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Rapport intérimaire - Rapport No. 325, Juin 2001

Cas no 2067 (Venezuela (République bolivarienne du)) - Date de la plainte: 03-FÉVR.-00 - Clos

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  1. 576. Le comité a examiné ce cas à sa session de mars 2001 et présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 324e rapport, paragr. 940 à 994, approuvé par le Conseil d’administration à sa 280e session (mars 2001).]
  2. 577. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans des communications datées du 25 mars et d’avril 2001. La Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV) et la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) ont fait parvenir de nouvelles allégations par des communications datées respectivement des 4 et 25 avril 2001, et du 22 mai 2001.
  3. 578. Le Venezuela a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 579. A sa session de mars 2001, le comité a formulé les recommandations suivantes sur les allégations toujours en instance:
  2. – Le comité demande instamment au gouvernement et aux autorités de mettre sans délai un terme aux violations réitérées des conventions nos 87 et 98 qui se produisent dans le pays, et notamment:
  3. 1) d’abandonner l’idée d’imposer ou de favoriser de quelque manière que ce soit le monopole et l’unicité syndicale, étant donné que l’un ou l’autre doit refléter la volonté des travailleurs affiliés;
  4. 2) de déclarer sans effet les résultats du référendum du 3 décembre 2000 et de s’abstenir de destituer les dirigeants syndicaux élus;
  5. 3) de s’abstenir de faire des déclarations hostiles à l’encontre de la Confédération des travailleurs du Venezuela;
  6. 4) de conserver leur neutralité vis-à-vis de l’ensemble des organisations syndicales et de s’abstenir de tout traitement discriminatoire, notamment à l’encontre de la CTV;
  7. 5) de permettre aux organisations syndicales de tenir leurs élections lorsqu’elles le désirent dans le cadre du respect des statuts syndicaux, et d’abolir les fonctions de la Commission nationale électorale en matière d’élections syndicales;
  8. 6) d’assurer dans l’avenir que les principes de la négociation collective soient respectés dans le secteur pétrolier et que toute négociation directe entre l’entreprise et les travailleurs ne vienne pas affaiblir la position des syndicats;
  9. 7) de cesser de recourir à la pratique qui consiste à soumettre au jugement des travailleurs non affiliés la résolution des questions de nature syndicale;
  10. 8) de respecter à l’avenir les délégations que le mouvement syndical international enverra dans le pays;
  11. 9) d’annuler le transfert des dirigeants syndicaux de SINOLAN, qui constitue une violation de la convention collective.
  12. – Le comité exige que le gouvernement prenne des mesures pour abroger formellement ou modifier substantiellement les normes et décrets en matière syndicale qui sont contraires aux conventions nos 87 et 98, et qui ont été adoptés depuis l’arrivée du nouveau gouvernement. Selon les plaignants, ces normes et décrets auraient été adoptés sans que ne soit respecté l’engagement du gouvernement de soumettre au consensus les termes de ces décrets. Le comité exige également du gouvernement qu’il prenne des mesures pour que le projet de loi visant la protection des garanties et libertés syndicales et le projet de loi relatif aux droits démocratiques des travailleurs, qui contiennent des limitations aux droits syndicaux incompatibles avec les conventions nos 87 et 98, soient retirés.
  13. – Le comité prie le gouvernement de l’informer, pour sa session de mai-juin, des mesures qu’il aura prises dans le sens requis et il attire l’attention de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations sur les aspects législatifs de ce cas.
  14. B. Réponse du gouvernement
  15. 580. Dans ses communications du 25 mars et d’avril 2001, le gouvernement, se référant aux recommandations du comité, déclare que la convention collective du secteur pétrolier a été conclue et homologuée en octobre 2000 (le gouvernement en adresse une copie) et qu’elle comporte d’importants progrès; l’entreprise s’en est tenue à consulter les travailleurs et employés touchés par le conflit (ce que la législation autorise pour résoudre les conflits) et, à aucun moment, elle n’a voulu faire abstraction des syndicats et des fédérations pétrolières, ou retarder la convention collective. Du reste, les syndicats ont souscrit à celle-ci. Par ailleurs, toutes les centrales syndicales, y compris la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), sont parvenues unanimement, les 21 février et 9 mars 2001, à des accords en vue de la démocratisation du mouvement syndical (à la suite de ces accords, des élections syndicales se tiendront), avec l’assistance technique du bureau régional de l’OIT à Lima. Ces accords répondent à la nécessité de surmonter les graves lacunes du syndicalisme vénézuélien et de renforcer ses atouts et ses capacités. Ce sont les travailleurs et leurs centrales qui, par le dialogue, se prononceront. Le gouvernement met l’accent sur sa neutralité dans cette procédure et indique qu’il n’a jamais eu l’intention de remplacer le mouvement syndical par une organisation proche du gouvernement.
  16. 581. En ce qui concerne le référendum consultatif du 3 décembre 2000, il était conforme à la Constitution et avait pour objectif de légitimer du point de vue social l’action syndicale qui est considérée comme «un domaine d’une grande importance nationale». Quant aux allégations relatives au transfert de dirigeants du Syndicat des employés de l’Assemblée nationale (SINOLAN), le gouvernement déclare qu’il s’est conformé à la restructuration dont l’ancien Congrès national a fait l’objet pour rendre plus efficaces et plus productifs les travaux de l’actuelle Assemblée nationale. Cette situation a été résolue et, aujourd’hui, on n’enregistre plus de réclamations des travailleurs.
  17. 582. Le gouvernement est résolu à respecter les conventions de l’OIT en matière de liberté syndicale et il déclare que, au 10 avril 2001, on enregistrait 3 063 organisations syndicales et que, au cours des trois derniers mois, 40 conventions ont été conclues. Par ailleurs, il remercie le mouvement syndical international de lui avoir fait bénéficier de son expérience. Enfin, le gouvernement fait mention de la déclaration du président de la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV) au Conseil d’administration du BIT. Cette déclaration fait état d’un dialogue avec l’ensemble des centrales syndicales et d’une évolution significative des relations d’emploi pendant le mandat de l’actuelle ministre du Travail, laquelle a démontré qu’elle encourage ce dialogue, ce qui, de l’avis du président de la CTV, est positif.
  18. C. Nouvelles allégations des plaignants
  19. 583. Dans de longues communications en date des 4 et 25 avril 2001, la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV) fait état de nouvelles normes et dispositions qui supposent une ingérence de l’Etat dans les affaires syndicales et qui nuisent à la liberté d’élection des dirigeants des organisations syndicales. Par ailleurs, ces élections doivent être autorisées et elles sont contrôlées par le Conseil électoral national. De plus, les dirigeants syndicaux sont tenus de faire une déclaration de biens. La CTV indique que, souvent, dans divers moyens de communication, le Président de la République tient des propos hostiles à la CTV et fait preuve d’un favoritisme manifeste au bénéfice de la Force bolivarienne des travailleurs, organisation proche du gouvernement, lequel cherche à contrôler les organisations affiliées à la CTV. Dans sa communication du 22 mai 2001, la CISL invoque le refus de la société SIDOR-ConsorcioAmazonia de négocier collectivement, ainsi que des pratiques contraires au droit de grève.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 584. Le comité prend note de la réponse du gouvernement et, en particulier, des accords conclus par les centrales syndicales, y compris la Confédération des travailleurs du Venezuela, en vue de la démocratisation du mouvement syndical, laquelle s’inscrit dans un processus qui devrait déboucher sur des élections syndicales. Les travailleurs pourront alors se prononcer et le gouvernement déclare qu’à cette occasion il restera neutre. Le comité déplore toutefois que, selon les nouvelles allégations qui lui ont été transmises, ces accords ont perdu leur sens si l’on tient compte de l’ingérence des autorités dans le processus d’élections syndicales, des nouvelles normes restrictives, des déclarations du Président de la République hostiles à la CTV et du favoritisme dont jouit la Force bolivarienne des travailleurs. Le comité enjoint le gouvernement de cesser de harceler la CTV et il demande aux autorités de ne pas intervenir dans le processus d’élections syndicales et d’abandonner toute idée d’imposer l’unicité syndicale. Le comité demande au gouvernement de lui adresser ces observations à propos des allégations de la CTV en date des 4 et 25 avril 2001.
  2. 585. Le comité conclut que, en ce qui concerne les questions syndicales, le gouvernement n’a pas changé d’attitude et que la situation qui existait lors de l’examen précédent du cas, en mars 2001, s’est aggravée. Force lui est de réitérer ses recommandations précédentes, à savoir qu’il faut abroger formellement ou modifier substantiellement les normes et décrets auxquels il s’était référé dans ses recommandations précédentes, ainsi que les nouvelles normes qui restreignent le droit des organisations syndicales d’élire librement leurs représentants. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard. Par ailleurs, tout en prenant note des déclarations du gouvernement selon lesquelles le référendum du 3 décembre 2000 s’inscrit dans le cadre de la Constitution, le comité prie le gouvernement de ne pas organiser à l’avenir de référendums sur des questions qui touchent directement le mouvement syndical sans tenir compte de la volonté des centrales et organisations syndicales.
  3. 586. Le comité observe que les difficultés dont il avait été fait état à propos de la négociation collective dans le secteur pétrolier et du transfert de dirigeants du SINOLAN ont été résolues (une convention collective a été conclue dans le secteur pétrolier et le SINOLAN n’a pas formulé de réclamations).
  4. 587. Le comité demande au gouvernement de faire parvenir ses observations sur les allégations présentées le 22 mai 2001 par la CISL.
  5. 588. Le comité attire l’attention de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations sur les aspects législatifs de ce cas.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 589. Compte tenu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité réitère ses recommandations précédentes et prie fermement le gouvernement de prendre des mesures pour abroger formellement ou modifier substantiellement les normes et décrets en matière syndicale, adoptés depuis l’arrivée du nouveau gouvernement, qui sont contraires aux conventions nos 87 et 98. Le comité prie également instamment le gouvernement de prendre des mesures pour que soient retirés le projet de loi en vue de la protection des garanties et libertés syndicales ainsi que le projet de loi sur les droits démocratiques des travailleurs, ces projets contenant des restrictions aux droits syndicaux qui sont incompatibles avec les conventions nos 87 et 98. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • b) Le comité demande instamment au gouvernement de cesser de harceler la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV) et de s’assurer que les autorités n’interviennent pas dans le processus d’élections syndicales, ne fassent pas preuve de favoritisme au bénéfice de la Force bolivarienne des travailleurs et abandonnent toute idée d’imposer l’unicité syndicale.
    • c) Le comité demande au gouvernement de ne pas organiser à l’avenir de référendums sur des questions qui touchent directement le mouvement syndical sans tenir compte de la volonté des centrales des organisations syndicales.
    • d) Le comité demande au gouvernement de faire parvenir ses observations au sujet des nouvelles allégations présentées par la CTV (4 et 25 avril 2000) et la CISL (22 mai 2001).
    • e) Le comité attire l’attention de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations sur les aspects législatifs de ce cas.
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