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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 336, Mars 2005

Cas no 2046 (Colombie) - Date de la plainte: 17-AOÛT -99 - Clos

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  1. 285. Le comité a examiné le présent cas pour la dernière fois lors de sa session de juin 2004. [Voir 334e rapport, paragr. 321 à 360.]
  2. 286. Le gouvernement a fait parvenir ses observations par communications en date du 1er septembre 2004 et des 20 et 24 janvier 2005.
  3. 287. La Colombie a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 288. A sa session de juin 2004, lors de l’examen des allégations relatives à des actes de discrimination et de persécution antisyndicale survenus dans différentes entreprises, le comité a formulé les recommandations suivantes sur les questions qui restaient en suspens [voir 334e rapport, paragr. 360]:
    • a) […]
    • b) au sujet des allégations relatives aux licenciements et aux sanctions touchant les travailleurs affiliés au SINALTRABAVARIA pour avoir participé à un arrêt de travail dans l’entreprise le 31 août 1999, le comité, vu que beaucoup de temps s’est écoulé depuis les faits, exprime le ferme espoir que la justice du travail se prononcera le plus rapidement possible sur ces cas et prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard;
    • c) […]
    • d) […]
    • e) quant aux allégations relatives à la fermeture intempestive d’entreprises, au licenciement de nombreux dirigeants et membres de diverses sections syndicales et aux pressions exercées sur les travailleurs pour qu’ils adhèrent à un plan de retraite volontaire, situation pour laquelle l’organe de coordination du groupe d’inspection et de surveillance de la direction territoriale de Cundinamarca a conclu que les travailleurs n’avaient pas été licenciés mais qu’ils avaient signé des actes de conciliation, et qu’il n’y avait pas eu fermeture intempestive d’entreprises, le comité demande au gouvernement de lui indiquer si l’organisation syndicale a interjeté un recours contre cette décision;
    • f) pour ce qui est de l’allégation de licenciement des dirigeants syndicaux de la Caisse de crédit agraire intervenu en méconnaissance du privilège syndical et de non-exécution des ordonnances de réintégration de certains de ces dirigeants, question au sujet de laquelle le Conseil d’Etat a estimé que le droit particulier de la partie demanderesse est satisfait par la reconnaissance de l’obligation de verser les salaires dus depuis la suppression du poste jusqu’à la notification de l’acte administratif déterminant les motifs de l’impossibilité de procéder à la réintégration ordonnée, le comité demande au gouvernement de lui indiquer si, sur la base de cette décision, les salaires et autres prestations dus ont été payés aux travailleurs et, si tel n’était pas le cas, qu’ils soient payés immédiatement;
    • g) en ce qui concerne le refus d’enregistrer les organisations syndicales USITAC, SINALTRABET et UNITAS parce que les demandes comportaient certains vices juridiques, le comité demande une fois de plus instamment au gouvernement de procéder à l’inscription des organisations syndicales USITAC, SINALTRABET et UNITAS au registre syndical, et de le tenir informé à cet égard;
    • h) en ce qui concerne les allégations de licenciements de dirigeants syndicaux et de membres jouissant du privilège syndical de fondateurs ainsi que d’autres affiliés en raison de la création de l’USITAC, le comité demande au gouvernement de garantir que les procédures légales fonctionnent rapidement et de manière appropriée et de lui indiquer si l’entreprise avait demandé l’autorisation judiciaire avant de procéder au licenciement et, si tel n’était pas le cas, si les dirigeants concernés ont interjeté les recours judiciaires pertinents et de le tenir informé du résultat desdits recours;
    • i) pour ce qui est des actions engagées par l’entreprise en vue d’obtenir la suspension du privilège syndical de William de Jesús Puerta Cano, José Everardo Rodas, Alberto Ruiz et Jorge William Restrepo, le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat de ces actions;
    • j) quant aux allégations relatives au licenciement de travailleurs affiliés à l’organisation plaignante, […] le comité demande au gouvernement de lui indiquer si les travailleurs ont interjeté des recours en justice contre les décisions de licenciement […];
    • k) pour ce qui est de la fermeture de l’usine de COLENVASES, le comité demande à nouveau instamment au gouvernement de lui envoyer les jugements dès que ceux-ci auront été prononcés;
    • l) quant aux allégations relatives aux sanctions disciplinaires imposées aux travailleurs de SINALTRABAVARIA, le comité demande une fois de plus au gouvernement d’ouvrir une enquête afin d’établir les faits et, selon les conclusions auxquelles arrivera l’enquête, de l’informer des voies légales que le syndicat peut utiliser pour faire valoir ses droits et de prendre des mesures pour modifier la législation et les procédures légales, afin de les mettre en conformité avec les conventions nos 87 et 98;
    • m) au sujet des allégations de discrimination antisyndicale présentées par SINALTRABAVARIA (pressions exercées sur les travailleurs pour qu’ils renoncent à leur affiliation au syndicat, refus d’accorder des congés pour activités syndicales, retards du ministère en ce qui concerne les inspections ayant pour mission de constater si des actes antisyndicaux étaient commis dans l’entreprise, ainsi que dans les procédures d’enregistrement de nouveaux comités exécutifs et l’engagement par l’entreprise de travailleurs qu’elle avait licenciés en ayant recours à la modalité de coopératives d’emploi), le comité demande une fois de plus au gouvernement de lui envoyer sans retard ses observations à cet égard;
    • n) au sujet des allégations présentées par SINALTRAINBEC relatives aux licenciements devant intervenir dans le cadre d’un plan de retraite anticipée, le comité demande à l’organisation plaignante de lui envoyer plus d’informations à ce sujet;
    • o) en ce qui concerne la non-exécution de la recommandation du comité relative à la réintégration de M. Romero et au versement d’une indemnisation intégrale, le comité demande au gouvernement de lui envoyer ses commentaires à cet égard et de l’informer si M. Romero a reçu une indemnisation intégrale; et
    • p) le comité prend note de la récente communication de SINALTRAINBEC et demande au gouvernement de lui communiquer ses observations à cet égard. (Dans ladite communication, SINALTRAINBEC signale que, le 28 mars 2004 s’est constituée l’Union syndicale des travailleurs de l’industrie des boissons et de l’alimentation (USTIBEA), constitution notifiée à l’entreprise le 2 avril 2004. Malgré cela, les 17, 19 et 26 avril 2004 l’entreprise Cervecería Unión S.A. a procédé au licenciement injustifié des dirigeants syndicaux de SINALTRAINBEC, William de Jesús Puerta Cano, Luis Fernando Viana Patiño, Edgar Darío Castrillón Munera et Alberto de Jesús Bedoya Ríos alléguant des fautes disciplinaires graves. L’organisation plaignante ajoute que l’entreprise a voulu, sans le consentement des travailleurs, allonger l’horaire de travail pour la formation des employés.)

