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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 330, Mars 2003

Cas no 2051 (Colombie) - Date de la plainte: 14-SEPT.-99 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 52. A sa réunion de mars 2002, le comité a demandé instamment au gouvernement d’ouvrir une enquête administrative sur les allégations suivantes: 1) l’offre d’un emploi dans les coopératives, sous la menace de licenciement, aux travailleurs de l’entreprise «Confecciones de Colombia Ltd.» au bénéfice d’un contrat à durée déterminée; 2) s’il s’agit de véritables coopératives étant donné qu’elles sont gérées par les employeurs et que les travailleurs travaillent au même endroit et ont les mêmes chefs et le même équipement que les salariés de l’entreprise; 3) si l’entreprise a effectivement procédé à un licenciement massif de travailleurs de ces coopératives en février 1999; et 4) si la création des coopératives de travail associé a eu des conséquences dommageables pour les travailleurs et leurs organisations syndicales. [Voir 327e rapport, paragr. 50 à 53.]
  2. 53. Dans sa communication du 30 mai 2002, le Syndicat des travailleurs de l’industrie du textile, sous-direction de Medellin (SINTRATEXTIL – Medellin) réitère les allégations présentées antérieurement et a ajouté que non seulement les coopératives de travail associé opèrent dans les locaux mêmes de l’entreprise avec les mêmes chefs et cadres, mais encore que la liste des employés et les salaires sont gérés par le Département de la santé au travail de l’entreprise.
  3. 54. Dans une communication du 13 janvier 2003, le gouvernement réitère ce qui est déjà exposé dans sa communication du 4 septembre 2001, considérant qu’il n’y a pas de nouvelles allégations. Dans sa communication du 4 septembre 2001, le gouvernement avait indiqué que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, par l’intermédiaire de la Coordination de l’inspection et de la surveillance de la Direction territoriale d’Antioquia, avait émis la résolution no 1822, du 1er novembre 2001, qui absout l’entreprise Confecciones Colombia Everfit-Indulana. Il ajoute que l’enquête montre qu’il existe dans cette entreprise quatre coopératives de travail (CODESCO, COTEXCON, SERVIEMPRESAS et PARTICIPEMOS) qui ont chacune un gérant et un bureau dans les locaux de l’entreprise, et que les machines, qui sont la propriété de celle-ci, sont utilisées par les coopératives en vertu d’un contrat de bail. Ces coopératives exécutent des contrats signés avec l’entreprise mais sont autonomes du point de vue financier, administratif et opérationnel. Le gouvernement précise qu’il n’a pas été possible de déterminer si les travailleurs avaient été contraints de quitter l’entreprise et de devenir membres des coopératives de travail et qu’il avait été établi que l’entreprise n’avait licencié unilatéralement aucun travailleur en six mois. Le gouvernement conclut en indiquant qu’il n’a pas été fait appel de la résolution susmentionnée.
  4. 55. Le comité prend note de l’information fournie par l’organisation plaignante et par le gouvernement. Il constate avec regret que le gouvernement n’a pas mené de nouvelle enquête exhaustive en vue de déterminer s’il s’agit de véritables coopératives (en tenant compte des nouvelles allégations en date du 30 mai 2002), s’il y a eu licenciement massif de travailleurs en 1999 et si la création des coopératives a eu des conséquences dommageables pour les travailleurs et leurs organisations. Le comité demande instamment à nouveau au gouvernement qu’il prenne sans délai des mesures afin d’ouvrir une enquête sur les allégations susmentionnées et qui aboutisse rapidement et qu’il l’informe du résultat de cette enquête.
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