pressions sont exercées sur les travailleurs pour qu’ils se désaffilient; s’ils ne le font pas, des procédures disciplinaires sont engagées et ils sont licenciés sans juste motif. Selon le plaignant, l’entreprise ne reconnaît pas les garanties qui sont nécessaires à l’exercice du droit syndical et à la gestion d’un syndicat; elle refuse d’accorder des congés pour activités syndicales et de laisser les dirigeants syndicaux de SINALTRABAVARIA se rendre sur les lieux de travail.
  13. 432. Par ailleurs, l’entreprise a imposé un accord collectif qui offre des avantages financiers et de meilleures conditions de travail à ceux qui signent cet accord et en fait la promotion en se livrant à une campagne visant à discréditer le SINALTRABAVARIA. L’organisation plaignante indique qu’en dépit des plaintes déposées à ce sujet auprès du ministère du Travail ce dernier a validé l’accord collectif en question. L’entreprise BAVARIA a demandé l’annulation immédiate des décisions d’enregistrement des organisations syndicales d’industrie SINALTRABET et UNITAS; ces demandes sont actuellement examinées.
  14. 433. Le ministère de la Protection sociale donne la préférence à l’entreprise BAVARIA car, lorsque le syndicat a sollicité la visite des inspecteurs du travail afin qu’ils puissent constater l’existence de faits antisyndicaux dans l’entreprise, le ministère a agi avec lenteur et a tardé à prendre une décision, ce qui a obligé l’organisation syndicale à retirer ses plaintes car elle ne pouvait pas prouver les faits dénoncés. Les mêmes retards interviennent quand de nouveaux comités exécutifs essaient de se faire inscrire, ce qui entrave incontestablement les activités syndicales.
  15. 434. L’entreprise engage des travailleurs qu’elle a licenciés, mais par l’entremise de coopératives de travail, ce qui implique la suppression des prestations du système de santé et de pensions ainsi que des journées de travail très longues sans que les travailleurs aient la possibilité de s’affilier à une organisation syndicale. De surplus, quand l’entreprise procède à des licenciements, elle ne respecte pas les clauses de la convention collective en faisant valoir que ces clauses sont très onéreuses.
  16. 435. En ce qui concerne l’absence de l’organisation syndicale aux audiences de conciliation auxquelles elle avait été convoquée par le ministère de la Protection sociale [voir 330e rapport, paragr. 527 c)] mentionnée par le gouvernement, SINALTRABAVARIA déclare que dans certains cas il ne croit pas en l’efficacité et la neutralité du ministère de la Protection sociale. Par exemple, dans le cadre de nombreuses fermetures intempestives d’usines, l’organisation plaignante indique qu’elle a engagé des procédures administratives mais, après avoir appris que le fondé de pouvoir de l’entreprise, qui avait contribué à ces fermetures, était en fait le vice-ministre du Travail, elle a préféré se désister de ces actions. Fait assez surprenant, en dépit du désistement, le ministère a édicté la décision no 0015 du 10 janvier 2003, donnant raison à BAVARIA sans tenir compte du fait que le plaignant avait renoncé à ses démarches. Il en est allé de même pour la plainte présentée en avril 2002 contre BAVARIA pour violation de la convention collective. En raison de la lenteur et de l’inefficacité de l’inspection no 10, l’organisation plaignante s’était désistée de son action, mais le 19 novembre 2002 la décision no 2557 favorable à l’entreprise a tout de même été édictée. L’organisation plaignante a envoyé une lettre de protestation le 28 novembre 2002 et l’Inspection du travail a annulé cette décision le 28 mars 2003. L’organisation plaignante ajoute qu’elle ne s’est pas rendue à l’audience convoquée par l’inspection 10 de Cundinamarca étant donné qu’elle n’avait pas reçu l’avis en temps opportun.
