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Rapport intérimaire - Rapport No. 322, Juin 2000

Cas no 2046 (Colombie) - Date de la plainte: 17-AOÛT -99 - Clos

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  1. 107. Les plaintes faisant l'objet du présent cas figurent dans les communications suivantes: Syndicat national des travailleurs de l'industrie des boissons de Colombie (SINALTRAINBEC); Syndicat des travailleurs de Pilsen (SINTRAPILSEN) (communications des 17 août, 21 et 30 septembre 1999); Syndicat des travailleurs des industries métallurgiques APOLO (communication du 10 septembre 1999); Centrale unitaire des travailleurs (CUT-Sous-direction, Antioquia); Syndicat des travailleurs de Noel (SINTRANOEL) (communications des 10 septembre et 27 octobre 1999); Syndicat des travailleurs de la Fédération nationale des cafetiers de Colombie (SINTRAFEC) (communication du 13 septembre 1999); Syndicat national des travailleurs de Bavaria SA et ses filiales (SINALTRABAVARIA) communications de novembre et du 29 décembre 1999); Syndicat national des travailleurs de la Caisse agraire (SINTRACREDITARIO) (communications des 2 et 8 novembre).
  2. 108. Le gouvernement a envoyé ses observations les 15 octobre, 8 novembre 1999, 9 mars et 9 mai 2000.
  3. 109. La Colombie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit syndical et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

A. Allégations des plaignants
  1. 110. Dans leurs communications des 17 août, 21 et 30 septembre 1999, le Syndicat national des travailleurs de l'industrie des boissons de Colombie (SINALTRAINBEC) et le Syndicat des travailleurs de Pilsen (SINTRAPILSEN) allèguent que, depuis 1994, l'entreprise Cervecera Unión se livre à des actes de harcèlement antisyndical contre la sous-direction de SINALTRAINBEC de la façon suivante: des prêts au logement sont consentis aux affiliés de SINTRACERVUNION (syndicat créé à l'aide de l'entreprise) mais pas à ceux de SINALTRAINBEC; les membres de SINALTRAINBEC sont harcelés et menacés de licenciement en raison de leur activité syndicale; les membres de SINALTRAINBEC sont accusés de fautes qualifiées de "graves" qu'ils n'ont jamais commises; une convention collective a été souscrite avec SINTRACERVUNION sans tenir compte du syndicat d'industrie qui compte plus de 1 000 affiliés dans le pays; les dirigeants de SINALTRAINBEC doivent réunir leur comité de direction pendant des heures de travail non rémunérées et sont privés de congés syndicaux; SINALTRAINBEC fait l'objet de calomnies et est accusé d'être un syndicat "partisan". Selon l'organisation plaignante, l'une des conséquences de la discrimination est la baisse du nombre de leurs membres au sein de l'entreprise Santodomingo (92 aujourd'hui contre 265 en 1994). Le ministère du Travail a été saisi en 1998, un appel a été lancé au Défenseur du peuple et une plainte a été présentée au Procureur d'Itagüí, mais sans succès.
  2. 111. Dans sa communication du 10 septembre 1999, le Syndicat des travailleurs des industries métallurgiques APOLO déclare que la société Industrias Metalúrgicas APOLO est une entreprise de mécanique des métaux et de métallurgie située à Medellín, dans la province d'Antioquia, qui a décidé, bien qu'elle ne forme qu'une seule et même entreprise, de se scinder en trois entités afin d'empêcher le libre exercice du droit d'association. Les travailleurs disposant d'un contrat à durée indéterminée ont été remplacés par des travailleurs intérimaires dans deux des entreprises et, dans la municipalité de Guarne, l'entreprise a continué sa bataille pour détruire totalement l'organisation syndicale (en 1978, le syndicat comptait 350 membres et n'en compte plus que 70 aujourd'hui). En 1985, le syndicat a organisé un mouvement de grève et APOLO a licencié plus de 100 travailleurs titulaires d'un contrat à durée indéterminée, les remplaçant par des travailleurs intérimaires. Le transfert d'une partie de l'entreprise vers la municipalité de Guarne, Antioquia, s'est accompagné d'une détérioration du contrat de travail et de la perte d'avantages qui avaient été négociés.
  3. 112. Dans des communications des 10 septembre et 27 octobre 1999, la Centrale unitaire des travailleurs (CUT-Sous-direction, Antioquia) et le Syndicat des travailleurs de Noel (SINTRANOEL) allèguent que l'entreprise Industrias Alimenticias Noel SA (producteur de denrées alimentaires en Colombie) s'est scindée en deux pour empêcher l'exercice des droits syndicaux. Concrètement, ils allèguent qu'il existe des pactes collectifs remontant à 1983 et garantissant de meilleures conditions de travail pour les non-syndiqués. De même, les organisations plaignantes allèguent que l'entreprise fait obstacle à la reconnaissance du comité de direction élu en 1999, invoquant que les travailleurs élus n'étaient pas membres du syndicat. Ils allèguent aussi que, suite à la réforme des statuts de SINTRANOEL, celui-ci est devenu, par décision ministérielle, un syndicat d'industrie du nom de SINALTRAPROAL et que les entreprises font appel à cette décision, invoquant que les dirigeants n'appartenant pas au même établissement, ils ne peuvent être membres du syndicat d'industrie. Enfin, ils indiquent que l'entreprise Compañía de Galletas Noel ne retient pas les cotisations syndicales des travailleurs à la source, invoquant qu'il n'existe aucun syndicat. (Les plaignants font aussi référence à des questions abordées il y a longtemps et qui ne sont pas mentionnées.)
