ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Rapport intérimaire - Rapport No. 324, Mars 2001

Cas no 2046 (Colombie) - Date de la plainte: 17-AOÛT -99 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

  1. 340. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de mai 2000. [Voir 322e rapport, paragr. 107 à 143.] Le Syndicat national des travailleurs de Bavaria SA a présenté de nouvelles allégations par une communication du 4 mai 2000. Le Syndicat des travailleurs de la Fédération nationale des cafetiers de Colombie (SINTRAFEC) a présenté de nouvelles allégations par une communication du 16 août 2000. Le Syndicat national des travailleurs de la Caisse agraire (SINTRACREDITARIO) a soumis des informations complémentaires concernant sa plainte dans une communication datée du 31 janvier 2001.
  2. 341. Le gouvernement a envoyé ses observations par des communications du 30 août 2000 et 4 janvier 2001.
  3. 342. La Colombie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 343. Lors de l'examen antérieur du cas, le comité avait formulé, à propos des allégations relatives à des actes de discrimination antisyndicale survenus dans différentes entreprises, les recommandations suivantes [voir 322e rapport, paragr. 143, alinéas a), b), c) et d)]:
    • - S'agissant des allégations relatives à l'entreprise Industrias Alimenticias Noel SA, le comité demande au gouvernement: 1) concernant le refus de l'entreprise de modifier les statuts de SINTRANOEL et d'accepter sa conversion en SINTRAPROAL, de lui communiquer les décisions administratives et judiciaires édictées à cet égard; et 2) concernant la non-retenue des cotisations syndicales au sein de la Compañia de Galletas Noel, de le tenir informé du résultat de l'enquête dont il a annoncé l'ouverture.
    • - S'agissant des allégations relatives à la non-retenue des cotisations syndicales sur le salaire des affiliés de SINTRAFEC par la Fédération nationale des cafetiers de Colombie depuis 1984 et à la non-retenue des cotisations sur le salaire de tous les travailleurs à titre conventionnel ou extraordinaire, le comité, observant que, selon le gouvernement, l'organisation syndicale a demandé la suspension de la plainte compte tenu de l'ouverture du dialogue avec l'entreprise pour trouver une solution aux problèmes posés, demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • - S'agissant des allégations présentées par l'organisation SINALTRABAVARIA, le comité demande au gouvernement que, sur la base de l'enquête dont l'ouverture a été annoncée, il lui communique ses observations quant aux licenciements et sanctions prononcés contre les travailleurs ayant participé à l'arrêt de travail au sein de l'entreprise Bavaria le 31 août 1999.
    • - S'agissant des allégations relatives à la Caisse de crédit agraire [occupation des locaux de la Caisse par les forces de l'ordre, licenciement massif de 8 000 travailleurs en violation de la convention collective et répression à l'encontre de manifestants], le comité souligne la complexité de ce cas et demande au gouvernement de lui communiquer les résultats des enquêtes administratives entreprises et des décisions judiciaires prises ou à venir qui se réfèrent à ces allégations et qui concernent des violations des droits syndicaux ou de la convention collective. De même, le comité demande au gouvernement de lui communiquer ses observations sur les nouvelles allégations présentées récemment par l'organisation syndicale SINTRACREDITARIO en date du 7 février 2000 [licenciement de 1 397 dirigeants syndicaux, refus de négocier un cahier de revendications au sein de l'entité nouvellement créée après la liquidation de la Caisse et dénommée Banco Agrario de Colombia, et refus d'enregistrer le comité exécutif de SINTRACREDITARIO].

B. Nouvelles allégations

B. Nouvelles allégations
  • et informations complémentaires
    1. 344 Dans sa communication du 4 mai 2000, le Syndicat national des travailleurs de Bavaria SA allègue ce qui suit: 1) la direction du ministère du Travail dans l'Etat de Cundinamarca a refusé d'inscrire le comité directeur SINALTRABAVARIA des sections de COLENVASES, Bogotá, rue 22 (Litoral), Dirección y Ventas et Maltería de Bogotá; 2) l'entreprise Bavaria viole la convention collective en appliquant des sanctions en l'absence du syndicat, en décidant des promotions à sa guise et en refusant d'annuler les retenues des cotisations syndicales appliquées aux travailleurs syndiqués; 3) l'entreprise Bavaria favorise la création d'une autre organisation syndicale.
