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Rapport intérimaire - Rapport No. 335, Novembre 2004

Cas no 2068 (Colombie) - Date de la plainte: 20-JANV.-00 - Clos

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  1. 732. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de mars 2004 [voir 333e rapport, paragr. 465-486] et a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. La Confédération générale des travailleurs démocratiques, Section d’Antioquia, a envoyé des observations complémentaires dans une communication datée du 23 septembre 2004.
  2. 733. Le gouvernement a fait connaître ses observations par communications des 9 mars, 5 avril, 14 et 26 mai 2004.
  3. 734. La Colombie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, et la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 735. A sa session de mars 2004, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 333e rapport, paragr. 486]:
  2. a) En ce qui concerne le licenciement des 34 travailleurs de Textiles Rionegro, le comité demande au gouvernement de le tenir informé des résultats des procédures judiciaires en instance relatives à trois travailleurs et concernant la situation des trois autres travailleurs dont le gouvernement ne fait pas état dans ses observations. De plus, concernant les autres allégations présentées par SINTRATEXTIL relatives aux entreprises Fabricato, Enka, Coltejer et Textiles Rionegro, le comité demande au gouvernement de lui envoyer sans tarder ses observations. (Ces allégations sont reproduites ci-après: Le Syndicat national des travailleurs de l’industrie textile (SINTRATEXTIL) signale: a) dans l’entreprise Fabricato: 1) la violation de la convention collective, 2) le refus d’accorder des autorisations de congés syndicaux, et 3) l’interdiction d’accès à l’entreprise ordonnée à l’encontre des dirigeants; b) dans l’entreprise Enka: 1) le non-respect des accords conclus entre le président et le syndicat, 2) la violation de la convention collective en recourant à la conclusion de contrats avec des entreprises chargées d’assumer des tâches faisant partie de la catégorie des emplois prévus par la convention, et 3) l’affectation de travailleurs syndiqués aux tâches les plus pénibles; c) dans l’entreprise Coltejer: les licenciements pour restructuration décidés en violation de la convention collective; d) dans l’entreprise Textiles Rionegro: 1) le favoritisme à l’égard de l’un des syndicats de l’entreprise visant à détruire le syndicat d’industrie, et 2) la violation de la convention collective.)
  3. b) Pour ce qui est des allégations présentées par l’ASEINPEC relatives aux menaces constantes, aux sanctions, aux procédures disciplinaires et aux mutations imposées aux dirigeants syndicaux, au licenciement et à la suspension de dirigeants sans paiement de leur salaire en violation de l’immunité syndicale, et au refus du directeur de l’INPEC de remettre à disposition les bureaux de l’organisation syndicale, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour faire exécuter sans délai les décisions judiciaires ayant ordonné la réintégration des dirigeants syndicaux et la remise des bureaux à disposition de l’organisation, et de lui envoyer ses observations concernant les allégations de discrimination antisyndicale relatives aux menaces, aux sanctions, aux procédures disciplinaires et aux mutations imposées aux dirigeants syndicaux de l’ASEINPEC.
  4. c) S’agissant des allégations présentées par l’ADEM relatives au non-respect d’un accord selon lequel le gouvernement s’était engagé à réintégrer 83 travailleurs bénéficiant de l’immunité syndicale, le comité demande au gouvernement de mener une enquête à la mairie de Medellín afin de déterminer si l’accord a été effectivement conclu et, dans l’affirmative, de prendre des mesures pour le faire appliquer dès que possible.
  5. d) Pour ce qui est des allégations de meurtre des dirigeants syndicaux Jesús Arley Escobar, Fabio Humberto Burbano Córdoba, Jorge Ignacio Bohada Palencia et Jaime García, le comité demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les enquêtes permettent de punir les responsables de ces meurtres dans un proche avenir et de le tenir informé à cet égard.
