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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 325, Juin 2001

Cas no 2049 (Pérou) - Date de la plainte: 03-AOÛT -99 - Clos

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  1. 510. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois lors de sa session de novembre 2000 et il a présenté un rapport intérimaire [Voir 323e rapport, paragr. 431 à 456, approuvé par le Conseil d’administration à sa 279e session (novembre 2000).] Le gouvernement a envoyé ses commentaires par une communication datée du 18 janvier 2001.
  2. 511. Le Pérou a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 512. Lors de l’examen de ce cas en novembre 2000 [voir 323e rapport, paragr. 431 à 456], les allégations suivantes étaient restées en suspens:
    • Par ailleurs, les travailleurs affiliés à la Fédération nationale unifiée des travailleurs du secteur de la santé (FENUTSSA) ont essuyé un refus net du ministre de la Santé de négocier leurs doléances présentées cette année, ce dernier précisant que le secteur de l’éducation manquait de crédits durant cet exercice pour augmenter les moyens du personnel administratif des diverses zones du pays. De la même manière, le cahier des revendications présenté par le Syndicat unitaire de l’éducation du Pérou (SUTEP), le Syndicat unifié des travailleurs des centres éducatifs (SUTACE) et la Fédération nationale des travailleurs administratifs du secteur de l’éducation (FENTASE) au ministère de l’Education a été refusé pour des raisons similaires à celles données par le titulaire du secteur de la santé. Ceci malgré le fait que les salaires des fonctionnaires de la santé et de l’éducation sont gelés depuis plusieurs années.
    • Dans sa communication en date du 31 août 1999, la CGTP allègue que le 19 juillet 1999 le gouvernement a remis l’Entreprise nationale des chemins de fer ENAFER SA à un consortium d’entreprises privées à capitaux nationaux et étrangers. Ceci se traduirait par le licenciement de tous les travailleurs en poste après avoir subi trois processus de rationalisation du personnel s’étant soldés par plus de 4 000 licenciements depuis 1991. La suppression de la charge de main-d’œuvre est un abus du gouvernement, car il existe une étude technique de la Banque mondiale selon laquelle le personnel nécessaire pour le fonctionnement de l’entreprise est de 1 859 travailleurs. La nouvelle concession n’est tenue d’embaucher que les anciens travailleurs d’ENAFER à hauteur de ses besoins; le contrat sera d’un an et pourra être conclu soit directement, soit par l’intermédiaire de tiers. Ceci fait que la plus grande partie des 1 772 travailleurs se retrouveront à la rue lors qu’ils dépasseront les quarante ans et, de plus, ce qui est le plus probable, c’est que la plus grande partie de ceux qui obtiendront des contrats les auront avec des tiers. La CGTP précise que l’offre qu’a faite l’entreprise ENAFER SA aux organisations syndicales pour qu’elles acceptent la suppression du lien professionnel a été de verser une indemnisation de 186 nouveaux soles (moins de 60 dollars des Etats-Unis) par année de service – ce qui correspond à ce qu’un salarié de base d’ENAFER SA gagne actuellement avec 25 à 30 années de service. Cette rémunération est inférieure à la rémunération minimale en vigueur pour le calcul des indemnisations, à savoir 370 nouveaux soles par année de service et une compensation de 1 000 dollars des Etats-Unis. La proposition de l’entreprise a été refusée.
    • Les représentants syndicaux des chemins de fer ont fait une contre-proposition: garantie du contrat de travail pour un minimum de cinq ans; augmentation de la rémunération sujette à indemnisation en incorporant aux 186 nouveaux soles du salaire de base les 500 nouveaux soles mensuels perçus à titre de «bourse économique»; octroi d’une bonification compensatoire de 5 000 dollars, etc. La contre-proposition a été refusée et ENAFER SA a fait parvenir des lettres recommandées à chacun des 1 772 travailleurs. Ces lettres les somment d’accepter sa proposition en leur accordant jusqu’au 19 août 1999 pour rendre les lettres signées et, en cas de refus, les menacent de licenciement par la procédure de licenciement collectif acceptée par le ministère du Travail, de leur faire perdre les 1 000 dollars de compensation et de ne pas être pris en compte dans la relation de travail qui leur permettra d’être embauchés par une nouvelle entreprise concessionnaire. La CGTP ajoute que, face à cette situation, elle a décidé de lancer une grève le 20 août 1999. Le 25 août, le gouvernement a déclenché une répression aveugle, injustifiée et brutale contre les travailleurs ferroviaires, leurs épouses et leurs enfants, qui passaient la nuit aux abords des gares ferroviaires de Chosica (Lima), Cuzco et Arequipa. Cette répression violente a occasionné de nombreuses blessures et contusions et des cas d’asphyxie, essentiellement chez les jeunes et les femmes, en raison de la grande quantité de gaz lacrymogène utilisé par les forces de police. A Cuzco, 75 travailleurs ont été arrêtés. Le 26 août, des manifestations ont été organisées à Lima, conjointement avec les travailleurs des téléphones et des ports, de même qu’à Arequipa et à Chosica pour protester contre la répression policière. Des réunions ont eu lieu avec les présidents des commissions de travail et du transport du Congrès national, de même qu’avec le vice-ministre des Transports, mais, à ce jour, la position du gouvernement reste la même et la grève est toujours déclarée illégale.