  17. 436. Enfin, en ce qui concerne la fermeture intempestive de la fabrique d’emballages en aluminium «CONLENVASES» à la fin de 1999, qui a conduit au licenciement de 42 travailleurs et de 7 dirigeants syndicaux malgré leur privilège syndical, la fermeture a également été décidée sans tenir compte de la décision du ministère du Travail qui autorisait la fermeture mais ordonnait que les clauses 14 et 51 de la convention collective en vigueur soient préalablement respectées. L’organisation plaignante déclare que l’entreprise a refusé de respecter la première clause en faisant valoir qu’elle n’avait pas besoin de respecter la convention puisque la fermeture était autorisée. La clause 14 prévoit que «exclusivement dans les cas de fermeture totale ou partielle d’une ou de certaines de ses fabriques, filiales ou unités dépendantes ou de réduction du personnel, l’entreprise, avec l’accord préalable du comité exécutif de SINALTRABAVARIA, mutera les travailleurs disponibles ou ceux dont le poste a été supprimé dans d’autres entités et leur donnera un délai pouvant aller jusqu’à douze mois à partir de la date de la notification du transfert pour que dans la nouvelle fabrique ou entité ils obtiennent les prestations prévues par cette clause. Si pour une raison ou une autre le travailleur n’accepte pas la mutation, il aura droit au paiement d’une somme équivalant à 95 jours de salaire de base pour chaque année de service et, en cas de fractionnement de l’année, à une somme calculée proportionnellement.» L’organisation plaignante allègue que, sur les 125 travailleurs touchés, seuls 57 ont été mutés à un poste vacant. L’entreprise a licencié certains travailleurs et elle a exercé des pressions sur d’autres pour qu’ils se désaffilient du syndicat; elle leur a offert un transfert ou un dédommagement monétaire en les menaçant de licenciement s’ils ne se désaffiliaient pas. L’entreprise n’a pas non plus respecté l’article 51 de la convention qui stipule qu’un travailleur ayant atteint l’âge de 50 ans et ayant plus de quinze ans et moins de vingt ans de service recevra 75 pour cent de sa pension s’il est licencié sans juste motif.
  18. C. Réponses du gouvernement
  19. 437. Dans ses communications des 18 février, 5 mai, 14 août, 15 et 27 octobre 2003, le gouvernement déclare, au sujet de l’alinéa a) des recommandations du comité en ce qui concerne les allégations relatives aux licenciements et sanctions touchant des travailleurs affiliés à SINALTRABAVARIA pour avoir participé à un arrêt de travail dans l’entreprise le 31 août 1999, qu’en fait trois procédures engagées auprès de la justice ordinaire du travail et relatives aux cas de MM. Alfonso Maigual, José Luis Salazar Portilla et Luis Alfredo Velásquez Quintero étaient examinées par les 16e et 9e tribunaux du travail du district. Ces procédures se trouvent au stade de la collecte des preuves; le gouvernement fera parvenir les décisions au comité dès qu’elles seront rendues.
  20. 438. Alinéa b): en ce qui concerne les actes d’intimidation commis contre les travailleurs pour qu’ils signent un pacte collectif, le gouvernement déclare que l’employeur est libre de conclure avec les travailleurs non syndiqués des pactes collectifs qui peuvent coexister avec des conventions collectives de travail. Il y a toutefois une exception à cette règle générale; l’article 70 de la loi no 50 de 1990 dispose en effet que «lorsque le syndicat ou les syndicats compte(nt) plus du tiers des travailleurs d’une entreprise, cette entreprise ne peut pas signer des pactes collectifs ou proroger ceux qui sont en vigueur». Le gouvernement ajoute qu’avant la signature du pacte collectif certains travailleurs ont intenté un recours en protection («amparo»), mais le tribunal a rejeté cette procédure car elle n’était pas considérée comme la voie appropriée, estimant que la justice ordinaire du travail devait s’occuper de cette question. Par ailleurs, le gouvernement signale que le ministère de la Protection sociale a ouvert une enquête administrative du travail et que l’inspecteur du travail 12 a classé l’affaire par une décision datée du 20 mars 2003 car l’organisation n’a pas satisfait aux exigences du bureau, démontrant par là son manque d’intérêt juridique. Pour ce qui est des prétendues violations de la convention collective, le gouvernement déclare, comme il l’avait déjà fait, que le ministère de la Protection sociale a diligenté deux enquêtes administratives du travail, dans le cadre desquelles les décisions nos 2553 et 2554 du 19 novembre 2002 ont été édictées par la Direction territoriale de Cundinamarca aux termes desquelles des mesures administratives devaient être prises «étant donné qu’il s’agissait de litiges juridiques devant être tranchés par des juges; les fonctionnaires du ministre du Travail ne peuvent pas attribuer des droits ou se prononcer sur des litiges tant qu’une affaire est en instance car des jugements de valeur seraient nécessaires pour prendre une telle décision». Ces décisions sont définitives étant donné que les recours en révision et en appel ont été introduits hors des délais. Le gouvernement indique que d’autres décisions doivent encore être prises. Pour ce qui est de la fermeture intempestive d’entreprises, la Coordination du groupe d’inspection et de surveillance de la Direction territoriale de Cundinamarca s’est abstenue, par décision no 00015 du 10 janvier 2003, de prendre des mesures administratives car elle estimait qu’il n’y avait pas eu de fermeture d’entreprise ou de licenciement collectif de travailleurs mais que les travailleurs avaient adhéré volontairement à un plan de retraite et renoncé librement à leur emploi et que dans aucun cas il n’y avait eu de licenciement unilatéral dans l’entreprise. Au sujet du refus de négocier, conformément à la décision no 002455 du 5 novembre 2002, la Coordination du groupe d’inspection et de surveillance s’est abstenue de prendre des mesures administratives, décision qui a été confirmée par le directeur territorial de Cundinamarca avec l’adoption de la décision no 2979 du 27 décembre 2002. Quant au refus de retenir les cotisations syndicales, le gouvernement déclare qu’aux termes de la décision du 22 août 2002 du Conseil de la section de la magistrature de Cundinamarca, confirmée par le Conseil supérieur de la magistrature, le recours en protection («amparo») interjeté par SINALTRABAVARIA a été rejeté, étant donné que l’entreprise avait agi conformément à l’article 400 du Code du travail (obligation pour l’organisation syndicale de communiquer la liste des affiliés afin que l’entreprise puisse procéder à la retenue des cotisations syndicales); de plus, il existait des mécanismes judiciaires pour contester ledit refus.