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 289. Dans ses communications datées du 1er septembre 2004 et des 20 et 24 janvier 2005, le gouvernement envoie ses observations en réponse aux recommandations formulées par le comité lors de sa session antérieure. Il communique également les commentaires de l’entreprise Cervecería Unión relatifs à certaines des recommandations du comité.
  2. 290. Au sujet de l’alinéa b) concernant les allégations de licenciements et les sanctions touchant les travailleurs affiliés au SINALTRABAVARIA pour avoir participé à un arrêt de travail dans l’entreprise le 31 août 1999, le gouvernement précise que le ministère de la Protection sociale a mené une enquête administrative et, par la décision no 00222 en date du 8 février 2002, s’est abstenu de prendre des mesures à l’encontre de BAVARIA S.A., décision confirmée par la décision no 1340 du 16 juillet 2002, cette entreprise étant donc acquittée de toute accusation à son encontre. Le gouvernement ajoute que l’entreprise informe que les procédures ordinaires ont poursuivi leurs cours dans les délais impartis et dans l’ordre où la législation nationale les établit, et des progrès considérables ont été réalisés.
  3. 291. C’est ainsi que, dans la procédure ordinaire du travail engagée par Luis Alfredo Quintero Velásquez contre Malterías de Colombia S.A., le 9e tribunal du travail du Circuito de Bogotá a prononcé, le 2 avril 2004, son jugement par lequel il acquittait BAVARIA S.A. de toutes et de chacune des prétentions à son encontre. Cependant, il a ordonné de payer une indemnisation en faveur du demandeur, considérant que la faute qu’il avait commise, bien qu’elle ait été avérée, n’était pas grave. Le gouvernement signale que, dans le jugement dont il est question, il est établi clairement que le licenciement n’a pas eu pour origine la participation du demandeur à l’arrêt de travail, car la procédure s’est limitée aux motifs invoqués par l’employeur dans la lettre par laquelle il mettait fin au contrat, lettre dans laquelle il n’a à aucun moment été fait mention de l’arrêt de travail national du 31 août 1999. Le gouvernement précise que les fondés de pouvoir des deux parties ont fait appel de ce jugement qui est actuellement en attente de décision auprès du Tribunal supérieur de Bogotá D.C.
  4. 292. Dans la procédure ordinaire du travail engagée par Alfonso Maigual Valdez et José Luis Salazar contre BAVARIA S.A., le 16e tribunal du travail du Circuito de Bogotá a déclaré que la phase probatoire était close et a fixé la date de l’audience du jugement au 19 novembre 2004. Le gouvernement signale que dans ce cas non plus les licenciements ne se sont pas produits au motif que les travailleurs auraient participé à un arrêt de travail national, mais bien parce qu’ils n’avaient pas respecté leurs obligations contractuelles et légales.
  5. 293. Quant à l’alinéa e) concernant la fermeture intempestive d’entreprises, le licenciement de nombreux dirigeants et membres de différentes sections syndicales et les pressions exercées sur eux pour qu’ils adhèrent à un plan de retraite volontaire, le gouvernement informe que SINALTRABAVARIA n’a interjeté aucun recours légal contre la décision no 00015 du 10 janvier 2003 par laquelle le ministère de la Protection sociale s’est abstenu de sanctionner BAVARIA S.A., estimant, après avoir mené l’enquête qui s’imposait, qu’il n’y a pas eu fermeture d’entreprises mais un départ volontaire des travailleurs. L’acte administratif mentionné a été déclaré définitif par l’ordonnance du 24 février 2004. Le gouvernement signale que, selon BAVARIA S.A., certains travailleurs ont recouru aux juges du travail pour qu’ils déclarent nuls et non avenus les actes de conciliation conclus suite au plan de retraite, mais que toutes les décisions judiciaires ont acquitté l’entreprise, rappelant à diverses reprises que les travailleurs avaient décidé librement et de plein gré d’adhérer au plan de retraite proposé par l’entreprise.
  6. 294. En ce qui concerne l’alinéa f) traitant du licenciement de dirigeants syndicaux de la Caisse du crédit agraire, intervenu en méconnaissance du privilège syndical, et la non-exécution des ordonnances de réintégration de certains de ces dirigeants, ordonnances au sujet desquelles le Conseil d’Etat a estimé que le droit particulier de la partie demanderesse est satisfait par la reconnaissance des salaires dus depuis la suppression du poste jusqu’à la notification de l’acte administratif déterminant les motifs de l’impossibilité de procéder à la réintégration ordonnée, le gouvernement signale que, devant l’impossibilité factuelle et juridique de réintégrer les personnes protégées par une décision judiciaire ordonnant leur réintégration, 60 actes de conciliation à caractère extrajudiciaire ont été conclus entre le même nombre de travailleurs protégés par des privilèges et l’entité en liquidation. En application du concept mentionné de la chambre de service civil du Conseil d’Etat, l’entité a délivré 58 décisions correspondant à 64 demandeurs dans lesquelles il explique les raisons de l’impossibilité physique et juridique de procéder à la réintégration, l’entreprise étant en liquidation et acceptant de payer aux ex-fonctionnaires les salaires et prestations dus depuis le moment de la suppression du poste jusqu’à la notification de l’acte administratif où est déclarée l’impossibilité de procéder à la réintégration. Actuellement, 34 procédures concernant le privilège syndical sont en attente de jugement.
