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Rapport intérimaire - Rapport No. 327, Mars 2002

Cas no 2046 (Colombie) - Date de la plainte: 17-AOÛT -99 - Clos

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  1. 412. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de mars 2001. [Voir 324e rapport, paragr. 340 à 359.] Le Syndicat national des travailleurs de Bavaria SA (SINALTRABAVARIA) a présenté de nouvelles allégations dans des communications en date du 27 avril et des 7 et 19 juin 2001. Le Syndicat national des travailleurs de l’industrie des boissons de Colombie (SINALTRAINBEC) a présenté de nouvelles allégations datées du 11 septembre 2001.
  2. 413. Le gouvernement a adressé ses observations par des communications des 5 avril, 4 septembre, 26 octobre et 19 novembre 2001.
  3. 414. La Colombie a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 415. A sa session de mars 2001, lors de l’examen des allégations relatives à des actes de discrimination antisyndicale survenus dans différentes entreprises, le comité avait formulé les recommandations suivantes [voir 324e rapport, paragr. 359 a), b), c), d), e) et f)]:
    • a) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de toute action judiciaire qui serait entamée concernant la modification des statuts du SINTRANOEL en vue de la transformation de celui-ci en syndicat d’industrie.
    • b) En ce qui concerne la non-retenue des cotisations syndicales des membres du Syndicat des travailleurs de la Fédération nationale des cafetiers (SINTRAFEC), le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour que l’enquête dont il a signalé l’ouverture aboutisse rapidement, et de l’informer sur le résultat final de celle-ci.
    • c) Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour vérifier si l’organisation SINTRAFEC a observé les prescriptions légales pertinentes et, dans l’affirmative, de procéder à l’enregistrement de son affiliation au syndicat d’industrie SINTRAINDUSCAFE.
    • d) En ce qui concerne l’allégation relative aux licenciements et aux sanctions touchant des travailleurs affiliés au Syndicat national des travailleurs de Bavaria (SINALTRABAVARIA) pour avoir participé à un arrêt de travail dans l’entreprise le 31 août 1999, le comité regrette profondément que, plus d’un an et sept mois après les faits allégués, l’enquête n’ait toujours pas abouti et demande au gouvernement de prendre des mesures pour que l’enquête aboutisse rapidement et de lui communiquer ses observations à cet égard.
    • e) Le comité demande au gouvernement de lui faire parvenir sans retard ses observations concernant les allégations suivantes: 1) l’entreprise Bavaria SA viole la convention collective en appliquant des sanctions en l’absence du syndicat, en décidant des promotions à sa guise et en refusant d’annuler les retenues des cotisations syndicales; 2) l’entreprise susmentionnée favorise la création d’une autre organisation syndicale.
    • f) En ce qui concerne les allégations relatives à la Caisse de crédit agraire (occupation des locaux par les forces de l’ordre, licenciement massif de 8 000 travailleurs -- dont 1 397 responsables syndicaux -- en violation de la convention collective, refus de négocier un cahier de revendications au sein de la Banque agraire de Colombie, nouvelle entité créée après la liquidation de la Caisse agraire, refus d’enregistrer le comité exécutif du SINTRACREDITARIO), le comité demande au gouvernement de le tenir informé: i) du résultat final de l’enquête administrative en cours; ii) de tout recours interjeté contre la décision administrative relative à l’enquête sur le refus de la Caisse de crédit agraire de négocier un cahier de revendications; iii) du résultat des procédures judiciaires et des plaintes pénales. De même, compte tenu du nombre très élevé des travailleurs et dirigeants syndicaux touchés par la liquidation de la Caisse de crédit agraire et par la création d’une nouvelle entité bancaire, la Banque agraire de Colombie, le comité demande au gouvernement de donner priorité à l’embauche du plus grand nombre possible des travailleurs et dirigeants syndicaux qui ont perdu leur emploi. Le comité prie enfin le gouvernement de lui communiquer ses observations sur le complément d’informations présenté par le SINTRACREDITARIO dans sa communication du 31 janvier 2001.