  21. 439. Alinéa d): à propos des allégations de harcèlement antisyndical, le gouvernement a envoyé une communication officielle aux directions territoriales d’Antioquia et d’Atlántico afin de déterminer s’il y a lieu de procéder à une enquête administrative.
  22. 440. Alinéa e): pour ce qui de la fermeture de la Caisse de crédit agraire et des licenciements massifs de travailleurs, le gouvernement indique que le gouvernement national, faisant usage de ses attributions constitutionnelles et légales, a ordonné la fermeture de cet établissement, en ne laissant qu’un gérant chargé de la liquidation. Le gouvernement déclare que la Banque de crédit agraire est une entité distincte qui n’a aucun lien juridique avec la Caisse de crédit agraire. Le gouvernement se réfère également à la décision de la Cour suprême de justice T-550-00 qui prévoit que, lorsqu’il y a impossibilité de fait d’ordonner la réincorporation dans une entité publique qui n’existe plus, la seule action possible est que le travailleur revendique une indemnisation conformément à la loi.
  23. 441. Alinéa f): en ce qui concerne l’inobservation des décisions judiciaires ordonnant la réintégration des travailleurs de la Caisse de crédit agraire, le gouvernement relève qu’il était impossible d’appliquer les décisions judiciaires et qu’on a cherché une solution de conciliation avec certains travailleurs et que les autres travailleurs disposent de l’action en indemnisation. Le gouvernement déclare qu’il a l’intention de tenir le comité informé de toute action qui sera engagée dans ce contexte.
  24. 442. Pour ce qui est des organisations syndicales USITAC, SINALTRABET et UNITAS, le gouvernement indique qu’en raison du non-respect par USITAC, SINALTRABET et UNITAS de la législation du travail en vigueur le ministère de la Protection sociale ne peut enregistrer lesdites organisations. En effet, elles ne se sont pas conformées aux exigences applicables aux syndicats d’industrie; de plus, pour ce qui est de l’USITAC, les statuts de l’organisation comportent un grand nombre d’articles contraires à la Constitution politique et à la loi. Le gouvernement s’interroge sur le point de savoir si les organisations concernées ont réellement pour objectif social la défense des droits syndicaux ou si, au contraire, elles ne cherchent pas uniquement la stabilité de l’emploi de leurs dirigeants en abusant du droit et en méconnaissant le but social. Le privilège syndical est un concept constitutionnel protégeant la liberté syndicale et prévu, en tout premier lieu, en faveur d’un syndicat; ce n’est seulement à titre secondaire qu’il protège la stabilité professionnelle des représentants des travailleurs. C’est pourquoi la Cour constitutionnelle, dans son arrêt C381 de 2000, a indiqué que «ce privilège constitue une garantie des droits d’association et de la liberté syndicale plus qu’une protection des droits au travail du travailleur syndicalisé». Le gouvernement rejette l’interprétation donnée par l’organisation syndicale de l’article 8 de la convention no 87. Ainsi, lorsque cet article affirme que «la législation nationale ne devra porter atteinte ni être appliquée de manière à porter atteinte aux garanties prévues par la présente convention», il ne signifie aucunement que celles des organisations qui ne se conforment pas aux exigences de la loi – exigences qui ne sont pas remises en cause par les organes de contrôle de l’OIT – peuvent être traitées comme le sont celles qui respectent le cadre légal. En d’autres termes, pour ce qui est des organisations non conformes à la loi, la convention no 87 ne leur est pas applicable. Le gouvernement signale que l’article 333 de la Constitution politique de la Colombie porte sur la liberté économique, dont l’objectif est la recherche d’une meilleure efficacité et d’une meilleure productivité; c’est pourquoi les entreprises, dans l’exercice de cette liberté, peuvent offrir des retraites avec indemnisation, suspendre des équipes et résilier unilatéralement les contrats des travailleurs, à condition qu’elles octroient l’indemnisation à laquelle le travailleur a droit en vertu de la loi. S’agissant des mesures disciplinaires, le gouvernement ajoute que tous les travailleurs, syndiqués ou non, doivent respecter le Règlement interne du travail, qui établit les obligations des parties et a été élaboré sans intervention des autorités administratives.