  7. 295. Au sujet de l’alinéa g) relatif au refus d’inscrire les organisations syndicales USITAC, SINALTRABET et UNITAS, parce que les demandes comportaient certains vices juridiques, le gouvernement, dans différentes réponses, a expliqué que, dans la procédure appliquée pendant l’étape de l’inscription des différentes organisations, il a été estimé que celles-ci ne réunissaient pas les conditions requises exigées par la loi et la Constitution pour ce faire. Le gouvernement ajoute que, lors de la procédure en question, les membres des organisations syndicales susmentionnées ont eu l’opportunité de contester les actes administratifs par lesquels les enregistrements desdites organisations syndicales avaient été refusés, en interjetant des recours; comme ils ne l’ont pas fait, les décisions respectives ont été déclarées définitives. D’autre part, le gouvernement précise que, dans le jugement du 30 juin 2004, pris par la chambre de décision du travail du Tribunal supérieur de Bogotá, certaines considérations fondamentales ont été faites en ce qui concerne l’illégalité de l’organisation syndicale UNITAS et que, dans l’un de ses paragraphes, elle signale:
    • … font comprendre que le syndicat d’industrie UNITAS n’est pas formé pour protéger le droit d’association, car il viole ladite expression en se constituant en syndicat d’industrie alors qu’il ne réunit pas les exigences pour ce faire: en effet, ce «Carrousel de syndicats» est vu comme un cas particulier et spécial que le tribunal n’a pas accepté… y voyant en quelque sorte un abus de droit de la part du promoteur de la procédure. En somme, le désir de Héctor Rodríguez Peña ne peut être soutenu par la chambre au nom d’une protection syndicale qui n’est pas des plus orthodoxes par rapport à celle qui est consignée dans des cas similaires: il est alors abusif que, par une nouvelle organisation en syndicat qui n’a pas l’objectif constitutionnel établi par l’article 39 mais plutôt celui d’éviter le départ du service, ce qui fait disparaître la garantie syndicale car cela privilégie certains travailleurs pour qu’ils ne soient pas licenciés ni soient victimes d’une baisse de leurs activités, sans motif, alors que l’un est déjà qualifié par le juge du travail allant dans le sens de la protection du droit syndical tel qu’établi et non celle de la stabilité du travail de M. Rodríguez Peña, dans le présent cas; en effet, ce monsieur, s’appuyant sur un cas de figure légitime, frise presque l’abus de droit, aspect que, dans ce cas particulier, et étant donné la situation de fait présentée, la chambre ne va pas accepter.
  8. 296. Le gouvernement indique que la législation nationale relative à l’inscription d’organisations syndicales dans le registre des syndicats du ministère n’a pas fait l’objet d’observations de la part de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations et que, dans le présent cas, les autorités administratives nationales ont conclu que les organisations syndicales ne respectaient pas les conditions requises par la loi pour être enregistrées. Le gouvernement s’engage à tenir le comité informé en ce qui concerne les actions en justice qui seraient intentées pour contester les décisions prises par le ministère de la Protection sociale.
  9. 297. Au sujet de l’alinéa h) relatif aux allégations de licenciements de dirigeants et de membres de syndicats qui jouissaient du privilège de fondateurs ainsi que d’autres membres en raison de la création de l’USITAC, le gouvernement signale que le ministère de la Protection sociale n’a pas la compétence de diligenter des enquêtes visant à obtenir la réintégration ou le paiement d’indemnisations en faveur des travailleurs licenciés, car c’est une compétence qui échoit aux juges du travail. Le gouvernement indique que l’entreprise Cervecería Unión S.A. a informé que certains travailleurs qui s’étaient «affiliés» à l’organisation syndicale inexistante USITAC ont été licenciés après épuisement des procédures conventionnelles, sur la base de fautes graves. Les travailleurs qui n’étaient pas d’accord avec la décision mentionnée ont eu recours à la justice ordinaire qui a acquitté Cervecería Unión S.A. de toutes les prétentions à son encontre. Ainsi, dans la décision datée du 20 octobre 2003 prise par le premier tribunal du travail d’Itagui dans la procédure entamée par M. Carlos Monsalve Luján, Cervecería Unión S.A. a été acquittée, car il a été considéré que le privilège allégué n’existait pas. Ladite décision a été confirmée par la Chambre du travail du Tribunal supérieur de Medellín le 3 février 2004, arguant que «dans cette procédure, la création légale de la sous-direction d’Itagui du Syndicat d’industrie des aliments, de la bière, des maltes, des boissons, des jus, des sodas, des eaux et limonades de Colombie USITAC n’a pas été reconnue». Egalement, dans un jugement du 6 février 2004, le même tribunal a acquitté Cervecería Unión S.A. des prétentions incluses dans la plainte présentée par Omar de Jesús Ruiz. Le jugement susmentionné a été confirmé par le Tribunal supérieur de Medellín.
  10. 298. En ce qui concerne l’alinéa i) relatif aux actions engagées par l’entreprise en vue d’obtenir la suspension du privilège syndical de William de Jesús Puerta Cano, José Everardo Rodas, Alberto Ruiz et Jorge William Restrepo, le gouvernement indique que l’entreprise s’est désistée des procédures de suspension du privilège syndical étant donné qu’ils n’étaient pas fondés, attendu que William Puerta, José Everardo Rodas, Alberto Ruiz et Jorge William Restrepo ne jouissaient pas de ladite garantie de privilège syndical car la sous-direction d’Itagui de SINALTRAINBEC ne remplissait pas les conditions requises minimales pour garantir son existence; en conséquence, elle ne peut agir régulièrement et n’a pas de représentativité, vu que ne peut être sujet de droits et d’obligations qui n’a pas la capacité juridique.
  11. 299. Au sujet de l’alinéa j) ayant trait au licenciement de travailleurs affiliés à l’organisation plaignante SINALTRAINBEC, le gouvernement indique que l’entreprise a déclaré que «vu l’ancienneté dans celle-ci de ceux qui formaient cette organisation syndicale, certains de ses membres ont de plein gré adhéré au plan de retraite anticipée qui comporte des conditions bien supérieures à la moyenne telles que des mensualités supérieures au salaire de base, la couverture en sécurité sociale, des primes à la retraite et des prêts sans intérêt pour la valeur de la dernière mensualité jusqu’à la date où sera reconnue la pension de retraite de la part de la sécurité sociale; d’autre part, d’autres travailleurs ont accepté la retraite par consentement mutuel, cas pour lesquels l’entreprise a accordé une prime en espèces bien significative». Selon les déclarations de l’entreprise, tous les travailleurs, sans tenir compte de leur affiliation à un syndicat, pourraient bénéficier du plan de retraite anticipée ou pourraient pour le moins solliciter la retraite par consentement mutuel, pourvu qu’ils remplissent les conditions requises pour ce faire. C’est ainsi que tout un ensemble de travailleurs, y compris des chefs de départements, des chefs d’atelier, des secrétaires et des aides auxiliaires, entre autres, ont pu bénéficier du plan de retraite anticipée et de la prime à la retraite par consentement mutuel.