  2. 416. Dans cette communication, l’organisation plaignante indique que, dès leur promulgation, les décrets de liquidation de la Caisse de crédit agraire et la loi sur laquelle ils se fondent ont été déclarés inconstitutionnels par la Cour constitutionnelle. Après les décisions de la Cour constitutionnelle, le gouvernement a émis la résolution administrative no 1726, signée par la surintendante bancaire. Par cette résolution, le gouvernement a ordonné le contrôle de la Caisse de crédit agraire. Toutefois, la résolution ne prévoit ni la fermeture de la caisse ni l’annulation des contrats de travail. S’il est vrai que le contrôle susmentionné a pour objectif final la liquidation de la Caisse de crédit agraire, cette liquidation doit être progressive et la décision de la Cour constitutionnelle doit être observée. Ainsi, la caisse aurait dû entamer la négociation du cahier de revendications soumis en décembre 1999, mais elle ne l’a pas fait. L’organisation plaignante souligne que, par rapport à d’autres entités mises en liquidation où le privilège syndical des dirigeants syndicaux a été respecté, le syndicat et les travailleurs de la caisse ont fait l’objet d’un traitement discriminatoire. L’organisation plaignante souligne que la caisse n’a pas disparu mais qu’elle a été transformée, étant donné que le même décret porte création de la Banque agraire de Colombie, laquelle reprend l’actif et le passif de la caisse, et poursuit le même type d’activités. La clientèle de la caisse a été transférée à la Banque agraire. Les décrets susmentionnés, que la décision de la Cour constitutionnelle a laissés sans effet, prévoient que les travailleurs de la caisse qui seront embauchés par la Banque agraire ne bénéficieront pas de la protection qui est prévue en cas de substitution d’employeur. L’organisation plaignante indique que les rares travailleurs de la caisse à avoir été engagés par la Banque agraire l’ont été dans des conditions précaires, ce qui les prive de la protection de la convention collective en vigueur. Enfin, selon l’organisation plaignante, à ce jour, des tribunaux du travail de l’ensemble du pays ont prononcé 59 sentences, dont deux définitives, qui ordonnent la réintégration des travailleurs protégés par le privilège syndical. Or ni la caisse ni la Banque agraire n’ont tenu compte de ces sentences.

B. Nouvelles allégations et informations complémentaires

B. Nouvelles allégations et informations complémentaires
  1. 417. Dans ses communications du 27 avril et des 7 et 19 juin 2001, le Syndicat national des travailleurs de Bavaria SA (SINALTRABAVARIA) affirme ce qui suit: 1) à ce jour, il n’a pas été trouvé de solution en ce qui concerne les licenciements et les sanctions dont ont fait l’objet les travailleurs et les membres de l’organisation qui avaient participé le 31 août 1999 à une grève dans l’entreprise susmentionnée; 2) l’entreprise a violé l’autonomie du SINALTRABAVARIA en s’opposant sans motif à l’élection de son comité exécutif; 3) l’entreprise a refusé de négocier collectivement; 4) l’entreprise a appliqué de manière injuste la convention collective en faisant bénéficier de façon privilégiée des avantages de la convention (promotions, primes, prêts, etc.) les travailleurs qui ne sont pas membres du syndicat; 5) l’établissement de listes noires; 6) le licenciement du syndicaliste Jairo Noguera Cortez; 7) le refus constant d’accorder les licences syndicales aux dirigeants; et 8) le licenciement de dirigeants qui jouissaient du privilège syndical, après l’interruption partielle et définitive, sans autorisation judiciaire, de la production de cannettes et de couvercles en aluminium.
  2. 418. Dans sa communication du 11 septembre 2001, le Syndicat national des travailleurs de l’industrie des boissons de Colombie (SINALTRAINBEC) affirme que, depuis qu’il a été créé, l’ensemble de ses membres est persécuté par l’entreprise. Celle-ci a licencié injustement le syndicaliste Jaime Romero au lieu de le réintégrer, la justice ayant estimé que sa condition de syndicaliste rendait impossible sa réintégration. L’organisation plaignante souhaitait participer à toutes les négociations collectives mais ni le SINTRACERVUNION ni l’entreprise ne l’ont reconnue et le gouvernement n’a pas fourni la protection et les garanties nécessaires pour participer à la négociation collective. A aucun moment le SINALTRAINBEC ne s’est exclu lui-même des négociations collectives. Or l’entreprise, arguant du fait qu’une convention a été conclue avec le SINTRACERVUNION, ne prend pas en compte le cahier de revendications du SINALTRAINBEC. En outre, la direction de l’entreprise a exposé les membres du SINALTRAINBEC aux paramilitaires en les accusant d’être des «guerrilleros», et les a calomniés pour en finir avec eux: de fait, les membres du SINALTRAINBEC font actuellement l’objet de menaces. Enfin, l’organisation plaignante affirme qu’à la suite de la présentation du cahier de revendications des procédures disciplinaires à l’encontre de beaucoup de ses membres sont en cours.