  25. 443. En ce qui concerne la fermeture de l’usine de Colenvases, qui a entraîné le licenciement de 42 travailleurs, ainsi que de sept dirigeants syndicaux, en violation de leur privilège syndical, sans que soit respectée la résolution du ministère du Travail autorisant la fermeture sous réserve de l’application des clauses 14 et 51 de la convention collective en vigueur, le gouvernement indique que les résolutions nos 2169 du 7 septembre 1999, 2627 du 22 octobre 1999 et 2938 du 20 décembre 1999 font actuellement l’objet d’un recours de SINALTRABAVARIA devant le contentieux administratif, et qu’il enverra copie de la décision en question dès qu’elle aura été rendue.
  26. 444. En ce qui concerne les allégations de favoritisme dont le gouvernement ferait preuve à l’égard de l’entreprise BAVARIA SA, le gouvernement rejette les affirmations en question et indique que le vice-ministre du Travail, conformément à la législation applicable, s’est déclaré incompétent pour intervenir au sujet de n’importe quelle procédure à laquelle l’entreprise BAVARIA SA serait partie, démontrant ainsi la transparence et l’impartialité du ministère.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 445. Au sujet des allégations relatives aux licenciements et aux sanctions touchant les travailleurs affiliés au SINALTRABAVARIA pour avoir participé à un arrêt du travail dans l’entreprise le 31 août 1999, le comité prend note de l’information du gouvernement selon laquelle trois procédures concernant MM. Alfonso Maigual, José Luis Salazar Portilla et Luis Alfredo Velásquez Quintero sont en cours auprès des 16e et 9e tribunaux du travail ordinaires du district et que ces procédures se trouvent au stade de la collecte des preuves; le gouvernement enverra les jugements dès qu’ils seront rendus. Le comité observe que le gouvernement ne précise pas si les procédures portent sur les licenciements ou sur les sanctions, ni s’il s’agit des seules procédures en cours. Le comité déplore que durant les quatre ans qui se sont écoulés depuis les faits aucune décision de justice n’ait encore été prise et rappelle que «l’administration dilatoire de la justice constitue un déni de justice». [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, paragr. 56.] Le comité exprime le ferme espoir que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour prendre des mesures afin que la justice du travail soit rendue le plus rapidement possible en ce qui concerne tous les travailleurs et dirigeants licenciés et sanctionnés en raison d’un arrêt de travail le 31 août 1999. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  2. 446. En ce qui concerne les allégations présentées par SINALTRABAVARIA relatives à des actes d’intimidation commis contre les travailleurs pour qu’ils signent un pacte collectif empêchant le syndicat d’entrer dans les installations pour donner des conseils en la matière auxdits travailleurs, le comité prend note de l’information du gouvernement selon laquelle l’employeur est libre de signer avec les travailleurs non syndiqués des pactes collectifs, qui peuvent coexister avec des conventions collectives de travail Le comité note également que, selon le gouvernement, avant la signature d’un pacte collectif certains travailleurs ont intenté un recours en «amparo» qui a été rejeté par la justice, au motif qu’ils n’avaient pas choisi la voie appropriée, et que l’enquête administrative a été classée. Le comité observe néanmoins que la question de fonds de l’enquête était de déterminer les pressions exercées pour obtenir la signature d’un pacte collectif et les restrictions imposées aux dirigeants syndicaux pour entrer dans les installations pour donner des conseils en la matière aux travailleurs, et rappelle que le gouvernement doit garantir aux représentants syndicaux l’accès aux lieux du travail en respectant pleinement les droits de propriété et les droits de la direction, afin que les syndicats puissent communiquer avec les travailleurs dans le but de les informer des avantages que la syndicalisation peut présenter pour eux. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 954.] De plus, au sujet de la signature de pactes collectifs, le comité rappelle que, lors de l’examen de cas similaires dans le cadre de deux plaintes présentées contre le gouvernement de la Colombie, il a souligné «que les principes de la négociation doivent être respectés en tenant compte des dispositions de l’article 4 de la convention no 98 et que les pactes collectifs ne doivent pas être utilisés pour affaiblir la position des organisations syndicales». [Voir 324e rapport, cas no 1973, et 325e rapport, cas no 2068 (Colombie).] Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que l’organisation syndicale puisse négocier librement et que les travailleurs ne soient pas victimes d’actes d’intimidation visant à leur faire accepter un pacte collectif contre leur volonté et sans être conseillés par l’organisation syndicale dont ils sont membres. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  3. 447. Pour ce qui est du non-respect de la convention collective, le comité note l’observation du gouvernement selon laquelle le ministère de la Protection sociale, en adoptant les décisions nos 2553 et 2554 du 19 novembre 2002, qu’il a transmises à la Direction territoriale de Cundinamarca, a choisi de ne pas prendre de mesures administratives «étant donné qu’il s’agit de litiges juridiques devant être tranchés par des juges, et que les fonctionnaires du ministère du Travail ne peuvent pas attribuer des droits ou régler des litiges; l’affaire est en instance et des jugements de valeur seraient nécessaires pour prendre une décision». Le comité note que selon le gouvernement les décisions susmentionnées sont définitives, mais que deux décisions doivent encore être prises. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat des décisions en instance.
  4. 448. Quant à la fermeture intempestive d’entreprises, au licenciement de nombreux dirigeants et membres de diverses sections et aux pressions exercées pour qu’ils acceptent un plan de retraite volontaire, le comité prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la Coordination du groupe d’inspection et de surveillance de la Direction territoriale de Cundinamarca s’est abstenue de prendre des mesures administratives en adoptant la décision no 00015 du 10 janvier 2003 car elle a estimé qu’il n’y avait pas eu de fermeture d’entreprise ni de licenciement collectif de travailleurs, mais que les travailleurs ont accepté volontairement un plan de retraite, ou ont renoncé librement à leur emploi sans qu’il y ait eu dans aucun cas licenciement unilatéral par l’entreprise. Le comité observe que les allégations examinées ont trait à des pressions exercées sur les travailleurs pour qu’ils acceptent un plan de retraite volontaire et que le gouvernement n’y fait aucune référence. Le comité demande par conséquent au gouvernement d’ouvrir une enquête afin de déterminer si les départs à la retraite ont effectivement été volontaires ou si des pressions ont été exercées sur les travailleurs, et de le tenir informé à cet égard.
  5. 449. Quant au refus de retenir les cotisations syndicales, le comité prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le Conseil de la section de la magistrature de Cundinamarca a décidé, par la sentence qu’il a rendue le 22 août 2002, confirmée par le Conseil supérieur de la magistrature, de ne pas accepter le recours en protection («amparo») interjeté par SINALTRABAVARIA étant donné que l’entreprise a agi conformément à l’article 400 du Code du travail aux termes duquel l’organisation syndicale doit transmettre une liste de ses membres afin que l’entreprise puisse retenir les cotisations syndicales. De plus, selon le gouvernement, l’organisation syndicale dispose de mécanismes judiciaires réguliers pour demander que ces retenues soient effectuées. Le comité demande à SINALTRABAVARIA de fournir à l’entreprise la liste des syndiqués concernés, afin que les retenues de cotisations syndicales soient effectuées sans délai.
  6. 450. Au sujet de l’absence de l’organisation plaignante SINALTRABAVARIA aux audiences auxquelles elle avait été convoquée par l’autorité administrative dans le cadre de l’enquête en cours, le comité note l’explication de l’organisation plaignante selon laquelle, en de nombreuses occasions et en raison de son manque de confiance en l’impartialité des institutions administratives, elle a décidé de se désister des actions engagées; l’autorité administrative a alors tout de même pris une décision en faveur de l’entreprise. Le comité note qu’en d’autres occasions l’organisation plaignante n’a pas assisté aux audiences en raison du fait qu’elle n’en avait pas été dûment informée. Le comité estime que, lorsque des organisations plaignantes se désistent d’actions administratives qu’elles ont engagées, l’autorité administrative doit s’abstenir de prendre une décision. Par ailleurs, le comité prie le gouvernement de veiller à ce que les convocations aux audiences envoyées dans le cadre des procédures administratives en cours soient reçues rapidement et dans les délais légaux.