    2. 345 Dans sa communication du 16 août 2000, le Syndicat des travailleurs de la Fédération nationale des cafetiers de Colombie allègue qu'il s'est vu refuser le droit de s'inscrire au syndicat d'industrie SINTRAINDUSCAFE. Enfin, dans une communication du 31 janvier 2001, le Syndicat national des travailleurs de la Caisse agraire (SINTRACREDITARIO) a présenté des informations complémentaires concernant sa plainte.

C. Réponses du gouvernement

C. Réponses du gouvernement
  1. 346. Dans ses communications du 30 août 2000 et du 4 janvier 2001, le gouvernement déclare ce qui suit à propos des allégations présentées par le Syndicat des travailleurs de Noel concernant le refus de modifier les statuts de SINTRANOEL et d'accepter sa conversion en syndicat d'industrie: il a été signalé au moment opportun que l'instance d'appel, par la décision no 002408 du 12 octobre 1999, a révoqué la décision no 1541 du 2 juillet 1999, laquelle avait inscrit la réforme des statuts. Cette décision se fonde sur le fait que les travailleurs présents à l'assemblée du 23 mai 1999 n'étaient alors pas affiliés au Syndicat des travailleurs de Noel. Au cas où l'on souhaiterait procéder à un changement de nature, cette décision devrait provenir des membres du Syndicat des travailleurs de Noel eux-mêmes; une fois la réforme approuvée, les travailleurs de la Compañia de Galletas Noel SA pourraient alors s'y affilier. Cette disposition a été dûment notifiée aux parties, l'acte administratif devenant exécutoire. Néanmoins, il a été demandé à la direction du ministère du Travail dans l'Etat d'Antioquia de fournir des informations sur les éventuelles actions entamées à ce sujet auprès de la justice ordinaire. Concernant les allégations relatives à la non-retenue des cotisations syndicales dans la Compañia de Galletas Noel, il a été demandé à cette même direction, par une note du 16 août 2000, de fournir des informations sur l'état de l'enquête relative à ces allégations et sur les décisions éventuellement prononcées à ce sujet. La Direction territoriale de Antioquia mentionne qu'elle a fait comparaître le président du syndicat "SINTRANOEL", qui a expliqué que les travailleurs de ce syndicat sont affiliés à Industrias Alimenticias Noel SA et non à la Compañia de Galletas Noel SA. L'entreprise Compañia de Galletas Noel SA et le syndicat "SINTRANOEL" ont fait savoir que les travailleurs de ce syndicat n'appartiennent pas à cette entreprise et ils ont confirmé par écrit au dossier qu'à aucun moment ils n'ont fait la promotion de mesures administratives contre la Compañia de Galletas Noel SA, en conséquence de quoi la fin de l'enquête a été ordonnée.
  2. 347. En ce qui concerne les allégations présentées par le Syndicat national des travailleurs de la Fédération des cafetiers (SINTRAFEC) relatives à la non-retenue des cotisations syndicales sur le salaire des affiliés de SINTRAFEC, le gouvernement indique que le syndicat SINTRAFEC a fait savoir qu'il n'a pas demandé la suspension de la plainte administrative à ce sujet et qu'il a demandé que les démarches contribuant à faire respecter le droit afférent soient devancées. Le gouvernement indique qu'il a demandé au directeur territorial de Cundinamarca d'entamer une enquête et de la mener à bien.