  12. 300. Au sujet de l’alinéa k) concernant la fermeture intempestive de COLENVASES, et l’envoi des jugements rendus, il convient de signaler qu’en janvier 2000 l’entreprise et le gouvernement ont fait parvenir un rapport dans lequel était expliquée dans le détail la procédure engagée en ce qui concerne la fermeture de COLENVASES, rapport auquel étaient joints les documents correspondant aux plaintes déposées par SINALTRABAVARIA, dont aucune n’a abouti. Y était également jointe la copie des jugements rendus dans les procédures engagées par SINALTRABAVARIA devant les autorités judiciaires, dont les résultats ont été également tous négatifs. A différentes occasions, l’entreprise et le gouvernement ont donné des explications suffisantes sur la fermeture en question, et ont joint les décisions et les jugements. Le gouvernement ne comprend donc pas ce qui s’est passé avec cette information et les documents envoyés en annexe. Le gouvernement réclame de la part du comité une plus grande attention aux réponses qu’il fournit. Le gouvernement signale, d’autre part, qu’actuellement les décisions prononcées par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale en ce qui concerne la fermeture de COLENVASES sont débattues devant la juridiction du contentieux administratif.
  13. 301. Au sujet de l’alinéa l) relatif aux sanctions disciplinaires imposées aux travailleurs de SINALTRABAVARIA, le gouvernement indique que le ministère de la Protection sociale, par sa décision no 000105 du 13 janvier 2004, a statué sur la plainte déposée par Nelson Germán Zarate contre BAVARIA S.A., plainte ayant pour objet une sanction disciplinaire prise à son encontre, et que le ministère a décidé de s’abstenir de prendre des mesures de police administrative contre l’entreprise, décision contre laquelle aucun recours n’a été déposé, la décision est donc pleinement exécutoire et il a été procédé au classement du dossier.
  14. 302. Le gouvernement signale que, d’une manière générale, le syndicat peut recourir à l’instance administrative et judiciaire pour faire valoir les droits qu’il considèrerait lésés sachant que l’instance administrative surveille et contrôle le respect de la loi du travail tandis que, dans l’instance judiciaire, sont débattus des différends pour lesquels il est nécessaire d’émettre des jugements de valeur visant à ordonner la reconnaissance d’un droit. Le gouvernement ajoute que, selon l’entreprise, Nelson Germán Zarate Carvajal a engagé une procédure ordinaire du travail contre BAVARIA S.A. en vue d’obtenir que la sanction imposée par l’entreprise soit déclarée illégale, procédure qui a été résolue par le jugement du 11 juin 2004 par laquelle BAVARIA S.A. a été acquittée et qui est définitif.
  15. 303. De même, José Angel Molina Arévalo a déposé une plainte contre BAVARIA S.A. visant à obtenir que soit déclarée illégale la sanction disciplinaire imposée par l’entreprise, procédure engagée devant le 20e tribunal du travail du Circuito de Bogotá où il a été considéré qu’aucune preuve concernant le respect de l’une des conditions conventionnelles n’avait été apportée, ce qui entraîne l’illégalité de la sanction; en conséquence, le paiement des salaires correspondant à 60 jours a été ordonné, salaires qui ont dûment été versés au demandeur ainsi que les frais de justice correspondants. L’entreprise indique que, avec ce dernier cas, toutes les procédures pour sanctions disciplinaires ont été épuisées. Le gouvernement exprime son profond étonnement au sujet du paragraphe de la recommandation dans lequel il est prié de «prendre des mesures» pour modifier la législation et les procédures légales pour les mettre en conformité avec les conventions nos 87 et 98.
  16. 304. Pour ce qui est de l’alinéa m) ayant trait aux allégations de discrimination antisyndicale présentées par SINALTRABAVARIA (pressions exercées sur les travailleurs pour qu’ils renoncent à leur affiliation au syndicat, refus d’accorder des congés pour activités syndicales, retards du ministère de la Protection sociale en ce qui concerne les inspections ayant pour mission de constater si des actes antisyndicaux avaient été commis dans l’entreprise ainsi que dans l’enregistrement des nouveaux comités exécutifs et l’engagement par l’entreprise de travailleurs qu’elle avait licenciés en ayant recours à la modalité de coopératives d’emploi), le gouvernement signale que, en ce qui concerne les pressions exercées sur des travailleurs pour qu’ils renoncent à leur affiliation, à ce jour l’organisation syndicale n’a pas pu prouver une telle situation, attendu qu’il n’existe aucun jugement condamnant l’entreprise ni aucune décision à caractère administratif la sanctionnant pour les pressions en question.
  17. 305. Au sujet du refus d’accorder des congés pour activités syndicales, le gouvernement indique que l’entreprise BAVARIA S.A. n’a pas été condamnée pour le refus présumé d’accorder des congés pour activités syndicales. Quant au retard du ministère de la Protection sociale en ce qui concerne les affaires portées à sa connaissance, le ministère a respecté ses devoirs et obligations conformément aux compétences accordées par la loi. Il existe une autre situation dans le cas où, par manque d’intérêt juridique de l’organisation syndicale, les plaintes doivent être classées, comme cela se passe actuellement à la 13e inspection qui a décidé de concéder un délai de deux mois en attendant que l’organisation syndicale porte intérêt à l’enquête enregistrée sous le no 7898 en date du 4 avril 2003. Ce délai, ayant expiré le 11 juillet 2004, il n’y a eu aucune manifestation d’intérêt, et la décision de classement est pendante.
  18. 306. En ce qui concerne les enregistrements des comités exécutifs de syndicats, le gouvernement réitère que lesdites organisations doivent respecter la loi et leurs propres statuts, de telle sorte que tout acte contraire ne saurait être avalisé par le ministère de la Protection sociale. Cependant, les membres desdites organisations peuvent en former de nouvelles s’ils remplissent les conditions requises par la loi. Enfin, BAVARIA S.A. déclare que, dans l’entreprise, il n’existe aucune coopérative d’emploi qui serait composée du personnel licencié.