  7. 451. Pour ce qui est des licenciements massifs dus à la transformation de la Caisse de crédit agraire en Banque de crédit agraire, le comité prend note que le gouvernement déclare à nouveau que la Banque de crédit agraire est une entité distincte, sans aucun lien juridique avec la Caisse de crédit agraire; se référant à une sentence rendue par la Cour suprême de justice, le gouvernement déclare qu’il est en fait impossible d’ordonner la réintégration dans une entité publique disparue, et que la seule solution est de réclamer une indemnisation conforme à la loi (action que le travailleur peut engager). Dans ces conditions, tenant compte de l’importance d’indemniser sans délai les travailleurs s’ils sont licenciés, dans le présent cas, étant donné la suppression de la Caisse de crédit agraire, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de toute action en justice introduite par les travailleurs en vue d’obtenir l’indemnisation qui leur est due et exprime le ferme espoir que, comme il s’agit de sommes dues à des travailleurs, ces actions seront examinées au plus tôt.
  8. 452. S’agissant des dirigeants syndicaux licenciés sans qu’on tienne compte de leur privilège syndical ni des décisions ordonnant la réintégration de certains d’entre eux par la Caisse de crédit agraire, le comité note que, selon le gouvernement, comme la réintégration était impossible on a cherché une solution négociée avec certains travailleurs et les autres ont la possibilité d’engager des actions pour obtenir l’indemnisation qui leur est due. Tenant compte du fait que, pour ce qui est des dirigeants syndicaux, il existe des décisions judiciaires ayant ordonné leur réinsertion et que, selon ce qu’indique le gouvernement, une telle réinsertion est impossible, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’aboutir à une solution négociée entre l’administration et les dirigeants syndicaux concernés, laquelle pourrait consister en une indemnisation. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  9. 453. A propos des allégations relatives à des actes de harcèlement contre 47 fondateurs de l’USITAC, aux rapports disciplinaires visant à supprimer le privilège syndical de MM. William de Jesús Puerta Cano, José Evaristo Rodas et d’autres dirigeants de l’organisation, à la saisie des bulletins d’information syndicale sur la création de l’USITAC, aux pressions subies par les travailleurs ayant entraîné la démission du syndicat de huit d’entre eux et au refus d’accorder un congé syndical rémunéré au dirigeant William de Jesús Puerta Cano, le comité regrette que le gouvernement n’ait pas envoyé ses observations à cet égard. Le comité constate que, selon les nouvelles allégations présentées par les organisations plaignantes SINALTRABAVARIA et SINALTRAINBEC, l’enregistrement de L’USITAC aux termes de la décision no 680 du ministère du Travail en date du 7 juin 2002 a été annulée par la décision no 00027 du 15 janvier 2003 en raison d’une action en protection engagée par l’entreprise BAVARIA. Par la suite, une nouvelle demande d’enregistrement a également été refusée, l’autorité administrative affirmant que les décisions antérieures sont définitives et pourraient seulement être modifiées par voie judiciaire. Cette situation se retrouve également dans les cas des organisations SINALTRABET et UNITAS. Le comité note que, pour sa part, le gouvernement indique que les organisations syndicales n’ont pas été enregistrées étant donné qu’elles n’ont pas rempli les exigences légales, et qu’il s’interroge sur le point de savoir si le but ultime de ces organisations n’est pas exclusivement la stabilité de l’emploi des dirigeants. Le comité a déjà rappelé que la Conférence internationale du Travail, en faisant figurer les termes «organisations de leur choix» dans la convention no 87, entendait tenir compte du fait que, dans un certain nombre de pays, il existe plusieurs organisations d’employeurs et de travailleurs entre lesquelles les intéressés peuvent choisir; mais la Conférence entendait également consacrer le droit, pour tout groupe de travailleurs (ou d’employeurs), de constituer une organisation en dehors de l’organisation déjà existante, s’il estime cette solution préférable pour la défense de ses intérêts d’ordre matériel ou moral. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 286.] Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour que, une fois que les exigences légales auront été satisfaites, USITAC, SINALTRABET et UNITAS soient inscrites sans délai au registre syndical, et de le tenir informé à cet égard.