  3. 348. En ce qui concerne les allégations présentées par le Syndicat national des travailleurs de Bavaria (SINALTRABAVARIA), le gouvernement fait savoir que la Direction du ministère du Travail dans l'Etat de Cundinamarca procède à une enquête administrative sur les licenciements et les sanctions prononcés contre des travailleurs ayant participé à la grève civique du 31 août 1999. Cette enquête a été entamée d'office et se trouve actuellement au stade probatoire. Par ailleurs, le gouvernement indique que, par le biais d'une décision du 12 septembre 2000, tous les comités de section de SINALTRABAVARIA ont été inscrits.
  4. 349. En ce qui concerne les allégations présentées par le Syndicat national des travailleurs de la Caisse agraire (SINTRACREDITARIO), le gouvernement indique que la direction du ministère du Travail dans l'Etat de Cundinamarca procède à deux enquêtes administratives sur les événements qui font l'objet de la plainte. Dans le cadre d'une de ces enquêtes, les plaintes formulées ont été communiquées, le 8 février 2000, au représentant légal de la Caisse de crédit agraire, industriel et minier. Le 28 février 2000, la Caisse agraire a communiqué sa réponse aux plaintes déposées. En ce qui a trait à la deuxième enquête, entamée suite à l'allégation du refus de la Caisse de crédit agraire de négocier un cahier de revendications, le gouvernement indique qu'il n'a pas pris de mesures administratives contre l'entreprise vu qu'il est possible d'intenter des recours en révision et en appel contre cette décision. En ce qui concerne les actions judiciaires en cours, on dénombre, selon les informations transmises par les organisations syndicales plaignantes, 500 demandes de réintégration liées au droit d'association, à la liberté syndicale et à des cas de femmes enceintes et de malades au stade terminal, ainsi qu'une plainte pénale auprès du ministère public et des enquêtes auprès du Procureur général de la nation et de la Cour des comptes, à l'encontre de différents fonctionnaires de l'Etat appartenant à la Caisse agraire.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 350. Le comité relève qu'en analysant ce cas relatif à des actes de discrimination et de persécution antisyndicale lors de sa réunion de mai 2000, il avait demandé au gouvernement de prendre certaines mesures et de communiquer certaines informations.
    • Entreprise Industrias Alimenticias Noel SA
  2. 351. En ce qui concerne l'opposition de l'entreprise à une modification des statuts de SINTRANOEL qui permettrait à celui-ci de devenir un syndicat d'industrie (SINALTRAPROAL), le comité note que le gouvernement a transmis les informations suivantes: 1) par décision du 12 octobre 1999, il a été procédé à la révocation de la décision par laquelle la réforme avait été inscrite, au motif que les travailleurs qui avaient décidé cette modification n'étaient pas affiliés au Syndicat des travailleurs de Noel SA; 2) il a été demandé à la direction du ministère du Travail dans l'Etat d'Antioquia de fournir des informations sur l'éventuel engagement d'actions judiciaires à ce sujet. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de toute action judiciaire qui serait entamée concernant la modification des statuts de SINTRANOEL en vue de la transformation de celui-ci en syndicat d'industrie.
  3. 352. En ce qui concerne la non-retenue des cotisations syndicales dans la Compañia de Galletas Noel, le comité note que le gouvernement indique que, dans le cadre de l'enquête réalisée, le syndicat SINTRANOEL et l'entreprise Compañia de Galletas Noel ont fait savoir que les affiliés de SINTRANOEL ne travaillent pas dans l'entreprise, qu'il n'y a pas eu la promotion d'une action administrative contre cette entreprise et qu'en conséquence la fin de l'enquête a été ordonnée. En conséquence, le comité ne poursuivra pas l'examen de cette allégation.
    • Fédération nationale des cafetiers de Colombie
  4. 353. En ce qui concerne la non-retenue des cotisations syndicales des membres du Syndicat des travailleurs de la Fédération nationale des cafetiers (SINTRAFEC), le comité prend note des indications du gouvernement selon lesquelles l'organisation plaignante a fait savoir qu'elle n'avait pas demandé la suspension de l'enquête qui avait débuté (lors de sa réunion antérieure, le comité a pris note de la déclaration du gouvernement à l'effet que SINTRAFEC avait demandé la suspension de la plainte) et qu'actuellement une nouvelle enquête a été entamée à ce sujet. Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l'enquête en question se termine prochainement et de l'informer des résultats de celle-ci.
