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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 338, Novembre 2005

Cas no 2046 (Colombie) - Date de la plainte: 17-AOÛT -99 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 91. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois lors de sa session de mars 2005. [Voir 336e rapport du Comité de la liberté syndicale, paragr. 285 à 326.] A cette occasion, le comité a émis les recommandations suivantes:
    • a) Au sujet des allégations de licenciements et de sanctions touchant les travailleurs affiliés à SINALTRABAVARIA pour avoir participé à un arrêt de travail dans l’entreprise le 31 août 1999, le comité rappelle que l’administration dilatoire de la justice constitue un déni de justice; il demande au gouvernement de prendre les mesures voulues pour accélérer la procédure judiciaire en cours et de continuer à le tenir informé des résultats des actions en justice et des recours présentés.
    • b) En ce qui concerne le licenciement des dirigeants syndicaux de la Caisse du crédit agraire, intervenu en méconnaissance du privilège syndical et la non-exécution des ordonnances de réintégration de certains de ces dirigeants, question au sujet de laquelle le Conseil d’Etat a estimé que le droit privé du demandeur est satisfait par la reconnaissance des salaires dus depuis le moment de la suppression du poste jusqu’à la notification de l’acte administratif déterminant les motifs de l’impossibilité de procéder à la réintégration ordonnée, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures qui s’imposent pour que, tenant compte du laps de temps écoulé, les procédures en cours visant au paiement des salaires et avantages aux travailleurs restants soient conclues dans les plus brefs délais et de le tenir informé à ce sujet.
    • c) En ce qui concerne le refus d’inscrire des organisations syndicales USITAC, SINALTRABET et UNITAS, parce que les demandes comportaient certains vices juridiques, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour que, dès que les conditions minimales requises par la loi auront été remplies, les autorités procèdent à l’inscription des organisations syndicales USITAC, SINALTRABET et UNITAS dans le registre syndical.
    • d) Au sujet des actions en justice engagées par l’entreprise visant à la suspension du privilège syndical de William de Jesús Puerta Cano, José Everardo Rodas, Alberto Ruiz et Jorge William Restrepo, le comité demande au gouvernement de l’informer si les dirigeants syndicaux ont finalement été licenciés et de lui indiquer quels étaient les motifs de ce licenciement.
    • e) Quant aux allégations de licenciement injustifié des dirigeants syndicaux de SINALTRAINBEC et fondateurs de l’Union syndicale de la boisson et de l’alimentation (USTIBEA) parmi lesquels se trouvent William de Jesús Puerta Cano ainsi que Luis Fernando Viana Patiño, Edgar Darío Castrillón Munera et Alberto Jesús Bedoya Ríos, pour faute disciplinaire grave, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour que soit diligentée une enquête visant à déterminer si les licenciements en question ont été décidés après suspension du privilège syndical, et tenant compte du fait que, selon les déclarations du gouvernement, la réintégration des travailleurs ne peut être demandée qu’après que ceux-ci ont engagé les actions en justice correspondantes, le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard. Le comité rappelle que les syndicalistes concernés devraient être réintégrés dans leurs fonctions, si l’autorité compétente conclut que leurs licenciements avaient un caractère antisyndical.
    • f) En ce qui concerne l’impossibilité de former des syndicats d’industrie regroupant des travailleurs de plusieurs catégories d’industrie, le comité rappelle qu’aux termes de l’article 2 de la convention no 87 les travailleurs ont le droit de constituer des organisations de leur choix, et qu’il leur appartient donc de choisir la structure syndicale qu’ils souhaitent.
    • g) En ce qui concerne les licenciements de travailleurs affiliés à l’organisation plaignante SINALTRAINBEC et aux plans de retraite anticipée décidés par l’entreprise auxquels certains employés ont adhéré, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de tout recours en justice qui serait interjeté contre lesdites mesures.
