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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 350, Juin 2008

Cas no 2046 (Colombie) - Date de la plainte: 17-AOÛT -99 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 47. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de novembre 2007. [Voir 348e rapport, paragr. 53 à 57.] A cette occasion, le comité a émis les recommandations suivantes sur les questions restées en suspens.
  2. 48. Le comité a demandé au gouvernement de le tenir informé du résultat final des recours pendants auprès du Tribunal supérieur de Medellín, chambre du travail, concernant M. Rodas, contre les actions engagées par l’entreprise Cervecería Unión S.A. en vue d’obtenir la suspension de son privilège syndical.
  3. 49. En ce qui concerne les allégations relatives à la fermeture de plusieurs usines de l’entreprise BAVARIA, ce qui a entraîné la diminution drastique du nombre d’affiliés, en conséquence de quoi le gouvernement avait informé que la Direction territoriale de Cundinamarca, inspection no 10, avait lancé une enquête administrative afin de clarifier les faits contenus dans la plainte, le comité a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que ladite enquête donne des résultats concrets dans un avenir proche.
  4. 50. Le comité a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la retenue des cotisations syndicales à titre conventionnel aux travailleurs non affiliés au sein de la Fédération nationale des producteurs de café de Colombie soit effectuée sans délai en faveur de SINTRAFEC.
  5. 51. Dans les communications en date du 17 décembre 2007 et des 18 et 19 février 2008, le gouvernement donne les informations suivantes.
  6. 52. S’agissant de la procédure judiciaire concernant M. José Everardo Rodas, le Tribunal supérieur de Medellín a ordonné à l’entreprise Cervecería Unión S.A. de réintégrer M. Rodas au poste qu’il occupait, ainsi que de lui payer les revenus légaux et extralégaux non perçus depuis la date de son licenciement jusqu’à celle de sa réintégration. Le comité prend note de cette information.
  7. 53. En ce qui concerne les allégations de la Confédération unie des travailleurs en date du 15 février 2006, relatives à la fermeture de plusieurs usines de l’entreprise BAVARIA, ce qui a entraîné une diminution drastique du nombre d’affiliés et en conséquence de quoi le gouvernement avait informé que la Direction territoriale de Cundinamarca, inspection no 10, avait lancé une enquête [voir 344e rapport, paragr. 45], le gouvernement informe dans ses communications actuelles qu’il n’a lancé aucune enquête à l’encontre de l’entreprise mentionnée. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de diligenter sans délai une enquête indépendante concernant ces allégations afin de déterminer si les fermetures d’usines sont dues à des raisons antisyndicales.
  8. 54. Concernant la retenue des cotisations syndicales à titre conventionnel sur les salaires des travailleurs de la Fédération nationale des producteurs de café de Colombie non affiliés, en faveur du Syndicat des travailleurs de la Fédération nationale des producteurs de café de Colombie, le gouvernement signale que ces allégations ont déjà été examinées et que la Cour suprême de justice a refusé le droit à la retenue des cotisations syndicales correspondant à la période allant de 1984 à 1987. A cet égard, le comité observe que les allégations ne se réfèrent pas à la retenue des cotisations syndicales de la période 1984-1987, mais qu’il s’agit de nouvelles allégations selon lesquelles aucune retenue des cotisations syndicales n’est effectuée actuellement sur les salaires des non-affiliés bénéficiant de la convention collective. Dans ces conditions, le comité demande une fois encore au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que ces retenues, dans la mesure où elles sont prévues dans la convention collective en vigueur, soient réalisées sans délai et de le tenir informé à cet égard.
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