  10. 454. En ce qui concerne les actes de discrimination antisyndicale contre les fondateurs de l’USITAC, le comité note que les organisations plaignantes allèguent que certains travailleurs, dont la suppression du privilège avait été demandée, ont effectivement été licenciés (MM. Omar de Jesús Ruiz Acevedo, Carlos Alberto Monsalve Luján, Humberto de Jesús Alvarez Muñoz), et que de nouveaux licenciements de dirigeants syndicaux et de membres qui bénéficiaient du privilège syndical de fondateurs et d’autres affiliés ont eu lieu en raison de la création de l’USITAC. Le comité regrette que le gouvernement se contente d’indiquer qu’il a demandé officiellement aux directions territoriales d’Antioquia et d’Atlántico de déterminer s’il y a lieu de procéder à une enquête administrative et de rappeler que toutes mesures prises à l’encontre de travailleurs ayant voulu constituer ou reconstituer des organisations de travailleurs en marge de l’organisation syndicale officielle sont incompatibles avec le principe selon lequel les travailleurs doivent avoir le droit de constituer, sans autorisation préalable, des organisations de leur choix, ainsi que celui de s’affilier à ces organisations. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 301.] Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’une enquête soit ouverte au sujet des allégations de licenciements des fondateurs, dirigeants et membres de l’USITAC et, s’il s’avérait que ces licenciements ont été décidés pour des motifs antisyndicaux, de réintégrer sans retard ces travailleurs et, si la réintégration n’était pas possible, qu’ils soient intégralement indemnisés. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  11. 455. En ce qui concerne la fermeture de l’usine de Colenvases, qui a entraîné le licenciement de 42 travailleurs, ainsi que de sept dirigeants syndicaux en violation de leur privilège syndical, sans que soit respectée la résolution du ministère du Travail autorisant la fermeture sous réserve de l’application des clauses 14 et 51 de la convention collective en vigueur, le comité note que, selon le gouvernement, les résolutions nos 2169, 2627 et 2938 font actuellement l’objet d’un recours de SINALTRABAVARIA devant le contentieux administratif, et qu’il enverra copie de la décision en question. Le comité prie le gouvernement de lui faire parvenir les jugements dès qu’ils auront été rendus.
  12. 456. En ce qui concerne les allégations relatives aux sanctions disciplinaires imposées aux travailleurs de SINALTRABAVARIA, le comité note que, selon le gouvernement, tous les travailleurs, y compris les syndiqués, sont assujettis au Règlement interne du travail, qui établit les obligations des parties. Le comité admet que tous les travailleurs d’une entreprise doivent respecter les règles internes de discipline; il souligne néanmoins que les règles disciplinaires et les sanctions prévues en cas de violation ne devraient pas être utilisées comme un moyen supplémentaire de discrimination antisyndicale. Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures voulues pour diligenter une enquête indépendante, afin de déterminer si le Règlement interne du travail a été appliqué de manière uniforme à tous les travailleurs, syndiqués ou non, et de le tenir informé à cet égard. Le comité regrette que le gouvernement n’ait pas envoyé ses observations au sujet des allégations de licenciements présentées par SINALTRAINBEC et des nombreuses allégations de discrimination antisyndicale présentées par SINALTRABAVARIA: pressions exercées sur les travailleurs pour qu’ils se désaffilient; refus d’accorder des congés pour activités syndicales et d’autoriser les dirigeants syndicaux de SINALTRABAVARIA à se rendre sur les lieux de travail; retard du ministère dans les inspections du travail ayant pour mission de constater si des actes antisyndicaux étaient commis dans l’entreprise, et dans les procédures d’enregistrement de nouveaux comités exécutifs; engagement par l’entreprise de travailleurs qu’elle avait licenciés, en ayant recours à des coopératives de travail.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 457. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Au sujet des allégations relatives aux licenciements et aux sanctions touchant les travailleurs affiliés au SINALTRABAVARIA pour avoir participé à un arrêt du travail dans l’entreprise le 31 août 1999, le comité exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures qui sont en son pouvoir pour que la justice du travail statue le plus rapidement possible sur les procédures concernant tous les travailleurs et dirigeants licenciés et sanctionnés pour avoir participé audit arrêt de travail, et lui demande de le tenir informé à cet égard.
    • b) En ce qui concerne les allégations présentées par SINALTRABAVARIA relatives à des actes d’intimidation commis contre les travailleurs pour qu’ils signent un pacte collectif empêchant le syndicat d’entrer dans les installations pour donner des conseils en la matière auxdits travailleurs, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que l’organisation syndicale puisse négocier librement et que les travailleurs ne soient pas victimes d’actes d’intimidation visant à leur faire accepter un pacte collectif contre leur volonté sans être conseillés par l’organisation syndicale dont ils sont membres. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • c) Au sujet du non-respect de la convention collective par l’entreprise BAVARIA SA, qui a invoqué les décisions nos 2553 et 2554 du 19 novembre 2002, favorables à l’entreprise, le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat des décisions pendantes.