    • h) En ce qui concerne la fermeture de l’usine COLENVASES, fermeture qui a débouché sur le licenciement de 42 travailleurs et sept dirigeants syndicaux sans que soient suspendus leurs privilèges syndicaux et sans qu’ait été respectée la décision du ministère du Travail qui avait autorisé la fermeture mais qui avait ordonné de respecter d’abord les clauses 14 et 51 de la convention collective en vigueur, le comité demande une fois de plus au gouvernement de le tenir informé du résultat des recours en justice interjetés par SINALTRABAVARIA devant la juridiction du contentieux administratif contre les décisions nos 2169, 2627 et 2938 concernant cette question et de lui envoyer copie desdites décisions.
    • i) Au sujet des allégations présentées par SINALTRABAVARIA concernant les pressions exercées sur les travailleurs pour qu’ils renoncent à leur affiliation, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour garantir la pleine application du principe selon lequel nul ne doit être licencié ou faire l’objet d’autres mesures préjudiciables en matière d’emploi en raison de son affiliation syndicale ou de l’exercice d’activités syndicales légitimes.
    • j) Pour ce qui est des allégations présentées par SINALTRABAVARIA au sujet du refus d’accorder des congés pour activités syndicales, le comité demande au gouvernement de garantir à l’avenir le respect des principes établis dans le paragraphe 10 de la recommandation (no 143) concernant les représentants des travailleurs, 1971, de lui indiquer si des procédures ont été intentées contre la société à cet égard et, dans l’affirmative, d’indiquer si l’employeur a eu gain de cause.
  2. 92. Dans une communication datée du 11 mai 2005, la Centrale unitaire des travailleurs (CUT), se référant aux allégations présentées par le Syndicat des travailleurs de la Fédération nationale des cafetiers de Colombie et Almacenes Generales de Depósito de Café SA (SINTRAFEC), indique que la retenue ordinaire des cotisations syndicales, à titre conventionnel, sur le salaire des travailleurs non affiliés au SINTRAFEC mais couverts par la convention collective du travail signée n’a toujours pas été effectuée. L’organisation plaignante ajoute que plusieurs travailleurs ont été licenciés, dont la liste est jointe à la communication, dont Mme Alba Lucía Ríos Mora, M. José Horacio Rivera Posada, et M. Jaime Enrique Angulo, licenciés le jour même de la notification de leur affiliation au syndicat, et Mme Luz Adriana Marquez Velázquez et M. Carlos Odilio Peralta Ospina, licenciés huit jours après avoir rejoint le syndicat. En outre, la Fédération nationale du café fait régulièrement appel aux coopératives de travail associé au lieu des travailleurs employés à durée indéterminée en méconnaissance de la convention collective du travail qui l’interdit.
  3. 93. Dans une communication datée du 8 juin 2005, le Syndicat national des travailleurs de l’industrie de la production, de la fabrication et de l’élaboration des produits alimentaires et laitiers (SINALTRAPROAL) indique que le Conseil d’Etat a rejeté le recours formé par le syndicat contre la décision du ministère du Travail et de la Sécurité sociale qui avait refusé, le 23 mai 1999, d’inscrire les membres élus au comité exécutif de SINTRANOEL, d’enregistrer la réforme des statuts transformant le syndicat de base SINTRANOEL en un syndicat d’industrie (SINALTRAPROAL), et d’inscrire les nouveaux membres du comité exécutif de SINTRANOEL, approuvé par l’assemblée du 6 juin 1999. Selon le Conseil d’Etat, en raison de la scission des industries alimentaires Noël en deux entreprises distinctes, la Compañia de Galletas Noel SA et les Industrias Alimenticias Noel SA, les travailleurs employés par l’une de ces entreprises ne peuvent siéger au comité exécutif du syndicat de l’autre entreprise, et la transformation d’un syndicat d’entreprise en un syndicat d’industrie est dépourvue de validité attendu qu’elle est postérieure à la date de scission des deux entreprises.