    • A cet égard, le comité a instamment demandé au gouvernement qu’il envoie sans délai ses observations sur le refus des autorités de négocier avec les organisations syndicales du secteur public FENUTSSA, SUTEP, SUTACE et FENTASE, dont les salaires sont gelés depuis plusieurs années, ainsi que sur la déclaration d’illégalité d’une grève qui a eu lieu à ENAFER SA, et sur les arrestations et blessures dont ont été victimes certains grévistes.
  2. 513. Par ailleurs, le comité rappelle que les organisations plaignantes avaient fait objection au décret d’urgence no 011-99, à la résolution ministérielle no 075-99-EF/15 et au décret d’urgence no 004-2000 (car ils assujettissaient les augmentations de salaires dans le cadre de la négociation collective à la productivité de chaque travailleur); à cet égard, le comité a demandé au gouvernement de lui faire savoir si les affiliés couverts par la convention collective qui ont été évalués négativement ont le droit de percevoir la bonification négociée entre les parties.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 514. Dans sa communication du 18 janvier 2001, le gouvernement fait savoir qu’en ce qui concerne l’allégation de refus, de la part des autorités compétentes, de négocier avec les organisations syndicales du secteur public FENUTSSA, SUTEP, SUTACE et FENTASE, dont la première est une organisation syndicale du secteur de la santé et les autres des organisations syndicales du secteur de l’éducation: 1) pour respecter les recommandations du comité dans le cas de la Fédération nationale unifiée des travailleurs du secteur de la santé (FENUTSSA), on a demandé au ministère de la Santé qu’il fasse savoir pour quelles raisons il n’a pas négocié avec cette organisation syndicale afin de pouvoir fournir une information plus complète; 2) de même, pour ce qui est des organisations syndicales SUTEP, SUTACE et FENTASE, on a demandé au ministère de l’Education des informations relatives à son refus de négocier avec ces organisations.
  2. 515. Le gouvernement ajoute que les droits collectifs des serviteurs de l’Etat sont protégés par la Constitution comme le signale l’article 42 de la Constitution politique du Pérou, et que le droit à la négociation collective des travailleurs du secteur public est protégé par les articles 24 et 25 du décret suprême 03-82-PCM. En outre, le gouvernement indique qu’en cas de non-respect des dispositions précitées, toute victime a la faculté de faire valoir ses droits à travers les divers mécanismes prévus par la règle de droit. Par ailleurs, le gouvernement dément que les salaires des travailleurs de l’administration publique soient gelés puisque certaines augmentations ont été octroyées par le biais de dispositifs mis en place par lui, et il faut en outre tenir compte du fait que l’augmentation unilatérale de salaires de ces travailleurs dépend des disponibilités budgétaires.
  3. 516. Quant à l’allégation concernant la déclaration d’illégalité de la grève à ENAFER SA, qui a commencé le 20 août 1999, le gouvernement fait savoir que, par une lettre datée du 20 août 1999, l’entreprise ENAFER SA avait communiqué à la sous-direction des inspections du ministère du Travail et de la Promotion sociale qu’elle avait pris connaissance, par un communiqué (volant) provenant de la Fédération nationale des travailleurs ferroviaires du Pérou, d’une déclaration de grève générale illimitée à partir du 20 août 1999. Selon le gouvernement, le motif allégué de cette grève était le licenciement massif effectué sous le prétexte de la cession de ENAFER SA aux Chemins de fer du Pérou, et il a été mentionné en outre qu’elle serait déclenchée sur les tronçons de Callao, Lima, Chosica, La Oroya, Huancayo et Cerro de Pasco. Le gouvernement ajoute que l’entreprise a alors demandé que cette mesure de force soit déclarée irrecevable puisque les conditions précisées dans le décret-loi no 25593 (loi sur les relations collectives de travail) et son règlement (décret suprême no 011-92-TR) n’avaient pas été remplies, et elle a demandé en outre que soit effectuée une inspection oculaire à la gare de Desamparados, située à Jr. Ancash no 201 – Lima, et à la gare de Chosica.
  4. 517. Le gouvernement indique que les visites d’inspection ont été effectuées par l’autorité administrative du travail tant dans la gare de Desamparados que dans celle de Chosica, et qu’elles ont permis de constater la paralysie du travail dans les deux endroits; c’est pourquoi la grève générale illimitée lancée le 20 août 1999 par les 306 travailleurs de la gare de Lima et les 101 travailleurs syndiqués de la gare de Chosica appartenant à l’entreprise ENAFER SA a été déclarée illégale, par le décret de la sous-direction no 302?744-99-DRTSPL-DPC-SDIHSO-T2, émis conformément à l’article 81 du décret-loi no 25593, d’autant plus que la condition stipulée dans l’alinéa c) de l’article 73 de la loi des relations collectives du travail n’a pas été respectée, non plus que l’alinéa a) de l’article 65 de son règlement. Selon le gouvernement, on peut déduire de ce qui précède que la déclaration d’illégalité de la grève a été prononcée conformément à la loi puisque les conditions de déclenchement de la grève, comme le préavis à l’employeur et à l’autorité administrative du travail, n’ont pas été remplies. Quant aux allégations de blessures et d’arrestations de grévistes, le gouvernement signale qu’il ne peut pas se prononcer à cet égard car ces préjudices et ces faits n’ont pas été vérifiés; le gouvernement fait savoir que s’ils se vérifient, les victimes ont toute latitude pour entamer les actions en justice pertinentes auprès du pouvoir judiciaire.
  5. 518. Quant à la question de savoir si les travailleurs couverts par la convention collective et ayant fait l’objet d’une évaluation négative ont le droit de percevoir la bonification négociée entre les parties, le gouvernement déclare que la «bonification unique pour productivité» doit entre autres, pour être perçue, faire l’objet de la fixation d’un montant, compte tenu du niveau de responsabilité, de contribution et d’engagement du travailleur; la fixation de ce montant passe par un processus d’évaluation. Les critères de cette évaluation doivent être établis par le titulaire, le directeur ou le conseil directeur de l’entité responsable. Comme il s’agit d’une bonification fondée sur la productivité, il est évidemment important d’évaluer le rendement et la production du travailleur avant de la lui octroyer.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 519. Pour ce qui est des allégations du refus des autorités de négocier avec les organisations syndicales suivantes du secteur public: la Fédération nationale unifiée des travailleurs du secteur de la santé (FENUTSSA), le Syndicat unitaire de l’éducation du Pérou (SUTEP), le Syndicat unifié des travailleurs des centres éducatifs (SUTACE) et la Fédération nationale des travailleurs administratifs du secteur de l’éducation (FENTASE), dont les salaires
    • – selon les plaignants – sont gelés depuis plusieurs années, le comité note que le gouvernement transmet les informations suivantes: 1) le ministère de la Santé (cas FENUTSSA) et le ministère de l’Education (cas du SUTEP, du SUTACE et de la FENTASE) ont été priés d’expliquer pourquoi ils n’ont pas négocié avec ces organisations syndicales; 2) le droit à la négociation collective des travailleurs du secteur public est protégé par le décret suprême no 03-82-PCM et, en cas de non-respect de ses dispositions, toute victime peut faire valoir ses droits grâce aux mécanismes établis par la règle de droit; 3) les salaires des travailleurs de l’administration publique ne sont pas gelés et il y a eu quelques augmentations. A cet égard, le comité rappelle que l’article 4 de la convention no 98 prévoit que des mesures appropriées aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être prises pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d’employeurs, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d’emploi. Dans ces conditions, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour encourager et promouvoir la négociation collective avec les organisations syndicales intéressées, particulièrement en ce qui concerne les questions de la compétence des ministères de la Santé et de l’Education.
  2. 520. Pour ce qui est des allégations relatives à la déclaration d’illégalité d’une grève déclenchée en août 1999 dans l’entreprise ENAFER SA (secteur ferroviaire) par les autorités administratives, le comité note que le gouvernement indique que cette grève a été déclarée illégale, car les conditions établies dans l’alinéa c) de l’article 73 de la loi sur les relations collectives de travail et dans l’alinéa a) de l’article 65 de son règlement (préavis de grève à l’employeur et aux autorités administratives) n’ont pas été respectées. Le comité a accepté par le passé le respect de certaines conditions préalables pour qu’une grève soit considérée comme légale, pourvu qu’elles soient raisonnables, et notamment l’obligation de donner un préavis. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 498 et 502.] A cet égard, le comité rappelle que les transports en général, y compris les transports ferroviaires, ne constituent pas des services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire des services dont l’interruption pourrait mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans une partie ou dans toute la population), de sorte que les travailleurs de ce secteur doivent jouir du droit de grève, et il souligne l’importance qu’il accorde au principe selon lequel la décision de «déclarer la grève illégale ne devrait pas appartenir au gouvernement mais à un organe indépendant des parties et jouissant de leur confiance» [voir Recueil, op. cit., 1996, paragr. 522]; le comité demande donc au gouvernement de prendre des mesures pour qu’à l’avenir la qualification des grèves soit effectuée par un organe indépendant recueillant la confiance des parties et non pas par l’autorité administrative.
  3. 521. Pour ce qui est des allégations de blessures et d’arrestations de grévistes au cours de la grève effectuée par les travailleurs de ENAFER SA et mentionnées dans le paragraphe antérieur, le comité note que le gouvernement déclare qu’il ne peut se prononcer sur ces allégations étant donné que les torts et dommages causés n’ont pas été vérifiés et qu’en tous les cas, s’ils se sont véritablement produits, les victimes ont le droit d’entamer les actions en justice pertinentes. A cet égard, observant que les plaignants ont allégué une répression policière violente aux abords des gares ferroviaires de Chosica, Cuzco et Arequipa contre les travailleurs et leurs familles, et que même d’autres corps de métier ont manifesté pour protester contre ces faits, le comité regrette que le gouvernement n’ait pas ouvert une enquête concernant ces allégations. Dans ces conditions, le comité demande instamment au gouvernement de prendre des mesures pour ouvrir une enquête indépendante concernant les actes de violence allégués, afin d’éclaircir les faits, déterminer les responsabilités et sanctionner les coupables. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  4. 522. Quant au décret d’urgence no 011-99, à la résolution ministérielle no 075-99-EF/15 et au décret d’urgence no 004-2000, auxquels font objection les plaignants car ils assujettissent les augmentations salariales dans le cadre de la négociation collective à la productivité de chaque travailleur, et à la demande du comité qui souhaite qu’on lui fasse savoir si les travailleurs couverts par la convention collective et qui ont été évalués négativement ont le droit de percevoir la bonification négociée entre les parties, c’est-à-dire s’ils peuvent bénéficier d’augmentations salariales, le comité note que le gouvernement indique qu’étant donné qu’il s’agit d’une augmentation de salaire pour productivité, il est important d’évaluer le rendement du travailleur avant de l’octroyer, car les fondements de cette bonification sont précisément le rendement et la production. A cet égard, le comité souligne que les dispositions qui, par voie de décret du pouvoir exécutif ou de par la loi, imposent aux parties qui négocient des critères de productivité s’agissant d’octroyer des augmentations de salaires aux travailleurs et excluent les augmentations de salaires générales limitent le principe de négociation collective libre et volontaire consacrée dans la convention no 98. Dans ces conditions, le comité prie le gouvernement de déroger aux décrets et à la résolution auxquels font objection les plaignants afin qu’il soit garanti que ce sont les parties qui décident si elles souhaitent intégrer dans leurs négociations collectives des critères de productivité pour la détermination des salaires.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 523. Compte tenu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour encourager et promouvoir la négociation collective avec les organisations syndicales intéressées, notamment en ce qui concerne les questions de la compétence des ministères de la Santé et de l’Education.
    • b) Le comité prie le gouvernement de prendre des mesures pour qu’à l’avenir la qualification des grèves soit effectuée par un organe indépendant recueillant la confiance des parties concernées, et non pas par les autorités administratives.
    • c) Le comité demande instamment au gouvernement de prendre des mesures pour ouvrir une enquête indépendante concernant les allégations relatives aux actes de violence perpétrés pendant la grève d’août 1999 contre les travailleurs d’ENAFER SA (violente répression policière aux abords des gares de chemin de fer de Chosica, Cuzco et Arequipa contre les travailleurs et leurs familles), afin d’éclaircir les faits, de déterminer les responsabilités et de sanctionner les coupables. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • d) Le comité prie le gouvernement de déroger au décret d’urgence no 011?99, à la résolution ministérielle no 075-99-EF/15 et au décret d’urgence no 004?2000 afin de garantir que ce sont les parties qui décident si elles souhaitent intégrer dans leurs négociations collectives des critères de productivité pour déterminer les salaires.
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