  19. 307. Quant à l’alinéa o) relatif à la non-exécution de la recommandation du comité en ce qui concerne la réintégration de M. Romero, ou le versement d’une indemnisation intégrale, le gouvernement informe que, par jugement en date du 20 juin 2000, le Tribunal supérieur de Medellín a révoqué le jugement prononcé par le deuxième tribunal du travail d’Itagui par lequel Cervecería Unión avait été acquittée des prétentions de M. Romero. A défaut, le tribunal a condamné l’entreprise à verser à Jaime Rodrigo Romero González la somme de $28 360 500 à titre d’indemnisation pour licenciement abusif et $1 511 614,60 à titre d’indexation. La chambre de cassation du travail de la Cour suprême de justice, le 12 septembre 2001, a décidé de ne pas casser le jugement en question. Le 21 novembre 2001, après que toutes les démarches légales ont pris effet, l’entreprise, conformément au jugement du Tribunal supérieur de Medellín, a procédé au paiement des sommes dues à titre d’indemnisation et d’indexation, auquel s’est ajoutée la condamnation à payer les frais de justice. La valeur totale du versement s’élève à la somme de 38 833 748,08 pesos.
  20. 308. En ce qui concerne l’alinéa p) concernant les allégations de SINALTRAINBEC au sujet du licenciement injustifié des dirigeants syndicaux de SINALTRAINBEC, William de Jesús Puerta Cano, Luis Fernando Viana Patiño, Edgar Darío Castrillón Munera et Alberto de Jesús Bedoya Ríos, alléguant des fautes disciplinaires graves, bien qu’ils soient dirigeants de SINALTRAINBEC et qu’ils jouissent du privilège de fondateurs d’USTIBEA, le gouvernement signale qu’en Colombie, ainsi que dans les autres pays, l’industrie alimentaire se différencie de l’industrie des boissons alcoolisées et cela se traduit, naturellement et non comme expression d’une discrimination antisyndicale, par l’impossibilité de constituer «des syndicats d’industrie » regroupant des travailleurs de l’un et l’autre type d’industries. C’est pour cette raison, et non pour celles alléguées par les plaignants, que la direction territoriale de Cundinamarca a pris la décision no 001662 d’avril 2004 par laquelle elle refuse l’inscription au registre de l’organisation syndicale USTIBEA. Ledit refus est parfaitement conforme aux exigences que le Comité de la liberté syndicale fait découler du texte des conventions relatives au droit d’organisation et de liberté syndicale, donc cela n’est pas le produit d’un acte discrétionnaire de l’administration et cela répond à des exigences formelles préalablement signalées dans la législation de manière claire et précise. Au sujet du licenciement des dirigeants syndicaux William de Jesús Puerta Cano, Luis Fernando Viana Patiño, Edgar Darío Castrillón Munera et Alberto de Jesús Bedoya Ríos, le gouvernement indique qu’en s’appuyant sur les «bonnes pratiques de la manufacture» comme point de départ pour la mise en place de systèmes de garantie de qualité, et pour respecter les réglementations de l’Etat sur ce point particulier, ainsi que pour appliquer les attributions que, en tant qu’employeur, elle possède pour organiser les activités de formation dans ce but, l’entreprise a programmé la formation du personnel de l’embouteillage dans laquelle travaillaient les travailleurs cités plus haut: ceux-ci n’ont pas respecté l’instruction et ne s’y sont pas présentés, comme il est expliqué dans la réponse fournie par l’entreprise. Les sanctions prises par l’entreprise pour non-respect des instructions ne l’ont donc pas été en raison de l’activité syndicale des dirigeants syndicaux mais de leur désobéissance aux ordres donnés.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 309. En ce qui concerne la recommandation 360 b) du 334e rapport relatif aux allégations de licenciements et de sanctions touchant les travailleurs affiliés au SINALTRABAVARIA pour avoir participé à un arrêt de travail dans l’entreprise le 31 août 1999, le comité prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle, dans l’une des procédures engagées, l’entreprise a été condamnée à indemniser l’un des travailleurs licenciés, décision qui a été l’objet d’un recours en appel tant du chef de l’entreprise que de celui du travailleur, et que l’autre procédure en attente est en voie de jugement. Le comité rappelle que l’administration dilatoire de la justice constitue un déni de justice [voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 56]; il demande au gouvernement de prendre les mesures voulues pour accélérer la procédure et de continuer à le tenir informé à ce sujet.
  2. 310. Au sujet de l’alinéa e) des recommandations concernant la fermeture intempestive d’entreprises, le licenciement de nombreux dirigeants et membres de différentes sections syndicales et les pressions exercées sur les travailleurs pour qu’ils adhèrent à un plan de retraite volontaire, le comité prend note de l’information du gouvernement selon laquelle l’organisation syndicale SINALTRABAVARIA n’a interjeté aucun recours légal contre la décision no 00015 du 10 janvier 2003 par laquelle le ministère de la Protection sociale s’est abstenu de sanctionner BAVARIA S.A. estimant, après avoir mené les enquêtes nécessaires, qu’il n’y avait pas eu fermeture d’entreprises mais un départ volontaire des travailleurs et que ledit acte administratif a été déclaré définitif par l’arrêt du 24 février 2004. Le comité prend note également du fait que, selon l’information fournie par le gouvernement, les actions en nullité des actes de conciliation conclus suite au plan de retraite entreprises par certains travailleurs auprès des tribunaux du travail ont été favorables à l’entreprise, étant considéré que les travailleurs avaient décidé librement et de plein gré d’adhérer au plan de retraite proposé par l’entreprise.
  3. 311. En ce qui concerne l’alinéa f) des recommandations ayant trait au licenciement de dirigeants syndicaux de la Caisse du crédit agraire, intervenu en méconnaissance du privilège syndical et la non-exécution des ordonnances de réintégration de certains de ces dirigeants, question au sujet de laquelle le Conseil d’Etat a estimé que le droit particulier du demandeur est satisfait par la reconnaissance des salaires dus depuis le moment de la suppression du poste jusqu’à la notification de l’acte administratif déterminant les motifs de l’impossibilité de procéder à la réintégration ordonnée, le comité prend note de ce que le gouvernement informe que 60 actes de conciliation à caractère extrajudiciaire ont été conclus entre des travailleurs protégés et l’entité en liquidation et que 58 décisions correspondant à 64 demandeurs ont été prises, décisions dans lesquelles est déclarée l’impossibilité physique et juridique de la réintégration, l’entreprise étant en liquidation et acceptant de payer aux ex-fonctionnaires les salaires et prestations dus depuis le moment de la suppression du poste jusqu’à la notification de l’acte administratif dans lequel est déclarée l’impossibilité de procéder à la réintégration. Le comité prend note également du fait que, actuellement, 34 procédures concernant des questions de privilèges syndicaux sont en attente de jugement. Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures qui s’imposent pour que, compte tenu du temps qui s’est écoulé, les procédures en cours pour le paiement des salaires et des avantages aux travailleurs restants soient conclues dans les plus brefs délais, et de le tenir informé à cet égard.