  4. 94. Dans une communication du 12 août 2005, le gouvernement indique, concernant les allégations de licenciements et de sanctions touchant les travailleurs affiliés à SINALTRABAVARIA pour avoir participé à un arrêt de travail dans l’entreprise le 31 août 1999, que la justice du travail est toujours saisie des actions engagées. Ainsi, l’entreprise Bavaria a été condamnée pour licenciement injustifié, mais a été déliée de l’obligation de réintégrer M. Luis Alfredo Quintero Velásquez, d’accorder à ce dernier une pension de retraite et de lui verser une indemnité moratoire; l’entreprise a en revanche été condamnée à indemniser M. Alfonso Maigual Valdez et M. José Luis Salazar, le 4 février 2005. Le gouvernement ajoute que l’entreprise et les travailleurs ont chacun fait appel de cette décision, appels qui sont en instance.
  5. 95. En ce qui concerne le licenciement des dirigeants syndicaux de la Caisse du crédit agraire, intervenu en méconnaissance du privilège syndical, et la non-exécution des ordonnances de réintégration de certains de ces dirigeants, le gouvernement indique que, sur les 34 procédures judiciaires engagées, 18 ont été conclues, dont 13 par un jugement absolutoire et cinq par un jugement condamnatoire; 16 procédures sont toujours en instance. Ayant été condamnée, la Caisse du crédit agraire, entreprise en liquidation, a adopté un acte administratif déclarant l’impossibilité physique et juridique de procéder à la réintégration mais acceptant de payer les salaires et prestations dus depuis le moment de la suppression du poste jusqu’à la notification de l’acte administratif où a été déclarée l’impossibilité de procéder à la réintégration.
  6. 96. En ce qui concerne le refus d’inscrire les organisations syndicales USITAC, SINALTRABET et UNITAS, le gouvernement indique que toutes les voies de recours administratif exercées par ces organisations étant épuisées, elles peuvent engager des procédures judiciaires, mais qu’à ce jour aucune action en justice n’a été engagée.
  7. 97. S’agissant des actions en justice logées par l’entreprise en vue d’obtenir la suspension du privilège syndical de William de Jesús Puerta Cano, José Everardo Rodas, Alberto Ruiz et Jorge William Restrepo, le gouvernement indique que l’entreprise s’est désistée des procédures de suspension du privilège syndical en raison du fait que MM. Puerta, Rodas et Ruiz ne jouissaient pas du privilège syndical car la sous-direction d’Itagui à laquelle ils appartenaient n’avait pas rempli les conditions minimales requises d’existence. Le gouvernement ajoute que ces travailleurs ont été licenciés parce qu’ils ont refusé d’assister aux sessions de formation. Le gouvernement ajoute en outre que, dans le cas de M. Puerta Cano, le Tribunal supérieur de Medellín a refusé de reconnaître l’existence d’un privilège syndical et que les procédures engagées par MM. Rodas et Ruiz sont en instance auprès de la justice ordinaire.
  8. 98. En ce qui concerne l’allégation de licenciement injustifié des dirigeants syndicaux de SINALTRAINBEC et fondateurs de l’Union syndicale de la boisson et de l’alimentation (USTIBEA), parmi lesquels se trouvent William de Jesús Puerta Cano, Luis Fernando Viana Patiño, Edgar Darío Castrillón Munera et Alberto de Jesús Bedoya Ríos, pour faute disciplinaire grave, le gouvernement indique que le ministère de la Protection sociale n’a pas la compétence de diligenter des enquêtes concernant des licenciements injustifiés, compétence qui échoit à la justice du travail. Le gouvernement indique qu’il incombe aux travailleurs d’engager l’action en justice correspondante et d’informer le comité de toute procédure judiciaire engagée à cet effet.
  9. 99. En ce qui concerne l’impossibilité juridique de former des syndicats d’industrie regroupant des travailleurs de plusieurs catégories d’industrie, comme cela a été le cas pour SINALTRAINBEC et USTIBEA qui se sont vu refuser l’inscription, le gouvernement indique que, dans le présent cas, le refus d’enregistrement d’une organisation syndicale regroupant des travailleurs de l’industrie alimentaire et de l’industrie des boissons alcoolisées obéit à des préoccupations de santé et de salubrité publique et ne constitue en aucune manière une politique de discrimination antisyndicale.