  6. B. Réponse du gouvernement
  7. 736. Dans ses communications des 9 mars, 5 avril, 14 et 26 mai 2004, le gouvernement indique que ce sont 31 travailleurs de Textiles Rionegro, et non 34, qui ont été licenciés. En ce qui concerne les procédures judiciaires en cours pour trois de ces 31 travailleurs, il joint copie des arrêts du Tribunal supérieur de Medellín qui confirment les jugements de première instance ordonnant leur réintégration.
  8. 737. En ce qui concerne les allégations présentées par SINTRATEXTIL, selon lesquelles l’entreprise Fabricato viole la convention collective, refuse les congés syndicaux et empêche les dirigeants de s’approcher de l’entreprise, la Direction territoriale d’Antioquia a ouvert des enquêtes administratives du travail à propos du refus d’accorder des congés syndicaux ainsi que des actes de harcèlement antisyndical et a pris une résolution qui donne aux parties la liberté de saisir la justice du travail ordinaire. Quant à la violation de la convention collective, deux enquêtes ont été ouvertes: à l’issue de la première, une amende a été infligée à l’entreprise; dans le second cas, la direction territoriale s’est déclarée incompétente. Le gouvernement signale que trois autres enquêtes sont en cours pour violation de la convention collective.
  9. 738. S’agissant des allégations selon lesquelles l’entreprise Enka ne respecte pas les accords conclus entre son président et le syndicat, viole la convention collective en sous-traitant des tâches visées par cette convention et affecte les travailleurs syndiqués aux tâches les plus pénibles, le ministère de la Protection sociale, par le truchement de la Direction territoriale d’Antioquia, a ouvert une enquête administrative du travail et a pris une décision qui absout l’entreprise.
  10. 739. En ce qui concerne les allégations de l’ASEINPEC au sujet des procédures disciplinaires et mutations imposées à des dirigeants syndicaux ainsi que du licenciement et de la suspension sans salaire de dirigeants jouissant de l’immunité syndicale, le gouvernement transmet un tableau énumérant les décisions ordonnant la réintégration des fonctionnaires jouissant de l’immunité syndicale qui ont été suspendus, et la copie des résolutions du secrétaire général de l’INPEC ordonnant l’exécution de ces décisions.
  11. 740. En ce qui concerne les allégations de l’ADEM visant le non-respect d’un accord par lequel le gouvernement s’engageait à réintégrer 83 travailleurs bénéficiant de l’immunité syndicale, le gouvernement indique que, vu la loi no 617 d’ajustement budgétaire (octobre 2000) qui impliquait une réduction des frais de fonctionnement de toutes les entités publiques, la possibilité de supprimer certains postes de travail à la municipalité de Medellín a été examinée. Ces suppressions ont été décidées en 2001 par les décrets 165 et 300 de l’administration municipale, ce qui a donné lieu à des actions de protestation de la part de diverses organisations syndicales. Afin de régler le conflit, l’administration a convoqué une réunion extraordinaire avec les organisations syndicales. Différents thèmes ont été abordés au cours de cette réunion qui a débouché sur un «Accord de principe entre les organisations syndicales de la ville de Medellín, l’ADEM, le SIDEM, l’ASDEM, l’ANDAT et le maire de la ville». En ce qui concerne l’éventuelle non-application de certains des points approuvés, en particulier la réintégration de 83 travailleurs jouissant de l’immunité syndicale, l’administration municipale indique que cette question a bien été abordée mais qu’elle ne figure pas dans l’accord précité. En outre, les décrets 165 et 300 en vertu desquels certains postes ont été supprimés ont été pris avant la création de l’organisation syndicale SIDEM, de sorte que les 83 travailleurs ne jouissaient pas de l’immunité syndicale. Par ailleurs, ces travailleurs ont saisi les tribunaux ordinaires du travail et, chaque fois, la justice s’est prononcée en faveur de la municipalité de Medellín.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 741. En ce qui concerne le licenciement de 34 travailleurs de Textiles Rionegro (ainsi qu’il ressort d’un examen antérieur du cas, 15 d’entre eux ont été réintégrés et 13 autres sont parvenus à un accord avec l’entreprise [voir 333e rapport, paragr. 471]), le comité note que, selon le gouvernement, ce sont 31 et non 34 travailleurs qui ont été licenciés. En ce qui concerne les procédures judiciaires en cours pour trois de ces 31 travailleurs, le comité observe que, selon le gouvernement, le Tribunal supérieur de Medellín a ordonné leur réintégration.