  4. 312. Au sujet de l’alinéa g) des recommandations relatif au refus d’inscrire des organisations syndicales USITAC, SINALTRABET et UNITAS, parce que les demandes comportaient certains vices juridiques, le comité prend note de l’information du gouvernement selon laquelle les organisations syndicales affectées n’ont pas interjeté de recours contre les décisions administratives refusant l’enregistrement et que, par conséquent, les décisions sont définitives. Le comité prend note également du jugement du 30 juin 2004 de la chambre du travail du Tribunal supérieur de Bogotá qui confirme le non-respect par les organisations syndicales des conditions requises par la loi nécessaires à leur constitution et établit l’existence d’un abus de droit de la part des membres fondateurs qui voulaient constituer de nouvelles organisations. Le comité rappelle une fois de plus au gouvernement que l’article 2 de la convention no 87 ratifiée par la Colombie dispose que «les travailleurs et les employeurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s’affilier à ces organisations, à la seule condition de se conformer au statut de ces dernières». Le droit implique donc deux possibilités, soit celle de s’affilier à une organisation déjà existante soit celle d’en créer une nouvelle, indépendante de celles déjà existantes. Le comité rappelle également que, s’il est vrai que les fondateurs d’un syndicat doivent respecter les formalités prévues par la législation, ces formalités, de leur côté, ne doivent pas être de nature à mettre en cause la libre création des organisations. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 248.] Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de garantir le respect de ce principe et de prendre des mesures pour que, dès que les conditions minimales requises par la loi auront été remplies, les autorités procèdent à l’inscription des organisations syndicales USITAC, SINALTRABET et UNITAS au registre des syndicats.
  5. 313. En ce qui concerne l’alinéa h) des recommandations concernant les allégations de licenciement de dirigeants et de membres de syndicats qui jouissaient du privilège de fondateurs ainsi que d’autres affiliés en raison de la création d’USITAC, le comité avait demandé au gouvernement de garantir le fonctionnement rapide et approprié des procédures légales et de l’informer si l’entreprise avait demandé l’autorisation à la justice avant de procéder au licenciement et, si tel n’était pas le cas, de l’informer si les dirigeants affectés avaient interjeté les recours judiciaires correspondants et quel en était le résultat. Le comité prend note de ce que le gouvernement informe que, selon l’information fournie par l’entreprise Cervecería Unión S.A., certains travailleurs qui s’étaient affiliés à l’organisation syndicale USITAC déclarée inexistante au motif que son enregistrement avait été refusé ont été licenciés, après avoir épuisé la procédure conventionnelle, sur base de fautes graves, et que les travailleurs qui n’étaient pas d’accord avec la décision en question ont eu recours à la justice ordinaire qui a acquitté Cervecería Unión S.A. de toutes les prétentions à son encontre considérant que les travailleurs licenciés ne jouissaient pas de privilège syndical, étant donné que, comme l’a observé le comité dans le paragraphe précédent du présent examen du cas, l’organisation USITAC avait vu son enregistrement refusé parce que certaines conditions requises par la loi n’avaient pas été remplies. Lesdites décisions judiciaires ont été confirmées en seconde instance.
  6. 314. Au sujet de l’alinéa i) des recommandations ayant trait aux actions engagées par l’entreprise en vue d’obtenir la suspension du privilège syndical de William de Jesús Puerta Cano, José Everardo Rodas, Alberto Ruiz et Jorge William Restrepo, le comité prend note de l’information du gouvernement selon laquelle l’entreprise s’est désistée des procédures de suspension du privilège syndical étant donné que William Puerta, José Everardo Rodas, Alberto Ruiz et Jorge William Restrepo ne jouissaient pas du privilège syndical vu que la sous-direction d’Itagui de SINALTRAINBEC n’avait pas rempli les conditions minimales requises par la loi pour son existence; en conséquence, elle ne pouvait donc pas agir de façon régulière. Le comité demande au gouvernement de l’informer si les dirigeants syndicaux ont finalement été licenciés et d’indiquer quels ont été les motifs de cette mesure.
  7. 315. Le comité observe que ce point rejoint l’alinéa p) des recommandations du comité au sujet des allégations de SINALTRAINBEC concernant le licenciement injustifié qui a eu lieu par la suite des dirigeants syndicaux de SINALTRAINBEC fondateurs de l’Union syndicale des travailleurs de l’industrie des boissons et de l’alimentation (USTIBEA) parmi lesquels se trouvent William de Jesús Puerta Cano ainsi que Luis Fernando Viana Patiño, Edgar Darío Castrillón Munera et Alberto Jesús Bedoya Ríos, alléguant de fautes disciplinaires graves. Le comité prend note de ce que, selon le gouvernement, les dirigeants ont été licenciés au motif qu’ils n’avaient pas assisté à une session de formation. Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour que soit diligentée une enquête indépendante visant à déterminer si les licenciements en question ont été décidés après suspension du privilège syndical, tenant compte du fait que, selon les déclarations du gouvernement, la réintégration des travailleurs ne peut être demandée qu’après que ceux-ci ont engagé les actions en justice correspondantes; le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard. Le comité rappelle que, si l’autorité compétente conclut que les licenciements ont un caractère antisyndical, les syndicalistes concernés devraient être réintégrés dans leurs fonctions.
  8. 316. En ce qui concerne l’impossibilité de former des syndicats d’industrie regroupant des travailleurs de plusieurs catégories d’industrie, le comité rappelle qu’aux termes de l’article 2 de la convention no 87 les travailleurs ont le droit de constituer des organisations de leur choix, et qu’il leur appartient donc de choisir la structure syndicale qu’ils souhaitent.
  9. 317. Au sujet de l’alinéa j) des recommandations relatif à l’allégation de licenciement de travailleurs membres de l’organisation plaignante SINALTRAINBEC, le comité prend note de ce que le gouvernement signale que, selon l’entreprise, certains des membres du syndicat ont été licenciés pour un juste motif: ils avaient en effet violé le règlement interne du travail ainsi que d’autres normes qui règlent la matière, d’autres ont accepté de plein gré un plan de retraite anticipée. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de tout recours en justice qui serait interjeté contre lesdits licenciements et plans de retraite anticipée.