  10. 100. Au sujet des licenciements de travailleurs affiliés à l’organisation plaignante SINALTRAINBEC et aux plans de retraite anticipée décidés par l’entreprise auxquels certains employés ont adhéré, le gouvernement indique qu’aucun recours en justice n’a été formé à ce jour contre lesdites mesures.
  11. 101. En ce qui concerne la fermeture de l’usine COLENVASES, qui a débouché sur le licenciement de 42 travailleurs et de sept dirigeants syndicaux sans que soient suspendus leurs privilèges syndicaux et sans qu’ait été respectée la décision du ministère du Travail qui avait autorisé la fermeture mais qui avait ordonné de respecter d’abord les clauses 14 et 51 de la convention collective en vigueur, le gouvernement indique que la juridiction de contentieux administratif est saisie de l’affaire qui est sur le point d’être jugée; une fois prononcé, le jugement sera transmis au comité. Le gouvernement ajoute que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a adopté la décision no 2169 du 7 septembre 1999 ordonnant à l’entreprise de respecter les clauses 7 et 14 mais que la décision postérieure no 2627 du 22 octobre 1999 n’a pas repris cette disposition. Ces décisions ont été confirmées par la décision no 2938 du 20 décembre 1999.
  12. 102. Au sujet des allégations présentées par SINALTRABAVARIA concernant les pressions exercées sur les travailleurs pour qu’ils renoncent à leur affiliation au syndicat, le gouvernement indique que selon l’entreprise aucune pression n’a, à quelque moment que ce soit, été exercée sur les travailleurs pour qu’ils renoncent à leur affiliation au syndicat.
  13. 103. Pour ce qui est des allégations présentées par SINALTRABAVARIA au sujet du refus d’accorder des congés syndicaux, allégations au sujet desquelles le comité a demandé au gouvernement de lui indiquer si des procédures ont été intentées contre la société à cet égard et si l’employeur a eu gain de cause, le gouvernement indique que l’entreprise n’a pas été condamnée pour avoir refusé d’accorder des congés syndicaux.
  14. 104. Au sujet des allégations de licenciement et de sanctions touchant les travailleurs affiliés à SINALTRABAVARIA pour avoir participé à un arrêt de travail dans l’entreprise le 31 août 1999, le comité prend note des décisions rendues à ce jour et du fait que les recours en appel interjetés tant par les travailleurs que par l’entreprise sont en instance. Le comité rappelle que le licenciement de travailleurs pour fait de grève constitue une grave discrimination en matière d’emploi pour exercice d’activité syndicale licite, contraire à la convention no 98 [voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 591], et demande au gouvernement de continuer à prendre les mesures voulues pour accélérer les procédures judiciaires engagées et de le tenir informé des résultats des actions en justice et des recours formés.
  15. 105. En ce qui concerne le licenciement de dirigeants syndicaux de la Caisse du crédit agraire, intervenu en méconnaissance du privilège syndical, et la non-exécution des ordonnances de réintégration de certains de ces dirigeants, le comité prend note de l’information transmise par le gouvernement selon laquelle sur les 35 procédures judiciaires en instance, 18 ont été conclues, dont 13 par un jugement absolutoire et cinq par un jugement condamnatoire, 16 procédures étant en instance; le comité prend également note du fait qu’ayant été condamnée la Caisse du crédit agraire, entreprise en liquidation, a adopté un acte administratif déclarant l’impossibilité physique et juridique de procéder à la réintégration mais ordonnant le paiement des salaires et prestations dus depuis le moment de la suppression du poste jusqu’à la notification de l’acte administratif où est déclarée l’impossibilité de procéder à la réintégration.
