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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 344, Mars 2007

Cas no 2046 (Colombie) - Date de la plainte: 17-AOÛT -99 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 40. Le comité a examiné le présent cas pour la dernière fois au cours de sa session de juin 2006. [Voir 342e rapport, paragr. 48 à 63.] A cette occasion, le comité a formulé les recommandations suivantes au sujet des questions restées en suspens.
  2. 41. Le comité a demandé au gouvernement de le tenir informé du résultat final des recours pendants en ce qui concerne MM. Rodas et Ruiz contre les actions engagées par l’entreprise Cervecería Unión SA en vue d’obtenir la suspension de leur privilège syndical. Le comité prend note avec intérêt qu’une communication envoyée par BAVARIA et transmise par le gouvernement indique que, le 23 juin 2006, le Tribunal supérieur de Medellín a ordonné la réintégration de M. Luis Alberto Ruiz Acevedo et que Cervecería Unión SA a exécuté ledit jugement en date du 17 juillet 2006. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé du résultat final des actions introduites par M. Rodas.
  3. 42. Au sujet des allégations concernant le licenciement injustifié des dirigeants syndicaux de SINALTRAINBEC, fondateurs de l’Union syndicale des travailleurs de l’industrie des boissons et de l’alimentation (USTIBEA), parmi lesquels se trouvent également William de Jesús Puerta Cano ainsi que Luis Fernando Viana Patiño, Edgar Darío Castrillón Munera et Alberto de Jésus Bedoya Ríos, pour faute disciplinaire grave, le comité a pris note de ce que, en décembre 2005, le gouvernement avait demandé au coordinateur du Groupe de prévention, inspection, surveillance et contrôle de la Direction territoriale d’Antioquia le lancement d’une enquête administrative contre l’entreprise. Le comité prend également note que la communication de BAVARIA, transmise par le gouvernement, déclare que la Direction territoriale du travail d’Antioquia a cité l’entreprise et les parties à une audience de conciliation, le 27 avril 2006; les plaignants n’y ont pas participé, raison pour laquelle la procédure a été classée deux mois plus tard. Le comité prend note de cette information.
  4. 43. En ce qui concerne la fermeture de l’usine COLENVASES, qui a entraîné le licenciement de 42 travailleurs ainsi que de sept dirigeants syndicaux en violation de leur privilège syndical, sans que soit respectée la résolution du ministère du Travail autorisant la fermeture sous réserve de l’application des clauses 14 et 51 de la convention collective en vigueur, le comité prend note que BAVARIA indique dans sa communication envoyée par le gouvernement qu’aucun jugement n’a encore été rendu dans le dossier pendant par-devant la juridiction du contentieux administratif; ce dossier est en cours de traitement par le Conseil d’Etat. Le comité rappelle l’importance que les procédures judiciaires soient traitées rapidement et demande au gouvernement de lui envoyer copie du jugement aussitôt qu’il sera rendu.
  5. 44. En ce qui concerne les allégations présentées par SINALTRABAVARIA concernant les pressions exercées sur les travailleurs pour qu’ils renoncent à leur affiliation, le comité prend note des nouvelles communications envoyées par l’organisation syndicale en date du 24 avril 2006 et concernant les faits déjà examinés. Le comité prend note que l’entreprise BAVARIA indique dans sa communication envoyée par le gouvernement que la question a été tranchée par le ministère de la Protection sociale par décision no 00015 de 2003, dans laquelle celui-ci s’est abstenu de prendre des mesures contre l’entreprise, et que l’organisation syndicale n’a présenté aucun recours judiciaire contre cette décision. Le comité prend note de cette information.
  6. 45. En ce qui concerne la communication de la Centrale unitaire des travailleurs du 25 février 2006, relative à la fermeture de plusieurs usines de l’entreprise BAVARIA, ce qui a eu pour conséquence la diminution drastique du nombre d’affiliés, le comité prend note de la réponse du gouvernement, indiquant que les contrats de travail ont été résiliés d’un commun accord au moyen de procès-verbaux de conciliation dans le cadre de plans de départ volontaire offrant des avantages économiques aux travailleurs plus de quatre fois supérieurs aux primes auxquelles ils auraient eu droit si on leur appliquait le droit colombien. En ce qui a trait à la liquidation de l’organisation syndicale, le gouvernement signale que la Direction territoriale de Cundinamarca, Inspection no 10, a lancé une enquête administrative, afin de clarifier les faits contenus dans la plainte. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’issue de la procédure engagée.
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