  10. 318. Le comité observe que ce point reste en étroite relation avec l’alinéa n) des recommandations du comité dans l’examen antérieur du cas, alinéa dans lequel le comité demandait à l’organisation plaignante SINALTRAINBEC d’envoyer de plus amples informations en ce qui concerne le licenciement de membres du syndicat suite à l’application du plan de retraite anticipée. Le comité observe à cet égard que l’organisation plaignante n’a envoyé aucune information supplémentaire.
  11. 319. En ce qui concerne l’alinéa k) des recommandations relatif à la fermeture de l’usine COLENVASES, fermeture qui a débouché sur le licenciement de 42 travailleurs et sept dirigeants syndicaux sans que soient suspendus leurs privilèges syndicaux et sans qu’ait été respectée la décision du ministère du Travail qui avait autorisé la fermeture mais qui avait ordonné de respecter d’abord les clauses 14 et 51 de la convention collective en vigueur, le comité note que le gouvernement indique qu’en janvier 2000 l’entreprise et le gouvernement avaient envoyé un rapport dans lequel était expliquée en détail la procédure qui avait été engagée dans la fermeture de COLENVASES, y adjoignant les documents correspondant aux plaintes déposées par SINALTRABAVARIA et copie des jugements dans les procédures engagées par SINALTRABAVARIA auprès des autorités judiciaires, lesquels jugements étaient tous favorables à l’entreprise, et qu’il se dit surpris que le comité n’ait pas tenu compte de cette information. Le comité considère que tous les renseignements fournis par les plaignants et le gouvernement ont été pris en compte. Le comité observe cependant que, dans le présent cas, il se réfère aux recours en justice engagés par la suite contre les décisions nos 2169, 2627 et 2938 concernant cette question présentés par SINALTRABAVARIA devant la juridiction du contentieux administratif et pour lesquels le gouvernement avait signalé dans un examen antérieur du cas [voir 332e rapport du comité, novembre 2003, paragr. 455] qu’une fois prononcé le jugement à cet égard, il en enverrait une copie. Dans ces circonstances, le comité demande une fois de plus au gouvernement de le tenir informé du résultat des recours en justice mentionnés et de lui envoyer copie de ceux-ci.
  12. 320. Au sujet de l’alinéa l) des recommandations concernant les sanctions disciplinaires imposées aux travailleurs de SINALTRABAVARIA, le comité prend note du fait que, selon le gouvernement, les actions en justice ordinaire engagées par les travailleurs sanctionnés ont été jugées dans l’un des cas en faveur de l’entreprise, et dans l’autre en faveur du demandeur. Dans ce dernier cas, le comité prend note de ce que le gouvernement informe que le travailleur a été dûment indemnisé et qu’avec cela toutes les actions en justice engagées contre BAVARIA S.A. à cet égard sont épuisées. Le comité prend également note de l’information du gouvernement selon laquelle, devant des situations de cette nature, le syndicat peut recourir à l’instance administrative et judiciaire pour défendre les droits qu’il estimerait lésés, sachant que l’instance administrative surveille et contrôle le respect de la loi du travail tandis que dans l’instance judiciaire sont débattus les différends qui demandent des jugements de valeur visant à ordonner la reconnaissance d’un droit.
  13. 321. En ce qui concerne l’alinéa m) des recommandations relatif aux allégations concernant la discrimination antisyndicale présentées par SINALTRABAVARIA (pressions exercées sur les travailleurs pour qu’ils renoncent à leur affiliation, refus d’accorder des congés pour activités syndicales, retard du ministère de la Protection sociale en ce qui concerne les inspections ayant pour mission de constater des actes antisyndicaux commis dans l’entreprise ainsi que dans l’enregistrement des nouveaux comités et l’embauche par l’entreprise de travailleurs qu’elle avait elle-même licenciés en ayant recours à la modalité de coopératives d’emploi), le comité prend note de l’information du gouvernement au sujet des pressions exercées sur les travailleurs pour qu’ils renoncent à leur affiliation, information selon laquelle l’organisation syndicale n’a pu prouver cette situation, étant donné qu’il n’existe pas de décision à caractère administratif ni de jugement judiciaire condamnant l’entreprise. Le comité rappelle que nul ne doit être licencié ou faire l’objet d’autres mesures préjudiciables en matière d’emploi en raison de son affiliation syndicale ou de l’exercice d’activités syndicales légitimes, et il importe que tous les actes de discrimination en matière d’emploi soient interdits et sanctionnés dans la pratique. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 696.] Le comité demande au gouvernement de garantir l’application de ce principe.
  14. 322. Quant aux allégations relatives au refus d’accorder des congés syndicaux, le comité prend note de ce que le gouvernement signale que l’entreprise BAVARIA S.A. n’a pas été condamnée pour le présumé refus d’accorder des congés pour activités syndicales. Le comité observe que le gouvernement ne spécifie pas clairement si d’autres actions ont été engagées à cet égard contre l’entreprise et si elles ont été résolues en faveur de l’entreprise. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard. Quoi qu’il en soit, le comité rappelle que, conformément au paragraphe 10 de la recommandation (nº 143) concernant les représentants des travailleurs, 1971, ceux-ci devraient bénéficier, sans perte de salaire ni de prestations et avantages sociaux, du temps libre nécessaire pour pouvoir remplir leurs fonctions de représentant et que, si les représentants peuvent être tenus d’obtenir la permission de la direction avant de prendre ce temps libre, cette permission ne devrait pas être refusée de façon déraisonnable. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 952.] Le comité demande au gouvernement de garantir le respect desdits principes à l’avenir.
  15. 323. Au sujet du retard pris par le ministère de la Protection sociale dans les démarches visant à régler les affaires portées à sa connaissance, le comité prend note du fait que, selon le gouvernement, le ministère a respecté ses devoirs et obligations conformément aux compétences que lui attribue la loi, mais qu’en différentes occasions les actions ont été classées en raison du manque d’intérêt juridique de l’organisation syndicale.
  16. 324. Quant aux enregistrements des comités exécutifs des syndicats, le comité prend note de ce que le gouvernement réitère que les organisations syndicales doivent respecter la loi et leurs propres statuts; dans le cas contraire, elles ne pourront être tenues comme légalement constituées par le ministère de la Protection sociale et que, cependant, les membres desdites organisations peuvent en former de nouvelles si elles remplissent les conditions requises par la loi. Le comité prend note également de ce que, selon le gouvernement et selon les informations de BAVARIA S.A., dans l’entreprise il n’existe pas de coopérative d’emploi formée par le personnel licencié.