  16. 106. En ce qui concerne le refus d’inscrire les organisations syndicales USITAC, SINALTRABET et UNITAS, le comité prend note de l’information du gouvernement selon laquelle tous les recours administratifs intentés par ces organisations étant épuisés, elles peuvent saisir l’autorité judiciaire mais qu’à ce jour aucune action en justice n’a été engagée. Le comité rappelle une fois encore au gouvernement que l’article 2 de la convention no 87 ratifiée par la Colombie dispose que «les travailleurs et les employeurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s’affilier à ces organisations, à la seule condition de se conformer aux statuts de ces dernières» et que «s’il est vrai que les fondateurs d’un syndicat doivent respecter les formalités prévues par la législation, ces formalités, de leur côté, ne doivent pas être de nature à mettre en cause la libre création des organisations». [Voir Recueil, op. cit., paragr. 248.] Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de garantir le respect de ce principe et de prendre des mesures pour que, dès que les conditions minimales requises par la loi auront été remplies, les autorités procèdent à l’inscription des organisations syndicales USITAC, SINALTRABET et UNITAS au registre des syndicats.
  17. 107. Au sujet des actions engagées par l’entreprise en vue d’obtenir la suspension du privilège syndical de MM. William de Jesús Puerta Cano, José Everardo Rodas, Alberto Ruiz et Jorge William Restrepo, le comité prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le Tribunal supérieur de Medellín a nié l’existence d’un privilège syndical concernant M. Puerta Cano, et les procédures concernant MM. Rodas et Ruiz sont en instance devant la justice ordinaire. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat final de celles-ci.
  18. 108. Au sujet des allégations concernant le licenciement injustifié qui a eu lieu par la suite des dirigeants syndicaux de SINALTRAINBEC, fondateurs de l’union syndicale des travailleurs de l’industrie des boissons et de l’alimentation (USTIBEA), parmi lesquels se trouvent également M. William de Jesús Puerta Cano ainsi que MM. Edgar Darío Castrillon Munera et Alberto de Jésus Bedoya Ríos, pour faute disciplinaire grave, le comité prend note de ce que, selon le gouvernement, le ministère de la Protection sociale n’a pas la compétence de diligenter des enquêtes concernant les licenciements injustifiés, compétence qui échoit à la justice, et de ce que le gouvernement tiendra le comité informé de tout recours intenté par les travailleurs concernés. Dans le cadre de la protection du droit des dirigeants syndicaux jouissant de l’immunité syndicale accordée par la législation nationale (art. 485 et suivants du Code du travail relatifs à la surveillance et au contrôle), le comité estime que les autorités administratives disposent de certaines compétences pour s’assurer de l’application des sanctions, sans préjudice du droit des parties lésées d’engager les recours judiciaires pertinents. Il ne s’agit ni d’établir des droits individuels ni de définir un différend mais de diligenter une enquête sur les faits qui se sont produits pour prévenir la violation des dispositions juridiques (en l’espèce, le licenciement d’un dirigeant jouissant de l’immunité syndicale sans autorisation judiciaire préalable) et de sanctionner l’éventuel responsable pour permettre aux parties de saisir l’autorité judiciaire. Dans ces conditions, le comité demande une nouvelle fois au gouvernement de diligenter une enquête sur ce point et de le tenir informé de la situation.
  19. 109. En ce qui concerne l’impossibilité de former des syndicats d’industrie regroupant des travailleurs de l’industrie alimentaire et de l’industrie des boissons alcoolisées, comme cela a été le cas pour SINALTRAINBEC et USTIBEA qui se sont vu refuser l’inscription, le comité prend note de ce que, selon le gouvernement, cette mesure répond à des préoccupations de santé et de salubrité publique et qu’elle ne constitue en aucune manière une politique de discrimination antisyndicale. Le comité rappelle une fois encore qu’aux termes de l’article 2 de la convention no 87 les travailleurs ont le droit de constituer des organisations de leur choix et demande au gouvernement de prendre les mesures voulues pour que ce principe soit pleinement respecté.
  20. 110. Au sujet du licenciement de travailleurs membres de l’organisation plaignante SINALTRAINBEC et des plans de retraite anticipée adoptés par l’entreprise auxquels certains employés ont adhéré, le comité prend note de l’information du gouvernement selon laquelle aucun recours judiciaire n’a été interjeté à ce jour.