  2. 742. S’agissant des allégations de SINTRATEXTIL selon lesquelles l’entreprise Fabricato refuse les congés syndicaux et empêche les dirigeants de s’approcher de l’entreprise, le comité note que, selon le gouvernement, la Direction territoriale d’Antioquia a ouvert des enquêtes administratives du travail et a pris une résolution qui laisse les parties libres de saisir les tribunaux ordinaires du travail. Le comité demande au gouvernement de lui faire savoir si l’organisation syndicale a saisi la justice.
  3. 743. En ce qui concerne la violation de la convention collective par l’entreprise Fabricato, le comité note que cinq enquêtes ont été ouvertes: dans la première, la Direction territoriale d’Antioquia a infligé une amende à l’entreprise tandis que, dans la seconde, elle s’est déclarée incompétente. Trois autres enquêtes sont en cours pour violation de la convention collective. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat des trois enquêtes administratives en cours et de veiller au respect effectif de la convention collective dans l’entreprise.
  4. 744. Quant aux allégations selon lesquelles l’entreprise Enka n’applique pas les accords conclus entre son président et le syndicat, viole la convention collective en sous-traitant des tâches visées par ladite convention et affecte les travailleurs syndiqués aux travaux les plus pénibles, le comité note que la Direction territoriale d’Antioquia a ouvert une enquête administrative du travail à l’issue de laquelle elle n’a imputé aucune responsabilité à l’entreprise. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de tout recours judiciaire formé par l’organisation syndicale à ce sujet.
  5. 745. Le comité déplore que le gouvernement ne communique aucune observation au sujet des autres allégations de SINTRATEXTIL, qui concernent des licenciements consécutifs à une restructuration, en violation d’une convention collective, dans l’entreprise Coltejer, et le favoritisme manifesté à l’égard d’un des syndicats d’entreprise au détriment du syndicat de branche ainsi que la violation de la convention collective dans l’entreprise Textiles Rionegro. Il prie instamment le gouvernement de communiquer ses observations sans tarder.
  6. 746. En ce qui concerne les allégations de l’ASEINPEC relatives au licenciement et à la suspension sans salaire de dirigeants bénéficiant de l’immunité syndicale, le comité prend note avec intérêt des décisions ordonnant la réintégration des fonctionnaires jouissant de l’immunité syndicale ainsi que des résolutions du secrétaire général de l’INPEC ordonnant l’exécution de ces décisions. Le comité observe que le gouvernement n’indique pas si l’INPEC a restitué les locaux syndicaux, comme l’avait ordonné l’autorité judiciaire, et ne donne pas d’informations au sujet des autres allégations de discrimination antisyndicale, à savoir les menaces, les sanctions et procédures disciplinaires et les mutations dont ont été victimes des dirigeants syndicaux de l’ASEINPEC. Le comité demande instamment au gouvernement de prendre des mesures pour la restitution immédiate des locaux syndicaux de l’ASEINPEC, ainsi que l’a ordonné l’autorité judiciaire, et de communiquer ses observations au sujet des autres allégations.
  7. 747. En ce qui concerne les allégations de l’ADEM visant le non-respect de l’engagement du gouvernement de réintégrer 83 travailleurs protégés par l’immunité syndicale, en vertu d’un accord de principe signé par les autorités municipales et l’organisation syndicale, le comité note que, selon le gouvernement, cette question ne figure pas dans l’accord précité et que les décrets 165 et 300 qui prévoient la suppression de postes pour des raisons d’ajustement budgétaire ont été pris avant la création de l’organisation syndicale SIDEM à laquelle appartenaient les travailleurs licenciés, de sorte que ces derniers ne bénéficiaient pas de l’immunité syndicale. Par ailleurs, le comité note que, selon le gouvernement, ces travailleurs ont saisi les tribunaux ordinaires du travail, qui ont statué dans tous les cas en faveur de l’employeur.
  8. 748. En ce qui concerne l’assassinat des dirigeants syndicaux Jesús Arley Escobar, Fabio Humberto Burbano Córdoba, Jorge Ignacio Bohada Palencia et Jaime García, le comité regrette profondément que, malgré le temps écoulé depuis les faits et la demande du comité dans son 333e rapport, le gouvernement n’ait pas encore communiqué ses observations et il lui demande de nouveau instamment de prendre sans tarder les mesures nécessaires pour que les enquêtes permettent de sanctionner les responsables de ces assassinats dans un avenir proche et de le tenir informé à ce sujet.
  9. 749. Finalement, le comité demande au gouvernement de lui faire parvenir ses observations sur les informations complémentaires présentées par la CGTD, Section d’Antioquia, dans sa communication du 23 septembre 2004.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 750. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) En ce qui concerne les allégations de SINTRATEXTIL, selon lesquelles l’entreprise Fabricato refuse d’accorder des congés syndicaux et empêche les dirigeants de s’approcher de l’entreprise, faits à propos desquels la Direction territoriale d’Antioquia a laissé les intéressés libres de saisir la justice, le comité demande au gouvernement d’indiquer si l’organisation syndicale a décidé de saisir la justice.
    • b) En ce qui concerne la violation de la convention collective par l’entreprise Fabricato, le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat final des trois enquêtes administratives du travail en cours et de veiller à l’application effective de la convention collective dans l’entreprise.
    • c) En ce qui concerne les allégations relatives au non-respect des accords conclus par le président de l’entreprise Enka et le syndicat, à la violation de la convention collective du fait de la sous-traitance de tâches figurant dans ladite convention et à l’affectation des travailleurs syndiqués aux tâches les plus pénibles, faits à propos desquels la Direction territoriale d’Antioquia a ouvert une enquête administrative à l’issue de laquelle elle n’a imputé aucune responsabilité à l’entreprise, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de tout recours judiciaire de l’organisation syndicale contre cette décision administrative.
    • d) En ce qui concerne les autres allégations de SINTRATEXTIL qui visent des licenciements opérés pour des raisons de restructuration en violation de la convention collective dans l’entreprise Coltejer et le favoritisme manifesté à l’égard d’un des syndicats d’entreprise au détriment du syndicat de branche, ainsi que la violation de la convention collective dans l’entreprise Textiles Rionegro, le comité demande instamment au gouvernement de lui adresser sans tarder ses observations.
    • e) En ce qui concerne le refus de l’INPEC de restituer les bureaux syndicaux, comme le lui avait ordonné l’autorité judiciaire, ainsi que les autres allégations faisant état de menaces, de sanctions et de procédures disciplinaires ainsi que de mutations imposées à des dirigeants syndicaux de l’ASEINPEC, le comité demande instamment au gouvernement de prendre des mesures pour la restitution immédiate des bureaux de l’ASEINPEC, ainsi que l’a ordonné l’autorité judiciaire, et de faire connaître ses observations au sujet des autres allégations.
    • f) En ce qui concerne l’assassinat des dirigeants syndicaux Jesús Arley Escobar, Fabio Humberto Burbano Córdoba, Jorge Ignacio Bohada Palencia et Jaime García, le comité regrette profondément que, malgré le temps écoulé depuis les faits et la demande du comité dans son 333e rapport, le gouvernement n’ait pas communiqué ses observations et il lui demande de nouveau instamment de prendre sans délai les mesures nécessaires pour que les enquêtes permettent de sanctionner les responsables de ces assassinats dans un avenir proche et de le tenir informé à cet égard.
    • g) Le comité demande au gouvernement de lui faire parvenir ses observations sur les informations complémentaires fournies par la CGTD, Section d’Antioquia, dans sa communication du 23 septembre 2004.
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