  17. 325. Pour ce qui est de l’alinéa o) des recommandations concernant le non-respect de la recommandation du comité au sujet de la réintégration de M. Romero, ou le versement d’une indemnisation intégrale, le comité prend note de ce que, dans un jugement daté du 20 juin 2000, le Tribunal supérieur de Medellín a condamné l’entreprise à verser à Jaime Rodrigo Romero González la somme de $28 360 500 à titre d’indemnisation pour licenciement abusif et $1 511 614,60 à titre d’indexation, décision qui a été confirmée par la chambre de cassation du travail de la Cour suprême de justice, le 12 septembre 2001. Par conséquent, le 21 novembre 2001, après que toutes les démarches légales ont pris effet, l’entreprise, respectant le jugement du Tribunal supérieur de Medellín, a procédé au paiement des sommes dues à titre d’indemnisation et d’indexation, auxquelles se sont ajoutés les frais de justice.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 326. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Au sujet des allégations de licenciements et de sanctions touchant les travailleurs affiliés à SINALTRABAVARIA pour avoir participé à un arrêt de travail dans l’entreprise le 31 août 1999, le comité rappelle que l’administration dilatoire de la justice constitue un déni de justice; il demande au gouvernement de prendre les mesures voulues pour accélérer la procédure judiciaire en cours et de continuer à le tenir informé des résultats des actions en justice et des recours présentés.
    • b) En ce qui concerne le licenciement des dirigeants syndicaux de la Caisse du crédit agraire, intervenu en méconnaissance du privilège syndical et la non-exécution des ordonnances de réintégration de certains de ces dirigeants, question au sujet de laquelle le Conseil d’Etat a estimé que le droit privé du demandeur est satisfait par la reconnaissance des salaires dus depuis le moment de la suppression du poste jusqu’à la notification de l’acte administratif déterminant les motifs de l’impossibilité de procéder à la réintégration ordonnée, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures qui s’imposent pour que, tenant compte du laps de temps écoulé, les procédures en cours visant au paiement des salaires et avantages aux travailleurs restants soient conclues dans les plus brefs délais et de le tenir informé à ce sujet.
    • c) En ce qui concerne le refus d’inscrire des organisations syndicales USITAC, SINALTRABET et UNITAS, parce que les demandes comportaient certains vices juridiques, le comité rappelle que, s’il est vrai que les fondateurs d’un syndicat doivent respecter les formalités prévues par la législation, ces formalités, de leur côté, ne doivent pas être de nature à mettre en cause la libre création des organisations. Il demande au gouvernement de prendre des mesures pour que, dès que les conditions minimales requises par la loi auront été remplies, les autorités procèdent à l’inscription des organisations syndicales USITAC, SINALTRABET et UNITAS dans le registre syndical.
    • d) Au sujet des actions en justice engagées par l’entreprise visant à la suspension du privilège syndical de William de Jesús Puerta Cano, José Everardo Rodas, Alberto Ruiz et Jorge William Restrepo, le comité demande au gouvernement de l’informer si les dirigeants syndicaux ont finalement été licenciés et de lui indiquer quels étaient les motifs de ce licenciement.
    • e) Quant aux allégations de licenciement injustifié des dirigeants syndicaux de SINALTRAINBEC et fondateurs de l’Union syndicale de la boisson et de l’alimentation (USTIBEA) parmi lesquels se trouvent William de Jesús Puerta Cano ainsi que Luis Fernando Viana Patiño, Edgar Darío Castrillón Munera et Alberto Jesús Bedoya Ríos, pour faute disciplinaire grave, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour que soit diligentée une enquête indépendante visant à déterminer si les licenciements en question ont été décidés après suspension du privilège syndical, et tenant compte du fait que, selon les déclarations du gouvernement, la réintégration des travailleurs ne peut être demandée qu’après que ceux-ci ont engagé les actions en justice correspondantes, le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard. Le comité rappelle que les syndicalistes concernés devraient être réintégrés dans leurs fonctions, si l’autorité compétente conclut que leurs licenciements avaient un caractère antisyndical.
    • f) En ce qui concerne l’impossibilité de former des syndicats d’industrie regroupant des travailleurs de plusieurs catégories d’industrie, le comité rappelle qu’aux termes de l’article 2 de la convention no 87 les travailleurs ont le droit de constituer des organisations de leur choix, et qu’il leur appartient donc de choisir la structure syndicale qu’ils souhaitent.
    • g) En ce qui concerne les licenciements de travailleurs affiliés à l’organisation plaignante SINALTRAINBEC et aux plans de retraite anticipée décidés par l’entreprise auxquels certains employés ont adhéré, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de tout recours en justice qui serait interjeté contre lesdites mesures.
    • h) En ce qui concerne la fermeture de l’usine COLENVASES, fermeture qui a débouché sur le licenciement de 42 travailleurs et sept dirigeants syndicaux sans que soient suspendus leurs privilèges syndicaux et sans qu’ait été respectée la décision du ministère du Travail qui avait autorisé la fermeture mais qui avait ordonné de respecter d’abord les clauses 14 et 51 de la convention collective en vigueur, le comité demande une fois de plus au gouvernement de le tenir informé du résultat des recours en justice interjetés par SINALTRABAVARIA devant la juridiction du contentieux administratif contre les décisions nos 2169, 2627 et 2938 concernant cette question et de lui envoyer copie desdites décisions.
    • i) Au sujet des allégations présentées par SINALTRABAVARIA concernant les pressions exercées sur les travailleurs pour qu’ils renoncent à leur affiliation, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour garantir la pleine application du principe selon lequel nul ne doit être licencié ou faire l’objet d’autres mesures préjudiciables en matière d’emploi en raison de son affiliation syndicale ou de l’exercice d’activités syndicales légitimes.
    • j) Pour ce qui est des allégations présentées par SINALTRABAVARIA au sujet du refus d’accorder des congés pour activités syndicales, le comité demande au gouvernement de garantir à l’avenir le respect des principes établis dans le paragraphe 10 de la recommandation (nº 143) concernant les représentants des travailleurs, 1971, de lui indiquer si des procédures ont été intentées contre la société à cet égard et, dans l’affirmative, d’indiquer si l’employeur a eu gain de cause.
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