  21. 111. En ce qui concerne la fermeture de l’usine COLENVASES qui a débouché sur le licenciement de 42 travailleurs et de sept dirigeants syndicaux sans que soient suspendus leurs privilèges syndicaux et sans qu’ait été respectée la décision du ministère du Travail qui avait autorisé la fermeture mais qui avait ordonné de respecter d’abord les clauses 14 et 51 de la convention collective en vigueur, le comité prend note de ce que, selon le gouvernement, la juridiction du contentieux administratif est saisie d’un recours qui est sur le point d’être jugé et qu’une fois prononcé le jugement sera transmis au comité.
  22. 112. En ce qui concerne les allégations présentées par SINALTRABAVARIA concernant les pressions exercées sur les travailleurs pour qu’ils renoncent à leur affiliation, le comité prend note de l’information du gouvernement selon laquelle il ressort des renseignements fournis par l’entreprise qu’à aucun moment les travailleurs n’ont subi de pressions pour qu’ils renoncent à leur affiliation au syndicat. Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soit diligentée une enquête sur ce point au sein de l’entreprise et de le tenir informé à cet égard.
  23. 113. Quant aux allégations présentées par SINALTRABAVARIA relatives au refus d’accorder des congés syndicaux, le comité prend note de ce que, selon le gouvernement, l’entreprise n’a fait l’objet d’aucune condamnation judiciaire pour refus d’accorder des congés syndicaux.
  24. 114. Au sujet des allégations présentées par la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) concernant la non-retenue des cotisations syndicales, à titre conventionnel, sur le salaire des travailleurs non affiliés au Syndicat des travailleurs de la Fédération nationale des cafetiers de Colombie et Almacenes Generales de Depósito de Café SA (SINTRAFEC), par la Fédération nationale des cafetiers de Colombie, malgré les recommandations du comité formulées lors d’examens antérieurs du cas [voir 322e et 324e rapports, paragr. 139 et 353, respectivement] par lesquelles le comité a demandé au gouvernement d’ouvrir une enquête, le licenciement de plusieurs travailleurs membres du syndicat et l’utilisation régulière de coopératives de travail associé au lieu des travailleurs dotés d’un contrat à durée indéterminée en méconnaissance de la convention collective du travail qui l’interdit, le comité regrette que le gouvernement n’ait pas transmis d’observations à cet égard. Le comité demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que la retenue des cotisations syndicales, à titre conventionnel, sur le salaire des travailleurs non affiliés, au sein de la Fédération nationale des cafetiers de Colombie, soit effectuée sans tarder en faveur de SINTRAFEC, et d’ouvrir une enquête concernant l’allégation de licenciement de plusieurs travailleurs en raison de leur affiliation à l’organisation syndicale et l’utilisation de coopératives en remplacement des travailleurs sous contrats à durée indéterminée en méconnaissance de la convention collective en vigueur et de le tenir informé à cet égard.
  25. 115. En ce qui concerne les allégations présentées par le Syndicat national des travailleurs de l’industrie de la production, de la fabrication et de l’élaboration de produits alimentaires et laitiers (SINALTRAPROAL), relatives au refus d’inscription des membres élus au comité exécutif de SINTRANOEL, d’enregistrement de la réforme des statuts transformant le syndicat de base SINTRANOEL en un syndicat d’industrie (SINALTRAPROAL), et d’inscription des nouveaux membres du comité exécutif de SINTRANOEL après la scission des Industrias Alimenticias Noel en Compañia de Galletas Noel et Industrias Noel SA au motif que, selon le Conseil d’Etat, les travailleurs employés par l’une de ces entreprises ne peuvent siéger au comité exécutif du syndicat de l’autre entreprise et que la transformation d’un syndicat d’entreprise en un syndicat d’industrie est dépourvue de validité, attendu qu’elle est postérieure à la date de scission des deux entreprises, le comité regrette que le gouvernement n’ait pas transmis d’observations à cet égard. Le comité demande une fois encore au gouvernement de prendre des mesures pour garantir la pleine application de l’article 2 de la convention no 87, conformément aux principes susmentionnés.
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