  4. 113. Dans sa communication du 13 septembre 1999, le Syndicat des travailleurs de la Fédération nationale des cafetiers de Colombie (SINTRAFEC) allègue que, depuis 1984, la Fédération nationale des cafetiers de Colombie et l'entreprise Almacenes Generales de Depósito de Café ne retiennent plus les cotisations syndicales sur le salaire des travailleurs non syndiqués, ce qu'ils étaient ordinairement tenus de faire au titre des dispositions des conventions et de la loi. En 1984, 1986 et 1987, ils ne procédèrent pas non plus à la retenue des cotisations conventionnelles ou extraordinaires sur le salaire de tous les travailleurs. L'organisation SINTRAFEC a saisi les autorités judiciaires qui, douze ans plus tard, ont rejeté sa demande, portant gravement atteinte à la dignité du syndicalisme et à l'existence de l'organisation syndicale en lui coupant ses sources de financement.
  5. 114. Dans ses communications de novembre et du 29 décembre 1999, le Syndicat national des travailleurs de Bavaria et ses filiales (SINALTRABAVARIA) allèguent que le ministère du Travail a refusé d'inscrire les dirigeants syndicaux des sous-directions de 18 sections, bien qu'ils aient été élus conformément aux statuts. De même, ils s'opposent à la fermeture des installations de l'entreprise et aux compressions de personnel qui en ont découlé, en violation de la convention collective signée. Enfin, l'organisation syndicale allègue que, le 31 août 1999, à l'occasion de l'arrêt de travail général ordonné à l'échelle du pays par les centrales ouvrières, l'entreprise a mis fin au contrat de travail de cinq travailleurs, a sanctionné 126 employés de différentes sections de SINALTRABAVARIA, en dépit de l'engagement du gouvernement de ne prendre aucune mesure contre les travailleurs.
  6. 115. Dans ses communications des 2 et 8 novembre 1999, l'organisation syndicale SINTRACREDITARIO allègue que, le 25 juin 1999, les autorités se sont emparées, à l'aide de la force publique, des bâtiments de la Caisse agraire et que, le 26 juin, aux termes de deux décrets, 8 000 travailleurs furent licenciés et la Banque agraire fut créée. Selon l'organisation syndicale, après un arrêt de travail à l'échelle du pays, le gouvernement avait fait une déclaration dans laquelle il s'engageait à ne pas liquider la caisse et à consulter le syndicat pour sa restructuration. L'organisation plaignante allègue qu'il y a eu violation de la convention collective couvrant la période 1998-99 et, plus précisément, des clauses sur la substitution patronale et l'unité d'entreprise, l'interdiction des licenciements massifs et du licenciement des femmes enceintes, et la garantie du droit syndical. L'organisation syndicale ajoute que les mouvements de protestation des travailleurs licenciés ont été violemment réprimés par la police.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 116. Dans sa communication du 15 octobre, le gouvernement déclare, s'agissant des allégations présentées par l'organisation syndicale SINTRAFEC, que celle-ci a demandé à l'autorité administrative de suspendre la plainte compte tenu de l'ouverture du dialogue avec l'entreprise pour trouver une solution aux problèmes posés.
  2. 117. Dans sa communication du 18 novembre 1999, le gouvernement déclare, s'agissant des allégations présentées par l'organisation syndicale SINALTRABAVARIA, que la décision no 002169 de septembre 1999 autorise la fermeture partielle et définitive des entreprises de fabrication de récipients et de couvercles d'aluminium et le licenciement des travailleurs de l'entreprise en résultant.
  3. 118. S'agissant des allégations présentées par le Syndicat national des travailleurs de l'industrie des boissons de Colombie "SINALTRAINBEC", le gouvernement déclare que l'organisation plaignante a entamé les actions consacrées par la législation pénale colombienne pour les actes allégués d'atteinte au droit d'association et que les arrêts suivants ont été rendus: 1) la décision du 22 décembre 1998 prononcée par le Procureur no 121 de l'autorité judiciaire compétente (la Fiscalía General de la Nación) et soumise aux juges pénaux de la circonscription, au moyen de laquelle est déclarée la non-conformité avec l'article 327 du Code de procédure pénale; 2) la décision du 6 janvier 1999 prononcée par le même procureur, déclarant invalide le recours en rétractation; et 3) la décision du 17 août 1999 du Procureur no 121, dans laquelle il décide de ne pas assurer l'application de l'article 328 du Code de procédure pénale, considérant qu'il n'existe pas de nouvelles preuves pour décréter l'ouverture de l'instruction. Par conséquent, la décision inhibitoire du 22 décembre 1998 reste sans appel.
  4. 119. De même, le gouvernement indique que:
    • -- pour certaines plaintes, des actions ont été intentées mais sans succès;
    • -- l'entreprise soutient que la plainte pour harcèlement est sans fondement;
    • -- concernant la participation à la négociation collective, ils doivent saisir la procédure visée au décret no1373-76 puisque dans le cas contraire, la convention est nulle;
    • -- l'entreprise nie avoir accusé les syndiqués d'être des partisans et dit n'avoir entamé aucune action pénale à leur encontre;
    • -- l'entreprise affirme consentir les prêts au logement conformément à la convention collective du travail;
    • -- s'agissant des menaces de perte d'emploi proférées envers les syndiqués de SINALTRAINBEC, la plainte du syndicat n'a pas été suivie d'effets pour manque de preuves;
    • -- en présence de plus de deux syndicats au sein d'une même entreprise, la procédure de négociation des conventions collectives est déterminée par le décret no 1373-76. Dans le cas précédent, SINALTRAINBEC n'a pas invoqué cette norme et c'est pourquoi il s'est lui-même mis à l'écart des négociations;
    • -- l'entreprise a affirmé consentir des congés syndicaux conformément à la loi, qui prévoit l'octroi de congés non payés dans la mesure où cela ne nuit pas à la marche normale de l'entreprise;
    • -- finalement, aucune dénonciation ou plainte pour persécution antisyndicale se fondant sur la baisse du nombre des affiliés à SINALTRAINBEC n'ont été présentées.
      • Toutes les voies de recours ont donc été épuisées.
    • 120. S'agissant des allégations relatives à l'entreprise Industrias Métalúrgicas APOLO, le gouvernement précise dans sa communication du 9 mai 2000 que la Direction territoriale du ministère du Travail et de la Sécurité sociale d'Antioquia a ouvert une enquête administrative sur les faits soumis au Comité de la liberté syndicale, au terme de laquelle la société a été condamnée, en vertu d'une résolution du 4 mai 2000, à une amende de 2 601 000 pesos, pour violation du droit syndical et de la convention collective, et pour détérioration des conditions de travail.
  5. 121. S'agissant des allégations présentées par le Syndicat des travailleurs de la Fédération nationale des cafetiers de Colombie (SINTRAFEC), le gouvernement déclare que la SINTRAFEC a saisi les juges du travail et intenté une action ordinaire contre la Fédération nationale et ALMACAFE afin que ces derniers soient condamnés à lui payer le montant des cotisations ordinaires et extraordinaires n'ayant pas été retenues sur le salaire des travailleurs non syndiqués des entreprises en question et qui bénéficient de la convention collective. Le tribunal du travail no 12 de la circonscription, par un arrêt du 15 janvier 1999, a acquitté la fédération et l'entreprise ALMACAFE de toutes les accusations portées contre elles par SINTRAFEC. En dépit de cela, le Bureau des affaires internationales du ministère a demandé au Service de surveillance et de contrôle d'ouvrir une enquête administrative du travail sur ces faits. Suite à l'analyse juridique effectuée, la direction du service a conclu que, compte tenu du principe de la séparation des pouvoirs, prévue à l'article 113 de la Constitution politique, il lui était impossible de rouvrir l'enquête puisqu'il s'agissait d'un arrêt prononcé par un juge de la République et qu'il y avait en outre prescription, la retenue des cotisations syndicales en question correspondant aux années 1984 à 1987 comprise.
  6. 122. S'agissant de la plainte présentée par le Syndicat des travailleurs de la société Noel (SINTRANOEL), le gouvernement déclare que la Constitution politique de l'Etat colombien prévoit, en son article 333, que "l'activité économique et l'initiative privée sont libres dans les limites de l'intérêt public. Personne ne peut soumettre leur exercice à un permis préalable ou à toute autre formalité sans autorisation de la loi". L'article 67 du Code du Travail établit la forme juridique de la substitution patronale, qui ne saurait mettre fin, suspendre ou modifier les contrats de travail existants. Sur la base de cette norme d'ordre constitutionnel et légal, les entreprises et industries opérant dans le pays peuvent exercer librement leur activité économique dans les limites de l'intérêt public et des dispositions juridiques existantes. L'entreprise Industrias Alimenticias Noel SA, exerçant son droit de libre initiative patronale, s'est scindée pour former deux entreprises distinctes, à savoir Industrias Alimenticias Noel SA et Compañia de Galletas Noel SA. Pour protéger les droits des travailleurs, tant au niveau individuel qu'au niveau collectif, la Direction territoriale du ministère du Travail et de la Sécurité sociale d'Antioquia ouvrira les enquêtes administratives pertinentes pour faire respecter la législation en matière de substitution patronale.
  7. 123. Le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, par la décision no 0018 de mai 1986, a rendu la décision suivante à cet égard: "Article 1 - Reconnaître le Syndicat des travailleurs de Noel, organisation syndicale de premier niveau et de base, comme syndicat ayant autorité pour discuter du cahier de revendications présenté le 27 mai 1983." "Article 2 -Conformément aux dispositions de l'article précédent, l'entreprise est tenue de discuter dudit cahier présenté le 27 mai 1983. Le refus de l'entreprise d'entamer les démarches correspondantes sera puni des amendes prévues à l'article 433 du Code du travail...". L'entreprise Industrias Alimenticias Noel SA a déposé un recours en nullité et en appel contre cette décision. L'arrêt a été confirmé par décision no 033 du 15 août 1986. Par la décision no 04247 du 13 novembre 1986, le directeur général du Travail a révoqué la décision no 0018 du 19 mai 1986, épuisant ainsi les recours offerts au gouvernement. Le 10 mars 1987, le Syndicat des travailleurs de Noel, par l'intermédiaire de son mandataire, a intenté une action en nullité devant le Conseil d'Etat et demandé le rétablissement du droit en rapport avec les décisions nos 0018, 0033 et 04247, ce qui fut accepté dans l'arrêt du 3 novembre 1993, qui déclara la nullité de la décision no 04247 du 13 novembre 1986. La conséquence sera la mise en application de la décision no 0018, confirmée par la décision no 0033 du 15 août 1986, reconnaissant ainsi l'existence de l'organisation "Syndicat des travailleurs de Noel" en tant que syndicat ayant autorité pour discuter des revendications présentées le 27 mai 1983. Les décisions administratives et judiciaires susmentionnées ont mis un terme à toutes les procédures intentées à cet égard.
  8. 124. Le gouvernement indique que la législation colombienne du travail consacre le droit d'association, qui doit s'entendre de deux points de vue, l'un positif et l'autre négatif. Le premier est la faculté qu'a chacun de s'affilier à une organisation syndicale et le second la faculté de ne pas s'y affilier ou de s'en retirer à tout moment. De même, elle consacre les formes juridiques du recrutement collectif, comme la convention collective pour les travailleurs syndiqués (article no 467 du Code du travail) et le pacte collectif pour les travailleurs non syndiqués (article no 481 du Code du travail). Dans l'intention de protéger le droit d'association et la négociation collective, le Code du travail, complété par la loi no 50 de 1990, dispose en son article 70 que: "Quand le ou les syndicat(s) regroupe(nt) plus du tiers de l'effectif d'une entreprise, celle-ci ne peut souscrire des pactes collectifs ou prolonger ceux en vigueur". S'agissant de la plainte présentée, le Tribunal du travail no 6 de la circonscription de Medellin et la Chambre du travail du tribunal supérieur de cette ville ont décidé, dans un arrêt du 9 septembre 1998, de ne pas accéder à la demande (tutela) formulée par l'organisation syndicale contre la société Industrias Alimenticias Noel S.A. pour violation présumée de l'égalité, de la libre association syndicale et du recrutement collectif. Sur la base des décisions précédentes, on peut affirmer que les travailleurs ont eu accès aux différentes instances judiciaires de protection des droits à l'égalité, au travail et à la libre association.
  9. 125. Le gouvernement ajoute que le Syndicat de premier niveau et de base des travailleurs de Noel a demandé au ministère du Travail et de la Sécurité sociale, par la décision no 019619 du 27 mai 1999, d'enregistrer les nouveaux statuts adoptés à l'assemblée générale extraordinaire des délégués du 23 mai 1999. Par décision no 001541 du 2 juillet 1999, le chef du Service de la réglementation et du registre syndical a porté la réforme des statuts au registre syndical et le Syndicat des travailleurs de Noel est passé de l'état de syndicat de base à celui de syndicat d'industrie, portant le nom de Syndicat national des travailleurs de l'industrie de la production, de la fabrication et de l'élaboration des produits alimentaires et laitiers "SINALTRAPROAL". Les mandataires des entreprises Industrias Alimenticias Noel SA et Compania Galletas Noel SA, dans les limites de la loi, en ont appelé de la décision no 01541; l'acte administratif no 02123 du 10 septembre 1999 est venu confirmer la décision approuvant la réforme des statuts. Par la suite, la décision no 002408 du 12 octobre 1999 du Sous-directeur technique des relations collectives est venue annuler la décision no 001541 du 2 juillet 1999, au motif que les travailleurs réunis à l'assemblée du 23 mai 1999 n'étaient alors pas affiliés au Syndicat des travailleurs de Noel. En cas de changement de nature, la décision devrait émaner des affiliés du Syndicat des travailleurs de Noel eux-mêmes et, une fois la réforme approuvée, les travailleurs de la Compañia Galletas Noel SA pourraient s'affilier. L'arrêt se trouve actuellement à la Direction régionale du travail et de la sécurité sociale d'Antioquia pour notification, ce qui épuisera les voies gouvernementales et permettra de saisir la juridiction contentieuse.
  10. 126. S'agissant de la demande de réintégration du comité de direction du Syndicat des travailleurs de Noel, élu à l'assemblée générale des délégués le 23 mai 1999, le gouvernement signale que l'inspectrice du travail de la Division du travail de la Direction régionale du travail et de la sécurité sociale d'Antioquia, au moyen de la décision no 103 du 28 mai 1999, a ordonné d'inscrire au registre syndical l'élection et la désignation des charges sollicitées. Les 27 mai et 16 juin 1999, les mandataires des entreprises ont formé un recours en rétractation et en appel contre la décision no 103 du 28 mai 1999, alléguant qu'il ne fallait pas inscrire Messieurs Vélez, Avendaño[N1], Días et Correa puisqu'ils avaient cessé d'être membres du Syndicat des travailleurs de Noel, compte tenu des problèmes relatifs à la Compañia de Galletas Noel et du fait que, le 3 mai 1999, cette entreprise avait été créée et avait remplacé les contrats de travail du personnel de l'entreprise Industrias Alimenticias Noel. Le recours en rétractation formé par Industrias Alimenticias Noel et Compañia de Galletas Noel SA fut tranché par la décision no 123 du 22 juin 1999, qui révoqua l'arrêt à la lumière des faits suivants: "Il s'ensuit que les personnes susmentionnées, à savoir Messieurs Duvan Antonio Vélez, Rubén Darío Avendaño, Jesús María Díaz et Edgar Adolfo Correa n'appartiennent pas à l'entreprise Industrias Alimenticias Noel SA mais à la Compañia de Galletas Noel SA et ne peuvent donc faire partie d'un syndicat d'entreprise du nom de Syndicat des travailleurs de Noel."
  11. 127. Le gouvernement ajoute que la décision no 153 du 23 juillet 1999 est venue confirmer l'acte administratif no 123 du 22 juin 1999, épuisant ainsi les voies gouvernementales. Par la suite, le 6 juin 1999, le Syndicat des travailleurs de Noel a organisé une autre assemblée générale, élisant un nouveau comité de direction. La demande d'inscription fut une nouvelle fois soumise à la Direction régionale du travail d'Antioquia. Elle fut rejetée au moyen de la décision no 122 du 22 juin 1999, compte tenu de l'acte administratif no 103 du 28 mai 1999 ordonnant d'inscrire le nouveau comité de direction élu à l'assemblée générale du 23 mai 1999 de la même organisation, laquelle n'était pas définitive au moment de la nouvelle demande, puisque les recours en rétractation et en appel à son encontre étaient en instance.
  12. 128. Selon le gouvernement, M. Juan Jovanni Pérez, en sa qualité de président élu du Syndicat des travailleurs de Noel, a présenté les recours en rétractation et en appel contre la décision no 122 du 22 juin 1999. Le recours en rétractation fut résolu au moyen de la décision no 182 du 23 août 1999, qui annula l'ensemble de la décision no 122 du 22 juin 1999 et ordonna à sa place l'inscription au registre syndical de l'élection et de la désignation des charges pour intégrer le comité de direction correspondant élu en assemblé générale le 6 juin 1999, épuisant ainsi les recours ouverts aux gouvernements. En conclusion, on peut affirmer que, suite aux procédures administratives précédentes, le comité de direction du syndicat SINTRANOEL élu le 6 juin 1999 resta inscrit, ce qui montre que le gouvernement, par l'intermédiaire du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, s'est prononcé opportunément sur toutes les requêtes des organisations syndicales. Toutefois, si les organisations citées s'opposent aux décisions de ce ministère, elles peuvent saisir la juridiction administrative contentieuse.
  13. 129. Le gouvernement indique que l'entreprise Galletas Noel SA compte les organisations syndicales suivantes: le Syndicat des travailleurs de la Compañia de Galletas Noel "SINTRACOMNOEL" (de premier niveau et d'entreprise); le Syndicat national de l'industrie alimentaire et laitière "SINALTRALAC" (de premier niveau et d'industrie); et l'Association nationale syndicale des travailleurs des entreprises productrices de produits alimentaires et laitiers "ASPROAL" (de premier niveau et d'industrie). En vertu de l'article 400 du Code du travail, modifié par le décret no 2351 de 1965, article 23: "Toute association syndicale de travailleurs a le droit de demander, moyennant le vote des deux tiers de ses membres, que les patrons respectifs déduisent du salaire des travailleurs affiliés et mettent à disposition du syndicat une somme égale à la valeur des cotisations ordinaires ou extraordinaires auxquelles ils doivent contribuer". Pour éviter que cette question ne fasse l'objet d'un litige devant le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, l'enquête administrative du travail correspondante fut ouverte d'office par la Direction territoriale du ministère du Travail et de la Sécurité sociale d'Antioquia.
  14. 130. S'agissant des allégations présentées par le Syndicat national des travailleurs de la Caisse agraire (SINTRACREDITARIO), le gouvernement déclare que pour mieux comprendre le cas complexe de la liquidation de la Caisse de crédit agraire et les conséquences évidentes des décisions prises sur toutes les parties, il est nécessaire de revenir sur le problème et sur la nature juridique de ces décisions:
    • -- Pour la Caisse agraire (banque de développement pour le secteur agricole), le coût du travail était supérieur de plus de 300 pour cent à celui du secteur bancaire du pays, et son passif du régime de pensions s'élevait à plus de 1,34 billions de pesos.
    • -- La corruption au sein de la Caisse agraire était telle que les pertes représentent pratiquement 400 000 milliards de pesos. De plus, 2 192 anciens fonctionnaires (plus d'un quart des travailleurs) font l'objet d'enquêtes, 164 dénonciations ont été déposées auprès du ministère public et 42 contrats de travail ont été rompus pour des raisons légitimes.
    • -- Cela étant, la Caisse agraire n'était viable à aucun point de vue (financier, du travail ou administratif) et les économies de plus deux millions d'investisseurs colombiens étaient soumises à des risques sérieux. Ces risques touchaient aussi les salaires, les prestations sociales et les pensions de 7 768 travailleurs.
  15. 131. Face à la gravité de la situation, le gouvernement s'est prévalu des prérogatives constitutionnelles et légales que lui conférait la loi no 489 de 1998 (ou nouveau statut de l'Administration publique) et, au moyen du décret no 1065 de 1999, a ordonné la liquidation de la Caisse de crédit agraire. L'article 8 de ce décret supprimait tous les postes et emplois existants dans cette entité, et ordonnait le paiement d'indemnités de conciliation et des indemnités prévues par la convention collective, supérieures à celles prévues par les normes du travail. La caisse dut payer plus de 200 milliards de pesos, soit approximativement 108,5 millions de dollars des E-U. au titre des accords d'indemnisation négociés (faisant l'objet de plans de retraite convenus avec les syndicats). La liquidation de la Caisse agraire était nécessaire, constitutionnelle et légalement conforme au droit interne.
  16. 132. S'agissant des allégations présentées, le gouvernement insiste sur les éléments suivants:
    • -- Chantage et menaces qui auraient été proférées à l'encontre des travailleurs afin d'obtenir conciliations et démissions. La plainte ne mentionne aucun cas où une telle conduite aurait été observée. Par contre, un plan de retraite volontaire fut présenté, soutenu par 1 854 travailleurs qui reçurent 110 pour cent des indemnités prévues par la convention collective. Les conciliations eurent lieu devant les autorités du travail et chaque cas fait l'objet d'un procès verbal.
    • -- Fermeture illégale et intempestive de l'entité. La fermeture ou la liquidation de l'entité sont prévues par la loi no 489 ou statut de l'Administration publique et par le décret no 1065 de 1999, dans les limites de la Constitution et de la loi. La cause de la retraite des travailleurs fut la suppression des postes et le paiement d'indemnités et c'est pourquoi aucune procédure préalable à caractère juridique, administratif ou disciplinaire ne fut nécessaire, conformément à l'article 9, sous-alinéa 3, du décret no 1065 de 1999.
    • -- Militarisation et fermeture de la garderie "ALEGRIAS" et expulsion de 120 enfants. Le service de garderie était un avantage conventionnel extrajuridique. Les travailleurs ayant pris leur retraite, ils ne pouvaient continuer à jouir d'un tel avantage. De plus, l'entité a été liquidée. A aucun moment il n'a été question d'expulsion ou de mauvais traitements.
    • -- Licenciement et mauvais traitement de 350 femmes enceintes. Il est évident que les contrats de travail, y compris ceux des femmes enceintes, n'ont pas été rompus pour raison de maternité mais en conséquence des suppressions de postes découlant de la liquidation et de la dissolution de la Caisse agraire. De même, il faut répéter que l'article 9 du décret no 1065 de 1999 disposait qu'aucune procédure préalable à caractère judiciaire, administratif ou disciplinaire n'était nécessaire à la rupture d'un contrat de travail,.
    • -- Indépendamment des indemnités légales et extralégales qu'elles touchèrent, les travailleuses auraient été privées des indemnités spéciales prévues par la loi, comme le paiement d'un congé de 12 semaines et d'une indemnité spéciale de 60 jours prévue en cas de licenciement dans les trois mois suivant l'accouchement. Mais les travailleuses continuèrent de bénéficier des services des entreprises de santé auxquelles elles étaient affiliées. On ne peut affirmer que ces travailleuses ont été maltraitées. Sur 350 femmes licenciées, on n'a relevé qu'une seule femme ayant perdu son bébé. Il s'agit d'une travailleuse de la ville de Zipaquirá mais aucun élément anormal n'a été relevé et cet accident ne peut être imputé aux fonctionnaires de l'ancienne Caisse agraire ou d'une autre entité.
    • -- Suspension alléguée des soins pour 70 malades en phase terminale. On ne peut affirmer que la Caisse agraire, au moment de sa liquidation, a privé de soins 70 malades en phase terminale. La plainte ne donne pas le nom des travailleurs qui auraient été privés de soins médicaux. La Sécurité sociale continuera de couvrir tous les travailleurs touchés par ce problème. Puisque c'est une obligation quand il s'agit de maladies contractées avant le prononcé du licenciement et conformément à la loi no 100 de 1993, ou loi de sécurité sociale, ils bénéficieraient, s'ils remplissaient les conditions requises, de certains droits comme une pension d'invalidité.
    • -- Abus et brutalité allégués des forces de police et traitement policier des relations de travail. Il est évident pour tout le pays que la réaction de SINTRACREDITARIO avant la liquidation de la Caisse agraire fut violente en faits et paroles. La police, comme il l'a été dit, protégeait les biens de l'entité et fut l'objet de ces agressions. Sa réponse fut proportionnée, elle maintint l'ordre public et s'acquitta de son devoir légal de protection de la vie, de l'honneur et des biens des citoyens.
    • -- L'objectif serait de mettre fin à la convention collective. Au-delà des raisons qui ont rendu la Caisse de crédit agraire non viable et ont mis en danger l'argent des épargnants et les prestations et pensions des travailleurs eux-mêmes, il faut signaler que conformément à l'article 467 du Code du travail, la Convention collective du travail régit les contrats de travail uniquement lorsqu'ils sont en vigueur.
    • -- Conditions de travail au sein de la nouvelle banque. Le recrutement du nouveau personnel correspond parfaitement à la législation colombienne du travail en vigueur. En effet, les articles 71 et suivants de la loi no 50 de 1990 permettent de recruter du personnel temporaire dans des entreprises de services temporaires. Selon la banque, cette procédure sera appliquée jusqu'à l'ouverture du processus de sélection définitive du nouveau personnel.
    • -- Allégations d'outrage, d'influence et de pressions indues sur les autorités judiciaires. La Cour suprême de justice, le Conseil supérieur de la magistrature et les tribunaux du pays ont traité 1 523 demandes (tutelas) présentées par 2 044 travailleurs dont 1 197 (soit 99,25 pour cent) se sont prononcés en faveur de la banque; 1 158 demandes concernaient une révision par la Cour constitutionnelle. L'accusation est sans fondement. Jusqu'à présent, il n'existe aucune procédure ordonnant la réintégration des anciens travailleurs de la caisse. Deux des cas présentés furent révoqués dans leur totalité par le Conseil d'Etat.
    • -- Retard dans le paiement des prestations et contraintes pour trouver un accord. C'est une affirmation inexacte. Au moyen du décret no 797 de 1949, les entités de l'Etat disposent de 90 jours ouvrables pour annuler les créances des travailleurs suite à la fin du contrat. SINTRACREDITARIO ne signale aucun cas concret qui pourrait faire l'objet d'un examen. Le Comité de la liberté syndicale doit savoir qu'un retard de paiement signifie une sanction pour l'entité.
    • -- Conditions économiques de vie déplorables. Les anciens travailleurs de la Caisse agraire ont reçu, comme on l'a dit, des indemnités supérieures à celles prévues par la loi, ce qui, dans le budget colombien, représente environ 131 millions de dollars E.-U. Les anciens travailleurs de la Caisse agraire ont reçu pendant des décennies plus de 300 pour cent des salaires moyens en Colombie. Les conventions collectives leur ont fourni un logement, une éducation et des centaines de prérogatives qui leur donnaient des avantages économiques supérieurs à la majorité des Colombiens.
  17. 133. Dans sa communication du 9 mai 2000, le gouvernement déclare que deux enquêtes administratives du travail sont actuellement menées par la Direction territoriale du travail et de la sécurité sociale de Cundinamarca. Dans le cadre de la première enquête, menée par le huitième Service d'inspection et concernant des faits mentionnés dans la présente plainte, le 8 février 2000, les accusations ont été transmises au Fondé de pouvoirs de la Caisse de crédit agraire, industriel et minier. Le 28 février 2000, la caisse a envoyé sa réponse. Les parties ont été citées à comparaître lors d'une audience de conciliation le 2 juin 2000, dont le gouvernement communiquera les résultats. S'agissant de la deuxième enquête, relative au refus allégué de l'employeur de négocier le cahier de revendications, l'article 1 de la résolution no 00500 du 14 avril 2000 dispose qu'il est "décidé de s'abstenir de prendre des mesures de tutelle administrative contre la Caisse de crédit agraire, industriel et minier, actuellement en liquidation, pour les raisons exposées dans les considérants du présent acte administratif". Les intéressés disposent d'un droit de recours en rétractation et d'appel contre cette résolution, recours qu'ils pourront exercer lorsque la résolution leur aura été notifiée.
  18. 134. S'agissant des allégations présentées par le Syndicat national des travailleurs de Bavaria SA (SINALTRABAVARIA), le gouvernement déclare que:
    • -- Les actes administratifs qui s'opposent à l'inscription des comités exécutifs des sections syndicales de Maltería de Bogotá, Dirección y Ventas, Colenvases, Cervecería de Bogotá - rue 22B -, du fait qu'ils sont domiciliés à la même adresse que le comité exécutif national de SINALTRABAVARIA, se sont adaptés aux lois en vigueur en la matière. S'il le désire, le syndicat SINALTRABAVARIA peut saisir le Service de contrôle de la légalité devant la juridiction administrative contentieuse.
    • -- Les actes administratifs à l'origine de la fermeture de l'entreprise "BAVARIA SA Fabrica de Envases de Aluminio-Colenvases" et des licenciements des travailleurs qui en ont résulté sont conformes aux procédures et normes légales prévues par l'ordonnance juridique du travail en Colombie.
    • -- Le ministère du Travail et de la Sécurité sociale ouvrira une enquête administrative du travail sur les faits dénoncés par SINALTRABAVARIA, à savoir les licenciements et les sanctions prononcés contre les travailleurs ayant participé à l'arrêt de travail du 31 août 1999.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 135. Le comité observe que, dans le présent cas, les organisations plaignantes allèguent des actes de discrimination et de harcèlement antisyndical dans différentes entreprises.
  2. 136. S'agissant des allégations relatives au harcèlement de la sous-direction de SINALTRAINBEC par l'entreprise Cervecería Unión (prêts au logement consentis aux affiliés de SINTRACERVUNION mais pas à ceux de SINALTRAINBEC; travailleurs harcelés et menacés de licenciement en raison de leur activité syndicale; les travailleurs se voient imputer des fautes graves qu'ils n'ont jamais commises; l'entreprise prive les dirigeants de SINALTRAINBEC de congés syndicaux), de la diminution présumée du nombre de membres en résultant (ils sont passés de 265 à 92) et de la conclusion d'une convention collective avec le syndicat SINTRACERVUNION sans tenir compte du syndicat d'industrie SINALTRAINBEC, le comité prend note des déclarations du gouvernement: i) quelques actions judiciaires pénales ont été engagées mais n'ont pas été suivies d'effet; ii) l'entreprise nie s'être livrée à des actes de harcèlement et signale que les prêts au logement consentis aux affiliés de SINTRACERVUNION le sont conformément à la convention collective; iii) SINALTRAINBEC n'a pas invoqué le décret no 1373-76 pour négocier et s'est exclu lui-même de la négociation; iv) l'entreprise consent des congés syndicaux conformément à la loi; et v) SINALTRAINBEC a intenté une action judiciaire qui n'a pas abouti pour manque de preuves sur les pressions subies par ses délégués en raison de leur activité syndicale.
  3. 137. S'agissant des allégations de discrimination antisyndicale et autres actes antisyndicaux au sein de l'entreprise APOLO, le comité note que, sur la base des informations obtenues dans le cadre de l'enquête administrative menée par le gouvernement, l'entreprise a été condamnée à une amende de 2 601 000 pesos pour violations du droit d'association et de la convention collective, et pour détérioration des conditions de travail.
  4. 138. S'agissant des allégations relatives à l'entreprise Industrias Alimenticias Noel SA, le comité note que la scission de l'entreprise en deux compagnies s'est faite conformément à la législation et, selon ce qui ressort de la réponse du gouvernement, pour des motifs économiques et non dans le but de nier les droits des travailleurs. En ce qui concerne la conclusion de pactes collectifs sur les conditions d'emploi des travailleurs non syndiqués, le comité note que, selon le gouvernement, la législation permet ce type de pactes quand le ou les syndicat(s) ne regroupe(nt) pas plus du tiers des travailleurs d'une entreprise. Le comité rappelle à cet égard que la recommandation (no 91) sur les conventions collectives, 1951, dispose que "Aux fins de la présente recommandation, on entend par "convention collective" tout accord écrit relatif aux conditions de travail et d'emploi conclu entre, d'une part, un employeur, un groupe d'employeurs ou une ou plusieurs organisations d'employeurs, et, d'autre part, une ou plusieurs organisations représentatives de travailleurs, ou, en l'absence de telles organisations, les représentants des travailleurs intéressés, dûment élus et mandatés par ces derniers, en conformité de la législation nationale." A ce propos, le comité a souligné que ladite recommandation met l'accent sur le rôle des organisations de travailleurs en tant qu'une des parties à la négociation collective. La négociation directe conduite entre l'entreprise et son personnel, en feignant d'ignorer les organisations représentatives existantes, peut, dans certains cas, être contraire au principe selon lequel il faut encourager et promouvoir la négociation collective entre les employeurs et les organisations de travailleurs. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 786.) Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour modifier la législation en ce sens. S'agissant du refus de l'entreprise de modifier les statuts de SINTRANOEL pour qu'il devienne SINALTRAPROAL, le gouvernement déclare que la voie gouvernementale n'est pas épuisée et que la voie judiciaire l'est encore moins et c'est pourquoi le comité demande au gouvernement de lui communiquer les décisions prises à cet égard. S'agissant du recours formé par l'entreprise contre la décision administrative du 28 mai 1999 qui ordonnait l'inscription du comité de direction du Syndicat des travailleurs de Noel, le comité note les faits suivants: selon le gouvernement, 1) cela est dû au fait que quelques dirigeants n'appartenaient plus à l'entreprise Industrias Alimenticias Noel mais à l'entreprise divisée Compañia Galletas Noel (et n'appartenaient plus au Syndicat de l'entreprise Noel); 2) un second comité de direction "de réajustement" (suite à l'assemblée syndicale correspondante) fut également rejeté mais fut admis et inscrit plus tard par l'autorité administrative suite à un recours en rétractation. D'autre part, le comité prend note du fait que le gouvernement a ordonné une enquête sur la non-retenue des cotisations syndicales au sein de la Compañia Galletas Noel et lui demande de le tenir informé à cet égard.
  5. 139. S'agissant des allégations relatives à la non-retenue des cotisations syndicales sur le salaire des affiliés de SINTRAFEC par la Fédération nationale des cafetiers de Colombie depuis 1984 et à la non-retenue des cotisations sur le salaire des travailleurs en général à titre conventionnel ou extraordinaire, le comité note, que selon le gouvernement, les autorités judiciaires ont nié les allégations du syndicat et que l'organisation syndicale a demandé la suspension de la plainte compte tenu de l'ouverture du dialogue avec l'entreprise pour trouver une solution aux problèmes posés. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  6. 140. S'agissant des allégations présentées par l'organisation SINALTRABAVARIA relatives: 1) au refus d'inscrire les directions syndicales des sous-directions de 18 sections, bien qu'elles aient été élues conformément aux statuts; 2) à la fermeture de bâtiments de l'entreprise et à la réduction du personnel qui s'est ensuivie, en violation de la convention collective signée; et 3) au licenciement de cinq travailleurs et à la sanction imposée à 126 autres en raison de l'arrêt de travail général à l'échelle du pays ordonné par les centrales ouvrières le 31 août 1999, le comité note que, selon le gouvernement: i) les actes administratifs qui dénient l'inscription des comités de direction de section parce qu'ils sont domiciliés à la même adresse que le comité exécutif national de SINALTRABAVARIA se sont adaptés aux lois en vigueur dans ce domaine et que, s'il le désire, le syndicat SINALTRABAVARIA peut saisir le Service de contrôle de la légalité devant la juridiction administrative contentieuse; ii) les actes administratifs à l'origine de la fermeture de "Bavaria SA Fabrica de Envases de Aluminio-Colenvases" et des licenciements de travailleurs en résultant se sont adaptés aux procédures et normes légales en vigueur dans l'ordonnance juridique du travail en Colombie; et iii) le ministère du Travail et de la Sécurité sociale ouvrira une enquête administrative du travail sur les faits dénoncés par SINALTRABAVARIA quant aux licenciements et sanctions prononcés contre les travailleurs ayant participé à l'arrêt de travail du 31 août 1999. A cet égard, le comité déplore le refus des autorités d'inscrire les directions syndicales des sous-directions de 18 sections de SINALTRABAVARIA compte tenu du fait qu'elles sont domiciliées à la même adresse que le comité exécutif. Le comité souligne que la désignation des domiciles des sections est une affaire interne aux organisations syndicales et, en conséquence, il demande au gouvernement d'inscrire les directions syndicales en question. De même, le comité demande au gouvernement que, sur la base des enquêtes dont l'ouverture est annoncée, il communique ses observations sur le licenciement des travailleurs ayant participé à un mouvement de grève de l'entreprise Bavaria et sur les sanctions qui leur ont été imposées, mais souligne que personne ne devrait être licencié pour avoir participé à une grève générale et que des sanctions ne devraient être imposées qu'en cas d'actes de violence ou de non-exécution des services minimums précédemment prévus par les parties.
  7. 141. S'agissant des allégations présentées à la Caisse de crédit agraire (licenciements massifs, violation présumée de la convention collective, abus et brutalité de la police dans les manifestations, etc.), le Comité observe que, selon ce qui ressort de la réponse du gouvernement, ces allégations ont trait aux processus de liquidation et de suppression de postes et d'emplois au sein de ladite caisse, suite à la constatation de pertes énormes et de cas sérieux de corruption, de telle sorte qu'elle n'était viable à aucun niveau, ce qui entraîna la création de la Banque agraire. Selon le gouvernement, ce processus respecte la légalité et, sur 1 523 actions de tutelle devant la Cour constitutionnelle, 1 197 personnes se sont prononcées en faveur de la Banque (soit 99,25 pour cent). Le comité souligne la complexité de ce cas et demande au gouvernement de lui communiquer les résultats des arrêts édictés ou à édicter eu égard aux allégations.
  8. 142. Enfin, le comité observe que l'organisation SINTRACREDITARIO a fait parvenir de nouvelles allégations dans une communication du 7 février 2000, qui ont été communiquées au gouvernement pour commentaires. Etant donné la date récente de ces allégations, le comité n'est pas en mesure de les examiner dans le présent rapport.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 143. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) S'agissant des allégations relatives à l'entreprise Industrias Alimenticias Noel SA, le comité demande au gouvernement: 1) concernant la conclusion de pactes collectifs sur les conditions d'emploi des travailleurs non syndiqués, de prendre des mesures pour modifier la législation conformément aux principes énoncés dans ses conclusions; 2) concernant le refus de l'entreprise de modifier les statuts de SINTRANOEL et d'accepter sa conversion en SINTRAPROAL, de lui communiquer les décisions administratives et judiciaires édictées à cet égard; et 3) concernant la non-retenue des cotisations syndicales au sein de la Compañia de Galletas Noel, de le tenir informé du résultat de l'enquête dont il a annoncé l'ouverture.
    • b) S'agissant des allégations relatives à la non-retenue des cotisations syndicales sur le salaire des affiliés de SINTRAFEC par la Fédération nationale des cafetiers de Colombie depuis 1984 et à la non-retenue des cotisations sur le salaire de tous travailleurs à titre conventionnel ou extraordinaire, le comité, observant que, selon le gouvernement, l'organisation syndicale a demandé la suspension de la plainte compte tenu de l'ouverture du dialogue avec l'entreprise pour trouver une solution aux problèmes posés, demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • c) S'agissant des allégations présentées par l'organisation SINAL-TRABAVARIA, le comité: 1) déplore le refus des autorités d'enregistrer les directions syndicales des sous-directions de 18 sections de SINALTRABAVARIA au motif qu'elles sont domiciliées à la même adresse que le comité exécutif et demande au gouvernement d'enregistrer les directions syndicales en question; et 2) demande au gouvernement que, sur la base de l'enquête dont l'ouverture a été annoncée, il lui communique ses observations quant aux licenciements et sanctions prononcés contre les travailleurs ayant participé à l'arrêt de travail au sein de l'entreprise Bavaria le 31 août 1999.
    • d) S'agissant des allégations relatives à la Caisse de crédit agraire, le comité souligne la complexité de ce cas et demande au gouvernement de lui communiquer les résultats des enquêtes administratives entreprises prises ou à venir qui se réfèrent à ces allégations et qui impliquent des violations des droits syndicaux ou de la convention collective. De même, le comité demande au gouvernement de lui communiquer ses observations sur les nouvelles allégations présentées récemment par l'organisation syndicale SINTRACREDITARIO.
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