    • d) Quant à la fermeture intempestive d’entreprises, au licenciement de nombreux dirigeants et membres de diverses sections syndicales et aux pressions exercées pour qu’ils acceptent un plan de retraite volontaire, le comité demande au gouvernement d’ouvrir une enquête afin de déterminer si les travailleurs ont effectivement pris une retraite volontaire ou si des pressions ont été exercées sur ces travailleurs et de le tenir informé à cet égard.
    • e) Le comité demande à SINALTRABAVARIA de communiquer à l’entreprise la liste des syndiqués concernés afin que les retenues des cotisations syndicales soient effectuées sans délai.
    • f) Au sujet de l’absence de l’organisation plaignante SINALTRABAVARIA aux audiences auxquelles elle avait été convoquée par le ministère du Travail, le comité considère que, lorsque les organisations plaignantes se désistent des plaintes administratives qu’elles ont déposées, l’autorité administrative devrait s’abstenir de prendre des résolutions à cet égard. Le comité demande au gouvernement de veiller à ce que les convocations aux audiences, adressées dans le cadre de procédures administratives en cours, soient envoyées aux intéressés rapidement et dans les délais légaux.
    • g) Pour ce qui est des licenciements massifs dus à la transformation de la Caisse de crédit agraire en Banque de crédit agraire, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de toute action en justice introduite par les travailleurs en vue d’obtenir l’indemnisation qui leur est due à la suite de la liquidation de la caisse et exprime le ferme espoir que, comme il s’agit de sommes dues à des travailleurs, ces recours seront traités très rapidement.
    • h) Quant aux dirigeants syndicaux licenciés sans qu’on tienne compte de leur privilège syndical ni des sentences ordonnant la réintégration de certains de ces dirigeants par la Caisse de crédit agraire, tout en prenant note que des décisions judiciaires ont ordonné la réintégration et du fait que le gouvernement a déclaré que la réintégration était impossible, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour trouver une solution négociée entre l’administration et les dirigeants syndicaux en question, solution qui pourrait prendre la forme d’une indemnisation. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • i) Dès que les exigences légales auront été satisfaites, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour qu’il soit procédé sans délai à l’inscription au registre syndical des organisations syndicales USITAC, SINALTRABET et UNITAS, et de le tenir informé à cet égard.
    • j) En ce qui concerne les licenciements de dirigeants syndicaux et de membres qui bénéficiaient du privilège syndical de fondateurs et d’autres affiliés qui ont été licenciés en raison de la création de l’USITAC, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’une enquête soit ouverte à ce sujet et, s’il s’avérait que ces licenciements ont été décidés pour des motifs antisyndicaux, de procéder sans retard à la réintégration des travailleurs touchés et, si la réintégration était impossible, veiller à ce qu’ils soient intégralement indemnisés. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • k) En ce qui concerne la fermeture de l’usine de Colenvases, qui a entraîné le licenciement de 42 travailleurs, ainsi que de sept dirigeants syndicaux en violation de leur privilège syndical, sans que soit respectée la résolution du ministère du Travail autorisant la fermeture sous réserve de l’application des clauses 14 et 51 de la convention collective en vigueur, le comité prie le gouvernement de lui faire parvenir les jugements dès qu’ils auront été rendus.
    • l) En ce qui concerne les allégations relatives aux sanctions disciplinaires imposées aux travailleurs de SINALTRABAVARIA, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures voulues pour diligenter une enquête indépendante, afin de déterminer si le Règlement interne du travail a été appliqué de manière uniforme à tous les travailleurs, syndiqués ou non, et de le tenir informé à cet égard.
    • m) Au sujet des allégations de licenciements présentées par SINALTRAINBEC et des nombreuses allégations de discrimination antisyndicale présentées par SINALTRABAVARIA (sanctions à l’encontre des travailleurs, pressions exercées pour qu’ils se désaffilient; refus d’accorder des congés pour activités syndicales et d’autoriser les dirigeants syndicaux de SINALTRABAVARIA à se rendre sur les lieux de travail; retards du ministère en ce qui concerne les inspections du travail ayant pour mission de constater si des actes antisyndicaux étaient commis dans l’entreprise, ainsi que dans les procédures d’enregistrement de nouveaux comités exécutifs; engagement par l’entreprise de travailleurs, qu’elle avait licenciés, en ayant recours à la modalité de coopératives de travail), le comité demande au gouvernement de lui envoyer ses observations sans retard afin qu’il puisse se prononcer sur ces allégations en pleine connaissance de cause.
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