  5. 354. En ce qui concerne l'allégation relative à l'opposition à ce que l'organisation syndicale SINTRAFEC s'affilie au syndicat d'industrie SINTRAINDUSCAFE, le comité déplore que le gouvernement n'ait pas communiqué ses observations à cet égard. Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour vérifier si l'organisation SINTRAFEC a observé les prescriptions légales pertinentes et, dans l'affirmative, de procéder à l'enregistrement de son affiliation au syndicat d'industrie SINTRAINDUSCAFE.
    • Entreprise Bavaria SA
  6. 355. En ce qui concerne l'allégation relative aux licenciements et aux sanctions touchant des travailleurs affiliés au Syndicat national des travailleurs de Bavaria (SINALTRABAVARIA) pour avoir participé à un arrêt de travail dans l'entreprise le 31 août 1999, le comité prend note des indications du gouvernement selon lesquelles l'enquête réalisée par la direction du ministère du Travail dans l'Etat de Cundinamarca à propos de ces allégations se trouve en phase probatoire. A cet égard, le comité regrette profondément que, plus d'un an et sept mois après les faits allégués, l'enquête n'ait toujours pas abouti. Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour que l'enquête aboutisse rapidement et de lui communiquer ses observations à cet égard.
  7. 356. En ce qui concerne les allégations relatives au fait que la direction du ministère du Travail dans l'Etat de Cundinamarca a refusé l'inscription du comité directeur SINALTRABAVARIA des sections COLENVASES, Bogotá, Rue 22 (Litoral), Dirección y Ventas et Maltería de Bogotá, le comité prend bonne note des indications du gouvernement selon lesquelles, par décision administrative du 12 septembre 2000, la totalité des comités de sections ont été inscrits. Dans ces conditions, le comité ne poursuivra pas l'examen de ces allégations.
  8. 357. En ce qui concerne les allégations suivantes: 1) l'entreprise viole la convention collective en appliquant des sanctions en l'absence du syndicat, en décidant des promotions à sa guise et en refusant d'annuler les retenues des cotisations syndicales; 2) l'entreprise favorise la création d'une autre organisation syndicale, le comité déplore que le gouvernement n'ait pas communiqué ses observations à cet égard et lui demande de les lui faire parvenir sans retard.
    • Caisse de Crédit agraire
  9. 358. En ce qui concerne les nombreuses allégations présentées par le Syndicat national des travailleurs de la Caisse agraire (SINTRACREDITARIO) et relatives à la Caisse de crédit agraire (occupation des locaux par les forces de l'ordre, licenciement massif de 8 000 travailleurs - dont 1 397 responsables syndicaux - en violation de la convention collective, refus de négocier un cahier de pétitions au sein de la Banque agraire de Colombie, nouvelle entité créée après la liquidation de la Caisse de crédit agraire, refus d'enregistrer le comité exécutif de SINTRACREDITARIO), le comité prend note des indications du gouvernement selon lesquelles: 1) la direction du ministère du Travail dans l'Etat de Cundinamarca mène actuellement une enquête sur ces allégations; 2) une enquête administrative au eu lieu concernant l'allégation relative au refus de la Caisse de crédit agraire de négocier un cahier de revendications. Aucune mesure administrative contre l'entreprise n'a été prise dans le cadre de cette enquête, vu la possibilité d'intenter des recours en révision et en appel; 3) 500 actions judiciaires en demande de réintégration sont en cours; 4) des plaintes pénales ont été déposées auprès du ministère public, du Procureur général de la nation et de la Cour des comptes contre différents fonctionnaires de l'Etat appartenant à la Caisse agraire. Dans ces conditions, le comité réitère ses précédentes recommandations et demande par conséquent au gouvernement de: i) le tenir informé du résultat final de l'enquête administrative en cours; ii) le tenir informé sur tout recours interjeté contre la décision administrative relative à l'enquête sur le refus de la Caisse de crédit agraire de négocier un cahier de revendications; et iii) de le ternir informé du résultat des procédures judiciaires et des plaintes pénales. De même, compte tenu du nombre très élevé des travailleurs et dirigeants syndicaux touchés par la liquidation de la Caisse de crédit agraire et par la création d'une nouvelle entité bancaire dénommée Banque agraire de Colombie, le comité demande au gouvernement de donner priorité à l'embauche du plus grand nombre possible de travailleurs et dirigeants syndicaux qui ont perdu leur emploi. Enfin, le comité prie le gouvernement de lui communiquer ses observations sur les informations complémentaires récemment présentées par le SINTRACREDITARIO (31 janvier 2001).

