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Rapport définitif - Rapport No. 324, Mars 2001

Cas no 2055 (Maroc) - Date de la plainte: 10-SEPT.-99 - Clos

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  1. 676. Le comité a déjà examiné ce cas à sa session de juin 2000 où il a soumis un rapport intérimaire au Conseil d'administration. [Voir 321e rapport du comité, paragr. 342 à 356, approuvé par le Conseil d'administration à sa 278e session, juin 2000.]
  2. 677. Le gouvernement a envoyé certaines observations dans une communication du 15 septembre 2000.
  3. 678. Le Maroc a ratifié la convention (nº 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949; il n'a pas ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 679. A sa session de mai-juin 2000, le comité avait examiné des allégations concernant deux situations distinctes, bien que concernant la même organisation syndicale. D'une part, concernant les diverses allégations de discrimination et d'inégalité de traitement des organisations syndicales au sein de la compagnie aérienne nationale, le comité avait invité le gouvernement à inciter Royal Air Maroc à fournir rapidement toutes les informations pertinentes. D'autre part, s'agissant des événements au sein de la Compagnie de transport urbain de Casablanca (SALAMA), tout en prenant note qu'un règlement extrajudiciaire est intervenu entre les parties avec l'aide des services de conciliation du ministère compétent, le comité avait constaté la concomitance de la constitution du syndicat affilié à l'UGTM et les licenciements de travailleurs et de membres du bureau syndical. Eu égard aux conclusions intérimaires du comité, le Conseil d'administration avait notamment approuvé les recommandations suivantes:
    • a) Prenant note qu'un règlement extrajudiciaire est intervenu entre les parties dans la Compagnie des transports urbains de Casablanca, le comité rappelle que nul ne doit être licencié ou faire l'objet d'autres mesures préjudiciables en matière d'emploi en raison de son affiliation syndicale ou de l'exercice d'activités syndicales légitimes, et demande à l'organisation plaignante de confirmer que les modalités dudit règlement ont effectivement été observées.
    • b) Le comité invite le gouvernement à inciter Royal Air Maroc à fournir rapidement toutes les informations pertinentes concernant le différend collectif mettant en cause l'UGTM, et à les lui transmettre dès qu'il les aura reçues.

B. Nouvelle réponse du gouvernement

B. Nouvelle réponse du gouvernement
  1. 680. Dans sa communication du 15 septembre 2000, le gouvernement indique que la RAM réfute les allégations de discrimination et de marginalisation à l'encontre des travailleurs de la RAM membres de la STTA, affiliée à l'UGTM, et précise que ces derniers bénéficient des mêmes facilités et avantages accordés à leurs collègues affiliés aux autres centrales syndicales. En effet, des autorisations d'absence ont été délivrées aux membres de la STTA et des moyens de transport mis à leur disposition, afin de leur permettre de participer aux cérémonies du 1er mai.
  2. 681. La RAM déclare en outre que les membres de la STTA sont reçus en audience et tiennent des réunions avec les responsables de l'administration, chaque fois qu'ils en font la demande. En ce qui concerne les prélèvements à la source des cotisations sociales au profit de l'UGTM, la RAM affirme que cette procédure, consacrée par l'usage, est effectivement appliquée aux membres de la STTA au même titre qu'à leurs collègues. Par ailleurs, dans le cadre du soutien apporté par la RAM à l'ensemble du mouvement syndical, la compagnie a pris à sa charge, à la demande du Secrétariat général de l'UGTM (dont copie est jointe à la communication), les frais de transport et de séjour à Genève de M. Moulay Aissa Lamrani, pour lui permettre de participer à la 88e session de la Conférence internationale du Travail.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 682. Le comité rappelle que la présente plainte concerne deux situations distinctes, bien que concernant la même organisation faîtière syndicale. S'agissant des évènements au sein de la société SALAMA, le comité avait noté qu'un règlement extrajudiciaire était intervenu entre les parties concernant les réintégrations de travailleurs de la SALAMA. A cet égard, le comité avait demandé à l'organisation plaignante de confirmer que les modalités du protocole de règlement avaient effectivement été observées. Le comité regrette que, près d'une année après cette demande, l'organisation plaignante n'a toujours pas fait parvenir les informations sollicitées. Dans ces conditions, le comité décide de ne pas poursuivre l'examen de cette allégation.
  2. 683. S'agissant des diverses allégations de discrimination et d'inégalité de traitement des organisations syndicales eu sein de la Compagnie aérienne nationale RAM, le comité constate les versions tout à fait contradictoires des parties. En effet, alors que l'organisation plaignante affirme que la STTA n'obtient pas audience du PDG de la société, est exclue des négociations avec la direction, ne bénéficie pas de prélèvements de cotisations syndicales à la source pour ses membres et que les membres de son bureau syndical n'ont pas obtenu l'autorisation d'absence pour la commémoration du 1er mai 1998, la RAM prétend pour sa part que la STTA est traitée exactement comme les autres organisations syndicales au sein de l'entreprise. Ainsi, la RAM explique que les membres de la STTA sont reçus en audience et tiennent des réunions avec les responsables de l'administration chaque fois qu'ils en font la demande, bénéficient de prélèvements à la source des cotisations syndicales et qu'ils ont reçu des autorisations d'absence afin de participer aux cérémonies du 1er mai. Dans ces conditions, le comité ne peut que rappeler que tant les autorités que les employeurs doivent éviter toute discrimination entre les organisations syndicales, spécialement dans la reconnaissance de leurs dirigeants pour leurs activités légitimes. En outre, la tenue de réunions publiques et la présentation de revendications d'ordre social et économique à l'occasion du 1er mai sont des manifestations traditionnelles de l'action syndicale. Enfin, le comité rappelle que la suppression de la possibilité de retenir les cotisations à la source, qui pourrait déboucher sur des difficultés financières pour les organisations syndicales, n'est pas propice à l'instauration de relations professionnelles harmonieuses et devrait donc être évitée. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 307 et 435.] Le comité demande au gouvernement de s'assurer que la Compagnie aérienne nationale RAM respecte pleinement ces principes à l'avenir.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 684. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver la recommandation suivante:
    • Le comité demande au gouvernement de s'assurer que la Compagnie aérienne nationale RAM respecte pleinement les principes relatifs à la non-discrimination entre organisations syndicales, la participation aux célébrations du 1er mai, et que la retenue à la source soit accordée pour les cotisations des membres de tout syndicat.
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