C. Réponse du gouvernement

C. Réponse du gouvernement
  1. 419. A propos de la modification des statuts du SINTRANOEL, le gouvernement déclare qu’à aucun moment cette organisation n’a demandé au ministère du Travail et de la Sécurité sociale de réaliser l’étude nécessaire à l’approbation de la réforme des statuts. Il indique toutefois que l’organisation ASPROAL (syndicat d’entreprise qui regroupe les travailleurs de Galletas Noel) a été enregistrée en vertu de la résolution no 000101 du 24 janvier 2000.
  2. 420. Au sujet de la non-retenue des cotisations syndicales des affiliés du SINTRAFEC, le gouvernement signale que l’action administrative correspondante est prescrite, étant donné qu’il s’agit de cotisations syndicales portant sur la période de 1984 à 1987 y compris et que l’autorité judiciaire, au motif que rien dans la législation n’oblige l’entreprise à retenir les cotisations syndicales, n’a pas donné suite au recours intenté par le syndicat. Par ailleurs, le gouvernement indique que la Fédération nationale des cafetiers -- Almacenes de Depósito de Café SA (ALMACAFE) a suspendu en novembre 1998 les retenues des cotisations syndicales du SINTRAINDUSCAFE et du SINTRAFEC en raison du parallélisme syndical qui fait l’objet de l’article 360 du Code du travail. Pourtant, les travailleurs affiliés à ces syndicats avaient demandé par écrit la retenue de leurs cotisations. Cela étant, le SINTRAINDUSCAFE a intenté une action en tutelle contre la Fédération nationale des cafetiers, et la Cour constitutionnelle, ayant estimé que la fédération ne respectait pas le droit syndical, a ordonné la retenue des cotisations. La dixième inspection du travail a convoqué les parties à une audience de conciliation au cours de laquelle celles-ci ont indiqué que les cotisations syndicales sont maintenant retenues.
  3. 421. En ce qui concerne l’enquête administrative du travail dont a fait l’objet l’entreprise Bavaria SA en raison du licenciement des travailleurs affiliés au SINALTRABAVARIA au motif qu’ils avaient participé à la grève du 31 août 1999, le gouvernement indique que, au terme du délai probatoire fixé par la douzième inspection de la Direction territoriale de Cundinamarca, laquelle dépend du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, a été élaborée une résolution qui a été transmise pour signature au bureau du coordonnateur des activités d’inspection et de surveillance. Le gouvernement indique que les observations relatives à cette résolution seront bientôt communiquées.
  4. 422. Au sujet des allégations du SINALTRABAVARIA relatives à l’inobservation de la convention collective du travail, à l’application de sanctions en l’absence du syndicat et aux autres questions connexes, le gouvernement indique qu’un groupe chargé de suivre les cas examinés par l’OIT a demandé des renseignements sur l’évolution de l’enquête qui a été diligentée, renseignements qu’il transmettra lorsque le résultat final de l’enquête sera connu.
  5. 423. A propos de l’allégation selon laquelle Bavaria SA favorise la création d’une nouvelle organisation, le gouvernement indique que l’organisation en question a été enregistrée conformément aux dispositions de la législation du travail, étant donné qu’elle est formée de travailleurs de l’entreprise qui répondent aux conditions d’enregistrement en vigueur et aux dispositions des conventions nos 87 et 98 de l’OIT. Le gouvernement ajoute que Bavaria SA et le SINALTRABAVARIA ont conclu un accord d’entente le 9 juin 2001 et une convention collective du travail en vigueur depuis le 1er janvier 2001 jusqu’au 31 décembre 2002.
  6. 424. Dans sa communication du 6 novembre 2001, le gouvernement indique ce qui suit: 1) au sujet de l’allégation selon laquelle M. Jaime Romero n’a pas été réintégré, la séparation des pouvoirs prévue par la Constitution fait que le pouvoir exécutif ne peut pas intervenir dans les décisions du pouvoir judiciaire; 2) au sujet du déni du droit du SINALTRAINBEC de participer à la négociation collective dans l’entreprise Cervecería Unión, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale -- région d’Antioquia -- ouvrira une enquête administrative afin d’établir si l’entreprise a enfreint l’article 2 du décret no 1373 qui oblige le syndicat majoritaire à informer les autres syndicats de la date des assemblées générales au sein de l’entreprise, afin que ces derniers puissent présenter des cahiers de revendications; 3) à propos des persécutions auxquelles ont donné lieu la présentation d’un cahier de revendications, le gouvernement diligentera les enquêtes correspondantes; 4) en ce qui concerne les qualifications de «guerrilleros» et les menaces dont ont fait l’objet les membres du SINALTRAINBEC, ceux-ci disposent de voies de recours visant à garantir leur sécurité, et le ministère de l’Intérieur a prévu un programme de protection des dirigeants syndicaux dont l’intégrité physique est menacée.
  7. 425. En ce qui concerne les allégations relatives à la Caisse de crédit agraire, le gouvernement signale que le coordonnateur des activités d’inspection et de surveillance de la direction territoriale de Cundinamarca, qui dépend du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, a décidé en vertu de la résolution no 000500 du 14 avril 2000, dans le cadre d’une enquête administrative, de ne pas prendre de mesures administratives à l’encontre de la caisse, laquelle est en liquidation. Au sujet du refus de négocier dont fait état le SINTRACREDITARIO, le gouvernement indique que, selon les informations fournies par le ministère du Travail, au moment de l’élection des agents de négociation et de la date prévue pour la présentation du cahier de revendications, les personnes désignées à cette fin par le syndicat n’avaient pas de liens avec la caisse et, compte étant tenu de l’article 432 2) du Code du travail, qui prévoit que les délégués désignés pour la négociation doivent être des travailleurs de l’entreprise ou de l’établissement intéressés, le ministère ne pouvait pas exiger de la caisse qu’elle entame des négociations.
  8. 426. En ce qui concerne l’enregistrement du comité exécutif du SINTRACREDITARIO, le gouvernement indique que le ministère du Travail, par la résolution no 00427 du 20 avril 2001, a refusé cet enregistrement au motif que, conformément à l’article 388 du Code du travail et à l’article 5 2) des statuts du syndicat, pour être membre du syndicat il faut être employé par la caisse. Or, en raison de sa dissolution et de la procédure de liquidation dont elle fait l’objet, la caisse ne compte plus d’employés directs. Par ailleurs, le gouvernement ajoute que l’article 467 du Code du travail dispose que les conventions collectives ne s’appliquent qu’aux contrats de travail en vigueur. Par conséquent, en l’absence de travailleurs actifs, la convention collective ne s’applique plus depuis le 31 décembre 1999.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 427. Le comité relève qu’en analysant ce cas relatif à des actes de discrimination et de persécution antisyndicales lors de sa session de mars 2001 il avait demandé au gouvernement de prendre certaines mesures et de communiquer des informations à cet égard.
    • Entreprise Galletas Noel
  2. 428. Le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé de toute action judiciaire qui serait entamée concernant la modification des statuts du SINTRANOEL en vue de sa transformation en syndicat d’industrie. Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le SINTRANOEL n’a pas intenté d’action en justice visant à modifier ses statuts. Le comité note également que, selon le gouvernement, l’organisation ASPROAL, qui regroupe les travailleurs de l’entreprise Galletas Noel, a été dûment enregistrée.
    • Fédération nationale des cafetiers de Colombie
  3. 429. En ce qui concerne les allégations du SINTRAFEC relatives à la non-retenue de cotisations syndicales, le comité note que, selon le gouvernement, l’action administrative est prescrite, étant donné qu’il s’agit de cotisations syndicales qui correspondent aux années 1984 à 1987 y compris, et que l’autorité judiciaire n’a pas donné suite aux actions intentées au motif que la législation n’oblige pas l’entreprise à effectuer ces retenues. A propos de la non-retenue des cotisations syndicales des travailleurs affiliés au SINTRAINDUSCAFE, le comité prend bonne note du fait que, selon le gouvernement, les cotisations syndicales sont maintenant retenues.
    • Entreprise Bavaria SA
  4. 430. Au sujet de l’allégation relative aux licenciements des travailleurs affiliés au SINALTRABAVARIA, pour avoir participé à la grève du 31 août 1999, le comité note que, selon le gouvernement, la résolution relative à l’enquête administrative a été soumise pour signature au coordonnateur des activités d’inspection et de surveillance. Le comité déplore que, malgré le temps écoulé, aucune décision n’ait été prise à ce sujet et il demande au gouvernement de lui communiquer ses observations aussitôt que possible.
  5. 431. A propos des allégations suivantes: 1) ingérence dont l’entreprise a fait preuve en s’opposant à l’enregistrement du comité exécutif du SINALTRABAVARIA; 2) refus de l’entreprise de négocier le cahier de revendications; 3) application de la convention collective dans des conditions privilégiant les travailleurs non affiliés au syndicat; 4) établissement de listes noires; 5) licenciement de M. Jairo Noguera Cortez; 6) refus constant d’octroyer des licences syndicales aux dirigeants; et 7) licenciement de dirigeants qui jouissaient du privilège syndical, le comité prend bonne note de l’information du gouvernement selon qui un accord a été conclu le 9 juin 2001 et une convention collective est en vigueur depuis le 1er janvier 2001 jusqu’au 31 décembre 2002.
  6. 432. En ce qui concerne les allégations selon lesquelles l’entreprise Bavaria SA favorise la création d’un nouveau syndicat, le comité note que, selon le gouvernement, une nouvelle organisation syndicale a été enregistrée conformément aux dispositions de la législation du travail.
    • Entreprise Cervecería Unión SA
  7. 433. S’agissant de l’allégation relative à la non-réintégration de M. Jaime Romero, à la suite d’une décision judiciaire (laquelle avait seulement ordonné une indemnisation), le comité note que, selon le gouvernement, le pouvoir exécutif ne peut pas intervenir dans les décisions du pouvoir judiciaire. Le comité rappelle toutefois que «nul ne devrait faire l’objet de discrimination antisyndicale en raison de ses activités syndicales légitimes, et la possibilité d’être réintégré dans leur poste de travail devrait être ouverte aux personnes qui ont été l’objet de discrimination antisyndicale». [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, 1996, paragr. 755.] Le comité déplore profondément le licenciement de M. Romero pour des raisons antisyndicales, et il demande au gouvernement de prendre les mesures voulues pour qu’il soit réintégré dans son poste ou, à défaut, qu’il soit pleinement indemnisé.
  8. 434. En ce qui concerne les allégations suivantes: 1) déni du droit du SINALTRAINBEC de participer à la négociation collective dans l’entreprise Cervecería Unión, et 2) harcèlement à la suite de la présentation du cahier de revendications, le comité note que, selon le gouvernement, le ministère du Travail procédera aux enquêtes administratives voulues. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  9. 435. En ce qui concerne les allégations selon lesquelles l’entreprise en question qualifierait de «guerrilleros» les membres du SINALTRAINBEC, lesquels feraient l’objet de menaces, le comité note que, selon le gouvernement, ces personnes disposent de moyens de recours pour garantir leur sécurité, et que les responsables d’actes de discrimination antisyndicale sont passibles de sanctions. Tenant compte du risque que comporte en Colombie ce type d’accusations pour la sécurité et l’intégrité physique des syndicalistes visés, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soit garantie une protection rapide et efficace des membres du syndicat susmentionné et pour que ce type d’actes ne se reproduise pas. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des mesures prises à cet égard.
    • Caisse de crédit agraire
  10. 436. A propos des allégations suivantes du SINTRACREDITARIO: 1) refus du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, en vertu de la résolution no 00427 du 20 avril 2001, d’enregistrer le comité exécutif du SINTRACREDITARIO; 2) refus de la Caisse de crédit agraire de négocier le cahier de revendications; et 3) engagement de certains des employés de la caisse sans qu’il n’ait été tenu compte des conditions établies dans la convention collective en vigueur, le comité note que le gouvernement indique ce qui suit: 1) le comité exécutif ne pouvait pas être enregistré au motif que la Caisse de crédit agraire ne comptait aucun travailleur actif au moment de la demande d’enregistrement; 2) au moment de la présentation du cahier de revendications, les personnes désignées par le syndicat aux fins de la négociation n’étaient pas des employés de la Caisse de crédit agraire; et 3) en vertu de l’article 467 du Code du travail, les conventions collectives s’appliquent aux contrats de travail tant que ceux-ci sont en vigueur et, étant donné que la Caisse de crédit agraire ne comptait pas de travailleurs actifs, la convention a cessé d’être en vigueur le 31 décembre 1999. Par conséquent, la convention ne s’appliquait pas pour l’engagement de nouveaux travailleurs par la Banque de crédit agraire. Tenant compte de la grande quantité de postes de travail affectés par la liquidation de la Caisse de crédit agraire, le comité demande au gouvernement, si de nouveaux engagements sont effectués au sein de la Banque agraire, qui vient d’être créée, de recommander à ladite banque de s’efforcer d’engager le plus grand nombre possible de travailleurs et de dirigeants syndicaux ayant perdu leurs postes de travail. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  11. 437. En ce qui concerne le licenciement de dirigeants du SINTRACREDITARIO sans qu’il n’ait été tenu compte de leur privilège syndical et l’inobservation des décisions judiciaires ordonnant la réintégration de certains de ses dirigeants (59 selon l’organisation plaignante), le comité déplore que le gouvernement n’ait pas fourni d’informations à ce sujet. Dans ces conditions, le comité demande instamment au gouvernement de prendre sans tarder des mesures pour que soient observées les décisions judiciaires de réintégration. De plus, le comité prie le gouvernement de le tenir informé du résultat final des autres procédures judiciaires en cours.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 438. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) En ce qui concerne les allégations selon lesquelles les travailleurs affiliés au SINALTRABAVARIA auraient été licenciés pour avoir participé à la grève du 31 août 1999, le comité déplore qu’aucune décision n’ait encore été prise à ce sujet malgré le temps écoulé et demande au gouvernement de prendre des mesures pour accélérer la procédure administrative et de lui communiquer de nouvelles informations le plus rapidement possible.
    • b) Prenant note de l’opinion du tribunal selon lequel la réintégration de M. Romero, licencié pour raisons antisyndicales, est impossible, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures voulues pour que M. Romero soit réintégré dans son poste ou, à défaut, qu’il soit pleinement indemnisé.
    • c) A propos des allégations relatives au déni du droit du SINALTRAINBEC de participer à la négociation collective dans l’entreprise Cervecería Unión et des actes de harcèlement exercés à la suite de la présentation du cahier de revendications, le comité demande au gouvernement de procéder sans retard aux enquêtes administratives voulues et de l’en tenir informé.
    • d) A propos des allégations selon lesquelles l’entreprise Cervecería Unión aurait qualifié de «guerrilleros» les membres du SINALTRAINBEC, lesquels feraient l’objet de menaces, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que ces personnes bénéficient rapidement d’une protection efficace et pour que ce type d’actes ne se reproduise pas; le comité demande au gouvernement de le tenir informé des mesures prises à cet égard.
    • e) Le comité demande au gouvernement, si de nouveaux engagements sont effectués au sein de la Banque agraire, de recommander à la banque de s’efforcer d’engager le plus grand nombre possible de travailleurs et de dirigeants syndicaux qui ont perdu leurs postes de travail. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • f) En ce qui concerne le licenciement de dirigeants sans qu’il n’ait été tenu compte de leur privilège syndical et l’inobservation des décisions judiciaires ordonnant la réintégration de certains de ces dirigeants par la Caisse de crédit agraire, le comité demande instamment au gouvernement de prendre sans retard des mesures pour garantir le respect des décisions judiciaires de réintégration, et de le tenir informé du résultat des autres procédures judiciaires en cours.
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