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 359. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de toute action judiciaire qui serait entamée concernant la modification des statuts de SINTRANOEL en vue de la transformation de celui-ci en syndicat d'industrie.
    • b) En ce qui concerne la non-retenue des cotisations syndicales des membres du Syndicat des travailleurs de la Fédération nationale des cafetiers (SINTRAFEC), le comité demande au gouvernement de vérifier qu'au cas où les parties s'accorderaient, dans le cadre de la nouvelle convention collective, sur la retenue des cotisations syndicales, cette cotisation soit rendue effective.
    • c) Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour vérifier si l'organisation SINTRAFEC a observé les prescriptions légales pertinentes et, dans l'affirmative, de procéder à l'enregistrement de son affiliation au syndicat d'industrie SINTRAINDUSCAFE.
    • d) En ce qui concerne l'allégation relative aux licenciements et aux sanctions touchant des travailleurs affiliés au Syndicat national des travailleurs de Bavaria (SINALTRABAVARIA) pour avoir participé à un arrêt de travail dans l'entreprise le 31 août 1999, le comité regrette profondément que, plus d'un an et sept mois après les faits allégués, l'enquête n'ait toujours pas abouti et demande au gouvernement de prendre des mesures pour que l'enquête aboutisse rapidement et de lui communiquer ses observations à cet égard.
    • e) Le comité demande au gouvernement de lui faire parvenir sans retard ses observations concernant les allégations suivantes: 1) l'entreprise viole la convention collective en appliquant des sanctions en l'absence du syndicat, en décidant des promotions à sa guise et en refusant d'annuler les retenues des cotisations syndicales; 2) l'entreprise favorise la création d'une autre organisation syndicale.
    • f) En ce qui concerne les allégations relatives à la Caisse de crédit agraire (occupation des locaux par les forces de l'ordre, licenciement massif de 8 000 travailleurs - dont 1 397 responsables syndicaux - en violation de la convention collective, refus de négocier un cahier de pétitions au sein de la Banque agraire de Colombie, nouvelle entité créée après la liquidation de la Caisse agraire, refus d'enregistrer le comité exécutif de SINTRA-CREDITARIO), le comité demande au gouvernement de: i) le tenir informé du résultat final de l'enquête administrative en cours; ii) le tenir informé de tout recours interjeté contre la décision administrative relative à l'enquête sur le refus de la Caisse de crédit agraire de négocier un cahier de revendications; iii) le tenir informé du résultat des procédures judiciaires et des plaintes pénales. De même, compte tenu du nombre très élevé des travailleurs et dirigeants syndicaux touchés par la liquidation de la Caisse de crédit agraire et par la création d'une nouvelle entité bancaire dénommée Banque agraire de Colombie, le comité demande au gouvernement de donner priorité à l'embauche du plus grand nombre possible des travailleurs et dirigeants syndicaux qui ont perdu leur emploi. Le comité prie enfin le gouvernement de lui communiquer ses observations sur les informations complémentaires présentées par le SINTRACREDITARIO dans sa communication du 31 janvier 2001.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer